|

Arrêté du
25 Rabie Ethani 1432 correspondant au 30 mars 2011 fixant la liste des produits
chimiques utilisables pour le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 10-26
du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé, le présent arrêté
a pour objet de fixer la liste des produits chimiques utilisés pour le
traitement et la correction des eaux de consommation humaine
ARTICLE 2
La liste des produits chimiques prévue à l’article 1er ci-dessus est jointe
en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1432 correspondant au 30 mars 2011.
Abdelmalek
SELLAL.
ANNEXE
Liste des produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des
eaux de consommation humaine
| |
Désignation |
| 1 |
Acide chlorhydrique |
| 2 |
Acide sulfurique |
| 3 |
Anti-scalant |
| 4 |
Anydride carbonique |
| 5 |
Carbonate de calcium |
| 6 |
Carbonate de sodium |
| 7 |
Charbon actif en grain |
| 8 |
Charbon actif en poudre |
| 9 |
Chaux éteinte |
| 10 |
Chaux vive |
| 11 |
Chlore |
| 12 |
Chlorosulfate de fer |
| 13 |
Chlorure ferrique |
| 14 |
Dioxyde de chlore |
| 15 |
Hexamétaphosphate de sodium |
| 16 |
Hydroxyde de sodium |
| 17 |
Hypochlorite de calcium |
| 18 |
Hypochlorite de sodium |
| 19 |
Métabisulfite de sodium |
| 20 |
Ozone
|
| 21 |
Permanganate de potassium |
| 22 |
Polyelectrolytes |
| 23 |
Sulfate d’alumine |
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Arrêté
du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 fixant les modalités d’accès
aux données du système de gestion intégrée de l’information sur l’eau.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°
08-326 du 19 Chaoual 1429 correspondant au 19 octobre 2008, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’accès aux données du
système de gestion intégrée de l’information sur l’eau.
ARTICLE 2
Les données du secteur de l’eau se subdivisent en données publiques gratuites et
en données publiques payantes.
ARTICLE 3
Des services sont mis à la disposition du public afin de faciliter la recherche,
la consultation, le téléchargement et l’acquisition des données.
ARTICLE 4
L’accès aux données publiques gratuites est ouvert à tout demandeur par
connexion au réseau du système de gestion intégrée de l’information sur l’eau.
ARTICLE 5
L’accès aux données publiques payantes se fait moyennant conclusion d’un contrat
de licence fixant les conditions d’accès et les modalités d’acquisition et de
réutilisation des données.
ARTICLE 6
Des licences gratuites peuvent être accordées, moyennant justification par le
demandeur, pour des travaux de recherche scientifique et des activités
d’enseignement.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger,
le 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011.
Abdelmalek
SELLAL.
Retour
Arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10
janvier 2010 fixant la liste des oueds et des tronçons d’oueds frappés
d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n °
09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au
16 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des
oueds et tronçons d’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux
alluvionnaires.
ARTICLE 2
La liste des oueds et tronçons d’oueds prévue à l’article 1er ci-dessus est
annexée au présent arrêté.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier 2010.
Abdelmalek
SELLAL.
Retour
Arrêté interministériel du 8
Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010 fixant les critères d'éligibilité
des projets d'équipement du secteur des ressources en eau aux grands projets
d'équipement public de l'Etat.
ARTICLE 1
En application de l'article 23 bis du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El
Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux
dépenses d'équipement de l'Etat, le présent arrêté a pour objet de fixer les
critères d'éligibilité des projets d'équipement du secteur des ressources en eau
aux grands projets d'équipement public de l'Etat.
ARTICLE 2
Est éligible aux grands projets tout projet proposé à l'inscription dont le coût
prévisionnel est égal ou supérieur à vingt (20) milliards de dinars algériens.
ARTICLE 3
Peut aussi être considéré comme grand projet tout projet, apprécié sur la base
d'un dossier de maturation tel que défini aux articles 6 et 9 du décret exécutif
n° 98-227 du 13 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, et prononcé par les
services compétents du ministre chargé du budget, dont le coût prévisionnel est
inférieur à vingt (20) milliards de dinars algériens et satisfaisant à un ou
plusieurs éléments suivants :
- l'impact, direct ou indirect, du projet sur l'environnement et, notamment, sur
la santé publique, sur l'agriculture, les espaces naturels, la faune, la flore,
et la conservation des sites et monuments;
- l'importance des charges récurrentes sur le budget de l'Etat, relatives à
l'entretien ou à l'exploitation du projet;
- la nature et la complexité technique des projets du secteur des ressources en
eau telles que définies en annexe.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010.
Le ministre des finances
Le ministredes ressources en eau
Karim DJOUDI.
Abdelmalek SELLAL
Retour
Arrêté du 26 Chaoual 1430 correspondant au 15
octobre 2009 portant définition des documents techniques requis pour la
réalisation de chaque type d'ouvrage ou installation d'utilisation des
ressources en eau.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 08-148
du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de définir les documents techniques requis pour la
réalisation de chaque type d'ouvrage ou installation d'utilisation des
ressources en eau.
ARTICLE 2
La demande d'autorisation d'utilisation des ressources en eaux souterraines
doit être accompagnée des documents techniques suivants :
a) Pour la réalisation de puits et/ou de forages :
- une coupe technique de l'ouvrage.
b) Pour la réalisation d'ouvrages de captage de sources non destinés à une
exploitation commerciale :
- le plan d'exécution de l'ouvrage de captage;
- une étude hydrogéologique de la zone de captage;
- un bulletin de la qualité des eaux.
ARTICLE 3
La demande d'autorisation d'utilisation des ressources en eau superficielle
par la construction d'ouvrages ou d'installations de dérivation, de pompage ou
de retenue, doit être accompagnée des documents techniques suivants :
- une étude de faisabilité de l'ouvrage ou de l'installation établie par un
bureau d'études agréé, comportant notamment :
* les données techniques portant sur les conditions topographiques,
géotechniques et hydrologiques qui caractérisent le site d'implantation de
l'ouvrage ou de l'installation;
* les plans portant sur la conception et le dimensionnement des différentes
parties de l'ouvrage ou de l'installation.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1430 correspondant au 15 octobre 2009.
Abdelmalek SELLAL.
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Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 9 avril 2007 modifiant l'arrêté
du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant
l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source.
ARTICLE 1
Le présent arrêté a pour objet de modifier l'arrêté du 30 Ramadhan 1425
correspondant au 13 novembre 2004, susvisé.
ARTICLE 2
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au
13 novembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 2. - La commission permanente ................... :
- M. Merah Zidane, représentant du ministre chargé des ressources en eau,
président, en remplacement de M. Nessala Brahim.
(
........... Le reste sans changement) ...........".
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 9 avril 2007.
Abdelmalek SELLAL.
Retour
Arrêté interministériel du 14
Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 fixant les modalités d'utilisation mixte
des eaux thermales et minérales naturelles ou eaux de source.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 39 du décret exécutif n° 04-196
du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les modalités d'utilisation mixte des eaux
thermales et minérales naturelles ou eaux de source.
ARTICLE 2
Il est entendu par utilisation mixte l'exploitation à partir d'une même
source d'eaux thermales à des fins thérapeutiques ou en tant qu'eaux minérales
naturelles ou eaux de source.
ARTICLE 3
En raison de leur débit, des sources d'eaux thermales peuvent, en sus de
leur utilisation thérapeutique, être exploitées en tant qu'eaux minérales
naturelles ou eaux de source.
ARTICLE 4
Les demandes d'exploitation des eaux thermales en tant qu'eaux minérales
naturelles ou eaux de source sont adressées au ministre du tourisme qui les
soumet au comité technique pour avis.
ARTICLE 5
Après avis favorable du comité technique, les demandes retenues sont
transmises au ministre des ressources en eau, pour traitement dans le cadre des
dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007.
|
Le ministre
des ressources en eau
Abdelmalek SELLAL |
Le ministre
du tourisme
Nourreddine MOUSSA |
Retour
Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les
modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison du
prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique pour son usage industriel,
touristique ou de services.
(08 articles)
ARTICLE 3
L'estimation du volume d'eau prélevé est arrêté sur la base du débit horaire
maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement.
ARTICLE 4
Outre le débit déclaré par l'usager à l'administration, le débit horaire maximal
est estimé en fonction des éléments suivants :
- les renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage
fournis par l'usager ou par le constructeur de la pompe et indiquant notamment
le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement
correspondante et la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de
la hauteur manométrique de refoulement;
- l'activité de l'usager et l'évaluation des besoins en eau qui en découlent.
ARTICLE 5
Le temps de fonctionnement de l'installation de captage est obtenu en
multipliant le nombre de jours de prélèvement d'eau par le nombre d'heures de
fonctionnement journalier de l'installation de captage fixé forfaitairement en
fonction de l'activité de l'usager.
ARTICLE 6
Le volume d'eau prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal par
le temps de fonctionnement journalier maximal et le nombre de jours d'activité.
ARTICLE 7
Le calcul des montants dus au titre de la redevance sera effectué annuellement
sur la base de la consommation d'eau du 1er janvier au 31 décembre de l'année
écoulé.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006.
Abdelmalek SELLAL.
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Arrêté interministériel du 22
Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les
proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux
de source ainsi
que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées. (12 articles)
Article 1
En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 04-196
du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les proportions d'éléments contenus dans les eaux
minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur
traitement ou les adjonctions autorisées.
Article 2
Les eaux minérales naturelles et les eaux de source doivent être conformes aux
caractéristiques de qualité fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 3
Les analyses portent sur des échantillons prélevés au point d'émergence et
visent des paramètres physiques, physico-chimiques et microbiologiques.
Article 4
Les examens physiques, et physico-chimiques doivent comporter la
détermination :
- du débit de la source ;
- de la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante ;
- des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de
la minéralisation ;
- des résidus secs à 180°C et 260°C ;
- de la conductivité ou la résistivité électrique, la température de mesure
devant être précisée ;
- de la concentration en ions hydrogènes (pH) ;
- des anions et des cations ;
- des éléments non-ionisés ;
- des oligo-éléments ;
- de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des
limites fixées en annexe I.
Article 5
Les examens concernant les critères microbiologiques doivent comporter :
- l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes ;
- la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de
contamination fécale ;
- l'absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37°C et 44,5
°C ;
- l'absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;
- l'absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ;
- l'absence de pseudo monas aeruginosa dans 250 ml ;
- la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par
millilitre d'eau, selon les modalités fixés à l'annexe III.
Article 6
Les analyses, les fréquences et lieux de prélèvement des échantillons
doivent correspondre aux phases suivantes :
En phase de reconnaissance :
Les analyses concernent tous les paramètres physiques, physico-chimiques et
microbiologiques cités aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Deux analyses doivent être effectuées durant une campagne avec deux périodes
différentes, une en avril, mai et l'autre en septembre, octobre.
En phase de concession :
Les analyses visent à vérifier la stabilité de la composition de l'eau minérale
naturelle en ses constituants essentiels et ses caractéristiques de qualité
conformément aux spécifications de l'annexe I et les caractéristiques de qualité
des eaux de source conformément aux spécifications des annexes II et III du
présent arrêté.
Article 7
Une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l'objet
d'aucun traitement autre que :
- la séparation des éléments instables tels que les composés du fer, du
manganèse, du soufre ou de l'arsenic par décantation et/ou filtration, le cas
échéant, accélérée par une aération préalable ;
- l'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre doit se faire par
des procédés exclusivement physiques.
Article 8
Le traitement des eaux minérales naturelles et les eaux de source par aération
doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles et des eaux de
source en constituants et en caractéristiques ne doit pas être modifiée par le
traitement ;
- les critères microbiologiques avant traitement des eaux minérales naturelles
et des eaux de source définis à l'article 5 ci-dessus doivent être respectés.
Article 9
Les eaux minérales naturelles et les eaux de source telles quelles se
présentent à l'émergence ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction autre que
l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions
prévues à l'article 4 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
Article 10
Outre les prescriptions fixées par la législation et la réglementation en
vigueur les étiquettes apposées sur les bouteilles des eaux minérales naturelles
et/ou des eaux de source doivent comporter les mentions suivantes :
- les proportions en nitrates, nitrites, potassium, calcium, magnésium, sodium,
sulfates chlorures, PH, résidu sec contenus par les eaux concernées.
Si le produit contient plus de 1 mg/1 de fluorure, ils doivent mentionner : «ce
produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept (7)
ans» pour une consommation régulière.
Article 11
Les dispositions de l'arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26
juillet 2000, susvisé, sont abrogées.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006.
|
Le ministre
des ressources en eau
Abdelmalek SELLAL
Le ministre
du commerce
Lachemi DJAABOUBE |
Le ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
Amar TOU
Le ministre
de lindustrie
Mahmoud KHEDRI |
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Arrêté
interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003 portant
organisation de l'administration centrale du ministère de ressources en eau en
bureaux. (10 articles)
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif n°
2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer l'organisation de l'administration centrale du
ministère des ressources en eau en bureaux.
ARTICLE 2
La direction des études et des aménagements hydrauliques et organisée comme
suit :
A/ La sous-direction des ressources en eau et en sols est composée de deux (2)
bureaux :
1 - le bureau des ressources en eaux superficielles et en sols :
2 - le bureau des ressources en eaux souterraines.
B/ La sous-direction des aménagements hydrauliques
est composée de deux (2) bureaux :
1 - le bureau des évaluations des besoins en eau ;
2 - le bureau de la planification des shémas d'aménagement hydraulique.
C/ La sous-direction des systèmes d'information est composée de trois (3)
bureaux :
1 - le bureau des banques de données ;
2 - le bureau des réseaux informatiques ;
3 - le bureau de la maintenance informatique.
ARTICLE 3
La direction de la mobilisation des ressources en eau est organisée comme suit :
A/ La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux superficielles
est composée de trois (3) bureaux :
1 - le bureau du suivi des études de la mobilisation des ressources en eaux
superficielles :
2 - le bureau du suivi des réalisations d'infrastructures de mobilisation des
ressources en eaux superficielles et des transferts ;
3 - le bureau de la mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles.
B/ La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux souterraines est
composée de deux (2) bureaux :
1 - le bureau de la mobilisation des ressources en eaux souterraines du nord ;
2 - le bureau de la mobilisation des ressources en eaux souterraines du sud.
C/ La sous-direction de l'exploitation et du contrôle est composée de quatre (4)
bureaux :
1 - le bureau du contrôle et de la maintenance des infrastructures de
mobilisation et de transfert ;
2 - le bureau de la gestion et de la protection des ressources en eau ;
3 - le bureau de la réglementation technique ;
4 - le bureau de l'information et des bases de données.
ARTICLE 4
La direction de l'alimentation en eau potable est organisée comme suit :
A/ La sous-direction du développement est composée de trois (3) bureaux :
1 - le bureau du suivi des études ;
2 - le bureau du suivi des programmes de réalisation ;
3 - le bureau de la normalisation technique.
B/ La sous-direction de la réglementation et de l'économie de l'eau est composée
de deux (2) bureaux :
1 - le bureau de l'économie de l'eau ;
2 - le bureau de la réglementation technique et de la tarification.
C/ La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de
l'eau est composée de trois (3) bureaux :
1 - le bureau des concessions du service public de l'alimentation en eau potable
;
2 - le bureau de la domanialisation et du cadastre hydraulique ;
3 - le bureau de l'information sur l'alimentation en eau potable.
ARTICLE 5
La direction de l'assainissement et de la protection de l'environnement est
organisée comme suit :
A/ La sous-direction du développement est composée de trois (3) bureaux :
1 - le bureau du suivi des études ;
2 - le bureau du suivi des réalisations ;
3 - le bureau de la réglementation de l'assainissement.
B/ La sous-direction de la gestion de l'assainissement et de la protection de
l'environnement est composée de trois (3) bureaux :
1 - le bureau de la qualité des eaux et de la protection de l'environnement ;
2 - le bureau de la gestion de l'assainissement ;
3 - le bureau de base de données sur l'assainissement.
C/ La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de
l'assainissement est composée de deux (2) bureaux :
1 - le bureau des concessions du service public de l'assainissement ;
2 - le bureau de la domanialisation et du cadastre hydraulique.
ARTICLE 6
La direction de l'hydraulique agricole est organisée comme suit :
A/ La sous-direction des grands périmètres est composée de deux (2) bureaux :
1 - le bureau du suivi des études d'aménagement et de la normalisation ;
2 - le bureau du développement des périmètres irrigués.
B/ La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique est composée de deux
(2) bureaux :
1 - le bureau de la promotion de la petite et moyenne hydraulique ;
2 - le bureau du développement de l'hydraulique saharienne et pastorale.
C/ La sous-direction de l'exploitation et de la réglementation de l'hydraulique
agricole est composée de deux (2) bureaux :
1 - le bureau de contrôle d'exploitation des systèmes d'irrigation et de
drainage ;
2 - le bureau de la réglementation et du cadastre de l'hydraulique agricole.
ARTICLE 7
La direction du budget des moyens et de la réglementation est organisée comme
suit :
A/ La sous-direction des budgets est composée de trois (3) bureaux :
1 - le bureau du budget et de la comptabilité ;
2 - le bureau de services déconcentrés et établissements publics ;
3 - le bureau de l'action sociale.
B/ La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine est composée de quatre
(4) bureaux :
1 - le bureau des matériels et des moyens de transport ;
2 - le bureau des matières et fournitures ;
3 - le bureau du patrimoine et de la gestion des locaux ;
4 - le bureau de l'entretien des immeubles et des espaces.
C/ La sous-direction de la réglementation et des études juridiques est composée
de quatre (4) bureaux :
1 - le bureau des études juridiques ;
2 - le bureau du contentieux ;
3 - le bureau des marchés publics ;
4 - le bureau du contrôle des professions.
ARTICLE 8
La direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération est
organisée comme suit:
A/ La sous-direction de la valorisation des ressources humaines est composée de
trois (3) bureaux :
1 - le bureau des effectifs des services déconcentrés et des établissements
publics à caractère administratif sous-tutelle ;
2 - le bureau des effectifs de l'administration centrale ;
3 - le bureau des statuts, des affaires générales et du personnel vacataire et
contractuel.
B/ La sous-direction de la formation et du perfectionnement est composée de
trois (3) bureaux ;
1 - le bureau de la conception des programmes de formation et de
perfectionnement ;
2 - le bureau de la mise en œuvre du programme de formation ;
3 - le bureau du suivi, de l'évaluation et de la valorisation des acquis de la
formation.
C/ La sous-direction de la documentation et des archives est composée de trois
(3) bureaux ;
1 - le bureau des archives ;
2 - le bureau de la documentation ;
3 - le bureau des études et de la micrographie.
D/ La sous-direction de la coopération et de la recherche est composée de trois
(3) bureaux :
1 - le bureau du suivi des programmes de recherche ;
2 - le bureau de la coopération bilatérale ;
3 - le bureau de la coopération avec les organisations internationales et
régionales.
ARTICLE 9
La direction de la planification et des affaires économiques est organisée comme
suit :
A/ La sous-direction des travaux de programmation est composée de (3) bureaux :
1 - le bureau de la synthèse ;
2 - le bureau des programmes d'hydraulique ;
3 - le bureau des investissements.
B/ La sous-direction des financement est composée de deux (2) bureaux :
1 - Le bureau des financements extérieurs ;
2 - le bureau des financement sur fonds propres et dons.
C/ La sous-direction des études économiques est composée de deux (2) bureaux :
1 - le bureau des bilans d'exécution annuels ;
2 - le bureau des statistiques et du traitement des données économiques.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003.
|
Le ministre des
ressources en eau;
Abdelmadjid ATTAR |
Pour le
ministre des finances Le secrétaire général ,
Abdelkrim LAKHAL |
|
Pour le Chef du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique,
Djamel KHARCHI.
|
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Arrêté du 04 Ramadhan 1422 correspondant au 19 Novembre 2001 portant approbation
de l’organisation interne de l’établissement public «Office National de
l’Assainissement». (20 articles)
ARTICLE 1
En application de l'article 17 du décret exécutif n°01-102 du 27 Moharram 1422
correspondant au 21 avril 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet
d'approuver l'organisation interne de l'établissement public " Office national
de l'assainissement ", ci-après désigné " l'établissement " selon les modalités
fixées par les dispositions ci-après.
ARTICLE 2
Sous l'autorité du directeur général, l'organisation interne de l'établissement
comprend :
= Deux directeurs généraux adjoints chargés respectivement de l'exploitation et
du développement.
= Trois (3) conseillers chargés de :
* la sécurité du patrimoine;
* la communication;
* des affaires juridiques et du contentieux.
= Trois (3) cellules chargées :
* de l'organisation informatique:
* de l'audit;
* du contrôle de gestion;
- Une direction centrale de l'administration et des finances;
- Une direction centrale des ressources humaines et de la formation;
- Une direction centrale de l'exploitation;
- Une direction centrale de la maintenance et des approvisionnements;
- Une direction centrale des études et projets;
- Une direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée.
=Cinq (5) agences régionales :
* Agence régionale d'Oran;
* Agence régionale de Chlef;
* Agence régionale d'Alger;
* Agence régionale de Ouargla;
* Agence régionale de Constantine.
ARTICLE 3
La direction centrale de l'administration et des finances comprend les
départements suivants :
- Département comptabilité;
- Département finances;
- Département moyens généraux et relations extérieures.
ARTICLE 4
La direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend les
départements suivants :
- Département personnels;
- Département formation.
ARTICLE 5
La direction centrale de l'exploitation comprend les départements suivants :
- Département qualité;
- Département gestion des statuts d'épuration;
- Département gestion des réseaux.
ARTICLE 6
La direction centrale de la maintenance et des approvisionnements comprend les
départements suivants :
- Département intervention;
- Département maintenance préventive.
- Département approvisionnement et gestion des stocks.
ARTICLE 7
La direction centrale des études et projets comprend les départements suivants :
- Département études;
- Département engineering;
- Département projets.
ARTICLE 8
La direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée comprend les
départements suivants :
- Département du patrimoine;
- Département de la gestion déléguée.
ARTICLE 9
Chaque agence régionale dispose des structures suivantes :
- cellule communication;
- cellule sécurité du patrimoine;
- cellule gestion déléguée;
- direction de l'administration et des finances;
- direction de la maintenance et des approvisionnements;
- direction des ressources humaines et de la formation;
- direction des études et projets.
ARTICLE 10
L'agence régionale se subdivise en zones et en unités.
ARTICLE 11
La zone comprend les directions suivantes :
* La direction de l'administration et des finances;
* La direction exploitation;
* La direction des études et projets.
= L'unité comprend les départements suivants :
* Département de l'administration et des finances;
* Département maintenance et approvisionnements;
* Département exploitation;
* Département des études et projets.
ARTICLE 12
L'Agence régionale d'Oran comprend les zones et unités suivantes :
* Zone d'Oran.
- unité d'Oran,
- unité d'Aïn Témouchent,
- unité de Tlemcen.
* Zone de Mostaganem.
- unité de Mostaganem,
- unité de Mascara.
* Zone de Sidi Bel Abbès.
- unité de Sidi Bel Abbès,
- unité de Saïda,
- unité de Naâma,
- unité d'El Bayadh.
ARTICLE 13
L'agence régionale de Chlef comprend les zones et unités suivantes :
* Zone de Chlef.
- unité de Chlef,
- unité de Rélizane,
- unité d'Aïn Defla.
* Zone de Tiaret.
- unité de Tiaret,
- unité de Tissemsilt,
- unité de Djelfa.
ARTICLE 14
L'Agence régionale d'Alger comprend les zones et unités suivantes :
* Zone d'Alger.
- unité gestion des STEP,
- unité gestion des réseaux.
* Zone de Sétif.
- unité de Sétif,
- unité de Béjaïa,
- unité de M'Sila,
- unité de Bordj Bou Arréridj.
* Zone de Tizi Ouzou.
- unité de Tizi Ouzou,
- unité de Boumerdès,
- unité de Bouira.
ARTICLE 15
L'Agence régionale d'Ouargla comprend les zones et unités suivantes:
* Zone d'Ouargla.
- unité d'Ouargla,
- unité d'El Oued,
- unité d'Illizi.
* Zone de Gharadaïa.
- unité de Ghardaïa,
- unité de Laghouat,
- unité de Tamenghasset.
* Zone de Béchar.
- unité de Béchar,
- unité de Tindouf,
- unité d'Adrar.
ARTICLE 16
L'Agence régionale de Constantine comprend les zones et unités suivantes :
* Zone de Souk Ahras,
- unité de Souk Ahras,
- unité de Guelma,
- unité de Tébessa,
- unité d'Oum El Bouaghi.
* Zone de Constantine.
- unité de Constantine,
- unité de Jijel,
- unité de Mila.
* Zone de Batna.
- unité de Batna,
- unité de Khenchela,
- unité de Biskra.
* Zone d'Annaba.
- unité d'Annaba,
- unité d'El Tarf,
- unité de Skikda.
ARTICLE 17
Les directeurs généraux adjoints, ainsi que les directeurs centraux et
directeurs d'agences de l'établissement, les conseillers et responsables des
cellules sont classés dans la catégorie des cadres dirigeants de
l'établissement.
Les chefs de département de l'établissement sont classés dans la catégorie des
cadres supérieurs de l'établissement.
ARTICLE 18
Les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les directeurs
des agences régionales, les responsables de cellule, les chefs de département
ainsi que les responsables des sous-structures sont nommés par décision du
directeur général de l'établissement.
ARTICLE 19
Les dispositions du présent arrêté feront l'objet en tant que de besoin, de
révision et d'adaptation dans les mêmes formes.
ARTICLE 20
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1422 correspondant au 19 novembre 2001.
Aïssa ABDELLAOUI
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Arrêté
du 02 Ramadhan 1422 correspondant au 17 Novembre 2001 portant approbation de
l’organisation interne de l’établissement public « Algérienne des Eaux ».
( 21 articles)
ARTICLE 1
En application de l'article 15 du décret exécutif n°01-101 du 27 Moharram 1422
correspondant au 21 avril 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet
d'approuver l'organisation interne et l'établissement public " Algérienne des
eaux " ci-après désigné " l'établissement " selon les modalités fixées par les
disposition ci-après.
ARTICLE 2
Sous l'autorité du directeur général, l'organisation interne de l'établissement
comprend :
- Deux directeurs généraux adjoints chargés respectivement de l'exploitation et
du développement;
- Trois (3) conseillers chargés de :
* la sécurité du patrimoine;
* la communication;
* des affaires juridiques et du contentieux.
- Trois (3) cellules chargées :
* de l'organisation informatique;
* de l'audit;
* du contrôle de gestion;
- Une direction centrale de l'administration et des finances;
- Une direction centrale des ressources humaines et de la formation;
- Une direction centrale commerciale;
- Une direction centrale exploitation;
- Une direction centrale maintenance;
- Une direction centrale études et projets;
- Une direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée.
- Cinq (5) agences régionales :
* Agence régionale d'Oran;
* Agence régionale de Chlef;
* Agence régionale d'Alger;
* Agence régionale de Ouargla;
* Agence régionale de Constantine.
ARTICLE 3
La direction centrale de l'administration et des finances comprend les
départements suivants :
- Département comptabilité;
- Département finances;
- Département moyens généraux et relations extérieures.
ARTICLE 4
La direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend les
départements suivants :
- Département personnels;
- Département formation.
ARTICLE 5
La direction centrale commerciale comprend les départements suivants:
- Département études et programmes;
- Département approvisionnement;
- Département clientèle.
ARTICLE 6
La direction centrale exploitation comprend les départements suivants:
- Département qualité;
- Département production;
- Département gestion des réseaux.
ARTICLE 7
La direction centrale maintenance comprend les départements suivants:
- Département intervention;
- Département maintenance préventive.
ARTICLE 8
La direction centrale des études et projets comprend les départements suivants :
- Département études;
- Département engineering;
- Département projets.
ARTICLE 9
La direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée comprend les
départements suivants :
- Département patrimoine;
- Département gestion déléguée.
ARTICLE 10
Chaque agence dispose des structures suivantes :
- cellule communication;
- cellule sécurité du patrimoine;
- cellule gestion déléguée;
- direction de l'administration générale;
- direction commerciale et approvisionnement;
- direction finances et comptabilité;
- direction maintenance;
- direction formation et ressources humaines;
- direction études et réalisation.
ARTICLE 11
L'agence régionale se subdivise en zones et en unités ;
la zone comprend les directions suivantes :
- La direction comptabilité;
- La direction commerciale et approvisionnement;
- La direction exploitation;
- La direction de la maintenance.
ARTICLE 12
L'unité comprend les départements suivants :
- Le département comptabilité;
- Le département commercial et approvisionnement;
- Le département exploitation;
- Le département maintenance.
ARTICLE 13
L'agence régionale d'Oran comprend les zones et unités suivantes :
* Zone d'Oran.
- unité d'Oran,
- unité d'Aïn Témouchent,
- unité de Tlemcen.
* Zone de Mostaganem.
- unité de Mostaganem,
- unité de Mascara.
* Zone de Sidi Bel Abbès.
- unité de Sidi Bel Abbès,
- unité de Saïda,
- unité de Naâma,
- unité d'El Bayadh.
ARTICLE 14
L'Agence régionale de Chlef comprend les zones et unités suivantes :
* Zone de Chlef.
- unité de Chlef,
- unité de Rélizane,
- unité d'Aïn Defla.
* Zone de Tiaret.
- unité de Tiaret,
- unité de Tissemsilt,
- unité de Djelfa.
ARTICLE 15
L'Agence régionale d'Alger comprend les zones et unités suivantes :
* Zone d'Alger.
- unité production,
- unité distribution.
* Zone de Sétif.
- unité de Sétif,
- unité de Béjaïa,
- unité de M'Sila,
- unité de Bordj Bou Arréridj,
* Zone de Tizi Ouzou.
- unité de Tizi Ouzou,
- unité de Boumerdès,
- unité de Bouira.
ARTICLE 16
L'Agence régionale d'Ouargla comprend les zones et unités suivantes :
* Zone d'Ouargla.
- unité d'Ouargla,
- unité d'El Oued,
- unité d'Illizi.
* Zone de Ghardaïa.
- unité de Ghardaïa,
- unité de laghouat,
- unité de Tamenghasset.
* Zone de Béchar.
- unité de Béchar,
- unité de Tindouf,
- unité d'Adrar.
ARTICLE 17
L'agence régionale de Constantine comprend les zones et unités suivantes :
* Zone de Souk Ahras.
- unité de Souk Ahras,
- unité de Guelma,
- unité de Tébessa,
- unité d'Oum El Bouaghi.
* Zone de Constantine.
- unité de Constantine,
- unité de Jijel,
- unité de Mila.
* Zone de Batna.
- unité de Batna,
- unité de Khenchela,
- unité de Biskra.
* Zone d'Annaba.
- unité d'Annaba,
- unité d'El Tarf,
- unité de Skikda.
ARTICLE 18
Les directeurs généraux adjoints, ainsi que les directeurs centraux et
régionaux de l'établissement, les conseillers et responsables des cellules sont
classés dans la catégorie des cadres dirigeants de l'établissement.
Les chefs de département de l'établissement sont classés dans la catégorie des
cadres supérieurs de l'établissement.
ARTICLE 19
Les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les directeurs
régionaux, les responsables de cellule, les chefs de département ainsi que les
responsables des sous-structures sont nommés par décision du directeur général
de l'établissement.
ARTICLE 20
Les dispositions du présent arrêté feront l'objet en tant que de besoin, de
révision et d'adaptation dans les mêmes formes.
ARTICLE 21
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001.
Aïssa ABDELLAOUI
Retour
Arrêté
du 21 Chaoual 1421 correspondant au 16 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 24
Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications
des eaux de boisson préemballées et aux modalités de leur présentation.
( 02 articles)
ARTICLE 1
Les
dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant
au 26 juillet 2000, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 2
Le
présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait
Alger, le 21 Chaoual 1421 correspondant au 16 janvier 2001.
Mourad
MEDELCI
Retour
Arrêté
du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications
des eaux de boisson préemballées et aux modalités de leur présentation.
(17 articles)
ARTICLE 1
En
application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du
12 février 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de définir les spécifications des eaux de boisson préemballées et les
modalités de leur présentation
ARTICLE
2
Au
sens du présent arrêté, on entend par eaux de boisson préemballées, les
eaux minérales naturelles et les eaux de sources, lorsqu'elles sont préemballées,
à l'exception de celles qui sont utilisées à la source dans les établissements
de soin et de cure.
ARTICLE 3
Une eau minérale naturelle est une eau possédant
un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés
thérapeutiques.
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité
à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la
consommation humaine, par sa nature, caractérisée par sa teneur spécifique en
sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants, par certains effets,
notamment des effets thérapeutiques et par sa pureté originelle.
ARTICLE 4
Les caractéristiques visées
à l'article 3 ci-dessus doivent être conservées intactes en raison de
l'origine souterraine de l'eau minérale naturelle qui doit être tenue à
l'abri de tout risque de pollution.
Les caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température
à l'émergence, ne doivent pas être affectées par le débit de l'eau prélevée.
ARTICLE 5
Les caractéristiques de qualité
des eaux minérales préemballées doivent être conformes aux spécifications
de l'annexe I du présent arrêté.
ARTICLE 6
-
l'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement
physiques;
-
l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements au adjonctions ne doivent pas modifier les
caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
ARTICLE 7
Les eaux minérales naturelles préemballées
sont mises à la consommation sous l'une des dénominations suivantes:
- "Eau minérale naturelle gazeuse" désigne une eau minérale
naturelle effervescente dont la teneur en gaz carbonique, après décantation éventuelle
et pré emballage est la qu'à l'émergence;
- "Eau minérale naturelle non gazeuse" désigne une eau minérale
naturelle qui, à l'état naturel et après traitement éventuel et pré
emballage, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à
la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno- carbonates
présents dans l'eau;
- "Eau minérale dégazéifiée" désigne une eau minérale naturelle
qui a fait l'objet d'un traitement pour l'élimination de son gaz carbonique
libre.
Après traitement éventuel et pré emballage, cette eau n'est pas la même qu'à
l'émergence et ne doit pas dégager visiblement et spontanément de gaz
carbonique dans les conditions normales de température et de pression;
- "Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique" désigne une
eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel
et pré emballage, est supérieure à sa teneur en gaz carbonique à l'émergence;
- "Eau minérale naturelle gazéifiée" désigne une eau minérale
naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel et pré emballage, par
addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont
elle provient.
ARTICLE 8
L'étiquetage des eaux minérales préemballées doit comporter,
outre les mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre
1990, susvisé, les mentions suivantes:
- la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l'article 7
ci-dessus;
- le nom de la source;
- le lieu d'exploitation de la source;
- le pays d'origine, pour les eaux minérales naturelles importées;
-
la mention "contient des fluorures" lorsque la teneur en fluor dépasse
1 mg/l.
ARTICLE 9
L'eau de source est une
eau d'origine exclusivement souterraine, microbiologiquement saine et protégée
contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement
ni adjonction autres que ceux autorisés conformément à l'article 11
ci-dessous.
Elle doit être introduite au lieu
de son émergence, telle qu'elle sort du sol, dans des récipients de livraison
au consommateur ou dans des canalisations l'amenant directement dans ces récipients.
ARTICLE
10
Les caractéristiques de qualité des eaux de sources doivent être
conformes à l'annexe II du présent arrêté.
ARTICLE 11
Ces traitement au
adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés physiques, mettant en œuvre
des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne
doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques
microbiologiques de l'eau de source.
ARTICLE 12
Les eaux de
sources préemballées sont mises à la consommation sous l'une des dénominations
suivantes:
- "Eau de source";
- "Eau de source gazéifiée" désigne une eau de source effervescente
par addition de gaz carbonique.
ARTICLE 13
L'étiquetage des eaux de sources préemballées doit comporter, outre les
mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
susvisé, les mentions suivantes:
- la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l'article 12
ci-dessus;
- le nom de la source;
- le lieu d'exploitation;
- le pays d'origine pour les eaux de sources importées.
ARTICLE 14
Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, doivent être préemballées
dans des récipients en verre, en polychlorure de vinyle et en polyéthylène
théréphlate,
hermétiquement clos et propres à éviter toute possibilité de contamination.
Les récipients doivent être
lavés et désinfectés, à moins que leur fabrication ne garantisse leur
propreté et leur stérilité au moment du remplissage.
A l'exclusion de ceux qui
seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être
rincés avec une eau potable et égouttés, lorsque le dernier rinçage n'est
pas fait avec l'eau de boisson à préemballer.
ARTICLE 15
Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, destinées à la vente
au détail sont préemballées dans des récipients de contenance de 12,5 cl, 25
cl, 50 cl, 100 cl, 150 cl et 200 cl.
ARTICLE 16
L'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à
six (6) mois à compter de la date de sa publication du Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 17
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie
Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000.
Mourad
MEDELCI.
Retour
Arrêté
interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 déterminant
le cahier des charges-type de la concession pour publics d'alimentation en eau
potable. (02 articles)
ARTICLE 1
Le présent
arrêté a pour objet de déterminer le cahier des charges-type de la concession
pour l'exploitation des services publics d'alimentation en eau potable en
application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 97-253 du 3
Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé.
Le cahier des charges-type
est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent
arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1419
correspondant au 18 novembre 1998.
Le
ministre de l'équipement et
de l'aménagement du territoire,
Abderrahmane BELAYAT
|
P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des
finances, chargé du budget,
Ali BRAHITI |
|
Le
ministre de l'intérieur,
des collectivités locales
et de l'environnement,
Mostéfa BENMANSOUR |
Retour
Arrêté interministériel du 4 Dhou
El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 portant création du comité
inter-wilayas de lutte contre les maladies à transmission hydrique du bassin
hydrographique de l'Oued Chlef.
ARTICLE 1
Conformément à l'article 8 bis de l'arrêté interministériel du 8 Moharram
1417 correspondant au 26 mai 1996 susvisé, il est créé un comité inter-wilayas
de lutte contre les maladies à transmission hydrique du bassin hydrographique de
l'Oued Chlef, désigné ci-après « Le comité de l'Oued Chlef ».
ARTICLE 2
Le comité de l'Oued Chlef regroupe les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Relizane,
Mostaganem, Tiaret, Tissemsilt et Médéa.
ARTICLE 3
Le comité de l'Oued Chlef est chargé :
- de développer une démarche intégrée pour l'élaboration des programmes
d'actions en matière de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
- de coordonner la mise en œuvre des programmes d'actions de wilayas concernées
et de superviser les plans d'urgence initiés ;
- d'élaborer et de transmettre au comité national un rapport d'activité et
d'évaluation de la situation.
ARTICLE 4
Le comité de l'Oued Chlef présidé par le wali de la wilaya hôte est composé
des représentants suivants des wilayas désignées à l'article
2 ci-dessus :
- le secrétaire général ;
- le directeur de la santé et de la population ;
- le directeur de l'hydraulique ;
- le directeur des services agricoles ;
- le directeur des mines et de l'industrie ;
- le directeur de l'urbanisme et de la construction ;
- l'inspecteur de l'environnement.
Est également membre du comité, le directeur général de l'agence du bassin
hydrographique « Cheliff-Zahrez ».
Le comité peut faire appel à toute personne, organisme ou association dont les
compétences sont jugées utiles pour ses travaux.
ARTICLE 5
Le comité de l'Oued Chlef, à présidence tournante, se réunit une fois par
mois en séance ordinaire dans l'une des wilayas concernées.
Il peut se réunir en cas de besoin, en séance extraordinaire, à la demande de
l'une des wilayas membres.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du secrétariat général de
la wilaya de Relizane.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998.
Le ministre de l'intérieur,
des collectivités locales et de l'environnement
Mostéfa BENMANSOUR. |
Le
ministre de
la santé et de la
population
Yahia GUIDOUM. |
Le ministre de
l'équipement et de l'aménagement du territoire
Abderrahmane BELAYAT |
Retour
Arrêté
interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997
fixant la procédure d'obtention de la concession d'exploitation des eaux
thermales à des fins thérapeutiques, le cahier des charges et le contrat-type
de concession.
(22
articles)
ARTICLE 1
Le
présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application des
dispositions du décret exécutif n°94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au
29 janvier 1994 susvisé, notamment son article 24 relatif à la procédure
d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques
ainsi que le cahier des charges et le contrat-type de concession.
Le cahier des charges et le
contrat-type sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 2
L'exploitation
des eaux thermales (à des fins thérapeutiques) doit obligatoirement faire
l'objet d'une concession accordée par le ministre chargé du thermalisme après
avis du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 3
La
concession peut porter sur la totalité ou sur une partie de la source d'eaux thermales.
L'administration concédante
peut obliger le concessionnaire à rétrocéder la partie des capacités eaux
thermales non exploitées.
ARTICLE 4
L'exploitation
et la gestion des eaux thermales peuvent être accordées à une personne morale
ou physique, publique ou privée, sur la
base d'un contrat, auquel est annexé un cahier des charges. Ce contrat fixe les
droits et obligations du concessionnaire, la redevance annuelle dont il doit
s'acquitter auprès de l'administration habilitée à cet effet et la durée de
la concession.
ARTICLE 5
La
concession est personnelle et incessible. Elle ne peut faire l'objet d'une sous
location par le concessionnaire à des tiers.
ARTICLE 6
La
demande de concession accompagnée d'un dossier réglementaire est à adresser
en trois (3) exemplaires au ministère chargé du thermalisme par l'intermédiaire
du wali territorialement compétent qui doit émettre un avis dans un délai
n'excédant pas deux (2) mois.
ARTICLE 7
Le
dossier à fournir comprend les pièces et informations ci-après :
- les nom, prénoms et
domicile du demandeur et pour une personne morale, la raison sociale, les noms
et qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que l'adresse de
son siège social.
- un nom proposé à la
source qui doit être distinct du nom de toute autres source et choisi en dehors
de toute dénomination géographique.
- un extrait de la carte au
1/50.000 ou à défaut 1/200.000 et d'un plan situant l'emplacement de la source.
- des renseignements précis
sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est
susceptible d'éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germes
et les propriétés thérapeutiques des eaux,
- un titre de propriété de
l'assiette sur laquelle doit être édifié l'établissement thermal ou un acte
de location notarié, formalisé en vue de l'exploitation de l'eau thermale,
- le cas échéant, tout
autre document ou information jugés nécessaires.
ARTICLE 8
Le
ministre chargé du thermalisme doit se prononcer sur la demande de concession
dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la
demande au niveau de ses structures, après avis du ministre chargé de
l'hydraulique.
ARTICLE 9
Les
travaux relatifs à l'exploitation des eaux thermales doivent être entrepris au
plus tard dans un délai d'un (1) an au moins après la date d'octroi de la
concession.
La concession est accordée
pour une durée maximum de 99 ans.
ARTICLE 10
En cas
de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer
l'exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de
douze (12) mois à compter de la date de décès, adresser au ministère chargé
du thermalisme par l'intermédiaire
du wali territorialement compétent une demande de concession accompagnée du
dossier réglementaire.
ARTICLE 11
Dans
la concession, sont considérées comme activités d'exploitation:
- les travaux de captage, de
transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes des eaux thermales;
- l'extraction de matériaux
liés à l'eau thermale ;
- l'utilisation de l'eau
thermale réalisée dans le cadre d'un établissement fonctionnant selon un règlement
intérieur approuvé par le ministre chargé du thermalisme.
ARTICLE 12
La
responsabilité du concessionnaire est pleine et entière à l'intérieur du périmètre
de protection en matière de préservation, protection de l'environnement et de
conformité des conditions d'exploitation aux prescriptions du contrat de
concession et du cahier des charges.
ARTICLE 13
Le
concessionnaire devra s'assurer du personnel adéquat nécessaire pour le
fonctionnement et la surveillance des services et des équipements.
ARTICLE 14
Le
concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les
risques d'exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux
biens concédés de son fait, du fait des tiers,
ou d'un événement imprévisible.
ARTICLE 15
Toute
modification dans l'exploitation de la concession ne peut avoir lieu sans
autorisation de l'autorité concédante.
ARTICLE 16
La
concession peut prendre fin soit à l'expiration du contrat de concession, soit
par déchéance due au non respect des clauses du contrat de concession ou du
cahier des charges par le concessionnaire, soit par l'impossibilité d'exploiter
la source (pollution, tarissement, danger).
ARTICLE 17
L'autorité
concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut,
à tout moment, s'assurer que les activités du concessionnaire sont conformes
aux normes requises
ARTICLE 18
Sont
habilités également à effectuer les contrôles, les inspecteurs de
l'environnement, les services compétents de la santé et de l'hydraulique ainsi
que les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés.
ARTICLE 19
Le
concessionnaire doit prêter son concours à l'agent de contrôle pour qu'il
accomplisse sa mission en lui fournissant tous les documents et toutes les
informations liés à ses activités.
ARTICLE 20
Tout
litige entre l'administration concédante et le concessionnaire sera de la compétence
de l'autorité judiciaire du lieu de situation du bien concédé.
ARTICLE 21
L'administration
concédante n'intervient dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre
le concessionnaire, sauf lorsqu'il est porté atteinte au droit de propriété
de l'État. Dans ce cas, le concessionnaire devra en informer l'administration
concédante qui décidera des mesures à prendre.
ARTICLE 22
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada
El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997.
|
Le
ministre du tourisme
et de l'artisanat,
Abdelkader BENGRIN |
Le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire,
Abderrahmane BELAYAT |
|
Le ministre de la
santé et de la population,
Yahia GUIDOUM |
Retour
Arrêté
interministériel du 9 Joumada Ethania 1415 correspondant au 13 novembre 1994
modifiant l'arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation
du cahier des charges-type pour l'exploitation du service public d'alimentation
en eau potable et d'assainissement.
( 04 articles)
ARTICLE
1
L'article 14 du
cahier des charges-type pour l'exploitation du service public d'alimentation en
eau potable et d'assainissement est modifié comme suit :
"
Art. 14. - Personnel.
Le concessionnaire est libre
de recruter et de licencier le personnel qu'il emploie et ce, dans le respect de
la législation et de la réglementation en vigueur.
A compétence égale, il est
donné préférence au recrutement du personnel actuellement employé par
l'ancien concessionnaire ".
ARTICLE 2
L'article 20 du cahier des
charges-type est modifié comme suit :
"
Art. 20. - Renouvellement.
Le remplacement à l'identique des
ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire est régi par les principes
suivants :
1) Est à la charge du
concessionnaire et à ses frais le renouvellement des matériels et équipements
suivants :
- matériels tournants, accessoires
hydrauliques, équipements électromécaniques et électriques;
- branchements, à l'exception des branchements renouvelés à
l'occasion d'opérations de renforcement dont le régime est défini à
l'article 21 ci-après,
- canalisations d'un diamètre inférieur
ou égal à 300 mm. Cependant cette obligation de renouvellement est limitée à
une longueur de canalisation inférieure ou au maximum égale à la longueur de
deux (2) tuyaux du diamètre et de la nature considérée.
Par
ailleurs, les renouvellements cumulés par le concessionnaire sont limités à
un linéaire annuel ne pouvant excéder deux pour cent (2 %) du linéaire total
considéré.
2) Sont à la charge de l'État,
tous les autres renouvellements non explicitement prévus à la charge du
concessionnaire ".
ARTICLE 3
Les dispositions de
l'article 76 du cahier des charges-type susvisé sont abrogées.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1415 correspondant au 13 novembre 1994.
|
Le ministre de l'équipement et
de l'aménagement du territoire,
Chérif RAHMANI. |
Le ministre des finances
Ahmed
BENBITOUR
|
|
Le
ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative
Abderrahmane MEZIANE
CHERIF |
Retour
Arrêté
interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges
type pour l'exploitation du service public d'alimentation en eau potable et
d'assainissement. (
02 articles)
ARTICLE
1
Est
approuvé le cahier des charges type pour l'exploitation du service public
d'alimentation en eau potable et d'assainissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2
Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1992.
|
Le ministre de l'équipement
Mokdad SIFI |
P. le ministre de l'économie
le ministre délégué au budget
Ali BRAHITI |
|
Le
ministre de l'intérieur
et des collectivités locales
Mohamed HARDI |
Retour
Arrêté interministériel du 20
juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d'exercice des
autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur le domaine public
maritime, hydraulique et terrestre.
ARTICLE 1
Toute demande d'autorisation pour extraction ou enlèvement sur le domaine public
maritime, terrestre et hydraulique de sables, terres, pierres, galets, agrégats,
bois, fourrages ou de tous matériaux ou produits doit indiquer les noms,
prénoms, profession et domicile du demandeur, le lieu d'extraction ou
d'enlèvement, la désignation et la quantité des matériaux ou produits à extraire
ou à enlever, la durée et le mode d'extraction ou d'enlèvement.
La demande est soumise à une première instruction de la part, selon le cas, du
chefs de la division des infrastructures et de l'équipement ou du chef de la
division du développement des activités hydrauliques et agricoles de la wilaya.
ARTICLE 2
Le chef de division concerné fait examiner par ses services si la permission
sollicitée peut être accordée sans inconvénient.
Dans la négative, la décision de rejet est prise par le wali. Dans
l'affirmative, le chef du service compétent formule les conditions à prescrire
au point de vue de la conservation et de la police du domaine public maritime,
terrestre ou hydraulique comme à celui de toute autre convenance du service qui
lui est confié.
Il présente, en outre, des propositions relativement au prix qu'il conviendrait
de fixer en l'absence de tarif règlementaire.
Lorsqu'il estime que les extractions ou enlèvements sont favorables à la
conservation du rivage, du cours d'eau, des routes, ou à tout autre intérêt
public dont la sauvegarde lui est confiée, il examine si ces extractions ou
enlèvements ne doivent pas être autorisés moyennant un prix réduit. Il présente,
à cet égard, des propositions motivées.
ARTICLE 3
Le dossier est alors communiqué au chef du service des domaines de la wilaya
pour fixation, à défaut de tarif règlementaire, d'un prix de vente.
ARTICLE 4
L'autorisation d'extraction ou d'enlèvement est délivrée par arrêté du wali.
Cet arrêté précise les condition techniques et financières auxquelles
l'autorisation est assortie, notamment la nature des matériaux ou produits à
extraire ou à enlever, le lieu d'extraction ou d'enlèvement, les quantités et le
prix.
Une ampliation de l'arrêté est adressée au service des domaines pour servir de
titre de recouvrement.
ARTICLE 5
L'autorisation d'extraire ou d'enlever des matériaux ou produits du domaine
public maritime, terrestre ou hydraulique est accordée après appel à la
concurrence, chaque fois que le chef du service des domaines estime, sur avis
conforme du chef du service technique compétent, que cette procédure est
favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a alors
lieu selon les règles applicables aux ventes de biens meubles de l'Etat, fixées
aux
articles 59 à 64 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé.
Les conditions d'exploitation à imposer à l'acquéreur sont énoncées dans un
cahier des charges particulières.
ARTICLE 6
L'autorisation d'extraction ou d'enlèvement est accordée à titre précaire et
elle est révocable, sans indemnité, à la première réquisition de
l'administration.
Le retrait de la permission est prononcé par le wali.
ARTICLE 7
La révocation de la permission peut être prononcée, soit à la demande du
chef du service des domaines pour l'inexécution des conditions financières, soit
à la demande du chef du service technique compétent en cas d'inexécution de
toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour
contravention de voirie, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 8
La révocation de l'autorisation d'extraction ou d'enlèvement prononcée dans
l'intérêt général, donne lieu à restitution de la portion des redevances payées
pour les matériaux ou produits non enlevés.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1988.
|
Le
ministre des travaux publics
Aissa ABDELLAOUI
Le
ministre des transports,
Rachid BENYELLES |
Le
ministre de l'hydraulique et des forêts,
Ahmed BENFREHA
Le
ministre
des finances,
Abdelaziz KHELLEF
|
|
P. le ministre de l'intérieur,
Le secrétaire général,
Cherif RAHMANI.
|
Retour
Arrêté interministériel du 13
juillet 1988 portant organisation interne de l'agence nationale de réalisation
et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage.
ARTICLE 1
Sous l'autorité du directeur général, l'organisation interne de l'agence
nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour
l'irrigation et le drainage comprend :
- la direction des affaires administratives et financières,
- la direction de la planification et de l'informatique,
- la direction de la réalisation des infrastructures,
- la direction de la gestion et de l'exploitation.
Elle comprend, en outre, les structures chargées des projets de réalisation ou
d'études implantées au niveau régional.
ARTICLE 2
La direction des affaires administratives et financières comprend :
Le département du personnel et des moyens généraux qui comporte :
- un service du personnel,
- un service des affaires sociales,
- un service des moyens généraux.
Le département des affaires financières qui comporte :
- un service du budget de fonctionnement et des rémunérations,
- un service du budget d'équipement et de l'ordonnancement,
- un service de la comptabilité analytique et des financements.
Le département de la réglementation qui comporte :
- un service des affaires juridiques et du contentieux,
- un service des contrats et des marchés,
- un service des relations extérieures.
ARTICLE 3
La direction de la planification et de l'informatique comprend :
Le département de la planification qui comporte :
- un service des investissements,
- un service des études économiques,
- un service des structures et analyses des coûts,
- un service de la valorisation des ressources humaines.
Le département de l'informatique qui comporte :
- un service des fichiers et des organismes concessionnaires,
- un service de l'information et du développement,
- un service des archives et de la documentation.
ARTICLE 4
La direction de la réalisation des infrastructures comprend :
Le département du suivi, de la réalisation des projets qui
comporte :
- un service du suivi des projets localisés à l'est,
- un service du suivi des projets localisés au centre,
- un service du suivi des projets localisés à l'ouest,
- un service du suivi des projets localisés au sud,
- un service de topographie et de métré.
Le département des études techniques qui comporte :
- un service des études du milieu,
- un service de l'irrigation,
- un service du drainage et de l'assainissement agricole,
- un service de l'électromécanique.
ARTICLE 5
La direction de la gestion et de l'exploitation comprend :
Le département des normes et de l'organisation qui comporte :
- un service de la normalisation et de la standardisation,
- un service des statistiques hydrauliques,
- un service de la vulgarisation.
Le département des cadastres et de l'évaluation de la ressource qui comporte :
- un service des cadastres,
- un service de l'évaluation des campagnes d'irrigation et de la tarification.
Le département de la coordination des organismes concessionnaires qui comporte :
- un service du suivi et du soutien des organismes concessionnaires,
- un service de la conservation et de la protection des ressources eaux-sols,
- un service du contrôle technique.
ARTICLE 6
Les structures chargées des projets de réalisation ou d'études, prévues à
l'article 1er alinéa 2 ci-dessus, sont créées au niveau
régional par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique. Elles comportent
chacune :
- un service technique,
- un service administratif.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juillet 1988.
|
Le
ministre de l'hydraulique et des forêts,
Ahmed BENFREHA |
Le
ministre
des finances,
Abdelaziz KHELLEF |
|
P. le Premier
ministre et par délégation
Le directeur général
de la fonction publique
Mohamed Kamel LEULMI
|
Retour
Arrêté
interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de
l'agence nationale des barrages.
(
07 articles)
ARTICLE
1
Sous l'autorité du directeur général, l'organisation interne de
l'agence nationale des barrages comprend :
- la direction de l'administration générale,
- la direction de la programmation et de l'informatique,
- la direction des études techniques,
- la direction de la maintenance et du contrôle,
- la direction de réalisation des projets de l'Est,
- la direction de réalisation des projets de l'Ouest,
- la direction de réalisation des projets du centre.
Elle comprend, en outre :
- le service de laboratoire de l'Est,
- le service de laboratoire de l'Ouest,
- le service de laboratoire du Centre.
Il peut être également créé par un arrêté du ministre chargé de
l'hydraulique, des postes de chef de projet en vue de l'exécution d'un
programme d'équipement public.
ARTICLE
2
La direction de l'administration générale comprend :
Le département de gestion des moyens qui comporte :
- un service du personnel, de la formation et des affaires sociales,
- un service de l'entretien et des moyens généraux,
- un service de gestion du patrimoine.
Le département du budget et de la comptabilité qui comporte :
- un service du budget d'équipement,
- un service du budget de fonctionnement.
Le département de la réglementation qui comporte :
- un service des contrats,
- un service du contentieux.
ARTICLE
3
La direction de la programmation et de l'informatique comprend :
Le département de la programmation qui comporte :
- un service des systèmes et procédures,
- un service des programmes.
Le département de la
documentation et de l'informatique qui comporte :
- un service des applications informatiques,
- un service de la documentation et des archives.
ARTICLE
4
La direction des études techniques comprend :
Le département de l'hydrotechnique qui comporte :
- un service de l'hydrologie,
- un service de l'hydrotechnique,
- un service de l'hydroélectrique et de l'hydromécanique.
Le département de la géologie et de la géotechnique qui
comporte :
- un service de la géologie et de l'hydrogéologie,
- un service de géotechnique.
Le département de topographie et de géophysique qui comporte :
- un service de topographie,
- un service de géophysique.
Le
département de laboratoires qui comporte :
- un service de laboratoire géotechnique,
- un service de laboratoire hydraulique.
ARTICLE
5
La direction de la maintenance et du contrôle
comprend :
- un service de gestion des ressources et consignes,
- un service des études et des travaux de dévasement.
Le département du contrôle technique qui comporte :
- un service du contrôle et de l'interprétation,
- un service de l'auscultation.
Le département de la maintenance des ouvrages qui comporte :
- un service de confortement et de maintenance,
- un service des approvisionnements et de comptabilité.
ARTICLE
6
Chaque direction de réalisation comprend :
Le département du suivi technique des projets qui comporte :
- un service de planning et de suivi des projets,
- un service des équipements et des infrastructures.
Le département
de gestion des projets qui comporte :
- un service des marchés,
-
un service de l'ordonnancement.
ARTICLE
7
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1987.
|
Le
ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
Mohamed ROUIGHI |
P.Le ministre des
finances,
Le secrétaire général,
Mohamed
TERBECHE. |
|
P.le
premier ministre et par délégation
Le directeur général de
la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI.
|
Retour
Arrêté
interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de
l'agence nationale des ressources hydrauliques.
(10
articles)
ARTICLE
1
Sous l'autorité du directeur général, l'organisation interne de
l'agence nationale des ressources hydrauliques comprend :
- le département de la programmation et de l'informatique,
- le département de l'hydrologie,
- le département de l'hydrogéologie,
- le département de la pédologie,
- le département de la chimie des eaux et des sols,
- le département de l'administration des moyens.
Elle comprend en outre:
- des antennes régionales,
- des secteurs.
ARTICLE 2
Le département de la programmation et de l'informatique comprend :
Le
service de la programmation et de la documentation qui comporte:
- une section de la planification,
- une section de la documentation et de la diffusion.
Le
service du développement de l'informatique qui comporte :
- une section des études informatiques,
- une section du support et de la normalisation.
Le
service de l'exploitation qui comporte :
- une section des opérations,
- une section des systèmes et de la maintenance.
ARTICLE 3
Le département
de l'hydrologie comprend :
Le
service de réseau de mesure et de l'expérimentation qui comporte :
- une section du réseau hydrométrique,
- une section de mesure- expérimentation- maintenance,
- une section de la topographie.
Le
service de l'hydrométrie qui comporte :
- une section de limnimétrie et de jaugeage,
- une section des analyses,
- une section de l'étalonnage et annuaire.
Le
service de la climatologie qui comporte :
- une section du réseau climatologique,
- une section de la gestion des données climatologiques,
- une section des études climatologiques.
Le
service des études et de la prévision hydrologique qui comporte:
- une section des études générales et des prévisions,
- une section des études particulières,
- une section de l'hydrologie des petits bassins versants.
ARTICLE 4
Le département
de l'hydrogéologie comprend :
Le
service de l'inventaire des eaux souterraines qui comprend :
- une section du fichier des points d'eau,
- une section de l'inventaire des eaux souterraines.
Le
service des études méthodologiques et de la cartographie qui comporte :
- une section de la cartographie,
- une section des études méthodologiques.
Le
service de l'exploitation des ressources en eaux souterraines qui comporte :
- une section de la protection des nappes,
- une section des travaux.
ARTICLE
5
Le département
de la pédologie comprend :
Le
service des ressources en sols qui comporte :
- une section des études agro- pédologiques,
- une section de l'inventaire des sols.
Le
service de l'hydraulique agricole qui comporte :
- une section des études et mesures,
- une section de l'expérimentation hydro- agricole.
ARTICLE 6
Le département
de la chimie des eaux et des sols comprend :
Le
service de la chimie des eaux qui comporte :
- une section des analyses fondamentales,
- une section des analyses des eaux usées.
Le
service des études et de la normalisation qui comporte :
- une section des études,
- une section des analyses spéciales et hydrobiologiques,
- une section de l'instrumentation et de la gestion.
Le
service de la chimie des sols qui comporte :
- une section des analyses chimiques,
- une section des analyses physiques.
ARTICLE 7
Le département
de l'administration des moyens comporte :
- une section de la gestion du personnel,
- une section de la réglementation.
Le
service des finances et de la comptabilité qui comporte :
- une section des budgets de fonctionnement et d'équipement,
- une section de la comptabilité générale,
- une section des marchés.
Le
service des moyens généraux qui comporte :
- une section des achats et des approvisionnements,
- une section de la gestion du patrimoine,
- une section du parc des ateliers et de l'entretien.
ARTICLE 8
Les antennes régionales comprennent chacune :
Le
service des études d'inventaire des ressources en eau et en sols qui
comporte
- une section de l'inventaire des ressources en eaux,
- une section de l'inventaire des ressources en sol.
Le
service de la gestion des réseaux qui comporte
- une section de l'hydro-climatologie,
- une section de surveillance des nappes,
- une section des travaux.
Le
service des laboratoires qui comporte :
- une section de l'analyse des eaux,
- une section de l'analyse des sols.
La section administrative
Les
antennes régionales en nombre de trois (3) sont :
- l'antenne régionale du centre dont le siège est fixé à Blida,
- l'antenne régionale de l'Est dont le siège est fixé à Constantine,
- l'antenne régionale de l'Ouest dont le siège est fixé à Oran.
ARTICLE
9
Les secteurs prévus à l'article 1er, alinéa 2 ci-dessus sont créés
par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique sur proposition du directeur général.
ARTICLE
10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1987.
|
Le
ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
Mohamed ROUIGHI. |
P.Le ministre des
finances,
Le secrétaire général,
Mohamed
TERBECHE. |
|
P.le
premier ministre et par délégation
Le directeur général de
la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI.
|
Retour
Arrêté
interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne de l'agence
nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement.
(06 articles)
ARTICLE
1
Sous l'autorité du directeur général,
l'organisation interne de l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et
de l'assainissement comprend :
- la direction de l'exploitation,
- la direction des grands aménagements,
- la direction des études et de la programmation,
- la direction de l'administration générale.
ARTICLE
2
La
direction de l'exploitation comprend :
Le département
des techniques d'exploitation qui comporte :
- un service de l'eau potable,
- un service de l'assainissement,
- un service de traitement.
Le département de la standardisation et de la normalisation qui
comporte :
- un service de normalisation et de standardisation,
- un service des statistiques d'exploitation,
- un service du cadastre hydraulique.
Le département
de l'organisation du système qui comporte :
- un service de l'organisation des entreprises,
- un service des plans de production.
Le département
des inspections techniques qui comporte :
- un service d'inspection technique des équipements hydromécaniques,
- un service d'inspection technique des installations électriques,
- un service d'inspection technique des équipements de traitement,
-
un service d'inspection technique des ouvrages d'assainissement et d'épuration.
ARTICLE
3
La direction des grands aménagements comprend:
Le département des études et recherches qui comporte :
- un service de l'alimentation en eau potable et en eau industrielle,
- un service de l'assainissement,
-
un service de traitement des eaux,
- un service de recherche.
Il peut être également créé, par décision du ministre
chargé de l'hydraulique, des postes de chef de projet en vue de l'exécution
d'un programme d'équipement public.
ARTICLE
4
La direction des études et de la programmation
comprend :
Le département informatique qui comporte :
- un service d'assistance, de suivi et de développement des entreprises,
- un service des études et de traitement informatique.
Le département des études économiques qui comporte :
- un service des statistiques et de la documentation,
- un service des études financières.
Le
département de la programmation qui comporte :
- un service des programmes,
- un service des financements
ARTICLE
5
La direction de l'administration générale
comprend :
Le département du personnel et de la réglementation qui comporte :
- un service de recrutement et de la formation,
- un service de la gestion du personnel,
- un service de la réglementation.
Le département du budget et des moyens qui comporte :
- un service du budget de fonctionnement,
- un service du budget d'équipement,
- un service des moyens généraux.
ARTICLE
6
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1987.
|
Le
ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
Mohamed ROUIGHI |
P.Le ministre des
finances,
Le secrétaire général,
Mohamed
TERBECHE.
|
|
P.le
premier ministre et par délégation
Le directeur général de
la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI.
|
Retour
Arrêté
interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de
l'agence nationale pour la protection de l'environnement.
(08 articles)
ARTICLE
1
Sous l'autorité du directeur général, l'organisation
interne de l'agence nationale pour la protection de l'environnement
comprend
- la direction de l'administration générale et des moyens,
- la direction des études de l'environnement,
- la direction de la coordination,
- la direction des échanges scientifiques et techniques.
Elle comprend, en outre :
- les délégations régionales,
- les stations de surveillance.
ARTICLE
2
La direction de l'administration générale et des moyens comprend :
Le département du personnel et de la réglementation qui comporte :
- le service du personnel,
- le service de la réglementation.
Le département du budget et des moyens qui comporte :
- le service du budget,
- le service des moyens
ARTICLE
3
La direction des études de l'environnement comprend :
Le
département des études d'impact qui comporte :
- le service des études socio-économiques,
- le service des études de pollution,
- le service des visas.
Le département des études spécifiques qui comporte :
- le service de la pollution atmosphérique,
- le service des déchets,
- le service des effluents liquides.
Le
département de la normalisation qui comporte :
- le service des normes,
- le service des règlements techniques,
- le service de modélisation.
ARTICLE
4
La
direction de la coordination comprend :
Le département
de la coordination qui comporte :
- le service du réseau national de surveillance de la pollution,
- le service de la coordination des interventions.
Le département
du développement qui comporte :
- le service de la planification et de l'organisation,
- le service des infrastructures et de l'équipement.
Le département
de la carte des pollutions qui comporte :
- le service informatique,
- le service de la cartographie,
-
le service des fichiers et études statistiques.
ARTICLE
5
La direction des échanges scientifiques et
techniques comprend :
Le département des relations
scientifiques et techniques qui comporte :
- le service des relations avec les institutions internationales,
- le service des échanges scientifiques avec les organismes nationaux.
Le département de l'éducation,
de la sensibilisation et de la formation qui comporte :
- le service de la formation, de l'information et de la sensibilisation,
- le service de la documentation.
ARTICLE
6
Les délégations régionales au nombre de quatre
(4) sont :
- la délégation régionale ouest, implantée à Oran,
- la délégation régionale centre, implantée à Boumérdès,
- la délégation régionale est, implantée à Constantine,
- la délégation régionale sud, implantée à Ghardaïa.
Les délégations régionales
comportent chacune :
- un service logistique,
- un service des opérations et interventions,
- un service laboratoire,
- les stations de surveillance.
ARTICLE
7
Le nombre des stations de surveillance est fixé
pour chaque délégation régionale comme suit :
* trois (3) stations pour la délégation régionale ouest,
* quatre (4) stations pour la délégation régionale centre,
* trois (3) stations pour la délégation régionale est,
* deux (2) stations pour la délégation régionale sud.
ARTICLE
8
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1987.
|
Le
ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
Mohamed ROUIGHI |
P.Le ministre des
finances,
Le secrétaire général,
Mohamed
TERBECHE.
|
|
P.le
premier ministre et par délégation
Le directeur général de
la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI.
|
Retour
Arrêté interministériel du 9 août
1987 portant organisation interne du centre national de documentation
hydraulique
ARTICLE 1
Sous l'autorité du directeur, l'organisation interne du centre national de
documentation hydraulique comprend :
- le département technique,
- le département de la documentation et de la publication,
- le service de l'administration.
ARTICLE 2
Le département technique comporte :
- un service des analyses et des traitements,
- un service informatique.
ARTICLE 3
Le département de la documentation et de la publication comporte :
- un service de la documentation,
- un service de la publication et de l'animation.
ARTICLE 4
Le service de l'administration comporte :
- une section du personnel,
- une section des finances et de la comptabilité,
- une section des moyens généraux.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1987.
|
Le
ministre de l'hydraulique,
de l'environnement et des forêts,
Mohamed
ROUIGHI
|
P.le
ministre des finances,
Le secrétaire général,
Mohamed TERBECHE. |
|
P.le premier ministre
et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI.
|
Retour
Arrêté
interministériel du 2 mars 1987 portant création de comités chargés du suivi
permanent des programmes de lutte contre les maladies à transmission hydrique.
( 09 articles)
ARTICLE
1
Il est institué un comité interministériel et
des comités locaux chargés du suivi permanent du programme arrêté en matière
de lutte contre les maladies à transmission hydrique.
ARTICLE
2
Le comité interministériel, présidé par le secrétaire
général du ministère de la santé publique, comprend les secrétaires généraux
des ministères :
- de l'intérieur et des collectivités locales,
- de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
- de l'agriculture et de la pêche,
-
du commerce.
Son secrétariat est assuré par les services du ministère de la santé
publique.
ARTICLE
3
Le secrétariat élabore les synthèses des données
et documents et notifie aux membres du comité les décisions arrêtées.
ARTICLE
4
Le comité interministériel se réunit régulièrement
une (1) fois par semaine en séance ordinaire.
Il peut se réunir en séance extraordinaire toutes les fois que l'un de
ses membres le demande.
ARTICLE
5
Le comité de wilaya, présidé par le wali,
comprend :
- le chef de division de la santé et de la population,
- le chef de division de la réglementation, de l'animation locale et des moyens
généraux,
- le chef de division du développement des activités hydrauliques et
agricoles,
- le chef de division de la régulation économique,
- les chefs de service de sécurité et de protection civile.
Le
wali peut, en outre, faire appel à toute personne dont il juge les compétences
utiles aux travaux du comité.
ARTICLE
6
Le secrétariat du comité est assuré par le chef
de division de la santé et de la population.
Il élabore les synthèses des données et documents et notifie aux
membres du comité les décisions arrêtées.
ARTICLE
7
Le comité de wilaya dresse le rapport mensuel des
résultats de ses travaux et le transmet au comité interministériel.
Il peut, en outre, saisir à tout moment ledit comité interministériel
de toute question qu'il juge utile de soumettre à son examen.
ARTICLE
8
Le wali organise, par arrêté, les comités de
suivi au titre de chacune des communes et daïras de sa wilaya.
L'arrêté ci-dessus prévu fixe la composition et les règles
de fonctionnement des comités de communes et de daïras.
ARTICLE
9
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 2 mars 1987.
|
Le
ministre de l'intérieur
et des collectivités locales,
M'Hamed YALA |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Kasdi MERBAH |
|
Le
ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
Mohamed
ROUIGHI
|
Le ministre de la santé publique,
Djamel Eddine HOUHOU |
|
Le
ministre du commerce,
Mostéfa BENAMAR
|
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Ordonnance
n° 74-1 du 16 janvier 1974 modifiant l'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970
portant création et approuvant les statuts de la société nationale de
distribution d'eau potable et industrielle (SONADE).
( 03 articles)
ARTICLE
1
Les dispositions fixées par les
articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970
portant création et approuvant les statuts de la société nationale de
distribution d'eau potable et industrielle (SONADE) sont abrogées et remplacées
par celles qui suivent :
" Art. 2. - La société nationale de distribution d'eau potable et
industrielle est, sur l'ensemble du territoire national, chargée de la gestion,
de la maintenance et du renouvellement des installations
afférentes
à la production et l'adduction des eaux servant à l'alimentation des
populations et des zones industrielles et touristiques.
Les réseaux de distribution d'eau à l'usager individuel ou collectif
sont, conformément aux dispositions fixées par l'ordonnance n° 67-24 du 18
janvier 1967 portant code communal, directement gérés par les collectivités
locales qui en assurent l'entretien et le renouvellement.
" Art. 3. - Les éléments de l'actif et du passif des installations
de production et d'adduction appartenant à l'État et aux collectivités
locales, sont transférés à la société nationale de distribution d'eau
potable et industrielle.
Les conditions de transfert des installations appartenant aux collectivités
locales, seront fixées par décret.
" Art. 4. - Le transfert de chacun des patrimoines visés à
l'article 3 ci-dessus, ne prend effet que du jour de la prise en possession par
la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle, des installations correspondantes.
Jusqu'à cette date, l'État ou la collectivité locale intéressée
continuera d'assumer l'ensemble de ses droits et obligations, conformément à
la législation en vigueur.
Néanmoins, à l'exception des réseaux de distribution d'eau dont la
gestion, l'entretien et le renouvellement relèvent de la compétence des
communes, toutes les installations de production et d'adduction des eaux servant
à l'alimentation des populations et des zones industrielles et touristiques
transférées à la société nationale de distribution d'eau potable et
industrielle, depuis la publication de l'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre
1970 précitée, resteront sous le contrôle et la gestion de ladite société.
Le transfert définitif des installations visées par l'alinéa précédent,
est prononcé dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article 3
ci-dessus.
" Art. 6. - La société nationale de distribution d'eau potable et
industrielle devra avoir pris possession de l'ensemble des installations de
production et d'adduction d'eau visées à l'article 2
ci-dessus,
au plus tard le 31 décembre 1974.
" Art. 7. - Sous réserve de l'autorisation de prélèvement sur les
ressources hydrauliques délivrée par le ministre compétent ainsi que du
cahier des charges dont cette autorisation pourrait être assortie, par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'État à l'hydraulique
en vue de permettre l'alimentation des populations en eau, des entreprises
industrielles continueront à assurer
la gestion, l'entretien et le renouvellement de leurs installations autonomes de
production et d'adduction d'eau ".
ARTICLE
2
Les tarifs de vente de l'eau potable
et industrielle par la société nationale de distribution d'eau potable et
industrielle, aux collectivités locales, sont fixés par arrêtés conjoints du
ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de
l'hydraulique.
ARTICLE
3
La présente ordonnance sera publiée
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE.
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