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Décret exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents. (24 articles)

ARTICLE 1 
    En application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et de l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.

ARTICLE 2 
Le tarif de consommation d'eau couvre les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur extension.

ARTICLE 3 
Le tarif de consommation d'eau est calculé en fonction de la zone tarifaire, de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau. Il peut faire l'objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes.

ARTICLE 4
La fourniture d'eau donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement d'un contrat d'abonnement entre l'établissement chargé du service public d'alimentation en eau et l'usager. Le contrat d'abonnement est établi sur la base d'un règlement général des usagers du service d'alimentation en eau.

ARTICLE 5 
Les tarifs de consommation d'eau à usage domestique et industrielle sont calculés sur la base de barèmes qui tiennent compte du coût de revient de l'eau dans chaque zone tarifaire, de la classification des catégories d'usagers ainsi que des tranches de consommation d'eau correspondant aux volumes d'eau qui leur sont fournis.

Les catégories d'usagers comprennent : 

les ménages (catégorie I);

les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II); 

les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III); 

les unités industrielles ou touristiques (catégorie IV).

ARTICLE 6 
Les volumes d'eau prélevés par les usagers selon les catégories définies à l'article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes. Les usages de la catégorie I, quatre (4) tranches de consommation trimestrielle sont appliquées. Pour les usagers des catégories II, III et IV, une tranche unique de consommation trimestrielle est appliquée.

ARTICLE 7 
Pour chaque zone tarifaire, le barème pour le calcul du tarif de l'eau à usage domestique et industrielle est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base désigné " l'unité ". Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle.

ARTICLE 8 
Pour chaque zone tarifaire, le barème applicable aux différentes catégories d'usagers, suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous : 

Catégorie des usagers 

Tranches de consommation

Coefficients de multiplication 

 Tarifs applicables 

 I.

1ère tranche
0 à 25 m3/ trimestre

1

unité 

2ème tranche 
26 à 55 m3/ trimestre 

3,25 

3,25 unités 

3ème tranche 
56 à 82 m3/ trimestre

5,5

5,5 unités 

4ème tranche
plus de 82 m3/trimestre 

6,5

6,5 unité

II.

tranche unique

4,5

4,5 unités

III.

tranche unique

5,5

5,5 unités 

IV.

tranche unique

6,5

6,5 unités

ARTICLE 9 
Les zones tarifaires prévues à l'article 3 ci-dessus comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous : 

Zones Tarifaires 

Wilayas

Zone 1
Zone 2: 
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8 
Zone 9
Zone 10

Biskra, Djelfa, El Oued, Ghardaïa, M'Sila, Tébessa.
Aïn Defla, Mostaganem, Oran, Relizane, Tipaza. 
Batna, Constantine, Jijel, Khenchela, Mila, Sétif.
Béchar, El Bayadh, Naâma. 
Alger, Blida, Boumerdès 
Annaba, El Tarf, Guelma, Oum El, Bouaghi, Skikda, Souk Ahras.   
Adrar Laghouat, Ouargla, Tiaret.
Aïn Témouchent, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen. 
Béjaïa, Bouira, Bord Bou-Arréridj, Chlef, Médea, Tissemsilt,Tizi-Ouzou.
Ilizi, Tamenghasset, Tindouf.

ARTICLE 10 
Pour chaque zone tarifaire considérée, l'unité est fixée comme suit: 

 Zone 1 : 3,60 DA/M3 

 Zone 2 : 3,60 DA/M3.

 Zone 3 : 3,60 DA/M3 

 Zone 4 : 3,60 DA/M3 

 Zone 5 : 3,80 DA/M3 

 Zone 6 : 3,60 DA/M3 

 Zone 7 : 3,70 DA/M3 

 Zone 8 : 4,00 DA/M3 

 Zone 9 : 4,30 DA/M3 

 Zone 10 : 4,50 DA/M3

ARTICLE 11 
En application des dispositions des articles 124 et 143 de la loi de finances pour 1995, la redevance de gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution d'eau potable, sera appliquée sur chaque mètre cube d'eau consommée. 

Le produit de cette redevance perçu par les établissements chargés du service public de distribution d'eau est reversé au compte d'affectation spéciale n°301-079 intitulé " Fonds national de l'eau potable". 

La redevance de gestion n'est pas soumise aux coefficients multiplicateurs tels que définis à l'article 8 ci-dessus ainsi qu'aux droits et taxes en vigueur. La redevance de gestion est fixée à 3 DA/M3 pour toutes les zones tarifaires. Cette redevance est destinée au financement d'opérations d'entretien, de renouvellement et d'extension des ouvrages et installations de mobilisation et de distribution de l'eau.

ARTICLE 12 
Le tarif applicable à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante fera l'objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur.

ARTICLE 13
Les unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau.

ARTICLE 14 
Le tarif de l'assainissement est fixé à 20% du montant hors taxes dû au titre des consommations d'eau potable et industrielle facturées.

ARTICLE 15 
Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement.

ARTICLE 16
Les tarifs dus par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé.

Il est opéré, sur tout hectare irrigable, trois (3) années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l'irrigation à l'hectare.

ARTICLE 17 
Le prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.

ARTICLE 18 
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Périmètres d'irrigation 

Redevance volumétrique  (par m3)

 Redevance fixée par (l/s/ha)

Sig 
Habra
Mina
Bas Chélif 
Moyen Chélif
Haut Chélif
Mitidja Ouest
Hamiz 
Safsaf
Bou Namoussa

1,20 DA
1,20 DA
1,00 DA
1,00 DA
1,15 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,20 DA 

250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA

ARTICLE 19 
Les tarifs applicables pour le fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 18 ci-dessus, sont fixés comme suit :

tarif volumétrique : 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle; 

tarif fixe : 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit.

ARTICLE 20 
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 18 et 19 ci-dessus s'appliquent en hors taxes.

ARTICLE 21 
L'évaluation prévisionnelle des montants dus par l'usager est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l'ouverture de la campagne d'irrigation. Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les taux ci-après: 

25% lors de la souscription; 

25% au cours du mois de juillet de l'année considérée;

le solde, soit 50% est apuré à la fin de la campagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé.

ARTICLE 22 
Les tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juin 1998.

ARTICLE 23 
Les dispositions du décret exécutif n°96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996, susvisé, sont abrogées.

ARTICLE 24 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998. 

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. (08 articles)

ARTICLE 1 
Le présent décret a pour objet, en application des dispositions des articles 21, 30 et 65 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole.

ARTICLE 2 
La gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole peuvent être concédés à des établissements et entreprises publics ainsi qu'aux personnes morales de droit privé justifiant de qualifications professionnelles. Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la pêche, de l'équipement et de l'aménagement du territoire et des finances déterminent les cahiers des charges-types.

ARTICLE 3 
La réalisation d'ouvrages et d'infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en vue de leur exploitation peut être concédée aux établissements et entreprises publics ainsi qu'aux personnes morales de droit privé justifiant de qualifications professionnelles. Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la pêche, de l'équipement et de l'aménagement du territoire et des finances déterminent les cahiers des charges-types.

ARTICLE 4 
Les postulants à la concession d'ouvrages et d'infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole doivent déposer leur demande auprès du directeur des services agricoles de la wilaya concernée qui en accuse réception. Le directeur des services agricoles est tenu de répondre au postulant dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande.

ARTICLE 5 
La concession est octroyée par la wali territorialement concerné agissant pour le compte de l'État.

ARTICLE 6 
L'acte de concession doit comporter : 

l'objet de la concession ; 

la durée de la concession ; 

les conditions financières de la concession ;

les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et infrastructures et leur entretien ;

les clauses de déchéance ;

les conditions d'exploitation des ressources en eau. 

Il doit comporter également les obligations de la tenue à jour des plans de récolement des ouvrages et infrastructures ainsi que l'engagement de préserver le caractère de service d'intérêt public qui grève l'exploitation de ces ouvrages et infrastructures.

ARTICLE 7 
Le cahier des charges est annexé à l'acte de concession.

ARTICLE 8 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. 

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif à la concession des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement. (08 articles)

ARTICLE 1 
Le présent décret a pour objet, en application des dispositions des articles 21 et 30 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de concession de l'exploitation des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement ainsi que les installations y afférentes.

ARTICLE 2 
L'exploitation des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement ainsi que les installations y afférentes peut être concédée à des établissements et entreprises publics, aux collectivités locales et à toute personne morale de droit privé justifiant des qualification professionnelles. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique, des finances et des collectivités locales détermine les cahiers des charges-type.

ARTICLE 3 
La réalisation d'infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation peut être concédée aux établissements et entreprises publics, aux collectivités locales et à toute personne morale de droit privé justifiant des qualifications professionnelles. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique, des finances et des collectivités locales détermine le cahier des charges-type.

ARTICLE 4 
La concession est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique agissant pour le compte de l'État. Elle est octroyée par la commune dans les conditions fixées par les dispositions des articles 132 et 138 de la loi n°90-08 du 7 avril 1990 susvisée.

ARTICLE 5 
L'acte de concession doit comporter : 

l'objet de la concession et la compétence territoriale en rapport avec son objet; 

la durée de la concession; 

les conditions financières de la concession; 

les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et canalisations et leur entretien; 

les clauses de déchéances; 

les conditions d'exploitation des ressources en eau et des réseaux d'assainissement. 

Il comporte également les obligations de la tenue à jour d'un plan de canalisation et celles de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution et des raccordements au réseau d'assainissement et fixe les conditions particulières du service.

ARTICLE 6 
Le cahier des charges est annexé à l'acte de concession.

ARTICLE 7 
Les dispositions du décret n°85-266 du 29 octobre 1985 susvisé sont abrogées.

ARTICLE 8 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. 

Ahmed OUYAHIA

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Décret exécutif n°96-472 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création du conseil national de l'eau. (09 articles)

ARTICLE 1
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau, il est créé un conseil national de l'eau désigné ci-après " le conseil ", chargé de : 

la définition concertée des moyens de mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau; 

se prononcer sur les grandes options nationales stratégiques liées au projets d'aménagement, de mobilisation, de répartition et d'utilisation des ressources en eau; 

évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'eau; 

se prononcer sur les dossiers particuliers relatifs aux questions de l'eau que lui soumet le ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 2 
Le conseil présente annuellement au Chef du Gouvernement un rapport sur l'état des ressources en eau et une évaluation de l'application de ses décisions.

ARTICLE 3 
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'hydraulique. Il comprend les directeurs de cabinets des ministres chargés : 

des collectivités locales, 

de l'agriculture,

de l'environnement, 

de la planification, 

de la recherche scientifique, 

de la santé, 

des finances, 

des industries, 

de l'habitat, 

Ainsi que les présidents des comités régionaux des bassins hydrographiques et les directeurs généraux des agences de bassins hydrographiques. Le secrétariat technique du conseil est assuré par les services du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 4 
Le conseil peut faire appel à toute personne concernée par les questions à débattre prévues à l'ordre du jour ou à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

ARTICLE 5 
Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du conseil.

ARTICLE 6 
Pour atteindre ses objectifs, le conseil peut créer des commissions techniques et/ou des comités ad hoc composés des représentants de chaque ministère concerné. Les membres des commissions et des comités ad hoc doivent être au moins du rang de directeur de l'administration centrale.

ARTICLE 7 
Un texte ultérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

ARTICLE 8 
Les dispositions du décret n°81-260 du 26 septembre 1981 susvisé sont abrogées.

ARTICLE 9 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les modalités de tarification de l'eau potable, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents. (21 articles)

ARTICLE 1 
Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 140 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de tarification des eaux à usage domestique, industriel et agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.

ARTICLE 2 
Conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, le tarif pour la consommation d'eau couvre les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques de collecte, de desserte et d'assainissement des eaux et concourt graduellement à leur amortissement.

ARTICLE 3 
Le tarif de consommation d'eau est calculé en fonction de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau. Il peut faire l'objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes.

ARTICLE 4 
La fourniture d'eau donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement d'un contrat d'abonnement entre le service public chargé de la distribution et l'usager. Le contrat d'abonnement est établi sur la base d'un cahier des charges qui fixe les conditions de prélèvement et de fourniture d'eau ainsi que les droits et obligations du service public et de l'usager.

ARTICLE 5 
Le tarif de consommation d'eau à usage domestique, industriel et pour l'assainissement est calculé sur la base de barèmes qui tiennent compte de la classification des catégories d'usagers et des tranches de consommation d'eau qui sont déterminées par les volumes d'eau prélevés par ces mêmes catégories d'usagers. Les catégories d'usagers comprennent : 

les ménages (catégorie I), 

les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II),

les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III), 

les unités industrielles ou touristiques (catégories IV).

ARTICLE 6 
    Les volumes d'eau prélevés par chacune des catégories d'usagers définies à l'article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes.
    Les usagers de la catégories I sont classés en quatre tranches de consommation trimestrielle. Une tranche unique de consommation trimestrielle est appliquée aux catégories d'usagers.

ARTICLE 7 
Le barème pour l'assiette du tarif de l'eau à usage domestique industriel et pour l'assainissement, est déterminé industriel et pour l'assainissement, est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base. 
Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégories I dans la première tranche de consommation trimestrielle, tel que précisé à l'article 8 ci-dessous.

ARTICLE 8 
Le tarif de base désigné " l'unité " est fixé à trois dinars soixante centimes (3,60 DA). Le tarif de l'assainissement est fixé à 20 % du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées.

ARTICLE 9 
Les barèmes applicables aux différents catégories d'usager suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle sont calculés en multipliant l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous :

Catégorie des usagers 

Tranches de consommation

Coefficients de multiplication 

 Tarifs applicables 

 I.

1ère tranche
0 à 25 m3/ trimestre

1

unité 

2ème tranche 
26 à 55 m3/ trimestre 

3,25 

3,25 unités 

3ème tranche 
56 à 82 m3/ trimestre

5,5

5,5 unités 

4ème tranche
plus de 82 m3/trimestre 

6,5

6,5 unités

II.

tranche unique

4,5

4,5 unités

III.

tranche unique

5,5

5,5 unités 

IV.

tranche unique

6,5

6,5 unités

ARTICLE 10 
Les barèmes applicables à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante font l'objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur.

ARTICLE 11 
Les unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production, en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau.

ARTICLE 12 
Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contacter un abonnement.

ARTICLE 13 
Les tarifs dus par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé. Il est opéré sur tout hectare irrigable, trois années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculée sur la base du coût de l'irrigation à l'hectare.

ARTICLE 14 
Le prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.

ARTICLE 15 
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-après :

Périmètres d'irrigation 

Redevance volumétrique  (par m3)

 Redevance fixée par (m3 )

Sig 
Habra
Mina
Bas Chélif 
Moyen Chélif
Haut Chélif
Mitidja Ouest
Hamiz 
Safsaf
Bou Namoussa

1,20 DA
1,20 DA
1,00 DA
1,00 DA
1,15 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,20 DA 

250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA

ARTICLE 16 
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 15 ci-dessus, sont fixés comme suit : 

tarif volumétrique : 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle, 

tarif fixe : 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit.

ARTICLE 17 
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 15 et 16 ci-dessus s'appliquent en hors taxes.

ARTICLE 18 
L'évaluation prévisionnelle des tarifs dus par l'usage est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l'ouverture de la compagne agricole. 

Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les bases ci-après:

25 % lors de la souscription,

25 % au cours du mois de juillet de l'année considérée,

le solde, soit 50 % est apuré à la fin de la compagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé.

ARTICLE 19 
Les tarifs entrent en vigueur à partir du 1er juillet 1996.

ARTICLE 20 
Les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, et celles des décrets exécutifs n° 96-42 et 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisés sont abrogées.

ARTICLE 21 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique " Sahara".

ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Sahara " désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le plan annexé au décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Sahara ".

ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les questions liées à l'eau à l'échelle du bassin
hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le bassin,
- les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de la ressource en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Sahara ".

ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Sahara ".

ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales des :
- représentants de l'administration,
- représentants des collectivités locales,
- représentant des différents usagers potentiels.

ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé des collectivités locales.
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentants des organismes chargés de la production et/ou la distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentants des organismes chargés de la gestion des infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau et de la nature.

ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.

ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.

ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique.
Le directeur général de l'agence hydrographique " Sahara " assiste aux sessions du comité avec voix consultative.

ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du
comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de l'agence du bassin hydrographique.

ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.

ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique " Sahara ".

ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique "Cheliff - Zahrez".

ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez " désigné ci-après par le " Comité "
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le plan annexé au décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Cheliff - Zahrez ".

ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les questions liées à l'eau à l'échelle du bassin
hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le bassins,
- les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de la ressource en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez ".

ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé de collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez ".

ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales des :
- représentant de l'administration,
- représentant des collectivités locales,
- représentant des différents usagers potentiels.

ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances,
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales,
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentant des organismes chargés de la production et/ou la distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentants des organismes chargés de la gestion des infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau et de la nature.

ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités
locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.

ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.

ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Chellif - Zahrez " assiste aux sessions du comité avec voix consultative.

ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibération sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 10
Les délibération du comité sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15) jours ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de l'agence du bassin hydrographique.

ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.

ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez ".

ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-286 du Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du basin hydrographique " Oranie - Chott Chergui ".

ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui " désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le plan annexé au décret exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Oranie - Chott-Chergui ".

ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les questions liées à l'eau à l'échelle du bassin
hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le bassin,
- les différents de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de la ressources en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui ".

ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui ".

ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à part égales des :
- représentants de l'administration,
- représentants des collectivités locales,
- représentants des différents usagers potentiels.

ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de la l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé des collectivités locales.
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentant des organismes chargés de la production et/ou la distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentant des organismes chargés de la gestion des infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau et de la nature.

ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales. La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.

ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.

ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui " assiste aux sessions du comité avec voix consultative.

ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de l'agence du bassin hydrographique.

ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.

ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui ".

ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-285 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique " Constantinois - Seybouse - Mellegue ".

ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Constantine - Seybousse - Mellegue " désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le plan annexé au décret exécutif n° 96-280 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Constantine - Seybousse - Mellegue ".

ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les questions liées à l'eau à l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le bassin,
- les différents de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de la source en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Constantinois - Seybousse - Mellegue ".

ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin hydraulique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Constantinois - Seybousse - Mellegue ".

ARTICLE 4
Le comité constitué de " vingt-quatre (24) membres, est composé à part égales des :
- représentant de l'administration,
- représentant des collectivités locales,
- représentant des différents usagers potentiels

ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant de ministre chargé de l'hydraulique,
président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé des collectivités locales.
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentant des organismes chargés de la production et/ou la distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentant des organismes chargés de la gestion des infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau et de la nature.

ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.

ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.

ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Constantinois - Seybousse - Mellegue " assiste aux sessions du comité
avec voix consultative.

ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de l'agence du bassin hydraulique.

ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.

ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique " Constantinois - Seybousse - Mellegue ".

ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethanie 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-284 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam".

ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam " désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le plan annexé au décret exécutif n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam ".

ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les questions liées à l'eau à l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le bassins,
- les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents utilisations potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de la ressource en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam "

ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam "

ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales des :
- représentants de l'administration,
- représentants des collectivités locales,
- représentants des différents usagers potentiels.

ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de la l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé des collectivités locales
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentants des organismes chargés de la production et/ou la distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentant des organismes chargés de la gestion des infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau et de la nature.

ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.

ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.

ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam " assiste aux sessions du comité avec voix consultative.

ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de l'agence du bassin hydrographique.

ARTICLE 11
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam.

ARTICLE 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence du bassin hydrographique "Sahara". (04 articles)

ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du bassin hydrographique " Sahara ".

ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son siège est fixé à Ouargla.

ARTICLE 3

Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans annexés à l'original du présent décret.

ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ehani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence du bassin hydrographique "Cheliff - Zahrez". (04 articles)

ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez ".

ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son siège est fixé à Chlef.

ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans annexés à l'original du présent décret.

ARTICLE 4

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

Retour

Décret exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence du bassin hydrographique "Oranie -Chott -Chergui". (04 articles)

ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du bassin hydrographique " Oranie - Chott - Chergui ".

ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son siège est fixé à Oran.

ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans annexés à l'original du présent décret.

ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

Retour

Décret exécutif n° 96-280 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence du bassin hydrographique "Constantinois -Seybousse -Mellegue". (04 articles)

ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du bassin hydrographique " Constantinois - Seybouse - Mellegue".

ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son siège est fixé à Constantine.

ARTICLE 3

Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans annexés à l'original du présent décret.

ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

Retour

Décret exécutif n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l'agence du bassin hydrographique "Algérois -Hodna -Soummam". (04 articles)

ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam ".

ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son siège est fixé à Alger.

ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans annexés à l'original du présent décret.

ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-206 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé " Fonds national de gestion intégrée des ressources en eaux " (FNGIRE).

ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 197 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé " Fonds national de gestion intégrée des ressources en eaux ".

ARTICLE 2
Le compte n° 302-086 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 3
Le compte n° 302-086 enregistre :
En recettes :
- le produit de la redevance pour " l'économie de l'eau " et de la redevance "qualité de l'eau".
- les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les dons et legs.
En dépenses :
- Les subventions aux organismes publics spécialisés dans la gestion des ressources en eau par bassin hydrographique pour la contribution financière des actions d'incitation à l'économie de l'eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité.

ARTICLE 4
Les modalités d'application du présent décret seront fixées conjointement, par les ministres chargés des finances, de l'équipement et de l'agriculture.

ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion. (29 articles)

ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de définir le bassin hydrographique et de fixer le statut-type des établissements publics de gestion.

ARTICLE 2
Le bassin hydrographique est défini comme la surface topographie drainée par un cours d'eau et ses affluents de telle façon que tout écoulement prenant naissance à l'intérieur de cette surface suive son trajet jusqu'à l'exutoire.
Chaque bassin hydrographique est séparé des bassins qui l'environnement par la ligne de partage des eaux qui suit les crêtes.

ARTICLE 3
La consistance territoriale et la codification des bassins hydrographiques du réseau national sont fixées par un texte ultérieur.

ARTICLE 4
Il peut être créé, conformément aux dispositions ci-après, sous la dénomination d'"agences de bassins hydrographiques" des établissements chargés de réaliser toutes actions visant à assurer une gestion intégrée des ressources en eau du bassin hydrographique, et ce en conformité avec les principes et les objectifs de la politique nationale de l'eau.

ARTICLE 5
Les agences de bassins sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont régies par les règles applicables à l'administration dans leurs relations avec l'Etat et, sont réputées commerçantes dans leurs rapports avec les tiers.

ARTICLE 6
Les agences de bassins assurent une mission de service public conformément au cahier des charges-type tel que fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Elles sont créées, par décret exécutif qui précise leur siège et leur tutelle.

ARTICLE 7
Chaque agence de bassin exerce ses activités sur le territoire d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques tel que défini ci-dessus.
Les limites territoriales de compétence de chaque agence de bassin sont fixées par son décret de création.

ARTICLE 8
Dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus, chaque agence de bassin a pour objet :
- d'élaborer et de mettre à jour le cadastre hydraulique et la balance hydraulique du bassin hydrographique, tels que définis par les articles 127 et 128 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, et de collecter dans ce but toutes données statistiques, documents et informations sur les ressources en eau, les prélèvements et les consommations d'eau ;
- de participer à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement, de mobilisation et d'affectation des ressources en eaux initiés par les organes habilités à cet effet et de suivre leur mise en oeuvre ;
- de donner son avis technique sur toute demande d'autorisation en vue de l'utilisation des ressources en eau du domaine public hydraulique, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
- d'élaborer et de proposer des plans de répartition, des ressources en eaux mobilisées au niveau des grands ouvrages et systèmes hydrauliques entre les différents usagers,
- de participer aux opérations de surveillance de l'état de pollution des ressources en eau et de détermination des
spécifications techniques relatives aux rejets des eaux usées et aux dispositifs de leur épuration ;
- de mener toutes actions d'information et de sensibilisation des usagers domestiques, industriels et agricoles en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau.

ARTICLE 9
Les agences de bassins gèrent les contributions et aides de toute nature accordées par l'Etat et destinées à promouvoir et à soutenir les projets et actions visant l'économie et la valorisation de l'eau, la préservation de sa qualité et la protection de milieux récepteurs, contre les rejets polluants.

ARTICLE 10
Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l'agence est habilitée à :
- conclure tous contrats ou conventions entrant dans le cadre de ses missions,
- réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études, prestations, recherches et expérimentations de procédés ou d'équipements liées à son objet ;
- effecteur toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières ;
- prendre des participations dans tout groupement ou société ;
- organiser ou participer aux colloques et manifestations liés à son domaine de compétence ;
- entretenir des relations avec les organismes similaires, nationaux ou internationaux.

ARTICLE 11
L'agence de bassin est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

ARTICLE 12
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
- le représentant du ministre chargé de l'hydraulique,
- le représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire,
- le représentant du ministre chargé de l'environnement,
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
- le représentant du ministre chargé de la santé,
- le représentant du ministre chargé de l'industrie,
- le représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant de l'autorité chargée de la planification,
- six (6) représentants des collectivités locales et des établissements de gestion des services publics de l'eau potable, industrielle et agricole, désignés par le comité consultatif de bassins.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'agence de bassin.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

ARTICLE 13
Lorsque plusieurs attributions relèvent d'un seul département ministériel, il ne peut siéger au conseil d'administration qu'avec un seul représentant.

ARTICLE 14
Les membres du conseil d'administration, dûment mandatés, sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.

ARTICLE 15
Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur :
- les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'agence de bassin et notamment les programmes d'intervention liés à ses missions,
- le programme annuel d'activités de l'agence de bassin et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses,
- la contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux liés à son objet,
- le rapport annuel de gestion,
- l'organisation interne de l'agence de bassin,
- les conditions générales de passation des contrats et conventions,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
- la souscription d'emprunts,
- l'acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers.
- toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence de bassin ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.

ARTICLE 16
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, autant de fois que nécessaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 17
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle et ce, pour approbation.

ARTICLE 18
Chaque agence de bassin est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.

ARTICLE 19
Le directeur général :
- assure la représentation de l'agence à l'égard des tiers,
- veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence,
- établit les projets de plans, de programmes de développement et d'activités,
- établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence,
- établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
- dresse le bilan et les comptes de résultats,
- passe tous contrats et conventions,
- contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration.

ARTICLE 20
L'organisation interne de l'agence de bassin est approuvée, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre de tutelle.

ARTICLE 21
L'exercice financier de l'agence de bassin est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 22
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 23
L'agence de bassin est soumise au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle en conformité aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 24
Les ressources de l'agence de bassin sont constituées par :
- les subventions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public,
- les revenus de ses activités,
- les dons et legs,
- les emprunts,
- toutes autres ressources liées à sa mission.

ARTICLE 25
Les dépenses de l'agence de bassin sont constituées par :
- les dépenses d'équipement,
- les dépenses de fonctionnement,
- toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.

ARTICLE 26
L'agence de bassin est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

ARTICLE 27
Les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l'agence de bassin sont soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent.

ARTICLE 28
Le bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 29
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole. (05 articles)

ARTICLE 1 
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, tels que définis par les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, modifié, sont fixés conformément au tableau ci-après :

Périmètres d'irrigation 

Redevance volumétrique  (par m3)

 Redevance fixée par(par L/S)

Sig 
Habra
Mina
Bas Chélif 
Moyen Chélif
Haut Chélif
Mitidja Ouest
Hamiz 
Safsaf
Bou Namoussa

1,20 DA
1,20 DA
1,00 DA
1,00 DA
1,15 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,20 DA 

250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA

ARTICLE 2 
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article premier, sont fixés comme suit :

redevance volumétrique : 1,00 DA par mètre cube livré en tête de parcelle ; 

redevance fixe : 250 DA par litre seconde souscrit.

ARTICLE 3 
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 1 et 2 du présent décret s'appliquent en hors taxes.

ARTICLE 4 
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

ARTICLE 5 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°96-42 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant le tarif de base de l'eau potable, industrielle et d'assainissement. (03 articles)

ARTICLE 1 
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé ; le tarif de l'unité de base de l'eau potable est fixé à trois dinars et un centime (3,01 DA).

ARTICLE 2 
Le tarif de l'assainissement est fixé à 20 % du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées.

ARTICLE 3 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. 

Ahmed OUYAHIA.

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Ordonnance n° 95 - 27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996.

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ARTICLE 173
Il est institué une redevance pour l'économie de l'eau, régie par les dispositions suivantes:

1/ Cette redevance est instituée au titre de la protection quantitative des ressources en eau,

2/ Elle est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par:

a) des établissements régionaux de production et distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya.

b) elle est également perçue d'une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent dans le domaine public hydraulique des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires, pour leur propres usages, quel que soit l'origine de la ressource pour tous prélèvement opérés à partir d'une ou plusieurs installations , dont la somme des débits annuels prélevés est égale ou supérieure à 500.000 mètres cubes par an.

Toute fois, ce seuil limite peut être réduit à un niveau inférieur limité à 100.000 mètres cubes par an qui tiendrait compte des conditions hydrauliques et hydrogéologique particulières à la région et liées à la spécificité et rareté de la ressource en eau.

Les débits prélevés sont mesurés ou estimés à la sortie de chaque point ou installation de prélèvement.

3/ Cette redevance est versée au compte d'affectation spéciale n°302-086 intitulé "Fonds National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau".

4/ Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à:

* quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays.

* deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Sud.

5/ Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à:

* quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation, selon les cas, multiplié par les volumes d'eaux prélevés; pour les wilayas du Nord du pays.

* deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Sud suivantes: Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.

6/ Au titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l'eau cités dans la disposition 2-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour l'économie de l'eau, qui est collectée par:

- des établissements régionaux de production et distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya.

7/ Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de l'usager aux programmes de protection quantitative et d'économie des ressources en eaux.

ARTICLE 174
Il est institué une redevance
de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes:

1) Elle est perçue:

a) auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par:
- des établissements régionaux de production et distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya.

b) d'une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent des puits, es forages ou autres installations individuelles.

2) Cette redevance est versée au compte d'affectation spéciale n°302-086 intitulé "Fonds National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau".

3) Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à:

* quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays,

* deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Sud suivantes: Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.

4) Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à:

* quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation, selon les cas, multiplié par les volumes d'eaux prélevés; pour les wilayas du Nord du pays.

* deux pour cent (2%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation, selon les cas, multiplié par les volumes d'eaux prélevés, pour les wilayas du Sud suivantes: Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.

5) Un coefficient de majoration, compris entre 1 et 1,5 maximum peut être appliqué au taux visé par les dispositions 3 et 4 ci-dessus, pour tenir compte des conditions particulières à la région telles que:

- la taille de la ville,

- la densité des rejets,

- la qualité des effluents rejetés,

- les zones particulières à protéger contre les effets de la pollution,

- la fragilité du milieu récepteur,

- les utilisations avales de l'eau.

6) Au titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l'eau visés par la disposition 1-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour la protection de la qualité de l'eau, qui est collectée par:

- des établissements régionaux de production et distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya.

7) Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de l'usager aux programmes de protection et de préservation de la qualité des ressources en eaux.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

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ARTICLE 220
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 1195.

Liamine ZEROUAL.

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Décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé " Fonds national de l'eau potable" (FNEP).

ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 143 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".

ARTICLE 2
Le compte n° 302-079 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 3
Le compte n° 302-079 enregistre :
En recettes :
- le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable ;
- les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les dons et legs.
En dépenses :
- les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau dans les régions défavorisées;
- les contributions au titre des investissements d'extension ou de renouvellement en matière d'eau potable.

ARTICLE 4
Les modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.

ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995.

Mokdad SIFI.

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Décret exécutif n°94-172 du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994 modifiant et complétant le décret    n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d'un cahier des charges type relatif à l'octroi des concessions de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués. (06 articles)

ARTICLE 1
   
L'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé est modifiée et complétée conformément aux dispositions ci-dessous.

ARTICLE 2 

     L'article 8 de l'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985, susvisé est modifié comme suit :
 
" - Dans le point intitulé "le réseau d'assainissement drainage" sont abrogées les lignes suivantes :
 ...sur la base d'un bordereau des prix annexé à l'original du présent cahier des charges ;
    
- Dans le point intitulé "le réseau de pistes et les servitudes d'accès" sont abrogées les lignes suivantes :
 
...basée sur un bordereau de prix annexé à l'original du présent cahier des charges ".

ARTICLE 3
   
Les dispositions des articles 20 et 21 de l'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé, sont abrogées

ARTICLE 4
 Les points 1 (c) et 2 de l'article 27 de l'annexe sont modifiés et complétés comme suit :
    "Art. 27. - Rémunération du concessionnaire :
    1. Rémunération de base : ...(sans changement jusqu'à) : c) le produit des versements par l'État pour compenser la différence entre les charges réelles d'exploitation telles qu'elles sont définies dans le présent cahier des charges et le produit      provenant de l'application du système tarifaire arrêté.
    
2. Rémunération provenant des interventions pour tiers et des travaux neufs :
Les interventions pour tiers ainsi que les travaux neufs confiés au concessionnaire sont rémunérés sur la base d'un bordereau des prix établi par le concessionnaire et accepté pour le maître d'ouvrage".  

ARTICLE 5
 Le quatrième tiret de l'article 35 de l'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé est abrogé.

ARTICLE 6
  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
 
Fait à Alger, le 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994.   

Mokdad SIFI

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Décret exécutif n°94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation. (46 articles)

ARTICLE 1 
  Le présent décret a pour objet de définir les eaux thermales et réglementer leur protection contre toute forme de pollution, de gaspillage et de surexploitation, leur utilisation et leur exploitation conformément à leurs propriétés thérapeutiques et ce, en application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées.

ARTICLE 2 
  Les eaux thermales sont des eaux captées à partir d'une émergence naturelle ou d'un forage et qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques.

ARTICLE 3
 Elles font l'objet d'une reconnaissance et sont soumises impérativement à des analyses bactériologiques. Les eaux marines qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques sont considérées comme eaux thermales et sont soumises aux dispositions du présent décret.                    

ARTICLE 4 
  Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret, les eaux marines dites de "table".

ARTICLE 5 
 La reconnaissance des eaux thermales consiste en l'évaluation de l'importance de leurs ressources, l'identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. 
  Elle est certifiée par les laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 
  La reconnaissance d'une eau thermale, telle que définie à l'article 3 ci-dessus est homologuée par arrêté du ministre chargé du thermalisme.                                                         

ARTICLE 7 
  En fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique, de leur radio-activité le cas échéant, de leur composition physico-chimique, de leur application thérapeutique, les eaux thermales font l'objet d'une classification prononcée par le ministre chargé du thermalisme sur proposition du comité technique du thermalisme. 

ARTICLE 8 
  Les sources thermales peuvent être déclarées d'intérêt national par arrêté du ministre chargé du thermalisme, à la demande de l'exploitant ou sur proposition du comité technique du thermalisme et ce, en fonction :
- de la valeur thérapeutique de leurs eaux,
- du débit de leur griffon,
- de la faisabilité de leur site, 
  Un arrêté du ministre chargé du thermalisme précisera les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 9 
 La protection des eaux thermales est d'intérêt public et relève des organes compétents de l'État.
 Les eaux thermales doivent faire l'objet d'une surveillance continue des institutions compétentes de l'État.

ARTICLE 10 
 
Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et des dispositions de l'article 114 de la loi n°  83-17 du 19 juillet 1983 susvisées, il est institué, autour de chaque source d'eaux thermales déclarées d'intérêt public :
    * Un périmètre sanitaire de protection,
    * Un périmètre de protection rapprochée.                           

ARTICLE 11 
   Les périmètres de protection tels qu'institués dans l'article 8 ci-dessus sont mis en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.                                                     

ARTICLE 12 
 Les périmètres de protection peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
 Toute implantation d'activités commerciales, industrielles ou artisanales y est interdite.

ARTICLE 13 
 Tout sondage, tout travail souterrain, ne peuvent être pratiqués dans les périmètres, de protection d'une source d'un forage déclarés d'intérêt public que sur autorisation expresse des services compétents.

ARTICLE 14 
  A l'intérieur des périmètres de protection, les épandages d'engrais organiques d'origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts  d'ordures ménagères ou autres ainsi que tous les travaux susceptibles d'altérer la qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits.

ARTICLE 15
   
Lorsque des terrains compris dans les limites des périmètres de protection, tels que définis ci-dessus, sont la propriété d'une personne de droit privé, elles font l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur et acquis par l'État.

ARTICLE 16 
  La surveillance des eaux thermales a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des installations destinées au captage, au transport et aux cures.

ARTICLE 17 
 
Seules les eaux qui n'ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques. 
 
La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales. 
  La mise en œuvre du présent article est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé publique.

ARTICLE 18 
  Sur l'ensemble du territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques.                          

ARTICLE 19 
 Il est institué auprès du ministre chargé du thermalisme, un comité technique du thermalisme chargé : 
* de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales,
* de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d'intérêt national de certaines sources de haute valeur thérapeutique,
* de proposer au ministre chargé du thermalisme toute réglementation et toutes mesures ayant pour but la protection des eaux thermales,
* d'élaborer un plan national de surveillance et de promotion des eaux thermales,
* de donner un avis motivé sur toutes questions liées au développement et à l'organisation du thermalisme qui lui sont soumises par le ministre chargé du thermalisme.                      

ARTICLE 20 
  L'organisation et le fonctionnement du comité technique sont définies par arrêté du ministre chargé du thermalisme.

ARTICLE 21
  L'exploitation commerciale des eaux thermales se réalise dans le cadre des dispositions du présent décret.

ARTICLE 22
  En application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, l'exploitation des eaux thermales, parties intégrantes du domaine public, fait l'objet, dans tous les cas d'une concession.

ARTICLE 23
   La concession des eaux thermales est le contrat administratif par lequel le ministre chargé du thermalisme accorde, en qualité d'autorité concédante, à une personne morale ou physique, publique ou privée, le concessionnaire, le droit d'exploiter ces eaux thermales, pour une durée déterminée, moyennant une rémunération.

ARTICLE 24 
   La procédure d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales, le cahier de charges qui y découlent ainsi que le contrat-type de concession font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé publique.

ARTICLE 25 
  Le cahier de charges détermine notamment :
- L'objet principal de la concession demandée,
- Le nom de la source,
- l'état descriptif des travaux à réaliser ou déjà exécutés,
- Le devis des travaux de captage et d'aménagement projetés et le délai d'exécution,
- La durée de la concession,
- L'engagement de ne faire subir à l'eau, la concession une fois octroyée, aucune opération susceptible d'en altérer la nature ou la composition,
- Les conditions financières de la concession.

ARTICLE 26 
   Sont considérées comme activités d'exploitation :
- Les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes ces eaux thermales,
- l'extraction de matériaux liés à l'eau thermale,
- l'utilisation et la distribution de l'eau thermale. 

ARTICLE 27 
  La concession pour l'exploitation des eaux thermales est octroyée par le ministre chargé du thermalisme après avis du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 28 
  
Les demandes de concession sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali territorialement compétent.
 
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
    * les noms, prénoms et domicile du demandeur et pour une personne morale la raison sociale, les nom et qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que l'adresse de son siège social,
    * un nom proposé à la source qui doit être distinct du nom de toute autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique,
    * un extrait de la carte au 1/50.000 ou à défaut au 1/200.000 et d'un plan situant l'emplacement de la source, 
  
* des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux.

ARTICLE 29
  Le demandeur d'une concession d'exploitation d'eau doit être soit propriétaire de l'assiette sur laquelle doit être édifié l'établissement thermal, soit justifier d'un acte notarié, formalisé en vue de l'exploitation de l'eau thermale.

ARTICLE 30 
 Lorsqu'à la suite d'une émergence naturelle ou de forage dans un terrain de droit privé, l'eau qui jaillit, présente toutes les caractéristiques ci-dessus définies, d'une eau thermale, le propriétaire dudit terrain peut en demander son exploitation.

ARTICLE 31
  Lorsque le propriétaire sur le sol duquel jaillissent des eaux thermales refuse toute location ou cession et ce, après la mise en demeure d'une année faite par le wali territorialement compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.

ARTICLE 32 
  En tout état de cause, les travaux doivent être entrepris au plus tard dans un délai d'un (01) an au moins, après la date de l'octroi de la concession.

ARTICLE 33 
  La concession peut être résiliée par l'autorité concédante dans les cas suivants :
-- non respect des clauses contenues dans le cahier de charges, 
-- lorsque la source est restée inexploitée pendant deux (02) ans,
-- lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation,
-- lorsque l'exploitation s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure.

ARTICLE 34 
   Les eaux thermales doivent être livrées ou administrées aux usagers telles qu'elles se présentent à l'émergence. 
  
Elles peuvent faire l'objet d'un traitement. 

ARTICLE 35
  Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation autres que celles admises par le contrat de concession.

ARTICLE 36
  Toute variation constatée par les services compétents de l'État ou par le concessionnaire dans les caractéristiques de l'eau thermale concédée, doit faire l'objet d'un nouvel examen des propriétés de l'eau.

ARTICLE 37
 L'utilisation de l'eau thermale à des fins thérapeutiques est réalisée dans le cadre d'un établissement fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret à leurs statuts respectifs et aux règles techniques et scientifiques telles que fixées dans le règlement intérieur-type de l'établissement thermal.
 Le règlement intérieur-type des établissements thermaux est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme et du ministre chargé de la santé publique. 
 
Est considéré comme établissement thermal, tout établissement qui utilise à des fins thérapeutiques, l'eau thermale.

ARTICLE 38
  Lorsque les conditions d'exploitation sont jugées par l'inspecteur de l'environnement ou par les services compétents de la santé publique non conformes au contrat de concession, à leur demande, le wali territorialement compétent met en demeure l'exploitant de prendre dans le délai qu'il aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre l'exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l'acte de concession.

ARTICLE 39
   A l'expiration du délai imparti ci-dessus et lorsque le concessionnaire n'aura pas obtempéré, le wali décide de l'arrêt provisoire du fonctionnement de l'établissement jusqu'a exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 40
   Lorsque lors d'une inspection des services compétents, il s'avère que l'eau thermale présente un danger certain pour la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est fait application des dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus.

ARTICLE 41
  Dans le cas où le concessionnaire, dont l'établissement a fait l'objet d'une fermeture provisoire prononcée par le wali, n'a pas exécuté les prescriptions imposées par l'acte de fermeture, dans le délai d'une année, le ministre chargé du thermalisme, sur proposition du wali, prononce le retrait définitif de la concession.

ARTICLE 42 
    Il est institué des contrôles périodiques et inopinés de caractéristiques de l'eau thermale et des installations des établissements thermaux.

ARTICLE 43
 
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 42  ci-dessus, les inspecteurs de l'environnement, les services compétents de la santé et les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés à cet effet.
 Les agents cités ci-dessus, agissant dans le cadre de leurs attributions respectives ont, à cette fin, accès impérativement aux installations des établissements thermaux qu'ils sont chargés de contrôler.

ARTICLE 44 
    Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur.

ARTICLE 45 
    Les exploitants publics ou privés, dûment autorisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

ARTICLE 46 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
 Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994.

Rédha MALEK

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Décret exécutif n°93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade. (07 articles)

ARTICLE 1
   Le présent décret a pour objet de définir la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.

ARTICLE 2 
 Au sens du présent décret on entend par :
   - " eaux de baignade " les eaux ou parties de celles-ci douces, courantes ou stagnantes ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade est autorisée ou n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, 
   - " zone de baignade " l'endroit où se trouvent des eaux de baignade.

ARTICLE 3 
  La qualité des eaux de baignade doit satisfaire aux paramètres microbiologiques et physico-chimiques indiqués à l'annexe du présent décret.
 Les méthodes d'échantillonnage, de conservation, de manipulation et d'analyses des échantillons sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.

ARTICLE 4 
  La fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d'échantillons et d'analyses sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés.

ARTICLE 5 
  Lorsque la qualité des eaux de baignade ne satisfait pas aux paramètres prévues à l'annexe du présent décret, le wali territorialement compétent interdit la baignade pour cause de pollution.

ARTICLE 6 
  L'agence nationale pour la protection de l'environnement (A.N.P.E) est chargée d'effectuer les opérations de surveillance de la qualité des eaux de baignade et ce, en liaison avec les organismes et institutions concernés.
 
Elle peut, à cet effet, faire appel à des laboratoires agrées conformément à la réglementation en vigueur, agissant sous sa direction et son contrôle. 

ARTICLE 7 
  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
  Fait à Alger, le 10 juillet 1993.

Belaïd ABDESSELAM.

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Décret exécutif n°93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles. (09 articles)

ARTICLE 1 
   En application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet l'institution d'un inventaire établissant le degré de pollution des eaux superficielles à l'exclusion des eaux marines.

ARTICLE 2 
   La liste des eaux superficielles devant faire l'objet de l'inventaire du degré de pollution est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 3 
  L'inventaire du degré de pollution est établi d'après les critères physiques, chimiques biologiques et bactériologiques définis dans l'annexe du présent décret. 
  
Il est présenté sous forme d'un annuaire dont la forme est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 4 
 Toute opération d'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles donne lieu à l'établissement de documents, notamment à l'élaboration de la carte des eaux superficielles de l'Algérie.

ARTICLE 5 
  L'inventaire du degré de pollution est établi dans un délai n'excédant pas cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il sera l'objet d'une révision périodique tous les cinq (5) ans.

ARTICLE 6 
  Lorsqu'il est constaté qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état des eaux, il est procédé à une révision partielle de l'inventaire du degré de pollution et à l'établissement de documents complémentaires pour les points caractéristiques des zones concernées. 

ARTICLE 7 
  L'agence nationale des ressources hydrauliques est chargée de l'élaboration et de la gestion de l'inventaire du degré de la pollution des eaux superficielles. 
  
Elle peut s'assurer le concours des laboratoires agréés sous sa direction et son contrôle.

ARTICLE 8 
   Les techniques de prélèvements et les méthodes d'analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.

ARTICLE 9
  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
  Fait à Alger, le 10 juillet 1993.

Bélaïd ABDESSELAM

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Décret exécutif n°93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents liquides industriels. (25articles)

ARTICLE 1
   Le présent décret à pour objet, en application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées, de réglementer les rejets d'effluents liquides industriels.  

ARTICLE 2
   Au sens du présent décret, il est entendu par rejet tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs ou indirects d'effluents liquides industriels dans le milieu naturel.   

ARTICLE 3
   Les rejets, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du présent décret.
   L'autorisation détermine les conditions techniques auxquelles sont subordonnés les rejets.

ARTICLE 4
   Sans préjudice des conditions de l'article 101 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, les rejets d'effluents liquides industriels, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés que : 
   - s'ils ne dépassent pas à la source les valeurs limites maximales telles qu'annexées au présent décret. 
   - s'ils remplissent les conditions techniques dont la définition fera, l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la protection de l'environnement. 

ARTICLE 5
   Les conditions techniques prévues à l'article 4 ci-dessus tiennent compte notamment:
    - du débit et du degré de pollution des eaux réceptrices et de leur capacité de régénération naturelle, 
    - des conditions d'utilisation des eaux réceptrices et des exigences de l'alimentation en eau des populations,
    - de la protection de la faune et de la flore et des exigences sanitaires économiques et touristiques,
    - de l'importance et de la nature des rejets.

ARTICLE 6
   L'autorisation de rejet prévue à l'article 3 du présent décret, est délivrée par le ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 7
  Les demandes d'autorisation de rejet sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé de l'environnement par l'intermédiaire du wali territorialement compétent.

ARTICLE 8
   Les dossiers de demande d'autorisation de rejet comportent notamment : 
     1) les noms, prénoms, qualité et domicile de demandeur ou si la demande émane d'une collectivité, d'une entreprise publique ou de toute autre personne morale, les indications suivantes : nature, siège, objet, noms, prénoms et qualité du ou des représentants habilités auprès de l'administration,
     2) la description de l'emplacement de l'opération projetée et le cas échéant de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue, 
     3) la nature et l'importance du rejet, les conditions d'évacuation ou de dépôt notamment sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux, 
    4) la nature des agents polluants susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
    5) la description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des eaux ou de nuire à la salubrité publique.   

   A la demande est jointe une carte à l'échelle minimale de 1/50.000 sur laquelle est reporté l'emplacement de l'opération projetée. 
   Lors de l'instruction de la demande, il peut être exigé la présentation d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, les immeubles et les établissements situés dans le périmètre considéré.                                                  

ARTICLE 9
   L'acte d'autorisation définit les prescriptions techniques que devront respecter les rejets.
   Il prescrit, le cas échéant, l'exécution par le demandeur et à ses frais de puits permettant de contrôler la qualité des eaux souterraines. 

ARTICLE 10
   Lorsque les conditions de rejet sont jugées, par l'inspecteur de l'environnement, non conformes à celles prévues par l'autorisation de rejet, à sa demande, le wali, territorialement compétent met en demeure le propriétaire de l'installation de prendre, dans le délai qu'il lui aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre le rejet conforme aux prescriptions de l'acte autorisant le rejet.

ARTICLE 11
   A l'expiration du délai prévu ci-dessus, et lorsque le propriétaire n'aura pas obtempéré, le wali décide de l'arrêt provisoire du fonctionnement des installations responsables de la pollution jusqu'à l'exécution des conditions imposées.
   Dans ce cas, sur rapport du wali, le ministre chargé de l'environnement prononce le retrait de l'autorisation de rejet et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. 

ARTICLE 12
   L'autorisation de rejet peut faire l'objet d'une modification dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son obtention, soit à la demande du titulaire de l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office de la part de l'autorité compétente. 

ARTICLE 13
 
  Les autorisations de rejet sont modifiées ou retirées d'office sur proposition de l'inspecteur de l'environnement ou à la demande de tout autre service concerné et notamment ceux chargés de la protection de la nature, de la santé ou de l'hydraulique. 

ARTICLE 14
   Les autorisations de rejets sont modifiées ou retirées d'office : 
  - en cas de non respect des délais et prescriptions prévues par l'acte autorisant le rejet, 
  - lorsqu'il aura été mis obstacle à l'accomplissement des contrôles et exercice de leurs fonctions aux inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sans préjudice de l'application de l'article 139 de la loi n° 83-03 du 5 juin 1993 susvisée.
   Les modifications ou retraits d'autorisation ne donnent lieu à aucune enquête publique. Toutefois le titulaire de l'autorisation peut faire usage de son droit de recours.

ARTICLE 15
   Il est institué des contrôles périodiques et inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des rejets.
   Les contrôles sont effectués soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par le présent décret, soit en vue de constater les infractions aux dispositions des lois n° 83-03 du 4 février 1983 et n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. 

ARTICLE 16
   Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 15 ci-dessus les inspecteurs de l'environnement.
   Les inspecteurs, cités ci-dessus agissant dans le cadre de leurs attributions, ont, à cette fin, accès impérativement aux installations de rejet qu'ils sont chargés de contrôler.

ARTICLE 17
  Le contrôle des rejets comporte, selon le cas, un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses.
  Les méthodes d'échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons sont effectuées selon la norme algérienne en vigueur. 

ARTICLE 18
   Lorsque les dispositions d'épuration existent, le contrôle des rejets est opéré à l'aval de ces dispositifs.
   Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des rejets est également opéré avant épandage.

ARTICLE 19
   Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'inspecteur de l'environnement habilité à cet effet.
  Le procès-verbal comporte :  
 - les noms, prénoms et qualité de l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle,
 - la désignation du ou des auteurs présumés du rejet et de la nature de leur activité,
 - la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place, 
 - les constatations relatives à l'aspect, la couleur, l'odeur du rejet, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet, et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place. 

ARTICLE 20
  Lorsque des prélèvements et des analyses sont opérés, le procès-verbal comporte : 
 - l'identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication de l'emplacement, de l'heure et des circonstances de prélèvement,
 - le nom du ou des laboratoires destinataires de l'échantillon prélevé. 

ARTICLE 21
   Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons placés chacun dans un récipient approprié et mis sous scellés avec étiquette portant : 
    - les dates, heures et lieu de prélèvement, 
    - l'identification complète de chaque échantillon, 
    - la signature de l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle.
   Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de l'inspecteur de l'environnement qui les place dans des conditions de bonne conservation.

ARTICLE 22
  L'analyse des échantillons porte sur leurs caractéristiques physique, chimique et biologique.
  Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques.
  Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine des rejets, peuvent compléter le contrôle.
  Les analyses sont effectuées, selon les normes algériennes en vigueur, par des laboratoires agréés dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé.

ARTICLE 23
   Lorsque des termes du procès-verbal ou des analyses, il ressort la commission d'infraction, l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle transmet le procès-verbal contenant lesdites infractions au ministère public territorialement compétent.  

ARTICLE 24
   Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur. 

ARTICLE 25
 
  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.                                 

Belaïd ABDESSELAM.

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Décret exécutif n°92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature  juridique des entreprises de production de gestion et de distribution d'eau et détermination des modalités de leur  organisation et de leur fonctionnement. (26 articles)

ARTICLE 1
    Les dispositions du présent décret déterminent la catégorie  juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d'eau visées en annexe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée prises en considération des propriétés inhérentes à leur nature et leur mission et de celles du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 susvisé.                             

   A ce titre, les dites entreprises concernées sont transformées en établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial à la date d'effet du présent décret et désignés " établissement de production de gestion, et de distribution d'eau ", dits dans ce qui suit " l'établissement ". 

ARTICLE 2 
Sous réserve de l'adaptation statutaire conformément aux dispositions du présent décret, chaque établissement constitue de plein droit la continuité de la personnalité juridique de l'entreprise concernée.

ARTICLE 3 
  L'établissement de production, de gestion et de distribution d'eau régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière
.
Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

ARTICLE 4 
   L'établissement, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 5
   L'établissement assure le service public afférent à la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau à travers la prise en charge des activités de gestion des opérations de production, de traitement, de stockage, d'adduction, de distribution de l'eau et d'assainissement ainsi que le développement, dans le cadre du régime des concessions, des infrastructures s'y rapportant. 

A ce titre, l'établissement est chargé de 

- la gestion et la maintenance des systèmes permettant la production, le transfert, le stockage et la distribution des eaux potables et industrielles,
- l'exploitation, le traitement et l'épuration de l'eau,
- la gestion et la maintenance des systèmes d'assainissement et des stations d'épuration des eaux usées,
- le développement de toutes missions liées à l'économie de l'eau en particulier :
  * l'amélioration de l'efficience des réseaux,
  * la lutte contre le gaspillage en développant des actions d'information et de sensibilisation en direction des usagers,
- susciter des actions de nature à favoriser l'accès du maximum d'usagers aux réseaux publics,
- réaliser pour leur propre ou pour le compte de tiers :
  * des études techniques, technologiques, économiques et  financières,
  * tous travaux d'entretien, de renouvellement, d'extension et de branchement concourant à l'accomplissement de leur mission.
- procéder à tout investissement lié à leur objet,
- mener toutes autres actions visant à l'accomplissement de leur objet.

ARTICLE 6 
  L'établissement est habilité conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret à :
- effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, industrielles et financières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement,
- ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire national,
- prendre des participations dans tout secteur d'activité lié à leur objet,
- utiliser une partie du domaine public lui revenant pour l'exercice de ses activités.
   Il bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecté, dispose des modalités de la législation en matière d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, du droit en ce qui concerne la faculté d'expropriation et du droit d'obtenir, d'acquérir, d'exploiter, de vendre tout bien se rapportant à son objet.

ARTICLE 7
   L'établissement exerce son activité dans le cadre de sa compétence territoriale et peut les développer en tout autre endroit du territoire national.
  Son siège social demeure celui mentionné à l'annexe visée à l'article 1er ci-dessus et peut être transféré par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'hydraulique en tout autre lieu de sa compétence territoriale.

ARTICLE 8 
   L'établissement assure le service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans le cadre du régime de la concession du domaine public hydraulique tel que défini par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et celles du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 susvisés.
   Il peut être chargé de la gestion du service public de distribution  d'eau potable et d'assainissement dans le cadre de la mise en œuvre par les communes concernées des dispositions, y afférentes de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. 
  
Les cahiers des charges pour l'exploitation par concession du service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement et celui relatif au règlement général du service des eaux fixant les droits et obligations des usagers sont déterminés dans le cadre de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9 
  
Chaque établissement est doté par l'État, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels précédemment appartenant à l'entité du même objet, de même compétence territoriale et de même activité. 
 
Dans ce cadre, chaque établissement se substitue à l'entité concernée dans l'ensemble des droits et obligations rattachés à l'objet du présent décret et dans le respect des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 10 
  L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

ARTICLE 11
  Le conseil d'administration comprend :
- le représentant du ministre chargé de l'hydraulique,
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- le représentant du ministre chargé de la santé,
- le représentant du ministre chargé des finances,
- le représentant du délégué à la planification,
- les représentants ci-dessus visés doivent avoir au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant des usagers désigné par le ministre chargé de l'hydraulique, sur proposition d'une association compétente,
- le directeur général préside les réunions des sessions du conseil d'administration ; le secrétariat du conseil est assuré par un membre choisi chaque année par le conseil parmi ses membres. 
  
Le conseil d'administration peut faire appel en raison de sa compétence, à toute personne susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

ARTICLE 12
   Les membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 
  Les membres du conseil d'administration dûment mandatés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique pour une durée de trois (3) ans. 
 
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.

ARTICLE 14 
  Le conseil d'administration est consulté et délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur:
- le projet de son règlement intérieur et de celui de l'établissement,
- les projets de plan de développement à court moyen et long termes de l'établissement,
- le programme annuel d'activités de l'établissement et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses,
- les emprunts liés aux investissements,
- les prises de participation,
- les règles générales d'emploi des disponibilités et du placement des réserves,
- l'acceptation des dons et legs,
- l'acquisition et la location d'immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers,
- les conditions générales de passation des contrats,
- les questions liées aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels,
- les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats,
- toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et favoriser les réalisations de ses objectifs.

ARTICLE 15 
  Le conseil d'administration se réunit sur convocation aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige et au moins deux (2) fois par an. 
 
Est provoquée en outre, toute réunion du conseil lorsque la demande est formulée par la majorité de ses membres au moins. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de (8) huit jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
  Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration ; le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'hydraulique et aux membres du conseil d'administration.

ARTICLE 16 
   L'organigramme de l'établissement est approuvé après avis du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique.

ARTICLE 17 
  L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'hydraulique.
  
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

ARTICLE 18 
  Le directeur général :
- établit les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'établissement,
- assure la représentation de l'établissement à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant l'établissement,
- veille à la réalisation des objectifs assignés à l'établissement,
- établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect,
- assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires,
- établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
- dresse le bilan et les comptes de résultats,
- passe tout marché, contrat, convention et accord, et contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle après délibération du conseil d'administration.

ARTICLE 19 
  L'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 20 
   La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 21 
   L'établissement est soumis au contrôle de l'État exercé par les institutions et organes compétents de contrôle en conformité aux lois
et règlements en vigueur.

ARTICLE 22 
Les ressources de l'établissement sont constituées par :
- les subventions de l'État, des collectivités locales et autres dotations budgétaires,
- les revenus de ses activités,
- les dons et legs, 
- les fonds d'emprunt.

ARTICLE 23 
Les dépenses de l'établissement sont constituées par :
    - les dépenses de fonctionnement, de maintenance et de conservation du patrimoine,
    - les dépenses d'équipement,
    - toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs liés à son objet.

ARTICLE 24 
  Les projets de plan de développement à court, moyen et long termes et les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l'établissement sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapportent
.

ARTICLE 25
   Le bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagnés, des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés au autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 26
  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait à Alger, le 3 mars 1992. 

Sid Ahmed GHOZALI.

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