|
Décret
exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que
les tarifs y afférents.
(24
articles)
ARTICLE 1
En application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de l'eau à usage
domestique, industrielle, agricole et de l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.
ARTICLE 2
Le tarif de consommation d'eau couvre les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques et contribue au financement des investissements pour leur
renouvellement et leur extension.
ARTICLE 3
Le tarif de consommation d'eau est calculé en fonction de la zone tarifaire, de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau. Il peut faire
l'objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes.
ARTICLE 4
La fourniture d'eau donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement d'un contrat d'abonnement entre l'établissement chargé du service public d'alimentation en eau et l'usager. Le contrat
d'abonnement est établi sur la base d'un règlement général des usagers du service d'alimentation en eau.
ARTICLE 5
Les tarifs de consommation d'eau à usage domestique et industrielle sont calculés sur la base de barèmes qui tiennent compte du coût de revient de l'eau dans chaque zone tarifaire, de la
classification des catégories d'usagers ainsi que des tranches de consommation d'eau correspondant aux volumes d'eau qui leur sont fournis.
Les catégories d'usagers comprennent :
|
 |
les ménages (catégorie I); |
|
 |
les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II); |
|
 |
les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III); |
|
 |
les unités industrielles ou touristiques (catégorie IV). |
ARTICLE 6
Les volumes d'eau prélevés par les usagers selon les catégories définies à l'article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes. Les
usages de la catégorie I, quatre (4) tranches de consommation trimestrielle sont appliquées. Pour les usagers des catégories II, III et IV, une tranche unique de consommation trimestrielle est
appliquée.
ARTICLE 7
Pour chaque zone tarifaire, le barème pour le calcul du tarif de l'eau à usage domestique et industrielle est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base
désigné " l'unité ". Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle.
ARTICLE 8
Pour chaque zone tarifaire, le barème applicable aux différentes catégories d'usagers, suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant
l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous :
|
Catégorie des usagers
|
Tranches de consommation |
Coefficients de multiplication |
Tarifs applicables
|
|
I.
|
1ère tranche
0 à 25 m3/ trimestre |
1
|
unité
|
|
2ème
tranche
26 à 55 m3/ trimestre |
3,25
|
3,25 unités
|
|
3ème tranche
56 à 82 m3/ trimestre |
5,5
|
5,5 unités
|
|
4ème tranche
plus de 82 m3/trimestre |
6,5
|
6,5 unité
|
|
II. |
tranche unique
|
4,5
|
4,5 unités
|
|
III. |
tranche unique
|
5,5
|
5,5 unités
|
|
IV. |
tranche unique
|
6,5
|
6,5 unités |
ARTICLE 9
Les zones tarifaires prévues à l'article 3 ci-dessus comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous :
|
Zones Tarifaires |
Wilayas |
|
Zone 1
Zone 2:
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8
Zone 9
Zone 10 |
Biskra, Djelfa, El Oued, Ghardaïa, M'Sila, Tébessa.
Aïn Defla, Mostaganem, Oran, Relizane, Tipaza.
Batna, Constantine, Jijel, Khenchela, Mila, Sétif.
Béchar, El Bayadh, Naâma.
Alger, Blida, Boumerdès
Annaba, El Tarf, Guelma, Oum El, Bouaghi, Skikda, Souk Ahras.
Adrar Laghouat, Ouargla, Tiaret.
Aïn Témouchent, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen.
Béjaïa, Bouira, Bord Bou-Arréridj, Chlef, Médea, Tissemsilt,Tizi-Ouzou.
Ilizi, Tamenghasset, Tindouf.
|
ARTICLE 10
Pour chaque zone tarifaire considérée, l'unité est fixée comme suit:
|
 |
Zone 1 : 3,60 DA/M3 |
|
 |
Zone 2 : 3,60 DA/M3. |
|
 |
Zone 3 : 3,60 DA/M3 |
|
 |
Zone 4 : 3,60 DA/M3 |
|
 |
Zone 5 : 3,80 DA/M3 |
|
 |
Zone 6 : 3,60 DA/M3 |
|
 |
Zone 7 : 3,70 DA/M3 |
|
 |
Zone 8 : 4,00 DA/M3 |
|
 |
Zone 9 : 4,30 DA/M3 |
|
 |
Zone 10 : 4,50 DA/M3 |
ARTICLE 11
En application des dispositions des articles 124 et 143 de la loi de finances pour 1995, la redevance de gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution d'eau
potable, sera appliquée sur chaque mètre cube d'eau consommée.
Le produit de cette redevance perçu par les établissements chargés du service public de distribution d'eau est reversé au compte d'affectation spéciale
n°301-079 intitulé " Fonds national de l'eau potable".
La redevance de gestion n'est pas soumise aux coefficients multiplicateurs tels que définis à l'article 8 ci-dessus ainsi qu'aux droits et taxes en vigueur. La redevance de gestion est fixée à 3
DA/M3 pour toutes les zones tarifaires. Cette redevance est destinée au financement d'opérations d'entretien, de renouvellement et d'extension des ouvrages et installations de mobilisation et de
distribution de l'eau.
ARTICLE 12
Le tarif applicable à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante fera l'objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur.
ARTICLE 13
Les unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production en relation avec le service
public gestionnaire de la ressource en eau.
ARTICLE 14
Le tarif de l'assainissement est fixé à 20% du montant hors taxes dû au titre des consommations d'eau potable et industrielle facturées.
ARTICLE 15
Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement.
ARTICLE 16
Les tarifs dus par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé.
Il est opéré, sur tout hectare irrigable, trois (3) années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base
du coût de l'irrigation à l'hectare.
ARTICLE 17
Le prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.
ARTICLE 18
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
|
Périmètres d'irrigation |
Redevance volumétrique
(par m3) |
Redevance fixée par (l/s/ha) |
|
Sig
Habra
Mina
Bas Chélif
Moyen Chélif
Haut Chélif
Mitidja Ouest
Hamiz
Safsaf
Bou Namoussa |
1,20 DA
1,20 DA
1,00 DA
1,00 DA
1,15 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,20 DA |
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA |
ARTICLE 19
Les tarifs applicables pour le fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 18 ci-dessus, sont fixés comme suit :
|
 |
tarif volumétrique : 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle; |
|
 |
tarif fixe : 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit. |
ARTICLE 20
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 18 et 19 ci-dessus s'appliquent en hors taxes.
ARTICLE 21
L'évaluation prévisionnelle des montants dus par l'usager est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l'ouverture de la campagne d'irrigation. Les paiements sont acquittés par
acomptes suivant les taux ci-après:
|
 |
25% lors de la souscription; |
|
 |
25% au cours du mois de juillet de l'année considérée; |
|
 |
le solde, soit 50% est apuré à la fin de la campagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé. |
ARTICLE 22
Les tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juin 1998.
ARTICLE 23
Les dispositions du décret exécutif n°96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 24
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998.
Ahmed
OUYAHIA.
Retour
Décret
exécutif n°97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole.
(08
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet, en application des dispositions des articles 21, 30 et 65 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de concession des ouvrages et des
infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole.
ARTICLE 2
La gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole peuvent être concédés à des établissements et entreprises publics ainsi
qu'aux personnes morales de droit privé justifiant de qualifications professionnelles. Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la pêche, de l'équipement et de l'aménagement du
territoire et des finances déterminent les cahiers des charges-types.
ARTICLE 3
La réalisation d'ouvrages et d'infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en vue de leur exploitation peut être concédée aux établissements et entreprises publics ainsi qu'aux
personnes morales de droit privé justifiant de qualifications professionnelles. Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la pêche, de l'équipement et de l'aménagement du
territoire et des finances déterminent les cahiers des charges-types.
ARTICLE 4
Les postulants à la concession d'ouvrages et d'infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole doivent déposer leur demande auprès du directeur des services agricoles de la wilaya
concernée qui en accuse réception. Le directeur des services agricoles est tenu de répondre au postulant dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la
demande.
ARTICLE 5
La concession est octroyée par la wali territorialement concerné agissant pour le compte de l'État.
ARTICLE 6
L'acte de concession doit comporter :
|
 |
l'objet de la concession ; |
|
 |
la durée de la concession ; |
|
 |
les conditions financières de la concession ; |
|
 |
les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et infrastructures et leur entretien ; |
|
 |
les clauses de déchéance ; |
|
 |
les conditions d'exploitation des ressources en eau. |
Il doit comporter également les obligations de la tenue à jour des plans de récolement des ouvrages et infrastructures ainsi que l'engagement de préserver
le caractère de service d'intérêt public qui grève l'exploitation de ces ouvrages et infrastructures.
ARTICLE 7
Le cahier des charges est annexé à l'acte de concession.
ARTICLE 8
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997.
Ahmed
OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif à la concession des services publics d'alimentation en eau
potable et d'assainissement.
(08
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet, en application des dispositions des articles 21 et 30 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de concession de l'exploitation des
services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement ainsi que les installations y afférentes.
ARTICLE 2
L'exploitation des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement ainsi que les installations y afférentes peut être concédée à des établissements et entreprises publics, aux
collectivités locales et à toute personne morale de droit privé justifiant des qualification professionnelles. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique, des finances et des
collectivités locales détermine les cahiers des charges-type.
ARTICLE 3
La réalisation d'infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation peut être concédée aux établissements et entreprises publics, aux collectivités locales et à toute personne morale de
droit privé justifiant des qualifications professionnelles. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique, des finances et des collectivités locales détermine le cahier des
charges-type.
ARTICLE 4
La concession est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique agissant pour le compte de l'État. Elle est octroyée par la commune dans les conditions fixées par les dispositions des
articles 132 et 138 de la loi n°90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
ARTICLE 5
L'acte de concession doit comporter :
|
 |
l'objet de la concession et la compétence territoriale en rapport avec son objet; |
|
 |
la durée de la concession; |
|
 |
les conditions financières de la concession; |
|
 |
les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et canalisations et leur entretien; |
|
 |
les clauses de déchéances; |
|
 |
les conditions d'exploitation des ressources en eau et des réseaux d'assainissement. |
Il comporte également les obligations de la tenue à jour d'un plan de canalisation et celles de consentir des abonnements sur tout le parcours de la
distribution et des raccordements au réseau d'assainissement et fixe les conditions particulières du service.
ARTICLE 6
Le cahier des charges est annexé à l'acte de concession.
ARTICLE 7
Les dispositions du décret n°85-266 du 29 octobre 1985 susvisé sont abrogées.
ARTICLE 8
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA
Retour
Décret exécutif n°96-472 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création du conseil
national de l'eau. (09
articles)
ARTICLE 1
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau, il est créé un conseil national de l'eau désigné ci-après " le conseil ", chargé de :
|
 |
la définition concertée des moyens de mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau; |
|
 |
se prononcer sur les grandes options nationales stratégiques liées au projets d'aménagement, de mobilisation, de répartition et d'utilisation des ressources en eau; |
|
 |
évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'eau; |
|
 |
se prononcer sur les dossiers particuliers relatifs aux questions de l'eau que lui soumet le ministre chargé de l'hydraulique. |
ARTICLE 2
Le conseil présente annuellement au Chef du Gouvernement un rapport sur l'état des ressources en eau et une évaluation de l'application de ses décisions.
ARTICLE 3
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'hydraulique. Il comprend les directeurs de cabinets des ministres chargés :
|
 |
des collectivités locales, |
|
 |
de l'agriculture, |
|
 |
de l'environnement, |
|
 |
de la planification, |
|
 |
de la recherche scientifique, |
|
 |
de la santé, |
|
 |
des finances, |
|
 |
des industries, |
|
 |
de l'habitat, |
Ainsi que les présidents des comités régionaux des bassins hydrographiques et les directeurs généraux des agences de bassins hydrographiques. Le secrétariat
technique du conseil est assuré par les services du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 4
Le conseil peut faire appel à toute personne concernée par les questions à débattre prévues à l'ordre du jour ou à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
ARTICLE 5
Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. L'ordre du jour des réunions
est fixé par le président du conseil.
ARTICLE 6
Pour atteindre ses objectifs, le conseil peut créer des commissions techniques et/ou des comités ad hoc composés des représentants de chaque ministère concerné. Les membres des commissions et
des comités ad hoc doivent être au moins du rang de directeur de l'administration centrale.
ARTICLE 7
Un texte ultérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
ARTICLE 8
Les dispositions du décret n°81-260 du 26 septembre 1981 susvisé sont abrogées.
ARTICLE 9
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996.
Ahmed
OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les
modalités de tarification de l'eau potable, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.
(21
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 140 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de tarification des eaux à usage
domestique, industriel et agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.
ARTICLE 2
Conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, le tarif pour la consommation d'eau couvre les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des
ouvrages et infrastructures hydrauliques de collecte, de desserte et d'assainissement des eaux et concourt graduellement à leur amortissement.
ARTICLE 3
Le tarif de consommation d'eau est calculé en fonction de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau. Il peut faire l'objet, en tant que de
besoin, de révision dans les mêmes formes.
ARTICLE 4
La fourniture d'eau donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement d'un contrat d'abonnement entre le service public chargé de la distribution et l'usager. Le contrat d'abonnement est établi sur
la base d'un cahier des charges qui fixe les conditions de prélèvement et de fourniture d'eau ainsi que les droits et obligations du service public et de l'usager.
ARTICLE 5
Le tarif de consommation d'eau à usage domestique, industriel et pour l'assainissement est calculé sur la base de barèmes qui tiennent compte de la classification des catégories d'usagers et des
tranches de consommation d'eau qui sont déterminées par les volumes d'eau prélevés par ces mêmes catégories d'usagers. Les catégories d'usagers comprennent :
|
 |
les ménages (catégorie I), |
|
 |
les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II), |
|
 |
les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III), |
|
 |
les unités industrielles ou touristiques (catégories IV). |
ARTICLE 6
Les volumes d'eau prélevés par chacune des catégories d'usagers définies à l'article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes.
Les usagers de la catégories I sont classés en quatre tranches de consommation trimestrielle. Une tranche unique de consommation trimestrielle est
appliquée aux catégories d'usagers.
ARTICLE 7
Le barème pour l'assiette du tarif de l'eau à usage domestique industriel et pour l'assainissement, est déterminé industriel et pour l'assainissement, est déterminé par rapport à un prix de
référence qui constitue le tarif de base.
Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégories I dans la première tranche de consommation trimestrielle, tel que précisé à l'article 8
ci-dessous.
ARTICLE 8
Le tarif de base désigné " l'unité " est fixé à trois dinars soixante centimes (3,60 DA). Le tarif de l'assainissement est fixé à 20 % du prix hors taxes des eaux potables et
industrielles consommées.
ARTICLE 9
Les barèmes applicables aux différents catégories d'usager suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle sont calculés en multipliant l'unité par les coefficients
figurant au tableau ci-dessous :
|
Catégorie des usagers
|
Tranches de consommation |
Coefficients de multiplication |
Tarifs applicables
|
|
I.
|
1ère tranche
0 à 25 m3/ trimestre |
1
|
unité
|
|
2ème
tranche
26 à 55 m3/ trimestre |
3,25
|
3,25 unités
|
|
3ème tranche
56 à 82 m3/ trimestre |
5,5
|
5,5 unités
|
|
4ème tranche
plus de 82 m3/trimestre |
6,5
|
6,5 unités
|
|
II. |
tranche unique
|
4,5
|
4,5 unités
|
|
III. |
tranche unique
|
5,5
|
5,5 unités
|
|
IV. |
tranche unique
|
6,5
|
6,5 unités |
ARTICLE 10
Les barèmes applicables à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante font l'objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur.
ARTICLE 11
Les unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production, en relation avec le service
public gestionnaire de la ressource en eau.
ARTICLE 12
Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contacter un abonnement.
ARTICLE 13
Les tarifs dus par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé.
Il est opéré sur tout hectare irrigable, trois années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculée sur la base du coût de l'irrigation à l'hectare.
ARTICLE 14
Le prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.
ARTICLE 15
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-après :
|
Périmètres d'irrigation |
Redevance volumétrique
(par m3) |
Redevance fixée par (m3 ) |
|
Sig
Habra
Mina
Bas Chélif
Moyen Chélif
Haut Chélif
Mitidja Ouest
Hamiz
Safsaf
Bou Namoussa |
1,20 DA
1,20 DA
1,00 DA
1,00 DA
1,15 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,20 DA |
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA |
ARTICLE 16
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 15 ci-dessus, sont fixés comme suit :
|
 |
tarif volumétrique : 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle, |
|
 |
tarif fixe : 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit. |
ARTICLE 17
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 15 et 16 ci-dessus s'appliquent en hors taxes.
ARTICLE 18
L'évaluation prévisionnelle des tarifs dus par l'usage est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l'ouverture de la compagne agricole.
Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les bases ci-après:
|
 |
25 % lors de la souscription, |
|
 |
25 % au cours du mois de juillet de l'année considérée, |
|
 |
le solde, soit 50 % est apuré à la fin de la compagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé. |
ARTICLE 19
Les tarifs entrent en vigueur à partir du 1er juillet 1996.
ARTICLE 20
Les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, et celles des décrets exécutifs n° 96-42 et 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisés sont abrogées.
ARTICLE 21
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996.
Ahmed
OUYAHIA.
Retour
Décret
exécutif n° 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant
création du comité du bassin hydrographique " Sahara".
ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Sahara " désigné ci-après par
le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le
plan annexé au décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Sahara ".
ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les
questions liées à l'eau à l'échelle du bassin
hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le
bassin,
- les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les
collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents
utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de
la ressource en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Sahara ".
ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin
hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Sahara ".
ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales
des :
- représentants de l'administration,
- représentants des collectivités locales,
- représentant des différents usagers potentiels.
ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé
des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé
des collectivités locales.
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentants des organismes chargés de la production et/ou la
distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentants des organismes chargés de la gestion des
infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de
l'eau et de la nature.
ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils
exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné
dans les mêmes formes.
ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.
ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président
deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président,
soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin
hydrographique.
Le directeur général de l'agence hydrographique " Sahara " assiste aux sessions
du comité avec voix consultative.
ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses
membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur
un registre spécial coté et paraphé par le président du
comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15)
jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement
compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur
général de l'agence du bassin hydrographique.
ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.
ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du
bassin hydrographique " Sahara ".
ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret
exécutif n° 96-287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant
création du comité du bassin hydrographique "Cheliff - Zahrez".
ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez " désigné
ci-après par le " Comité "
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le
plan annexé au décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Cheliff - Zahrez
".
ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les
questions liées à l'eau à l'échelle du bassin
hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le
bassins,
- les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les
collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents
utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de
la ressource en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Cheliff -
Zahrez ".
ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé de collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin
hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez
".
ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales
des :
- représentant de l'administration,
- représentant des collectivités locales,
- représentant des différents usagers potentiels.
ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances,
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé
des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé
des collectivités locales,
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentant des organismes chargés de la production et/ou la
distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentants des organismes chargés de la gestion des
infrastructures d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de
l'eau et de la nature.
ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités
locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils
exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné
dans les mêmes formes.
ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.
ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président
deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président,
soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin
hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Chellif - Zahrez "
assiste aux sessions du comité avec voix consultative.
ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses
membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibération sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 10
Les délibération du comité sont constatées dans les procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15)
jours ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents,
au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de
l'agence du bassin hydrographique.
ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.
ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du
bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez ".
ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif
n° 96-286 du Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du
comité du basin hydrographique " Oranie - Chott Chergui ".
ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui "
désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le
plan annexé au décret exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Oranie -
Chott-Chergui ".
ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les
questions liées à l'eau à l'échelle du bassin
hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le
bassin,
- les différents de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les
collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents
utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de
la ressources en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Oranie -
Chott-Chergui ".
ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin
hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Oranie -
Chott-Chergui ".
ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à part égales
des :
- représentants de l'administration,
- représentants des collectivités locales,
- représentants des différents usagers potentiels.
ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de la l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé
des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé
des collectivités locales.
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentant des organismes chargés de la production et/ou la
distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentant des organismes chargés de la gestion des infrastructures
d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de
l'eau et de la nature.
ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales. La durée du
mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils
exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné
dans les mêmes formes.
ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.
ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président
deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président,
soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin
hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Oranie -
Chott-Chergui " assiste aux sessions du comité avec voix consultative.
ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses
membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans les procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15)
jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement
compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur
général de l'agence du bassin hydrographique.
ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.
ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du
bassin hydrographique " Oranie - Chott-Chergui ".
ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif
n° 96-285 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création
du comité du bassin hydrographique " Constantinois - Seybouse - Mellegue ".
ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Constantine - Seybousse -
Mellegue " désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le
plan annexé au décret exécutif n° 96-280 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Constantine -
Seybousse - Mellegue ".
ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les
questions liées à l'eau à l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le
bassin,
- les différents de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les
collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents
utilisateurs potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de
la source en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique "
Constantinois - Seybousse - Mellegue ".
ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin
hydraulique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Constantinois -
Seybousse - Mellegue ".
ARTICLE 4
Le comité constitué de " vingt-quatre (24) membres, est composé à part
égales des :
- représentant de l'administration,
- représentant des collectivités locales,
- représentant des différents usagers potentiels
ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant de ministre chargé de l'hydraulique,
président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé
des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé
des collectivités locales.
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentant des organismes chargés de la production et/ou la
distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentant des organismes chargés de la gestion des infrastructures
d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau
et de la nature.
ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils
exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné
dans les mêmes formes.
ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.
ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux
(2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président,
soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin
hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Constantinois -
Seybousse - Mellegue " assiste aux sessions du comité
avec voix consultative.
ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses
membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans les procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15)
jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement
compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur
général de l'agence du bassin hydraulique.
ARTICLE 11
Les fonctions des membres du comité sont gratuites.
ARTICLE 12
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du
bassin hydrographique " Constantinois - Seybousse - Mellegue ".
ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethanie 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret
exécutif n° 96-284 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant
création du comité du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam".
ARTICLE 1
Il est créé un comité du bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam
" désigné ci-après par le " Comité ".
Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique telle que définie par le
plan annexé au décret exécutif n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 26 août 1996 portant création de l'agence hydrographique " Algérois - Hodna -
Soummam ".
ARTICLE 2
Le comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les
questions liées à l'eau à l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le
bassins,
- les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les
collectivités locales dont le bassin englobe les territoires,
- la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents
utilisations potentiels,
- les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de
la ressource en eau,
- les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique " Algérois
- Hodna - Soummam "
ARTICLE 3
Le comité est consulté par :
- le ministre chargé de l'hydraulique
- le ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le ministre chargé de l'environnement,
- le ministre chargé des collectivités locales,
- les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin
hydrographique,
- le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna -
Soummam "
ARTICLE 4
Le comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales
des :
- représentants de l'administration,
- représentants des collectivités locales,
- représentants des différents usagers potentiels.
ARTICLE 5
La représentation de l'administration est assurée à travers :
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique président du comité,
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
- un (1) représentant du ministre chargé de la planification,
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
- un (1) représentant du ministre chargé de la l'industrie,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers :
- quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé
des collectivités locales,
- quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé
des collectivités locales
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée à travers :
- trois (3) représentants des organismes chargés de la production et/ou la
distribution de l'eau potable et industrielle,
- deux (2) représentant des organismes chargés de la gestion des infrastructures
d'irrigation,
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées,
- un (1) représentant des chambres de commerce concernées,
- un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de
l'eau et de la nature.
ARTICLE 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils
exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné
dans les mêmes formes.
ARTICLE 7
Le comité élabore son règlement intérieur.
ARTICLE 8
Le comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président
deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président,
soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin
hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique " Algérois - Hodna -
Soummam " assiste aux sessions du comité avec voix consultative.
ARTICLE 9
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses
membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 10
Les délibérations du comité sont constatées dans des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15)
jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement
compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur
général de l'agence du bassin hydrographique.
ARTICLE 11
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du
bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam.
ARTICLE 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°
96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de
l'agence du bassin hydrographique "Sahara". (04 articles)
ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17
Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du
bassin hydrographique " Sahara ".
ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son
siège est fixé à Ouargla.
ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans
annexés à l'original du présent décret.
ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°
96-282 du 11 Rabie Ehani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de
l'agence du bassin hydrographique "Cheliff - Zahrez". (04 articles)
ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17
Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du
bassin hydrographique " Cheliff - Zahrez ".
ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son
siège est fixé à Chlef.
ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans
annexés à l'original du présent décret.
ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret
exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant
création de l'agence du bassin hydrographique "Oranie -Chott -Chergui".
(04
articles)
ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17
Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du
bassin hydrographique " Oranie - Chott - Chergui ".
ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son
siège est fixé à Oran.
ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans
annexés à l'original du présent décret.
ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°
96-280 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de
l'agence du bassin hydrographique "Constantinois -Seybousse -Mellegue".
(04
articles)
ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17
Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du
bassin hydrographique " Constantinois - Seybouse - Mellegue".
ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son
siège est fixé à Constantine.
ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans
annexés à l'original du présent décret.
ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°
96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de
l'agence du bassin hydrographique "Algérois -Hodna -Soummam". (04
articles)
ARTICLE 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17
Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence du
bassin hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam ".
ARTICLE 2
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique et son
siège est fixé à Alger.
ARTICLE 3
Les limites territoriales de compétence de l'agence sont définies par les plans
annexés à l'original du présent décret.
ARTICLE 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°
96-206 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé " Fonds
national de gestion intégrée des ressources en eaux " (FNGIRE).
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 197 de l'ordonnance n° 95-27 du
8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation
spéciale n° 302-086 intitulé " Fonds national de gestion intégrée des ressources
en eaux ".
ARTICLE 2
Le compte n° 302-086 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 3
Le compte n° 302-086 enregistre :
En recettes :
- le produit de la redevance pour " l'économie de l'eau " et de la redevance
"qualité de l'eau".
- les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les dons et legs.
En dépenses :
- Les subventions aux organismes publics spécialisés dans la gestion des
ressources en eau par bassin hydrographique pour la contribution financière des
actions d'incitation à l'économie de l'eau domestique, industrielle et agricole
ainsi que la préservation de sa qualité.
ARTICLE 4
Les modalités d'application du présent décret seront fixées conjointement,
par les ministres chargés des finances, de l'équipement et de l'agriculture.
ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1417 correspondant au
5 juin 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°
96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du
bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de
gestion. (29
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de définir le bassin hydrographique et de fixer
le statut-type des établissements publics de gestion.
ARTICLE 2
Le bassin hydrographique est défini comme la surface topographie drainée par un
cours d'eau et ses affluents de telle façon que tout écoulement prenant
naissance à l'intérieur de cette surface suive son trajet jusqu'à l'exutoire.
Chaque bassin hydrographique est séparé des bassins qui l'environnement par la
ligne de partage des eaux qui suit les crêtes.
ARTICLE 3
La consistance territoriale et la codification des bassins hydrographiques du
réseau national sont fixées par un texte ultérieur.
ARTICLE 4
Il peut être créé, conformément aux dispositions ci-après, sous la dénomination
d'"agences de bassins hydrographiques" des établissements chargés de réaliser
toutes actions visant à assurer une gestion intégrée des ressources en eau du
bassin hydrographique, et ce en conformité avec les principes et les objectifs
de la politique nationale de l'eau.
ARTICLE 5
Les agences de bassins sont des établissements publics à caractère industriel et
commercial, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont régies par les règles applicables à l'administration dans leurs
relations avec l'Etat et, sont réputées commerçantes dans leurs rapports avec
les tiers.
ARTICLE 6
Les agences de bassins assurent une mission de service public conformément au
cahier des charges-type tel que fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle
et du ministre chargé des finances.
Elles sont créées, par décret exécutif qui précise leur siège et leur tutelle.
ARTICLE 7
Chaque agence de bassin exerce ses activités sur le territoire d'un ou de
plusieurs bassins hydrographiques tel que défini ci-dessus.
Les limites territoriales de compétence de chaque agence de bassin sont fixées
par son décret de création.
ARTICLE 8
Dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus, chaque agence de
bassin a pour objet :
- d'élaborer et de mettre à jour le cadastre hydraulique et la balance
hydraulique du bassin hydrographique, tels que définis par les articles 127 et
128 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, et de collecter dans ce but
toutes données statistiques, documents et informations sur les ressources en
eau, les prélèvements et les consommations d'eau ;
- de participer à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement, de
mobilisation et d'affectation des ressources en eaux initiés par les organes
habilités à cet effet et de suivre leur mise en oeuvre ;
- de donner son avis technique sur toute demande d'autorisation en vue de
l'utilisation des ressources en eau du domaine public hydraulique, établie dans
les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
- d'élaborer et de proposer des plans de répartition, des ressources en eaux
mobilisées au niveau des grands ouvrages et systèmes hydrauliques entre les
différents usagers,
- de participer aux opérations de surveillance de l'état de pollution des
ressources en eau et de détermination des
spécifications techniques relatives aux rejets des eaux usées et aux dispositifs
de leur épuration ;
- de mener toutes actions d'information et de sensibilisation des usagers
domestiques, industriels et agricoles en vue de promouvoir l'utilisation
rationnelle et la protection des ressources en eau.
ARTICLE 9
Les agences de bassins gèrent les contributions et aides de toute nature
accordées par l'Etat et destinées à promouvoir et à soutenir les projets et
actions visant l'économie et la valorisation de l'eau, la préservation de sa
qualité et la protection de milieux récepteurs, contre les rejets polluants.
ARTICLE 10
Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l'agence est habilitée à :
- conclure tous contrats ou conventions entrant dans le cadre de ses missions,
- réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études,
prestations, recherches et expérimentations de procédés ou d'équipements liées à
son objet ;
- effecteur toutes opérations financières, commerciales ou industrielles,
mobilières ou immobilières ;
- prendre des participations dans tout groupement ou société ;
- organiser ou participer aux colloques et manifestations liés à son domaine de
compétence ;
- entretenir des relations avec les organismes similaires, nationaux ou
internationaux.
ARTICLE 11
L'agence de bassin est administrée par un conseil d'administration et dirigée
par un directeur général.
ARTICLE 12
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son
représentant, comprend :
- le représentant du ministre chargé de l'hydraulique,
- le représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole,
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire,
- le représentant du ministre chargé de l'environnement,
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
- le représentant du ministre chargé de la santé,
- le représentant du ministre chargé de l'industrie,
- le représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant de l'autorité chargée de la planification,
- six (6) représentants des collectivités locales et des établissements de
gestion des services publics de l'eau potable, industrielle et agricole,
désignés par le comité consultatif de bassins.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'agence de bassin.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de
l'éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l'ordre du
jour.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
ARTICLE 13
Lorsque plusieurs attributions relèvent d'un seul département ministériel, il ne
peut siéger au conseil d'administration qu'avec un seul représentant.
ARTICLE 14
Les membres du conseil d'administration, dûment mandatés, sont nommés par arrêté
du ministre de tutelle pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des
autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
ARTICLE 15
Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en
vigueur sur :
- les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'agence
de bassin et notamment les programmes d'intervention liés à ses missions,
- le programme annuel d'activités de l'agence de bassin et le budget y afférent
avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses,
- la contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux liés à son
objet,
- le rapport annuel de gestion,
- l'organisation interne de l'agence de bassin,
- les conditions générales de passation des contrats et conventions,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
- la souscription d'emprunts,
- l'acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les
aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers.
- toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer
l'organisation et le fonctionnement de l'agence de bassin ou de nature à
favoriser la réalisation de ses objectifs.
ARTICLE 16
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins
deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, autant de fois que nécessaire, à
la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au
moins des membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice,
assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu
à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère
alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les
délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 17
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial et signés par le président. Les procès-verbaux des
réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de
tutelle et ce, pour approbation.
ARTICLE 18
Chaque agence de bassin est dirigée par un directeur général nommé par décret
exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
ARTICLE 19
Le directeur général :
- assure la représentation de l'agence à l'égard des tiers,
- veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence,
- établit les projets de plans, de programmes de développement et d'activités,
- établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence,
- établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
- dresse le bilan et les comptes de résultats,
- passe tous contrats et conventions,
- contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités
accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de
tutelle, après délibération du conseil d'administration.
ARTICLE 20
L'organisation interne de l'agence de bassin est approuvée, après avis du
conseil d'administration, par arrêté du ministre de tutelle.
ARTICLE 21
L'exercice financier de l'agence de bassin est ouvert le 1er janvier et clos le
31 décembre de chaque année.
ARTICLE 22
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 23
L'agence de bassin est soumise au contrôle de l'Etat exercé par les institutions
et organes compétents de contrôle en conformité aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 24
Les ressources de l'agence de bassin sont constituées par :
- les subventions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service
public,
- les revenus de ses activités,
- les dons et legs,
- les emprunts,
- toutes autres ressources liées à sa mission.
ARTICLE 25
Les dépenses de l'agence de bassin sont constituées par :
- les dépenses d'équipement,
- les dépenses de fonctionnement,
- toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
ARTICLE 26
L'agence de bassin est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
ARTICLE 27
Les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l'agence de bassin sont
soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de
l'exercice auquel ils se rapportent.
ARTICLE 28
Le bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de
l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil
d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 29
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier
1996 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole.
(05
articles)
ARTICLE 1
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les
périmètres irrigués, tels que définis par les dispositions du décret n°
85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, modifié, sont fixés conformément au
tableau ci-après :
|
Périmètres d'irrigation |
Redevance volumétrique
(par m3) |
Redevance fixée par(par L/S) |
|
Sig
Habra
Mina
Bas Chélif
Moyen Chélif
Haut Chélif
Mitidja Ouest
Hamiz
Safsaf
Bou Namoussa |
1,20 DA
1,20 DA
1,00 DA
1,00 DA
1,15 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,25 DA
1,00 DA
1,20 DA |
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
250 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA
400 DA |
ARTICLE 2
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les
périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article premier, sont fixés
comme suit :
|
 |
redevance volumétrique : 1,00 DA par mètre cube livré en tête de
parcelle ; |
|
 |
redevance fixe : 250 DA par litre seconde souscrit. |
ARTICLE 3
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 1 et 2 du présent
décret s'appliquent en hors taxes.
ARTICLE 4
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996.
Ahmed
OUYAHIA.
Retour
Décret exécutif n°96-42 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant le tarif de base de l'eau potable, industrielle et
d'assainissement. (03
articles)
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé ; le tarif de l'unité de base de l'eau potable est
fixé à trois dinars et un centime (3,01 DA).
ARTICLE 2
Le tarif de l'assainissement est fixé à 20 % du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées.
ARTICLE 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996.
Ahmed
OUYAHIA.
Retour
Ordonnance n° 95
- 27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996.
*
*
*
ARTICLE 173
Il est institué une redevance pour l'économie de l'eau, régie par les
dispositions suivantes:
1/ Cette
redevance est instituée au titre de la protection quantitative des
ressources en eau,
2/ Elle est perçue auprès de chaque usager raccordé
à un réseau public géré par:
a) des établissements régionaux de production et
distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de
wilaya.
b) elle est également perçue d'une façon générale
auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui
disposent et exploitent dans le domaine public hydraulique des installations de
prélèvement d'eau, fixes ou temporaires, pour leur propres usages, quel que soit
l'origine de la ressource pour tous prélèvement opérés à partir d'une ou
plusieurs installations , dont la somme des débits annuels prélevés est égale ou
supérieure à 500.000 mètres cubes par an.
Toute fois, ce seuil limite peut être réduit à un
niveau inférieur limité à 100.000 mètres cubes par an qui tiendrait compte des
conditions hydrauliques et hydrogéologique particulières à la région et liées à
la spécificité et rareté de la ressource en eau.
Les débits prélevés sont mesurés ou estimés à la
sortie de chaque point ou installation de prélèvement.
3/ Cette redevance est versée au compte
d'affectation spéciale n°302-086 intitulé "Fonds National de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau".
4/ Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus, la
redevance d'économie d'eau est fixée à:
* quatre pour cent (4%) du montant de la facture
d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays.
* deux pour cent (2%) du montant de la facture
d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Sud.
5/ Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus, la
redevance d'économie d'eau est fixée à:
* quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau
potable ou de l'eau d'irrigation, selon les cas, multiplié par les volumes
d'eaux prélevés; pour les wilayas du Nord du pays.
* deux pour cent (2%) du montant de la facture
d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Sud suivantes:
Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar,
Biskra et Ouargla.
6/ Au titre transitoire et durant cinq (5) ans,
seuls les usagers de l'eau cités dans la disposition 2-a) ci-dessus sont soumis
au versement de la redevance pour l'économie de l'eau, qui est collectée par:
- des établissements régionaux de production et
distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de
wilaya.
7/ Les produits de ces redevances sont destinés à
assurer la participation de l'usager aux programmes de protection quantitative
et d'économie des ressources en eaux.
ARTICLE 174
Il est institué une redevance de protection
de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes:
1) Elle est perçue:
a) auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par:
- des établissements régionaux de production et distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de
wilaya.
b) d'une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, qui disposent et exploitent des puits, es forages ou
autres installations individuelles.
2) Cette redevance est versée au compte d'affectation spéciale n°302-086
intitulé "Fonds National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau".
3) Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus, la redevance de protection
de la qualité de l'eau est fixée à:
* quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou
agricole pour les wilayas du Nord du pays,
* deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou
agricole pour les wilayas du Sud suivantes: Laghouat, Ghardaïa, El Oued,
Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
4) Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus, la redevance de protection
de la qualité de l'eau est fixée à:
* quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau
d'irrigation, selon les cas, multiplié par les volumes d'eaux prélevés; pour les
wilayas du Nord du pays.
* deux pour cent (2%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau
d'irrigation, selon les cas, multiplié par les volumes d'eaux prélevés, pour les
wilayas du Sud suivantes: Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi,
Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
5) Un coefficient de majoration, compris entre 1 et 1,5 maximum peut être
appliqué au taux visé par les dispositions 3 et 4 ci-dessus, pour tenir compte
des conditions particulières à la région telles que:
- la taille de la ville,
- la densité des rejets,
- la qualité des effluents rejetés,
- les zones particulières à protéger contre les effets de la pollution,
- la fragilité du milieu récepteur,
- les utilisations avales de l'eau.
6) Au titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l'eau visés
par la disposition 1-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour
la protection de la qualité de l'eau,
qui est collectée par:
- des établissements régionaux de production et distribution d'eau;
- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau;
- des régies ou services communaux de production et distribution d'eau;
- des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de
wilaya.
7) Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de
l'usager aux programmes de protection et de préservation de la qualité des
ressources en eaux.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en tant
que de besoin, par voie réglementaire.
*
*
*
ARTICLE 220
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 1195.
Liamine ZEROUAL.
Retour
Décret exécutif
n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé " Fonds
national de l'eau potable" (FNEP).
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 143 de l'ordonnance n° 94-03 du
27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation
spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".
ARTICLE 2
Le compte n° 302-079 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 3
Le compte n° 302-079 enregistre :
En recettes :
- le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements
publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation
en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des
installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau
potable ;
- les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les dons et legs.
En dépenses :
- les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau dans les
régions défavorisées;
- les contributions au titre des investissements d'extension ou de
renouvellement en matière d'eau potable.
ARTICLE 4
Les modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de
besoin, par le ministre chargé des finances.
ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995.
Mokdad SIFI.
Retour
Décret exécutif n°94-172 du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994 modifiant et complétant
le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation
d'un cahier des charges type relatif à l'octroi des concessions de gestion,
d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres
irrigués.
(06
articles) ARTICLE 1
L'annexe du décret
n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé est modifiée et complétée conformément
aux dispositions ci-dessous.
ARTICLE 2
L'article 8 de
l'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985, susvisé est modifié comme
suit :
" - Dans le point intitulé "le réseau d'assainissement
drainage" sont abrogées les lignes suivantes :
...sur la base d'un bordereau des
prix annexé à l'original du présent cahier des charges ;
- Dans le point intitulé "le réseau de
pistes et les servitudes d'accès" sont abrogées les lignes suivantes :
...basée sur un bordereau de prix annexé à l'original du présent
cahier des charges ".
ARTICLE 3
Les dispositions des articles 20 et 21 de l'annexe du
décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé, sont abrogées
ARTICLE 4
Les points 1 (c) et 2 de l'article
27 de l'annexe sont modifiés et complétés comme suit :
"Art. 27. - Rémunération du concessionnaire :
1. Rémunération de
base : ...(sans changement jusqu'à) : c)
le produit des versements par l'État pour compenser la différence entre les
charges réelles d'exploitation telles qu'elles sont définies dans le présent
cahier des charges et le produit
provenant de l'application du système tarifaire arrêté.
2. Rémunération provenant des interventions
pour tiers et des travaux neufs :
Les interventions pour tiers ainsi que les travaux neufs confiés au
concessionnaire sont rémunérés sur la base d'un bordereau des prix établi
par le concessionnaire et accepté pour le maître d'ouvrage".
ARTICLE 5
Le quatrième tiret de l'article 35
de l'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé est abrogé.
ARTICLE 6
Le présent décret sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994.
Mokdad
SIFI
Retour
Décret exécutif n°94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition
des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur
exploitation.
(46
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour
objet de définir les eaux thermales et réglementer leur protection contre
toute forme de pollution, de gaspillage et de surexploitation, leur utilisation
et leur exploitation conformément à leurs propriétés thérapeutiques et ce,
en application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et
de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées.
ARTICLE 2
Les eaux thermales sont des eaux
captées à partir d'une émergence naturelle ou d'un forage et qui, en raison
de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques
physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques.
ARTICLE
3
Elles font l'objet d'une reconnaissance et sont soumises impérativement
à des analyses bactériologiques. Les eaux marines
qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques
sont considérées comme eaux thermales et sont soumises aux dispositions du présent
décret.
ARTICLE 4
Ne sont pas soumises aux
dispositions du présent décret, les eaux marines dites de "table".
ARTICLE 5
La reconnaissance des eaux
thermales consiste en l'évaluation de l'importance de leurs ressources,
l'identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés
thérapeutiques et des soins curatifs correspondants.
Elle est certifiée par les
laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6
La reconnaissance d'une eau
thermale, telle que définie à l'article 3 ci-dessus est homologuée par arrêté
du ministre chargé du thermalisme.
ARTICLE 7
En fonction de leur situation géologique,
de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique,
de leur radio-activité le cas échéant, de leur composition physico-chimique,
de leur application thérapeutique, les eaux thermales font l'objet d'une
classification prononcée par le ministre chargé du thermalisme sur proposition
du comité technique du thermalisme.
ARTICLE 8
Les sources thermales peuvent être
déclarées d'intérêt national par arrêté du ministre chargé du
thermalisme, à la demande de l'exploitant ou sur proposition du comité
technique du thermalisme et ce, en fonction :
- de la valeur thérapeutique de leurs eaux,
- du débit de leur griffon,
- de la faisabilité de leur site,
Un arrêté du ministre
chargé du thermalisme précisera les modalités d'application du présent
article.
ARTICLE 9
La protection des eaux thermales
est d'intérêt public et relève des organes compétents de l'État.
Les eaux thermales doivent faire
l'objet d'une surveillance continue des institutions compétentes de l'État.
ARTICLE 10
Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n°
83-03 du 5 février 1983 et des dispositions de l'article 114 de la loi n°
83-17 du 19 juillet 1983 susvisées, il est institué, autour de chaque
source d'eaux thermales déclarées d'intérêt public :
* Un périmètre sanitaire de protection,
* Un périmètre
de protection rapprochée.
ARTICLE 11
Les périmètres de
protection tels qu'institués dans l'article 8 ci-dessus sont mis en œuvre par
arrêté du ministre chargé de l'hydraulique conformément aux dispositions des
articles 43 et 44 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l'environnement.
ARTICLE 12
Les périmètres de protection
peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Toute implantation d'activités
commerciales, industrielles ou artisanales y est interdite.
ARTICLE 13
Tout sondage, tout travail
souterrain, ne peuvent être pratiqués dans les périmètres, de protection
d'une source d'un forage déclarés d'intérêt public que sur autorisation
expresse des services compétents.
ARTICLE 14
A l'intérieur des périmètres de
protection, les épandages d'engrais organiques d'origine humaine, animale ou
industrielle, les dépôts d'ordures
ménagères ou autres ainsi que tous les travaux susceptibles d'altérer la
qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont
interdits.
ARTICLE 15
Lorsque des terrains compris dans
les limites des périmètres de protection, tels que définis ci-dessus, sont la
propriété d'une personne de droit privé, elles font l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en
vigueur et acquis par l'État.
ARTICLE 16
La surveillance des eaux thermales
a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que
des installations destinées au captage, au transport et aux cures.
ARTICLE 17
Seules les eaux qui n'ont connu aucune altération et qui sont
indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques
peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques.
La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se
réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales.
La mise en œuvre du présent
article est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme,
du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé
publique.
ARTICLE 18
Sur l'ensemble du territoire
national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret,
comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations
agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques.
ARTICLE 19
Il est institué auprès du
ministre chargé du thermalisme, un comité technique du thermalisme chargé :
* de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales,
* de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d'intérêt
national de certaines sources de haute valeur thérapeutique,
* de proposer au ministre chargé du thermalisme toute réglementation et
toutes mesures ayant pour but la protection des eaux thermales,
* d'élaborer un plan national de surveillance et de promotion des eaux
thermales,
* de donner un avis motivé sur toutes questions liées au développement et à
l'organisation du thermalisme qui lui sont soumises par le ministre chargé du
thermalisme.
ARTICLE 20
L'organisation et le
fonctionnement du comité technique sont définies par arrêté du ministre
chargé du thermalisme.
ARTICLE 21
L'exploitation commerciale des
eaux thermales se réalise dans le cadre des dispositions du présent décret.
ARTICLE 22
En application du chapitre II
du titre II de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux,
l'exploitation des eaux thermales, parties intégrantes du domaine public, fait
l'objet, dans tous les cas d'une concession.
ARTICLE 23
La concession des eaux
thermales est le contrat administratif par lequel le ministre chargé du
thermalisme accorde, en qualité d'autorité concédante, à une personne morale
ou physique, publique ou privée, le concessionnaire, le droit d'exploiter ces
eaux thermales, pour une durée déterminée, moyennant une rémunération.
ARTICLE 24
La procédure
d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales, le cahier de
charges qui y découlent ainsi que le contrat-type de concession font l'objet
d'un arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé
de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé publique.
ARTICLE 25
Le cahier de charges détermine
notamment :
- L'objet principal de la concession demandée,
- Le nom de la source,
- l'état descriptif des travaux à réaliser ou déjà exécutés,
- Le devis des travaux de captage et d'aménagement projetés et le délai d'exécution,
- La durée de la concession,
- L'engagement de ne faire subir à l'eau, la concession une fois octroyée,
aucune opération susceptible d'en altérer la nature ou la composition,
- Les conditions financières de la concession.
ARTICLE 26
Sont considérées comme
activités d'exploitation :
- Les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la
disposition des curistes ces eaux thermales,
- l'extraction de matériaux liés à l'eau thermale,
- l'utilisation et la distribution de l'eau thermale.
ARTICLE 27
La concession pour
l'exploitation des eaux thermales est octroyée par le ministre chargé du
thermalisme après avis du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 28
Les demandes de concession sont adressées en trois
exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali
territorialement compétent.
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comprenant
les pièces suivantes :
* les noms, prénoms et domicile du demandeur et pour une
personne morale la raison sociale, les nom et qualités de la personne chargée
de la représenter ainsi que l'adresse de son siège social,
* un nom proposé à la source qui doit être distinct du nom
de toute autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique,
* un extrait de la carte au 1/50.000 ou à défaut au
1/200.000 et d'un plan situant l'emplacement de la source,
* des
renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les
variations qu'elle est susceptible d'éprouver selon les saisons, sa température,
la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques
des eaux.
ARTICLE 29
Le demandeur d'une concession
d'exploitation d'eau doit être soit propriétaire de l'assiette sur laquelle
doit être édifié l'établissement thermal, soit justifier d'un acte notarié,
formalisé en vue de l'exploitation de l'eau thermale.
ARTICLE 30
Lorsqu'à la suite d'une émergence
naturelle ou de forage dans un terrain de droit privé, l'eau qui jaillit, présente
toutes les caractéristiques ci-dessus définies, d'une eau thermale, le propriétaire
dudit terrain peut en demander son exploitation.
ARTICLE 31
Lorsque le propriétaire sur
le sol duquel jaillissent des eaux thermales refuse toute location ou cession et
ce, après la mise en demeure d'une année faite par le wali territorialement
compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
ARTICLE 32
En tout état de cause, les
travaux doivent être entrepris au plus tard dans un délai d'un (01) an au
moins, après la date de l'octroi de la concession.
ARTICLE 33
La concession peut être résiliée
par l'autorité concédante dans les cas suivants :
-- non respect des clauses contenues dans le cahier de charges,
-- lorsque la source est restée inexploitée pendant deux (02) ans,
-- lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique
et aurait été déviée de sa vocation,
-- lorsque l'exploitation s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires
ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle
et de la surveillance et ce, après mise en demeure.
ARTICLE 34
Les eaux thermales doivent
être livrées ou administrées aux usagers telles qu'elles se présentent à l'émergence.
Elles peuvent faire l'objet d'un traitement.
ARTICLE 35
Aucune modification ne doit être
apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation autres
que celles admises par le contrat de concession.
ARTICLE 36
Toute variation constatée par les
services compétents de l'État ou par le concessionnaire dans les caractéristiques
de l'eau thermale concédée, doit faire l'objet d'un nouvel examen des propriétés
de l'eau.
ARTICLE 37
L'utilisation de l'eau thermale à
des fins thérapeutiques est réalisée dans le cadre d'un établissement
fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret à leurs statuts
respectifs et aux règles techniques et scientifiques telles que fixées dans le
règlement intérieur-type de l'établissement thermal.
Le
règlement intérieur-type des établissements thermaux est déterminé par arrêté
conjoint du ministre chargé du thermalisme et du ministre chargé de la santé
publique.
Est considéré comme établissement thermal, tout établissement
qui utilise à des fins thérapeutiques, l'eau thermale.
ARTICLE 38
Lorsque les conditions
d'exploitation sont jugées par l'inspecteur de l'environnement ou par les
services compétents de la santé publique non conformes au contrat de
concession, à leur demande, le wali territorialement compétent met en demeure
l'exploitant de prendre dans le délai qu'il aura fixé, l'ensemble des mesures
et actions à même de rendre l'exploitation ou les installations conformes aux
prescriptions de l'acte de concession.
ARTICLE 39
A l'expiration du délai
imparti ci-dessus et lorsque le concessionnaire n'aura pas obtempéré, le wali
décide de l'arrêt provisoire du fonctionnement de l'établissement jusqu'a exécution
des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues
par la législation en vigueur.
ARTICLE 40
Lorsque lors d'une
inspection des services compétents, il s'avère que l'eau thermale présente un
danger certain pour la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est
fait application des dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus.
ARTICLE 41
Dans le cas où le
concessionnaire, dont l'établissement a fait l'objet d'une fermeture provisoire prononcée par le wali, n'a pas exécuté les prescriptions imposées par l'acte de fermeture, dans
le délai d'une année, le ministre chargé
du thermalisme, sur proposition
du wali, prononce le retrait définitif de la concession.
ARTICLE 42
Il est institué des
contrôles périodiques et inopinés de caractéristiques
de l'eau thermale et des installations des établissements thermaux.
ARTICLE 43
Sont habilités à effectuer
les contrôles prévus à l'article 42 ci-dessus, les
inspecteurs de l'environnement, les services compétents
de la santé et les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés
à cet effet.
Les agents cités ci-dessus,
agissant dans le cadre de leurs attributions respectives ont, à cette fin, accès impérativement
aux installations des établissements thermaux qu'ils sont chargés de contrôler.
ARTICLE 44
Toute infraction aux
dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 45
Les exploitants publics ou privés, dûment autorisés à la
date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent continuer leurs
activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date
de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
ARTICLE 46
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414
correspondant au 29 janvier 1994.
Rédha MALEK
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Décret
exécutif n°93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des
eaux de baignade. (07
articles)
ARTICLE
1
Le présent décret a pour objet de définir la qualité des eaux de
baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des
eaux de piscine.
ARTICLE
2
Au
sens du présent décret on entend par :
-
" eaux de baignade " les eaux ou parties de celles-ci douces,
courantes ou stagnantes ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade est
autorisée ou n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre
important de baigneurs,
- " zone de baignade " l'endroit où se trouvent des eaux de
baignade.
ARTICLE
3
La qualité des eaux de baignade doit satisfaire aux paramètres
microbiologiques et physico-chimiques indiqués à l'annexe du présent décret.
Les méthodes
d'échantillonnage, de conservation, de manipulation et d'analyses des échantillons
sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.
ARTICLE
4
La fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d'échantillons
et d'analyses sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et des ministres concernés.
ARTICLE
5
Lorsque la qualité des eaux de baignade ne satisfait pas aux paramètres
prévues à l'annexe du présent décret, le wali territorialement compétent
interdit la baignade pour cause de pollution.
ARTICLE
6
L'agence nationale pour la protection de l'environnement (A.N.P.E) est
chargée d'effectuer les opérations de surveillance de la qualité des eaux de
baignade et ce, en liaison avec les organismes et institutions concernés.
Elle peut, à cet effet, faire appel à des laboratoires agrées conformément
à la réglementation en vigueur, agissant sous sa direction et son contrôle.
ARTICLE
7
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 10 juillet 1993.
Belaïd
ABDESSELAM.
Retour
Décret
exécutif n°93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un inventaire du
degré de pollution des eaux superficielles.
(09
articles)
ARTICLE
1
En application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 83-03
du 5 février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet l'institution
d'un inventaire établissant le degré de pollution des eaux superficielles à
l'exclusion des eaux marines.
ARTICLE
2
La liste des eaux superficielles devant faire l'objet de l'inventaire du
degré de pollution est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE
3
L'inventaire du degré de pollution est établi d'après les critères
physiques, chimiques biologiques et bactériologiques définis dans l'annexe du
présent décret.
Il est présenté sous forme d'un annuaire dont la forme est
définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du
ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE
4
Toute
opération d'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles donne
lieu à l'établissement de documents, notamment à l'élaboration de la carte
des eaux superficielles de l'Algérie.
ARTICLE
5
L'inventaire
du degré de pollution est établi dans un délai n'excédant pas cinq (5) années
à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire. Il sera l'objet d'une révision
périodique tous les cinq (5) ans.
ARTICLE
6
Lorsqu'il
est constaté qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état des
eaux, il est procédé à une révision partielle de l'inventaire du degré de
pollution et à l'établissement de documents complémentaires pour les points
caractéristiques des zones concernées.
ARTICLE
7
L'agence nationale des ressources hydrauliques est chargée de l'élaboration
et de la gestion de l'inventaire du degré de la pollution des eaux
superficielles.
Elle peut s'assurer le concours des laboratoires agréés
sous sa direction et son contrôle.
ARTICLE
8
Les techniques de prélèvements et les méthodes d'analyses sont effectuées
selon les normes algériennes en vigueur.
ARTICLE
9
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 10 juillet 1993.
Bélaïd
ABDESSELAM
Retour
Décret
exécutif n°93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents
liquides industriels.
(25articles)
ARTICLE 1
Le présent décret à pour objet, en application des dispositions de la loi n°
83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées, de
réglementer les rejets d'effluents liquides industriels.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, il est entendu par rejet tout déversement,
écoulement, jets, dépôts directs ou indirects d'effluents liquides industriels
dans le milieu naturel.
ARTICLE 3
Les rejets, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, sont soumis à
autorisation conformément aux dispositions du présent décret.
L'autorisation détermine les conditions techniques auxquelles sont
subordonnés les rejets.
ARTICLE 4
Sans préjudice des conditions de l'article 101 de la loi n° 83-17 du 16
juillet 1983, susvisée, les rejets d'effluents liquides industriels, tels que
définis à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés que :
- s'ils ne dépassent pas à la source les valeurs limites maximales telles
qu'annexées au présent décret.
- s'ils remplissent les conditions techniques dont la définition
fera, l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la protection de
l'environnement.
ARTICLE 5
Les conditions techniques prévues à l'article 4 ci-dessus tiennent compte
notamment:
- du débit et du degré de pollution des eaux réceptrices et
de leur capacité de régénération naturelle,
- des conditions d'utilisation des eaux réceptrices et des
exigences de l'alimentation en eau des populations,
- de la protection de la faune et de la flore et des
exigences sanitaires économiques et touristiques,
- de l'importance et de la nature des rejets.
ARTICLE 6
L'autorisation de rejet prévue à
l'article 3 du présent décret, est délivrée par le ministre chargé de
l'environnement après avis du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE 7
Les demandes d'autorisation de rejet
sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé de l'environnement par
l'intermédiaire du wali territorialement compétent.
ARTICLE 8
Les dossiers de demande d'autorisation de rejet comportent notamment :
1) les noms, prénoms, qualité et domicile de demandeur ou si la demande
émane d'une collectivité, d'une entreprise publique ou de toute autre personne
morale, les indications suivantes : nature, siège, objet, noms, prénoms et
qualité du ou des représentants habilités auprès de l'administration,
2) la description de l'emplacement de l'opération
projetée et le cas échéant de sa profondeur et des niveaux souterrains dans
lesquels elle s'effectue,
3) la nature et l'importance du rejet, les conditions d'évacuation ou
de dépôt notamment sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour
remédier à la pollution des eaux,
4) la nature des agents polluants susceptibles d'altérer la
qualité des eaux,
5) la description technique des installations prévues pour
éviter d'altérer la qualité des eaux ou de nuire à la salubrité publique.
A la demande est jointe une carte à l'échelle
minimale de 1/50.000 sur laquelle est reporté l'emplacement de l'opération
projetée.
Lors de l'instruction de la demande, il peut être exigé la présentation
d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, les immeubles
et les établissements situés dans le périmètre considéré.
ARTICLE 9
L'acte d'autorisation définit les
prescriptions techniques que devront respecter les rejets.
Il prescrit, le cas échéant, l'exécution par le demandeur et à ses frais de
puits permettant de contrôler la qualité des eaux souterraines.
ARTICLE 10
Lorsque les conditions de rejet sont jugées, par l'inspecteur de
l'environnement, non conformes à celles prévues par l'autorisation de rejet, à
sa demande, le wali, territorialement compétent met en demeure le propriétaire
de l'installation de prendre, dans le délai qu'il lui aura fixé, l'ensemble des
mesures et actions à même de rendre le rejet conforme aux prescriptions de
l'acte autorisant le rejet.
ARTICLE 11
A l'expiration du délai prévu
ci-dessus, et lorsque le propriétaire n'aura pas obtempéré, le wali décide de
l'arrêt provisoire du fonctionnement des installations responsables de la
pollution jusqu'à l'exécution des conditions imposées.
Dans ce cas, sur rapport du wali, le ministre chargé de l'environnement
prononce le retrait de l'autorisation de rejet et ce, sans préjudice des
poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 12
L'autorisation de rejet peut faire l'objet d'une modification dans les mêmes
formes que celles qui ont prévalu pour son obtention, soit à la demande du
titulaire de l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office de la part de
l'autorité compétente.
ARTICLE 13
Les autorisations de rejet sont
modifiées ou retirées d'office sur proposition de l'inspecteur de
l'environnement ou à la demande de tout autre service concerné et notamment ceux
chargés de la protection de la nature, de la santé ou de l'hydraulique.
ARTICLE 14
Les autorisations de rejets sont
modifiées ou retirées d'office :
- en cas de non respect des délais et prescriptions prévues par l'acte
autorisant le rejet,
- lorsqu'il aura été mis obstacle à l'accomplissement des contrôles et
exercice de leurs fonctions aux inspecteurs chargés de la protection de
l'environnement sans préjudice de l'application de l'article 139 de la loi n°
83-03 du 5 juin 1993 susvisée.
Les modifications ou retraits d'autorisation ne donnent lieu à aucune enquête
publique. Toutefois le titulaire de l'autorisation peut faire usage de son droit
de recours.
ARTICLE 15
Il est institué des contrôles
périodiques et inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques
des rejets.
Les contrôles sont effectués soit à l'occasion des visites et
vérifications prévues par le présent décret, soit en vue de constater les
infractions aux dispositions des lois n° 83-03 du 4 février 1983 et n° 83-17 du
16 juillet 1983 susvisées.
ARTICLE 16
Sont habilités à effectuer les
contrôles prévus à l'article 15 ci-dessus les inspecteurs de l'environnement.
Les inspecteurs, cités ci-dessus agissant dans le cadre de leurs
attributions, ont, à cette fin, accès impérativement aux installations de rejet
qu'ils sont chargés de contrôler.
ARTICLE 17
Le contrôle des rejets comporte, selon
le cas, un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des
prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses.
Les méthodes d'échantillonnage, de conservation et de manipulation des
échantillons sont effectuées selon la norme algérienne en vigueur.
ARTICLE 18
Lorsque les dispositions d'épuration
existent, le contrôle des rejets est opéré à l'aval de ces dispositifs.
Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des rejets est
également opéré avant épandage.
ARTICLE 19
Les opérations de contrôle, telles
que définies ci-dessus donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par
l'inspecteur de l'environnement habilité à cet effet.
Le procès-verbal comporte :
- les noms, prénoms et qualité de l'inspecteur de l'environnement chargé
du contrôle,
- la désignation du ou des auteurs présumés du rejet et de la nature de
leur activité,
- la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances de l'examen des
lieux et des mesures faites sur place,
- les constatations relatives à l'aspect, la couleur, l'odeur du rejet,
l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet, et les
résultats des mesures et des analyses opérées sur place.
ARTICLE 20
Lorsque des prélèvements et des
analyses sont opérés, le procès-verbal comporte :
- l'identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de
l'indication de l'emplacement, de l'heure et des circonstances de prélèvement,
- le nom du ou des laboratoires destinataires de l'échantillon prélevé.
ARTICLE 21
Tout prélèvement opéré aux fins
d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons placés chacun dans un
récipient approprié et mis sous scellés avec étiquette portant :
- les dates, heures et lieu de prélèvement,
- l'identification complète de chaque échantillon,
- la signature de l'inspecteur de l'environnement chargé du
contrôle.
Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de l'inspecteur de
l'environnement qui les place dans des conditions de bonne conservation.
ARTICLE 22
L'analyse des échantillons porte sur
leurs caractéristiques physique, chimique et biologique.
Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques.
Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine
des rejets, peuvent compléter le contrôle.
Les analyses sont effectuées, selon les normes algériennes en vigueur, par des
laboratoires agréés dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre
chargé de la santé.
ARTICLE 23
Lorsque des termes du procès-verbal
ou des analyses, il ressort la commission d'infraction, l'inspecteur de
l'environnement chargé du contrôle transmet le procès-verbal contenant lesdites
infractions au ministère public territorialement compétent.
ARTICLE 24
Toute infraction aux dispositions du
présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 25
Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1993.
Belaïd ABDESSELAM.
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Décret
exécutif n°92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature
juridique des entreprises de production de gestion et de distribution
d'eau et détermination des modalités de leur
organisation et de leur fonctionnement.
(26
articles)
ARTICLE
1
Les
dispositions du présent décret déterminent la catégorie
juridique des entreprises de production, de gestion et de
distribution d'eau visées en annexe, dans le cadre des dispositions de la loi n°
88-01 du 12 janvier 1988 susvisée prises en considération des propriétés inhérentes
à leur nature et leur mission et de celles du décret n° 88-101 du 16 mai 1988
susvisé.
A ce titre, les dites entreprises concernées sont transformées en établissements
publics nationaux de caractère industriel et commercial à la date d'effet du
présent décret et désignés " établissement de production de gestion,
et de distribution d'eau ", dits dans ce qui suit " l'établissement
".
ARTICLE
2
Sous réserve de l'adaptation statutaire conformément aux dispositions du présent
décret, chaque établissement constitue de plein droit la continuité de la
personnalité juridique de l'entreprise concernée.
ARTICLE
3
L'établissement
de production, de gestion et de distribution d'eau régi par les lois et règlements
en vigueur et les dispositions du présent décret est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Il est réputé commerçant dans ses
rapports avec les tiers.
ARTICLE
4
L'établissement,
est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE
5
L'établissement
assure le service public afférent à la mise en
œuvre de la politique nationale de l'eau à travers la prise en
charge des activités de gestion des opérations de production, de
traitement, de stockage, d'adduction, de distribution de l'eau et
d'assainissement ainsi que le développement, dans le cadre du régime
des concessions, des infrastructures s'y rapportant.
A ce titre, l'établissement est chargé de
-
la gestion et la maintenance des systèmes permettant la
production, le transfert, le stockage et la distribution des eaux
potables et industrielles,
- l'exploitation, le traitement et l'épuration de l'eau,
- la gestion et la maintenance des systèmes d'assainissement et des stations d'épuration
des eaux usées,
- le développement de toutes missions liées à l'économie de l'eau en
particulier :
*
l'amélioration de l'efficience des réseaux,
* la
lutte contre le gaspillage en développant des actions
d'information et de sensibilisation en direction des usagers,
- susciter des actions de nature à favoriser l'accès du maximum
d'usagers aux réseaux publics,
- réaliser pour leur propre ou pour le compte de tiers :
* des études techniques, technologiques, économiques et
financières,
*
tous travaux d'entretien, de renouvellement, d'extension et de
branchement concourant à l'accomplissement de leur mission.
- procéder à tout investissement lié à leur objet,
- mener toutes autres actions visant à l'accomplissement de leur
objet.
ARTICLE
6
L'établissement est habilité conformément à la législation en
vigueur et les dispositions du présent décret à :
- effectuer toutes opérations commerciales, immobilières,
industrielles et financières, liées à son objet et de nature à
favoriser son développement,
- ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire national,
- prendre des participations dans tout secteur d'activité lié à
leur objet,
- utiliser une partie du domaine public lui revenant pour
l'exercice de ses activités.
Il
bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est
affecté, dispose des modalités de la législation en matière
d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, du
droit en ce qui concerne la faculté d'expropriation et du droit
d'obtenir, d'acquérir, d'exploiter, de vendre tout bien se rapportant à
son objet.
ARTICLE
7
L'établissement exerce son activité dans le cadre de sa compétence
territoriale et peut les développer en tout autre endroit du
territoire national.
Son
siège social demeure celui mentionné à l'annexe visée à
l'article 1er ci-dessus et peut être transféré par décret pris sur rapport
du ministre chargé de l'hydraulique en tout autre lieu de sa
compétence territoriale.
ARTICLE
8
L'établissement
assure le service public d'alimentation en eau
potable et d'assainissement dans le cadre du régime de la concession
du domaine public hydraulique tel que défini par les dispositions de
l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et
celles du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 susvisés.
Il
peut être chargé de la gestion du service public de distribution d'eau
potable et d'assainissement dans le cadre de la mise en œuvre
par les communes concernées des dispositions, y afférentes de la loi
n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
Les cahiers des charges pour l'exploitation par concession
du service
public d'alimentation en eau potable et d'assainissement et celui relatif au règlement
général du service des eaux fixant les
droits et obligations des usagers sont déterminés dans le cadre de la réglementation
en vigueur.
ARTICLE
9
Chaque établissement est doté par l'État, dans le cadre
de la réglementation
en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens
et des personnels précédemment appartenant à l'entité du même objet,
de même compétence territoriale et de même activité.
Dans ce cadre, chaque établissement se substitue à l'entité
concernée dans l'ensemble des droits et obligations rattachés à
l'objet du présent décret et dans le respect des dispositions de l'article
2 ci-dessus.
ARTICLE
10
L'établissement
est administré par un conseil d'administration et
dirigé par un directeur général.
ARTICLE
11
Le conseil d'administration comprend :
- le représentant du ministre chargé de l'hydraulique,
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- le représentant du ministre chargé de la santé,
- le représentant du ministre chargé des finances,
- le représentant du délégué à la planification,
- les représentants ci-dessus visés doivent avoir au moins rang de
sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant des usagers désigné par le ministre chargé de
l'hydraulique, sur proposition d'une association compétente,
- le directeur général préside les réunions des sessions du conseil
d'administration ; le secrétariat du conseil est assuré par un membre choisi
chaque année par le conseil parmi ses membres.
Le conseil d'administration peut faire appel en raison de sa
compétence, à toute personne susceptible de l'éclairer sur les
questions inscrites à l'ordre du jour.
ARTICLE
12
Les membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités,
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE
13
Les membres du conseil d'administration dûment mandatés sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique pour une durée de
trois (3) ans.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à
l'expiration du mandat.
ARTICLE
14
Le
conseil d'administration est consulté et délibère conformément aux
lois et règlements en vigueur sur:
- le projet de son règlement intérieur et de celui de l'établissement,
- les projets de plan de développement à court moyen et long termes de l'établissement,
- le programme annuel d'activités de l'établissement et le budget
y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des
dépenses,
- les emprunts liés aux investissements,
- les prises de participation,
- les règles générales d'emploi des disponibilités et du placement
des réserves,
- l'acceptation des dons et legs,
- l'acquisition et la location d'immeubles, les aliénations et
échanges de droits mobiliers ou immobiliers,
- les conditions générales de passation des contrats,
- les questions liées aux conditions de recrutement, de
rémunération et de formation des personnels,
- les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d'affectation
des résultats,
- toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et favoriser les réalisations
de ses objectifs.
ARTICLE
15
Le
conseil d'administration se réunit sur convocation aussi souvent que l'intérêt
de l'établissement l'exige et au moins deux (2) fois
par an.
Est provoquée en outre, toute réunion du conseil lorsque la
demande est formulée par la majorité de ses membres au moins. Le conseil
d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des
membres en exercice assiste à la séance.
Si le
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à
l'issue d'un délai de (8) huit jours. Le conseil d'administration
délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les
délibérations du conseil sont constatées dans des procès verbaux
inscrits sur un registre spécial et signés par le président
du conseil d'administration ; le procès-verbal des réunions est
adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de
l'hydraulique et aux membres du conseil d'administration.
ARTICLE
16
L'organigramme
de l'établissement est approuvé après avis du
conseil d'administration par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique.
ARTICLE
17
L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par
décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'hydraulique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
ARTICLE
18
Le
directeur général :
- établit les projets de plan de développement à court, moyen et long
termes de l'établissement,
- assure la représentation de l'établissement à l'égard des tiers
et peut signer tous actes engageant l'établissement,
- veille à la réalisation des objectifs assignés à l'établissement,
- établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect,
- assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité
hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il nomme
et révoque le personnel dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur,
- prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires,
- établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
- dresse le bilan et les comptes de résultats,
- passe tout marché, contrat, convention et accord, et contracte tout emprunt
dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activité accompagné
des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à
l'autorité de tutelle après délibération du conseil d'administration.
ARTICLE
19
L'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er janvier et
clos le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 20
La
comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 21
L'établissement est soumis au contrôle de l'État exercé par les
institutions et organes compétents de contrôle en conformité aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE
22
Les ressources de l'établissement sont constituées par :
- les subventions de l'État, des collectivités locales et autres
dotations budgétaires,
- les revenus de ses activités,
- les dons et legs,
- les fonds d'emprunt.
ARTICLE
23
Les
dépenses de l'établissement sont constituées par :
-
les dépenses de fonctionnement, de maintenance et de conservation du
patrimoine,
- les dépenses d'équipement,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des
objectifs liés à
son objet.
ARTICLE
24
Les
projets de plan de développement à court, moyen et long termes
et les états prévisionnels de ressources et de dépenses de
l'établissement sont soumis, après délibération du conseil
d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice
auquel il se rapportent.
ARTICLE
25
Le
bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel
d'activités de l'exercice écoulé accompagnés, des avis et
recommandations du conseil d'administration sont adressés au
autorités concernées dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
ARTICLE
26
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1992.
Sid Ahmed
GHOZALI.
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