Décret n° 87-181
du 18 août 1987 portant création d'une agence nationale de réalisation et de
gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage
(A.G.I.D.).
ARTICLE 1
Il est créé sous la dénomination d'agence nationale de réalisation et de
gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage
(A.G.I.D.) ci-après désignée " l'agence ", un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 3
Le siège de l'agence est fixé à Alger, et peut être transféré en tout autre
lieu du territoire national par voie de décret, pris sur proposition du ministre
chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 4
L'agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique
et social, d'initier et conduire des activités de conception d'études et de
réalisations des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage
des terres agricoles.
Elle est, en outre, chargée de l'élaboration des normes et coûts de premiers
établissement, des équipements hydro-agricoles ainsi que du recueil des données
économiques entrant dans la tarification de l'eau d'usage agricole.
L'agence est chargée d'orienter et de superviser les activités des organismes
concessionnaires des réseaux en place dans les périmètres irrigués.
ARTICLE 5
En matière de conception d'études et de réalisation des infrastructures
hydrauliques pour l'irrigation et le drainage, l'agence est maître d'œuvre pour
tous les projets d'intérêt national entrant dans le cadre des programmes
sectoriels centralisés.
ARTICLE 6
En matière de coût et normes de réalisation des équipements hydro-agricoles,
et en matière de prix de revient de l'eau à usage agricole, l'agence est chargé
de recueillir et d'élaborer les données de base devant servir à asseoir la
politique générale des investissements des infrastructures hydro-agricoles.
ARTICLE 7
L'agence veille à la conservation qualitative et quantitative de la ressource en
eau en concertation avec les organismes et institutions concernés.
ARTICLE 8
En matière de gestion et d'exploitation des infrastructures hydrauliques,
d'irrigation et de drainage, l'agence est chargée de préparer les données de
base nécessaires à l'élaboration des plans de campagne d'irrigation. A ce titre,
elle définit en relation avec les organismes concernés le plan de répartition et
d'utilisation de la ressource en eau. Elle veille à la mise en œuvre des plans
annuels de répartition et d'utilisation des ressources en eau à usage agricole.
Elle établit, en relation avec les organismes concessionnaires des réseaux, le
bilan national de chaque campagne d'irrigation.
ARTICLE 9
L'agence est chargée, dans les conditions définies par l'autorité de
tutelle, de soutenir, d'évaluer et d'analyser l'activité des organismes
concessionnaires.
A cet effet, l'agence est chargée notamment :
1. d'assurer la coordination des activités d'exploitation desdits organismes ;
2. de développer les systèmes et structures d'organisation de gestion,
maintenance permettant d'assurer la rentabilisation économique des installations
d'irrigation et de drainage, ainsi que l'efficacité des organismes
concessionnaires des réseaux ;
3. d'apporter l'assistance technique nécessaire à la maitrise des différentes
activités des offices des périmètres irrigués ;
4. de rationaliser, d'harmoniser et d'unifier les procédures et les systèmes de
gestion et de contrôle de gestion dans les offices des périmètres irrigués ;
5. de contribuer à la mise en place progressivement d'un système de gestion
informatisé de comptabilité générale et analytique, et de gestion des ouvrages
concédés ;
6. d'apporter son assistance aux offices de périmètres irrigués concernés dans
leurs relations et rapports avec les tiers ;
7. de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données,
informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique
et économique intéressant les infrastructures hydrauliques destinées à
l'irrigation.
ARTICLE 10
L'agence est chargée de l'élaboration de la tenue et de mise à jour du
cadastre des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation.
A ce titre, l'agence est notamment chargée :
- de définir les documents normalisés et les informations codifiées constituant
le cadastre,
- de mettre en place progressivement et de mettre à jour le cadastre aux niveaux
local régional et national.
ARTICLE 11
L'agence est chargée de développer les moyens de conception et d'étude pour
maitriser les techniques rattachées à son objet et peut mener toute étude ou
recherche en rapport avec ses domaines d'activités. Elle peut concevoir,
exploiter ou déposés tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son
objet.
ARTICLE 12
Pour atteindre ses objectifs et accomplis sa mission, l'agence met en œuvre,
dans la limite de ses attributions, conformément, aux dispositions législatives
et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, commerciaux et
financiers.
ARTICLE 13
L'agence est administrée par un conseil d'orientation et gérée par un
directeur général.
ARTICLE 14
L'agence est dotée d'un conseil d'orientation chargé d'étudier et de
proposer à l'autorité de tutelle, toute mesure se rapportant à l'organisation et
au fonctionnement de l'agence.
A cet effet, le conseil d'orientation délibère, notamment sur les questions
suivantes :
- l'organisation et le fonctionnement général de l'agence,
- le programme de travail annuel et pluriannuel des investissements se
rapportant à l'objet de l'agence ainsi que les modalités de leur financement,
- les états prévisionnels de recettes et de dépenses et budget de l'agence,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des
conventions,
- le règlement comptable et financier,
- les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange
d'immeubles,
- l'acceptation et l'affectation des dons et des legs,
- le montant des redevances et des rétributions à percevoir à l'occasion de
travaux et de prestations effectués par l'agence au profit des administrations,
des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,
- les mesures à proposer à l'autorité de tutelle susceptibles de promouvoir, de
développer et d'orienter les différents domaines d'activités de l'agence,
- toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l'autorité
de tutelle,
- les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les
dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine
d'activité.
ARTICLE 15
Le conseil d'orientation comprend :
- le ministre chargé de l'hydraulique ou son représentant, président,
- le représentant du ministère des finances,
- le représentant du ministère de l'intérieur,
- le représentant du ministère du commerce,
- le représentant du ministère de la santé publique,
- le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche,
- le représentant du ministère de la planification,
- le représentant du ministère de l'énergie et des industries chimiques et
pétrochimiques,
- le représentant du ministère des industries légères,
- le représentant du ministère des transports.
ARTICLE 16
Le directeur général et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions
du conseil d'orientation, à titre consultatif.
ARTICLE 17
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente
pour des questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses
délibérations.
ARTICLE 18
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites ;
toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 19
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois (3)
ans par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique, sur proposition de
l'autorité dont ils dépendent.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; en cas de vacance d'un
poste, il est procédé à son pourvoi, au plus tard un (1) mois après constatation
de la vacance.
ARTICLE 20
Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, en
session ordinaire au moins une fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande du
président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l'ordre du jour
sur proposition du directeur général de l'agence.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze
(15) jours avant la date de la réunion ; ce délai peut être réduit pour les
sessions extraordinaire sans être inférieur à huit jours.
ARTICLE 21
Le directeur général de l'agence est nommé par décret pris sur proposition
du ministre chargé de l'hydraulique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d'un
directeur général adjoint nommé par décret.
ARTICLE 22
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'orientation. Il est
responsable du fonctionnement général de l'agence et la représente en justice et
dans les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération dans le cadre des
attributions de l'agence, ci-dessus définies. Il exerce l'autorité hiérarchique
sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour
lesquels uu autre mode de nomination n'est pas prévu.
ARTICLE 23
Le directeur général est ordonnateur du budget général de l'agence dans les
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre,
- il établi le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de
fonctionnement et d'équipement de l'agence,
- il passe tous les marchés, accords, sauf ceux pour lesquels une approbation de
l'autorité de tutelle est nécessaire,
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de
ses attributions.
ARTICLE 24
L'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé
de la fonction publique.
ARTICLE 25
Les comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la
comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à
caractère administratif.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent
comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions
conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965
susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par
les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après
agrément du directeur général de l'agence.
ARTICLE 26
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat.
ARTICLE 27
Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par
l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence sont soumis, par le directeur
général à l'adoption du conseil d'orientation à la fin du premier trimestre qui
suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport
contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et
financière de l'agence.
ARTICLE 28
Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités
concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions
réglementaires.
ARTICLE 29
Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles. Il est préparé
par le directeur général de l'agence et est soumis pour délibération au conseil
d'orientation.
Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre
des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à
la réglementation en vigueur.
Au cas où l'approbation du budget n'intervient pas à la date du début de
l'exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les
dépenses indispensables au fonctionnement de l'agence et l'exécution de ses
engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice antérieur
et ce, jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence
d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Les modifications éventuelles du budget au cours de l'exercice font l'objet de
délibération et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure
que le budget initial.
ARTICLE 30
Les ressources de l'agence sont constituées par :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes
publics,
- les emprunts contractés par l'agence dans le cadre de la réglementation en
vigueur,
- les dons, les legs et les dévolutions autorisées,
- le produit des redevances ou des rétributions versées à l'occasion d'études,
de travaux ou de prestations effectués par l'agence au profit des tiers,
- les autres ressources découlant des activités de l'agence en rapport avec son
objet.
ARTICLE 31
Les dépenses de l'agence comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement.
ARTICLE 32
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'agence est dotée par
l'Etat, notamment par voie de transfert, des moyens humains et matériels
nécessaires ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires.
A ce titre, sont transférés à l'agence :
- les activités relevant précédemment de l'administration de l'hydraulique,
exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de
l'agence, tels que définis aux articles 4 à 11 ci-dessus,
- les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachés
aux activités ainsi transférés.
- les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des
activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés.
ARTICLE 33
Le transfert des activités prévu à l'article 32 ci-dessus emporte :
- substitution de l'agence à l'administration de l'hydraulique au titre des
activités exercées par elle,
- cessation des compétences exercées par l'administration de l'hydraulique dans
les domaines relevant des missions et objectifs de l'agence.
ARTICLE 34
Le transfert, prévu à l'article 32 ci-dessus, des moyens, des biens, des
parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par l'administration de
l'hydraulique, donne lieu :
- à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé
conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les
membres sont désignés, conjointement par le ministre chargé de l'hydraulique et
le ministre chargé des finances,
- à la définition des procédures de communication des informations et des
documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits, et obligations
transférés.
A cet effet, le ministre chargé de l'hydraulique arrête les modalités
nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur
conservation et leur communication à l'agence.
ARTICLE 35
Les personnels transférés des différentes catégories continuent d'être régis par
les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables,
jusqu'à ce qu'aient été définies les conditions de leur intégration dans le
cadre des statuts des personnels de l'agence.
ARTICLE 36
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1987.
Chadli BENDJEDID.
Retour
Décret
n°86-211 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle
technique de la construction hydraulique (C.T.H)
(25
articles)
ARTICLE
1
Il
est créé, sous la dénomination d'" Organisme national de contrôle
technique de la construction hydraulique ", par abréviation " C.T.H."
et désigné ci-après " l'organisme ", une entreprise nationale à
caractère économique conformément aux principes de la Charte de
l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n°
71-74 du 16 novembre 1971relative à la gestion socialiste des entreprises et
des textes pris pour son application.
L'organisme qui est réputé
commerçant dans ses relations avec les tiers est régi par la législation en
vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
ARTICLE
2
L'organisme est chargé du contrôle
technique de la construction spécifique au secteur de l'hydraulique pour
s'assurer de la stabilité et de la durabilité des constructions en vue de réduire
les risques de désordre en la matière et de contribuer à la prévention des
différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l'examen critique de l'ensemble des
dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception
du gros œuvre et des éléments qui sont rattachés pour s'assurer de leur
conformité aux règles et normes de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de l'exécution
des travaux en vue de veiller au respect des règlements, normes et règles
techniques applicables en matière de conception et de réalisation d'ouvrages
hydrauliques, des plans visés et procédures de mise en œuvre.
A ce titre, le contrôle technique
visé ci-dessus s'effectue en liaison avec les constructeurs. L'organisme, dans
le cadre de ses objectifs, ne se substitue en rien au maître de l'ouvrage, maître
d’œuvre et entrepreneur dans l'exercice de leurs obligations respectives.
Éventuellement et dans le cadre du respect des dispositions en la matière,
l'activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses
activités complémentaires à la mission traditionnelle, tel que le contrôle
en usine de la qualité des matériaux destinés à la construction, l'agrément
technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation
et de recherche, procédés techniques de réalisation.
L'organisation procède à
l'examen des dossiers d'étude relatifs aux ouvrages hydrauliques et notamment
les avant-projets, contrôle la conformité avec les règles de l'art des études
d'exécution et en vise les plans, contrôle la conformité des ouvrages réalisés
avec les plans d'exécution approuvés.
Il est seul habilité à délivrer
pour les ouvrages soumis à assurance les visas exigibles auprès des
institutions nationales d'assurances dans le cadre de la loi.
- de s'assurer du comportement des barrages en exploitation,
- de procéder aux expertises techniques liées à sa mission
- de fournir, sur une base contractuelle, aux maîtres de
l’œuvre ou de l'ouvrage, tout activité de conseil ou de consultation dans la
conception et le calcul des ouvrages hydrauliques,
- d'effectuer, pour compte de tiers, toute étude technique
liée à son objet,
- de participer avec les organismes concernés, à la
normalisation des équipements et à la standardisation des œuvres hydrauliques
à caractère répétitif.
ARTICLE
3
Les prestations fournies dans le cadre
de son objet par l'organisme aux administrations de l'État, aux collectivités
locales et organismes publics, ainsi qu'aux personnes privées seront rémunérées
dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
ARTICLE
4
Dans le cadre de sa mission,
l'organisme contribue à l'établissement des règlements et des programmes de
recherches utilisés à la définition des éléments de législation et de réglementation
des normes et des règles, notamment des normes techniques dans le domaine de
l'hydraulique, selon des instructions arrêtées par le ministre de
l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et en liaison avec toute autre
autorité ou structure concernée.
ARTICLE
5
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission, l'organisme met en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens
humains, matériels et financiers.
ARTICLE
6
Dans
le cadre de la réglementation en vigueur, l'organisme peut conclure tout
contrat et accord relatifs à son domaine d'activité.
ARTICLE
7
L'organisme
exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire
national.
ARTICLE
8
Le
siège de l'organisme est fixé à Alger il peut être transféré en tout autre
lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de
l'hydraulique, de l'environnement et des forêts.
ARTICLE
9
La
structure, la gestion et le fonctionnement de l'organisme et des unités, s'il y
a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n°
71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
ARTICLE
10
L'organisation
interne de l'organisme est approuvée par arrêté du ministre de tutelle après
avis du commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises.
ARTICLE
11
L'organisme
est doté de la personnalité civil et de l'autonomie financière.
ARTICLE
12
Les
organes de l'organisme et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- les commissions permanentes,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'organisme et les directeurs d'unités.
ARTICLE
13
Les organes de l'organisme assurent la
coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent.
Les
unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'organisme sont constituées et leur nombre
arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973
relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
ARTICLE
14
L'organisme
est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de
l'environnement et des forets qui exerce ses pouvoirs conformément à
l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations
entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres
administrations de l'État.
ARTICLE
15
L'organisme
participe aux conseils de coordination interentreprises dans les conditions prévues
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination
des entreprises socialistes.
ARTICLE
16
Le
patrimoine de l'organisme est régi par les dispositions réglementaires
relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
ARTICLE
17
Le
montant du fonds initial est fixé à un million six cent mille dinars (
1.600.000 DA).
ARTICLE
18
Toute
modification ultérieure du fonds initial de l'organisme intervient sur
proposition du directeur général de l'organisme, formulée en séance du
conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par
arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
ARTICLE
19
La
structure financière de l'organisme est régie par les dispositions réglementaires
relatives à l'entreprise socialiste.
ARTICLE
20
Les comptes prévisionnels de l'organisme, accompagnés des avis et
recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation
et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des
finances et au ministre de la planification.
ARTICLE
21
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et
profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel
d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de
l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont
adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la
planification.
ARTICLE
22
Les
comptes de l'organisme sont tenus en la forme commerciale conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable
national.
ARTICLE
23
Toute
modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes
formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification
fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'organisme, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des
travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
ARTICLE
24
La
dissolution de l'organisme, la liquidation et la dévolution de ses biens ne
peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les
conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
ARTICLE
25
Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli
BENDJEDID.
Retour
Décret
n°74-216 du 15 novembre 1974 portant transfert des biens nationalisés par
l'ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 à la société nationale des eaux
minérales (E.M.A.)
(03
articles)
ARTICLE
1
L'ensemble des biens, parts, actions,
droits et intérêt de toute nature nationalisés en vertu des alinéas 3, 4, 5,
et 6 de l'article 1er de l'ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 susvisée,
est transféré à la société
nationale des eaux minérales (E.M.A.).
ARTICLE 2
La société nationale des eaux minérales
versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du
ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances, au trésor public,
une somme valant contrepartie des biens transférés par l'article 1er
ci-dessus.
ARTICLE
3
Le ministre de l'industrie et de l'énergie
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1974.
Houari BOUMEDIENE.
Retour
Décret
n°74-170 du 12 juillet 1974 relatif à l'alimentation en eau potable des
collectivités locales. (07
articles)
ARTICLE
1
Les
ouvrages de production, d'adduction et les installations de distribution d'eau,
font l'objet des définitions portées et annexe à l'original du présent décret.
ARTICLE
2
Dans
le cas où un ouvrage assure la double fonction adduction- distribution, telle
que définie en I, 4ème, alinéa b et c de l'annexe à l'original du présent décret,
la gestion de l'ouvrage est exclusivement
assurée par la SONADE.
ARTICLE
3
Les collectivités locales prennent
livraison de l'eau fournie par la SONADE, à la sortie immédiate des ouvrages
de production-adduction, tels que définis en annexe à l'original du présent décret.
Un
compteur est installé au point de livraison et fera foi des quantités d'eau
fournies par la SONADE, en vue de la facturation des débits livrés.
La SONADE garantit la potabilité
de l'eau en ce point.
ARTICLE
4
Les quantités d'eau à fournir par
la SONADE aux collectivités locales, seront établies en fonction de dotations
qui sont déterminées dans le cahier des charges-type prévu à l'article 6 du
présent décret.
ARTICLE
5
Il
est fait obligation à chaque collectivité locale, de placer un compteur sur
chaque branchement, particulier.
ARTICLE
6
Les modalités particulières de
fourniture de l'eau à chaque collectivité locale, seront portées dans un
cahier des charges conforme à un cahier des charges-type.
ARTICLE
7
Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1974.
Houari
BOUMEDIENE
Retour
Décret
n°73-206 du 21 novembre 1973 plaçant en position d'activité auprès de la
société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE). le
personnel fonctionnaire de l'ex-budget annexe de l'eau potable et industrielle.
(03
articles)
ARTICLE
1
Les fonctionnaires exerçant au sein
de l'ex-budget annexe de l'eau potable et industrielle, sont placés en position
d'activité par voie de détachement auprès de la SONADE, à compter du 1er
janvier 1972.
ARTICLE
2
Le personnel visé à l'article 1er
ci-dessus, continue à être régi par le statut général de la fonction
publique et les statuts particuliers de leurs corps.
ARTICLE
3
Le présent décret sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1973.
Houari
BOUMEDIENE.
Retour
Décret
n°71-55 du 4 février 1971 portant organisation de l'administration centrale
du secrétariat d'État à l'hydraulique. (09
articles)
ARTICLE
1
Sous l'autorité du secrétaire
d' État à l'hydraulique, assisté du secrétaire général, l'administration
centrale du secrétariat d' État à l'hydraulique comprend :
- la direction générale des programmes et des études
juridiques,
- la direction des études de milieu et de la recherche
hydraulique,
- la direction projets et des réalisations
hydrauliques,
- la direction de l'équipement et des aménagements ruraux,
- la direction de l'administration générale.
ARTICLE
La direction générale des
programmes et des études juridiques est chargée de coordonner, suivre et
planifier l'ensemble des programmes d'études et de travaux hydrauliques.
La direction générale
comprend :
1° la sous-direction de la planification, chargée de
planifier l'ensemble des études et travaux hydrauliques et assure, en outre, le
contrôle et l'orientation technique des organismes sous tutelle.
2° la sous-direction des études juridiques, chargée de l'élaboration
des projets en matière de législation des eaux, de remembrement, de la réglementation
des marchés et de la tarification.
ARTICLE
3
La direction des études de milieu et
de la recherche hydraulique est chargée des études et recherches appliquées
à l'hydraulique, de la prospection et de l'inventaire des ressources en eaux et
en sols et de l'utilisation rationnelle de ces ressources.
Elle comprend :
1° la sous-direction
des ressources naturelles, chargée d'effectuer toutes études et recherches
destinées à dresser les cartes et inventaires des ressources en eaux
superficielles souterraines et des sols;
2° la sous-direction
des études économiques et de la documentation, chargée des études à caractère
technico-économique, relatives à l'aménagement général des eaux et des
sols, de recueillir et de diffuser toutes informations scientifiques et
techniques;
3° la sous-direction de la
formation et de la recherche hydraulique chargée d'assurer la formation et le
perfectionnement des personnels relevant du secrétariat d' État à
l'hydraulique, de l'organisation et du contrôle des stockages de la gestion des
écoles et centres de formation. Elle est, en outre, chargée de promouvoir la
recherche appliquée en matière d'hydraulique.
ARTICLE
4
La direction des projets et des réalisations
hydrauliques est chargée de l'élaboration des projets et des travaux de
mobilisation des ressources en eau, de leur traitement et de leur distribution,
en vue de la satisfaction des besoins urbains, agricoles et industriels. Elle
comprend :
1° la sous-direction
de la mobilisation des ressources, chargée de l'élaboration et de la réalisation
des projets de grands ouvrages hydrauliques;
2° la sous-direction de
l'utilisation des ressources hydrauliques, chargée de l'élaboration des
projets et de la réalisation des ouvrages de traitement, d'assainissement, de
transport et de distribution d'eau à des fins d'irrigation et d'alimentation en
eau potable;
3° la sous-direction de
l'exploitation des ouvrages hydrauliques, chargée de l'exploitation technique
et de la gestion de tous les ouvrages hydrauliques.
ARTICLE
5
La direction de l'équipement et des
aménagements ruraux est chargée d'améliorer le cadre de vie des populations
rurales, de promouvoir les moyens de production des exploitations et les
conditions de traitement et de stockage des produits agricoles.
Elle comprend :
1° la sous-direction
de l'aménagement rural, chargée des études et des travaux concernant les
populations rurales et les infrastructures des centres ruraux.
2° la sous-direction de l'équipement
rural, chargée de la conception et
de la mise en place des bâtiments et de leurs annexes pour les animaux
(abattoirs, étables, etc...) ainsi que des ouvrages de stockage et de
conditionnement des produits agricoles (silos, caves vinicoles, chaînes le
froid, etc...).
ARTICLE
6
La direction de l'administration générale
a pour mission de mettre à la disposition de l'administration centrale et des
services extérieurs du secrétariat d'État à l'hydraulique, les moyens
humains et matériels indispensables à leur fonctionnement.
Elle comprend :
1° La sous-direction
du personnel, chargée d'assurer la gestion des personnels du secrétariat d'État à l'hydraulique, de la tenue de l'organigramme des services et du
tableau des effectifs, de la réglementation
en matière de personnel, des questions d'accidents de travail, des pensions et
des retraites.
2° la sous-direction du budget, de la comptabilité et du
matériel, chargée de préparer et d'exécuter les budgets de fonctionnement et
d'équipement. Elle est chargée également de la comptabilité des mandatements
et du contrôle des régies. Elle oriente et contrôle les budgets et les
programmes d'investissement des organismes sous tutelle.
Elle est chargée, en outre, de gérer les matériels et les
parcs d'engins de travaux, de gérer et d'entretenir les immeubles du secrétariat
d'État à l'hydraulique.
ARTICLE
7
L'organisation interne du secrétariat
d'État à l'hydraulique fera l'objet d'un arrêté conjoint du secrétaire d'État
à l'hydraulique, du ministre chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique et du ministre des finances.
ARTICLE
8
Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret.
ARTICLE
9
Le secrétaire d'État à
l'hydraulique, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 février
1971.
Houari
BOUMEDIENE.
Retour
Décret
n°69-58 du 23 mai 1969 fixant les modalités d'application de l'article 81 de
l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 relatif à l'apurement des redevances et
taxes minima d'irrigation des années 1962 et antérieures restant dues au
service de l'hydraulique et du génie
rural.
(05 articles)
ARTICLE
1
Les modalités de recouvrement et
d'apurement des redevances et taxes minima d'irrigation non admises en surséance
indéfinie restant dues par l'État, les départements communes, établissements
et organismes publics ou semi-publics et par les personnes physiques ou morales
privées notoirement solvables, demeurent inchangées.
ARTICLE
2
Pour les personnes non solvables,
l'admission en surséance, indéfinie des redevances et taxes minima
d'irrigation des années 1962 et antérieures restant dues au service de
l'hydraulique et du génie rural, fait l'objet d'états spéciaux de cotes irrécouvrables
dressés par les receveurs de l'enregistrement et du timbre. Ces états, dûment
visés au préalable par l'ordonnateur du budget concerné, sont adressés au préfet
pour approbation et serviront de titres de réduction des constatations.
ARTICLE
3
Le visa préalable de l'ordonnateur
doit être donné dans le délai de deux mois, à compter de la date de réception
des états spéciaux d'irrécouvrabilité.
A défaut de visa préalable
dans le délai de deux mois précité, copie de ces états certifiée conforme
par le directeur de l'enregistrement et du timbre, est adressée au préfet qui
en arrêté le montant admis en surséance, conformément à l'article 81 de
l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n°
66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967.
ARTICLE
4
Les cotes dues et portées sur les états
spéciaux d'irrécouvrabilité, qui font l'objet de rejet de la part de
l'ordonnateur, doivent donner lieu à établissement et à l'envoi obligatoire
au receveur compétent, d'une fiche détaillée de renseignements sur la
solvabilité des redevables concernés et la consistance précise de leurs
facultés mobilières saisissables.
Les receveurs produiront, le cas
échéant, à l'appui des états, les pièces justificatives d'irrecouvrabilité
des cotes initialement rejetées dans les conditions de l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE
5
Le ministre d'État chargé des
finances et du plan et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
Houari
BOUMEDIENE
Retour
Décret
n°63-403 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales.
(03
articles)
ARTICLE
1
La largeur des eaux territoriales algériennes
est de douze milles marins
ARTICLE
2
A l'intérieur des eaux territoriales
déterminées à l'article précédent les navires, de guerre étrangers ne
peuvent pénétrer sans l'accord du Gouvernement.
La pêche est réservée aux
ressortissants algériens, sauf autorisation donnée aux pêcheurs étrangers.
Les autorités compétentes
contreront dans le cadre des usages internationaux tout navire se trouvant dans
les eaux territoriales algériennes.
ARTICLE
3
Le vice-président du Conseil
ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre
des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le ministre de
la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 octobre
1963.
Ahmed
BEN BELLA.
Retour
Décret
n°63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne
démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. (02
articles)
ARTICLE
1
La République algérienne démocratique
et populaire adhère à la convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée à Londres le 12 mai
1954.
ARTICLE
2
Le ministre des affaires étrangères
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11
septembre 1963.
Ahmed
BEN BELLA,
Par
le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
Le ministre des affaires étrangères,
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Retour
Décret
n°63-266 du 24 juillet 1963 portant création d'un Comité de l'eau. (06
articles)
ARTICLE
1
Il est institué un Comité de l'eau
destiné à élaborer les éléments nécessaires à la définition et à la
mise en œuvre d'une action rationnelle des pouvoirs publics dans le domaine de
l'eau.
ARTICLE
2
Le
Comité est obligatoirement consulté sur les questions suivantes:
- législation et réglementation des eaux ;
- orientation des études et des recherches relatives à la découverte et à l'évaluation
des ressources en eau, à leur mobilisation et à leur utilisation ;
- répartition de ces ressources entre l'alimentation des populations,
l'agriculture et l'industrie;
- coordination des actions en résultant dans le domaine de l'hydraulique, des
différentes administrations intéressés.
ARTICLE
3
Le Comité comprend, sous la présidence
du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou de
son représentant :
- Le directeur général du plan et des études économiques ou son représentant,
- Le représentant du ministre de l'intérieur,
- Le représentant du ministre des finances,
- Le représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire,
- Le représentant du ministre de l'industrialisation et de l'énergie,
- Le représentant du ministre de la santé publique et de population.
ARTICLE
4
Le comité se réunit
sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la
demande de l'un ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Le secrétariat en est assuré
par le service des études générales et grands travaux hydrauliques du ministère
de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
ARTICLE
5
Toutes dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.
ARTICLE
6
Le ministre de la reconstruction, des
travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre des
finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de
l'industrialisation et de l'énergie et le ministre de la santé publique et de
la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet
1963.
Ahmed
BEN BELLA.
|
Par
le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres.
Le ministre de la reconstruction,
des travaux publics et des transports,
Ahmed
BOUMENDJEL
.
Le
ministre des finances,
Ahmed FRANCIS.
Le
ministre de l'industrialisation et de l'énergie,
Laroussi KHELIFA.
|
Le
ministre de l'intérieur,
Ahmed MEDEGHRI.
Le
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire,
Amar OUZEGANE.
Le
ministre de la santé publique et de la population,
Mohamed Seghir NEKKACHE. |
Retour