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Loi n°05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau.
(183 articles)
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles
applicables pour l'utilisation, la gestion et le développement durable des
ressources en eau en tant que bien de la collectivité nationale.
ARTICLE 2
Les objectifs assignés à l'utilisation, à la gestion et au développement durable
des ressources en eau visent à assurer :
- l'approvisionnement en eau à travers la mobilisation et la distribution d'eau
en quantité suffisante et en qualité requise, pour satisfaire en priorité les
besoins de la population et de l'abreuvement du cheptel et pour couvrir la
demande de l'agriculture, de l'industrie et des autres activités économiques et
sociales utilisatrices d'eau;
- la préservation de la salubrité publique et la protection des ressources en
eau et des milieux aquatiques contre les risques de pollution à travers la
collecte et l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que
des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones urbaines;
- la recherche et l'évaluation des ressources en eau superficielles et
souterraines ainsi que la surveillance de leur état quantitatif et qualitatif;
- la valorisation des eaux non conventionnelles de toutes natures pour accroître
les potentialités hydriques;
- la maîtrise des crues par des actions de régulation des écoulements d'eaux
superficielles pour atténuer les effets nuisibles des inondations et protéger
les personnes et les biens dans les zones urbaines et autres zones inondables.
ARTICLE 3
Les principes sur lesquels se fondent l'utilisation, la gestion et le
développement durable des ressources en eau sont :
- le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement pour satisfaire les besoins
fondamentaux de la population dans le respect de l'équité et des règles fixées
par la présente loi, en matière de services publics de l'eau et de
l'assainissement;
- le droit d'utilisation des ressources en eau, dévolu à toute personne physique
ou morale de droit public ou privé, dans les limites de l'intérêt général et
dans le respect des obligations fixées par la présente loi et les textes
réglementaires pris pour son application;
- la planification des aménagements hydrauliques de mobilisation et de
répartition des ressources en eau dans le cadre de bassins hydrographiques ou de
grands systèmes aquifères constituant des unités hydrographiques naturelles, et
ceci, dans le respect du cycle de l'eau et en cohérence avec les orientations et
les instruments d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement;
- la prise en compte des coûts réels des services d'approvisionnement en eau à
usage domestique, industriel et agricole et des services de collecte et
d'épuration des eaux usées, à travers des systèmes tarifaires;
- la récupération suffisante des coûts d'intervention publique liés à la
protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des milieux
aquatiques, à travers des systèmes de redevances d'économie d'eau et de
protection de sa qualité;
- la systématisation des pratiques d'économie et de valorisation de l'eau par
des procédés et des équipements appropriés ainsi que le comptage généralisé des
eaux produites et consommées, pour lutter contre les pertes et le gaspillage;
- la concertation et la participation des administrations, des collectivités
territoriales, des opérateurs concernés et des représentants des différentes
catégories d'usagers, pour la prise en charge des questions liées à
l'utilisation et à la protection des eaux et à l'aménagement hydraulique, au
niveau des unités hydrographiques naturelles et au niveau national.
ARTICLE 4
En vertu de la présente loi, font partie du domaine public hydraulique
naturel :
- les eaux souterraines, y compris les eaux reconnues comme eaux de source, eaux
minérales naturelles et eaux thermales, par le simple fait de la constatation de
leur existence ou de leur découverte, notamment à la suite de travaux de fouille
ou de forages de reconnaissance de toute nature réalisés par toute personne
physique ou morale, de droit public ou privé;
- les eaux superficielles constituées des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts
ainsi que les terrains et végétations compris dans leurs limites;
- les alluvions et atterrissements qui se forment naturellement dans les lits
des oueds;
- les ressources en eau non conventionnelles constituées par :
* les eaux de mer dessalées et les eaux saumâtres déminéralisées dans un but
d'utilité publique;
* les eaux usées épurées et utilisées dans un but d'utilité publique;
* les eaux de toute origine injectées dans les systèmes aquifères par la
technique de recharge artificielle.
ARTICLE 5
Toute personne physique ou morale ayant découvert, intentionnellement ou
fortuitement, des eaux souterraines, ou ayant été présente lors de pareilles
découvertes, est tenue d'en faire déclaration à l'administration des ressources
en eau territorialement compétente.
ARTICLE 6
La mobilisation, la production et l'utilisation de toutes les ressources en eau,
y compris les eaux non conventionnelles sont soumises aux conditions
particulières fixées par la présente loi, les textes réglementaires pris pour
son application et les cahiers des charges y afférents.
ARTICLE 7
La délimitation des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts est déterminée par le
plus haut niveau atteint par les eaux et notamment, pour les oueds, par celui
des crues coulant à plein bord avant de déborder.
Les modalités de délimitation du domaine public hydraulique naturel sont fixées
par voie réglementaire.
ARTICLE 8
Si, pour des causes naturelles, un oued abandonne son lit et s'ouvre un nouveau
lit, celui-ci, délimité tel que prévu par les dispositions de l'article 7
ci-dessus, est incorporé au domaine public hydraulique naturel.
Si l'ancien lit de l'oued est entièrement abandonné par les eaux, celui-ci peut
être attribué, à titre d'indemnisation, aux propriétaires des fonds occupés par
le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun
d'eux.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux ou si les
dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables, les
propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité
calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 9
Tout acte d'administration du domaine public hydraulique naturel donne lieu,
lorsqu'il lèse les tiers, à une indemnisation déterminée comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 10
Il est institué, le long des rives des oueds, des lacs, des étangs, des
sebkhas et des chotts, une zone dite zone de franc-bord, sur une largeur de
trois (3) mètres à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur du domaine public
hydraulique naturel, destinée à permettre le libre passage du personnel et du
matériel de l'administration chargée des ressources en eau ou des entrepreneurs
chargés des travaux d'entretien, de curage et de protection des berges.
ARTICLE 11
Le long des rives des oueds, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts
pour lesquelles la zone de franc-bord ne peut pas être définie et utilisée pour
des raisons de topographie et/ou d'écoulement des eaux, il est institué une
servitude de franc-bord, sur une largeur de trois (3) à cinq (5) mètres selon le
cas, à l'intérieur des propriétés riveraines, et calculée à partir de leurs
limites.
ARTICLE 12
A l'intérieur des zones de franc-bord ou des zones soumises à une servitude
de franc-bord :
- sont interdits toute nouvelle construction, toute plantation, toute élévation
de clôture fixe et tout acte de nature à nuire à l'entretien des oueds, lacs,
étangs, sebkhas et chotts;
- l'administration chargée des ressources en eau peut requérir l'abattage des
arbres ainsi que la démolition de toute construction existante, sous réserve de
réparation des dommages causés.
ARTICLE 13
Dans le cas où la servitude de franc-bord instituée par les dispositions de
l'article 11 ci-dessus est insuffisante pour y établir un chemin d'exploitation
dans des conditions constantes, l'administration chargée des ressources en eau
peut engager toute action visant à acquérir les terrains nécessaires, y compris
par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la
législation en vigueur.
ARTICLE 14
L'extraction de matériaux alluvionnaires par tous moyens, et en particulier
par l'installation de sablières dans les lits des oueds, est interdite.
A titre transitoire, et pour une durée n'excèdant pas deux (2) années à compter
de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, l'extraction peut être autorisée dans le
cadre du régime de la concession assortie d'un cahier des charges et sous
réserve d'une étude d'impact établie conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées,
le cas échéant, par voie réglementaire.
ARTICLE 15
Il est interdit d'entreprendre, dans le lit des oueds, tout acte de nature à
entraver le libre écoulement des eaux superficielles, à porter préjudice à la
stabilité des berges et des ouvrages publics et à nuire à la conservation des
nappes alluviales.
Les plantations de cultures annuelles sont autorisées sur le domaine public
hydraulique naturel selon des modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 16
Relèvent du domaine public hydraulique artificiel, les ouvrages et
installations réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour
leur compte, et notamment :
- tous ouvrages et installations réalisés dans un but de recherche,
d'observation et d'évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau;
- les ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau souterraine
et superficielle, les stations de traitement, les réservoirs de stockage et les
infrastructures de transport et de distribution d'eau en réseaux de conduites et
canaux, ainsi que leurs dépendances, affectés à un usage public d'alimentation
en eau des agglomérations urbaines et rurales ou d'irrigation et drainage des
périmètres;
- les collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, les stations d'épuration,
ainsi que leurs dépendances, affectés à un usage public d'assainissement des
agglomérations urbaines et rurales;
- les ouvrages d'écrêtement des crues, d'endiguement et d'aménagement des lits
et des berges d'oueds réalisés dans le but d'assurer la protection contre les
inondations des zones urbaines ou des zones inondables.
ARTICLE 17
Relèvent également du domaine public hydraulique artificiel les ouvrages et
installations considérés comme biens en retour à l'Etat sans contrepartie à
l'expiration d'un contrat de concession ou de délégation de réalisation et
d'exploitation conclu avec une personne physique ou morale, de droit public ou
privé.
ARTICLE 18
Les normes et règles en matière d'études, de réalisation, de contrôle,
d'exploitation et d'entretien des ouvrages et installations hydrauliques sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 19
Les ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique
artificiel font l'objet d'un inventaire établi par l'administration chargée des
ressources en eau.
Les modalités d'élaboration de l'inventaire des infrastructures hydrauliques
sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 20
Conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411
correspondant au 1er décembre 1990 portant loi domaniale, les ouvrages et les
installations hydrauliques, tels que définis à l'article 16 ci-dessus, font
l'objet d'une procédure de classement leur conférant le caractère de domanialité
publique.
ARTICLE 21
En vertu de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics ainsi que les concessionnaires et les délégataires de
services publics qui réalisent des ouvrages et installations relevant du domaine
public hydraulique artificiel bénéficient de servitudes d'emprise, d'occupation
temporaire ou d'implantation sur les propriétés riveraines.
ARTICLE 22
Les zones d'emprise nécessaires à l'installation des ouvrages et
installations d'utilité publique peuvent faire l'objet, selon le cas, soit d'une
occupation temporaire soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas de l'occupation temporaire. les propriétaires concernés ont droit à
réparation intégrale du dommage causé.
ARTICLE 23
Les riverains des conduites et canaux de transfert et d'adduction d'eau
ainsi que les riverains des collecteurs d'assainissement agricole sont tenus de
permettre le libre passage sur leurs propriétés du personnel et du matériel de
l'administration ou des entrepreneurs chargés de leur entretien ainsi que le
dépôt des produits de curage sur une largeur de cinq (5) mètres de part et
d'autre du domaine public hydraulique artificiel.
A l'intérieur des zones soumises à une servitude de passage ou de dépôt, telle
que prévue à l'alinéa précédent, toute nouvelle construction, toute élévation de
clôture fixe ou toute plantation d'arbres est interdite.
Tout propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute
époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.
ARTICLE 24
Le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds est soumis aux servitudes concernant
l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de
relevé des eaux.
ARTICLE 25
Le chargé des travaux notifie par écrit l'exécution des travaux sur les terrains
grevés de servitudes aux personnes exploitant lesdits terrains, à charge pour
elles de prévenir les propriétaires.
Un état des lieux est dressé pour évaluer les dommages pouvant résulter de
l'exécution des travaux.
ARTICLE 26
Tout propriétaire ou usager d'un fonds frappé des servitudes, objet de la
présente section, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à
l'objet pour lequel la servitude a été établie.
ARTICLE 27
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les
concessionnaires et les délégataires de services publics qui réalisent des
aménagements d'utilité publique peuvent bénéficier de servitudes d'implantation
de conduites enterrées ou à ciel ouvert, dans les terrains privés non bâtis.
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause des préjudices aux propriétaires
concernés, ces derniers peuvent ouvrir droit à une indemnité déterminée sur la
base des préjudices identifiés.
ARTICLE 28
Les servitudes sont établies et délimitées dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables pour l'exploitation des fonds traversés.
ARTICLE 29
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et
l'exécution des servitudes d'utilité publique ainsi que la fixation des
indemnités dues en cette occasion sont réglées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 30
La protection et la préservation des ressources en eau sont assurées par :
- des périmètres de protection quantitative;
- des plans de lutte contre l'érosion hydrique;
- des périmètres de protection qualitative;
- des mesures de prévention et de protection contre les pollutions;
- des mesures de prévention des risques d'inondations.
ARTICLE 31
Pour les nappes aquifères surexploitées ou menacées de l'être, il est
institué des périmètres de protection quantitative en vue d'assurer la
préservation de leurs ressources en eau.
ARTICLE 32
A l'intérieur des périmètres de protection quantitative :
- sont interdites toutes réalisations de nouveaux puits ou forages ou toutes
modifications des installations existantes, visant à augmenter les débits
prélevés;
- sont soumis à autorisation de l'administration chargée des ressources en eau
tous travaux de remplacement ou de réaménagement des installations hydrauliques
existantes.
L'administration chargée des ressources en eau peut procéder à une limitation
des débits d'exploitation ou à la mise hors service d'un certain nombre de
points de prélèvement.
ARTICLE 33
Les modalités de délimitation des périmètres de protection quantitative ainsi
que les conditions spécifiques d'utilisation de leurs ressources en eaux sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 34
Pour prévenir et limiter l'envasement des retenues d'eau superficielle par
sédimentation et assurer la conservation de leur capacité utile, il est procédé
à la délimitation de périmètres de lutte contre l'érosion hydrique dans les
bassins-versants en amont desdites retenues.
Pour chaque périmètre retenu et délimité en fonction de l'intensité de l'érosion
hydrique des sols des bassins-versants, il est établi un plan d'aménagements
anti-érosifs concerté entre les administrations, les organismes et les
représentants des populations concernées, en vue d'assurer la conservation des
eaux et des sols et de réduire les risques de dégradation des écosystèmes
menacés.
Les conditions et les modalités de délimitation des périmètres de lutte contre
l'érosion hydrique ainsi que les procédures d'élaboration, d'approbation et de
suivi de la mise en oeuvre des plans d'aménagements anti-érosifs sont fixées par
voie réglementaire.
ARTICLE 35
Dans les zones caractérisées par une forte érosion hydrique provoquant un
envasement accéléré des retenues d'eau superficielle, les plans d'aménagements
anti-érosifs peuvent instaurer toutes mesures visant à :
- promouvoir l'utilisation de techniques culturales ou d'élevage permettant une
meilleure protection des sols;
- l'interdiction de toute intervention susceptible d'endommager les ouvrages de
conservation des eaux et des sols;
- la suppression de tous obstacles naturels ou artificiels établis dans les
exploitations agricoles ou forestières et susceptibles de gêner la réalisation
des travaux d'aménagement tels que le reboisement, le développement du couvert
végétal, la protection des berges d'oueds, les opérations de correction
torrentielle et toutes autres actions anti-érosives.
ARTICLE 36
Les interventions et travaux effectués dans le cadre des plans d'aménagements
anti-érosifs, élaborés et adoptés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, ainsi que les mesures temporaires ou définitives y
afférentes peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des propriétaires
concernés en fonction des préjudices causés.
ARTICLE 37
Des aides et avantages de toute nature peuvent être accordés aux particuliers
qui mettent en oeuvre des techniques de conservation des eaux et des sols et de
lutte contre l'érosion hydrique dans les bassins-versants de retenues d'eau
superficielle.
ARTICLE 38
Il est établi autour des ouvrages et installations de mobilisation, de
traitement et de stockage d'eau souterraine ou superficielle ainsi que de
certaines parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds, une zone de
protection qualitative comprenant, selon les nécessités de prévention des
risques de pollution :
- un périmètre de protection immédiate dont les terrains doivent être acquis par
l'Etat et protégés par une personne physique ou morale chargée de l'exploitation
des ouvrages et installations concernés;
- un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel sont interdits ou
réglementés les dépôts, activités ou installations susceptibles de polluer les
eaux, de façon chronique ou accidentelle
- un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel sont réglementés les
dépôts, activités ou installations visés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 39
A l'intérieur des périmètres de protection qualitative, l'ensemble des
activités, y compris les activités agricoles ou industrielles, peuvent être
réglementées ou interdites. Peuvent faire l'objet de mesures particulières de
contrôle, de restriction ou d'interdiction, les activités concernant notamment :
- l'installation de canalisations d'eaux usées;
- l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures, de
stations-service de distribution de carburant;
- l'installation de centrales d'asphalte;
- l'établissement de toutes constructions à usage industriel;
- le dépôt de déchets de toutes natures;
- l'épandage d'effluents et, d'une manière générale, tous produits et matières
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, y compris, le cas échéant, les
produits destinés à l'agriculture;
- l'installation et l'exploitation de carrières.
ARTICLE 40
Les conditions et les modalités de création et de délimitation des périmètres de
protection qualitative, la nomenclature des périmètres de protection requis pour
chaque type d'ouvrage ou d'installation de mobilisation, de traitement et de
stockage d'eau, ainsi que les mesures de réglementation ou d'interdiction
d'activités dans chaque périmètre de protection qualitative sont fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE 41
A l'intérieur des périmètres de protection qualitative, l'administration chargée
des ressources en eau se réserve le droit d'effectuer, à tout moment et en tout
lieu, toute observation, mesure et/ou contrôle destinés à suivre l'évolution
qualitative des ressources en eau.
ARTICLE 42
Les indemnités dues aux propriétaires de terrains compris à l'intérieur des
périmètres de protection qualitative sont fixées selon les règles applicables en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 43
Conformément aux dispositions des articles 48 à 51 de la loi
n° 03-10 du 19 Joumada El-Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à
la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, les
milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques doivent être protégés contre
toute forme de pollution susceptible d'altérer la qualité des eaux et de nuire à
leurs différents usages.
ARTICLE 44
Les rejets d'effluents, les déversements ou les dépôts de matières de toute
nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine
public hydraulique sont soumis à une autorisation dont les conditions et les
modalités d'octroi sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 45
L'autorisation prévue à l'article 44 ci-dessus est refusée notamment lorsque les
effluents ou matières sont de nature à nuire :
- à la capacité de régénération naturelle des eaux;
- aux exigences de l'utilisation des eaux;
- à la santé et la salubrité publiques;
- à la protection des écosystèmes aquatiques;
- à l'écoulement normal des eaux;
- aux activités de loisirs nautiques.
ARTICLE 46
Sont interdits :
- tout déversement ou rejet d'eaux usées de toute nature dans les puits,
forages, galeries de captage, fontaines et abreuvoirs publics, oueds à sec et
canaux;
- tout dépôt ou enfouissement de matières insalubres susceptibles de polluer les
eaux souterraines par infiltration naturelle ou par recharge artificielle;
- l'introduction de toutes matières insalubres dans les ouvrages et
installations hydrauliques destinés à l'alimentation en eau;
- le dépôt et/ou l'enfouissement de cadavres d'animaux dans les oueds, lacs,
étangs et à proximité des puits, forages, galeries de captage, fontaines et
abreuvoirs publics.
ARTICLE 47
Tout établissement classé, au sens des dispositions de l'article 18 de la loi n°
03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, et
notamment toute unité industrielle dont les rejets sont reconnus polluants doit
impérativement :
- prévoir des installations d'épuration appropriées;
- mettre en conformité leurs installations ou les procédés de traitement de
leurs eaux résiduaires par rapport aux normes de rejet telles que fixées par
voie réglementaire.
ARTICLE 48
Lorsque la pollution des eaux met en péril la salubrité publique,
l'administration chargée des ressources en eau doit prendre toutes mesures
exécutoires en vue de faire cesser les déversements d'effluents ou les dépôts de
matières nuisibles. Elle doit également décider de l'arrêt du fonctionnement de
l'établissement qui en est responsable, jusqu'à la disparition de la pollution.
ARTICLE 49
Les retenues d'eau superficielle ainsi que les lacs et les étangs menacés
d'eutrophisation par suite de déversements d'effluents polluants font l'objet de
plans de restauration et de protection de la qualité des eaux.
Ce plan comporte des mesures et des actions ayant pour objectif :
- la suppression des sources de pollution chronique, notamment à travers la
réalisation de systèmes d'épuration des eaux usées urbaines et industrielles;
- la prévention des risques de pollution accidentelle et la mise en place de
dispositifs de lutte appropriés;
- la mise en oeuvre de toutes opérations techniques permettant de restaurer la
qualité des eaux;
- l'installation de dispositifs d'observation et de suivi des paramètres
significatifs de la qualité des eaux et d'un système d'alerte anti-pollution.
Les conditions et modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre
des plans de restauration et de protection de la qualité des eaux sont fixées
par voie réglementaire.
ARTICLE 50
Les objectifs de qualité auxquels doivent répondre les eau souterraine ainsi que
les écoulements et les retenues d'eaux superficielles destinées à l'alimentation
en eau des populations sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 51
L'inventaire périodique du degré de pollution des eaux souterraines et
superficielles ainsi que les contrôles des caractéristiques des eaux de
déversement ou de rejet sont effectués conformément aux dispositions des
articles 49 et 50 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable, et aux textes réglementaires subséquents.
ARTICLE 52
Les caractéristiques techniques des systèmes d'épuration des eaux usées sont
fixées par voie réglementaire en prenant en compte notamment les critères
relatifs aux agglomérations, aux possibilités d'utilisation des eaux épurées, et
aux risques de contamination et de pollution.
ARTICLE 53
Pour assurer la protection des personnes et des biens implantés en aval des
retenues d'eau superficielle et à proximité des oueds, et en conformité avec les
dispositions législatives en vigueur en la matière, des dispositifs fixés par
voie réglementaire, peuvent, le cas échéant, prévoir des instruments de
prévision des crues et des mesures d'alerte et d'intervention.
ARTICLE 54
Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de
labourer, de planter des arbres, de faire circuler des animaux ou de déployer
toute activité pouvant détériorer la structure des ouvrages.
ARTICLE 55
Dans les régions ou les zones menacées par la remontée des nappes phréatiques,
l'Etat et les collectivités territoriales réalisent des ouvrages et
infrastructures de protection et initient toutes mesures préventives et d'aide
aux populations concernées en vue de sauvegarder le cadre de vie et les biens et
de prévenir les risques encourus.
ARTICLE 56
Pour chaque unité hydrographique naturelle, il est institué un plan directeur
d'aménagement des ressources en eau qui définit les choix stratégiques de
mobilisation, d'affectation et d'utilisation des ressources en eau, y compris
les eaux non conventionnelles, en vue d'assurer :
- la satisfaction des besoins en eau correspondant aux usages domestique,
industriel et agricole et autres usages économiques et sociaux;
- la protection quantitative et qualitative des eaux souterraines et
superficielles;
- la prévention et la gestion des risques liés aux phénomènes naturels
exceptionnels, tels que la sécheresse et les inondations.
ARTICLE 57
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau détermine, sur la base de
l'offre et de la demande en eau, en quantité et en qualité, les objectifs de
développement des aménagements de mobilisation et de transfert d'eaux entre
unités hydrographiques naturelles, en tenant compte des paramètres économiques.
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau définit également les
objectifs en matière d'utilisation des ressources en eau ainsi que les mesures
liées aux exigences d'économie, de valorisation et de protection de la qualité
de l'eau, dans une perspective de gestion durable de ces ressources.
ARTICLE 58
Les modalités d'élaboration, de concertation, d'adoption, d'évaluation et
d'actualisation du plan directeur d'aménagement des ressources en eau, ainsi que
ses limites territoriales, sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 59
Il est institué un plan national de l'eau qui définit les objectifs et les
priorités nationales en matière de mobilisation, de gestion intégrée, de
transfert et d'affectation des ressources en eau.
Il définit également les mesures d'accompagnement d'ordre économique, financier,
réglementaire et organisationnel nécessaires à sa mise en oeuvre.
ARTICLE 60
Les modalités d'élaboration, d'approbation, de mise en oeuvre, d'évaluation et
d'actualisation du plan national de l'eau sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 61
Les programmes de réalisation des aménagements d'intérêt national, régional ou
local ainsi que les instruments et décisions à caractère technique ou économique
initiés par l'administration chargée des ressources en eau doivent prendre en
compte les objectifs et les mesures fixés par le plan national de l'eau.
ARTICLE 62
Il est créé un organe national consultatif dénommé "Conseil national consultatif
des ressources en eau" chargé d'examiner les options stratégiques et les
instruments de mise en oeuvre du plan national de l'eau ainsi que sur toutes
questions relatives à l'eau pour lesquelles son avis est demandé.
ARTICLE 63
Le Conseil national consultatif des ressources en eau est composé de
représentants des administrations, des assemblées locales, des établissements
publics concernés, et d'associations professionnelles et/ou d'usagers.
Les missions, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil national
consultatif des ressources en eau sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 64
Au niveau de chaque unité hydrographique naturelle, la gestion intégrée des
ressources en eau est exercée par une agence de bassin hydrographique, dont les
missions, les règles d'organisation et de fonctionnement et le cadre de
concertation sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 65
La régulation des services publics de l'eau peut être exercée par une autorité
administrative autonome.
L'autorité de régulation est chargée, dans le cadre de la législation en vigueur
et des dispositions de la présente loi, de veiller au bon fonctionnement des
services publics de l'eau, en prenant en compte, notamment, les intérêts des
usagers.
Dans le cadre de sa mission, l'autorité de régulation :
- contribue à la mise en oeuvre du dispositif de gestion des services publics de
l'eau et à l'établissement des normes et règlements y afférents;
- veille au respect des principes régissant les systèmes tarifaires et contrôle
les coûts et les tarifs des services publics de l'eau;
- effectue toutes enquêtes, expertises, études et publications portant sur
l'évaluation de la qualité du service aux usagers.
Les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'autorité de régulation sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 66
Il est établi par l'administration chargée des ressources en eau un système de
gestion intégrée de l'information sur l'eau, harmonisé avec les systèmes
d'information et les bases de données constituées notamment au niveau des
organismes publics compétents.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du système de gestion intégrée
de l'information sur l'eau sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 67
Les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, titulaires d'une
autorisation ou d'une concession d'utilisation du domaine public hydraulique
naturel, les concessionnaires ou délégataires de services publics de l'eau et de
l'assainissement et les concessionnaires d'exploitation des périmètres irrigués
sont tenus de fournir périodiquement, à l'autorité chargée du système de gestion
intégrée d'information, tous renseignements et données dont ils disposent.
ARTICLE 68
L'administration chargée des ressources en eau fournit, à la demande de
quiconque veut entreprendre la réalisation dûment autorisée d'un ouvrage de
prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique naturel pour un usage
public ou privatif, tous renseignements d'ordre hydrologique et hydrogéologique
disponibles, ainsi que toutes informations portant sur les prescriptions de
protection qualitative et/ou quantitative.
ARTICLE 69
Les ressources en eau souterraine et superficielle sont soumises à des contrôles
de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques.
Les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses
d'échantillons sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 70
Les inventaires et les bases de données relatifs aux ressources en eau et aux
ouvrages et installations hydrauliques de toute nature, sont établis et tenus à
jour par l'administration chargée des ressources en eau.
ARTICLE 71
Toute utilisation de ressources en eau, y compris les eaux destinées à l'usage
agricole et les eaux non conventionnelles, par des personnes physiques et
morales, de droit public ou privé, au moyen d'ouvrages et d'installations de
prélèvement d'eau ou à des fins d'aquaculture, ne peut être effectuée qu'en
vertu d'une autorisation ou d'une concession, délivrée par l'administration
compétente conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
ARTICLE 72
L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau confère à
son titulaire la disposition, pour une durée déterminée, d'un débit ou d'un
volume d'eau déterminé sur la base des ressources globales disponibles en année
moyenne et des besoins correspondant à l'usage considéré.
ARTICLE 73
L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau donne lieu
au paiement de redevances fixées par la loi de finances.
Les modalités de recouvrement de ces redevances sont fixées par voie
réglementaire et sont précisées dans les actes d'autorisation ou de concession.
ARTICLE 74
L'autorisation d'utilisation des ressources en eau est un acte de droit public
délivré à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui en
fait la demande en conformité avec les conditions fixées par la présente loi et
selon des modalités définies par voie réglementaire.
ARTICLE 75
Sont soumises au régime de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau,
les opérations portant sur :
- la réalisation de puits ou de forages, en vue d'un prélèvement d'eau
souterraine
- la réalisation d'ouvrages de captage de source non destinés à une exploitation
commerciale;
- la construction d'ouvrages et installations de dérivation, de pompage ou de
retenue, à l'exception des barrages, en vue d'un prélèvement d'eau
superficielle;
- l'établissement de tous autres ouvrages ou installations de prélèvement d'eau
souterraine ou superficielle.
ARTICLE 76
La concession d'utilisation des ressources en eau relevant du domaine public
hydraulique naturel est un acte de droit public délivré à toute personne
physique ou morale, de droit public, ou privé, qui en fait la demande,
conformément aux conditions fixées par la présente loi et selon les modalités
définies par voie réglementaire.
ARTICLE 77
Sont soumises au régime de la concession d'utilisation des ressources en eau,
les opérations portant notamment sur :
- la réalisation de forages en vue d'un prélèvement d'eau dans les systèmes
aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, pour des usages agricoles ou
industriels, notamment dans les zones sahariennes;
- l'établissement d'installations de prélèvement d'eau souterraine ou
superficielle, y compris par raccordement sur des systèmes d'adduction d'eau, en
vue d'assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles;
- l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de
déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la
satisfaction de besoins propres;
- la réalisation d'infrastructures destinées à l'utilisation d'eaux usées
épurées pour des usages agricoles individuels ou collectifs ou pour des usages
industriels;
- l'aménagement de captages d'eaux minérales naturelles, d'eaux de source ou
d'eaux dites "eaux de table" d'origine souterraine, ayant fait l'objet d'une
procédure de reconnaissance de qualité en vue d'une exploitation commerciale à
des fins de consommation;
- l'aménagement de captages ou de forages d'eaux thermales ayant fait l'objet
d'une procédure de reconnaissance de leurs propriétés thérapeutiques en vue
d'une exploitation à des fins de soins curatifs;
- l'établissement d'installations et la mise en oeuvre d'opérations
particulières au niveau des retenues d'eau superficielle et des lacs, en vue d'y
développer l'aquaculture et la pêche continentale ou des activités de sports et
loisirs nautiques;
- l'établissement d'installations au pied des barrages, plans d'eau et ouvrages
de dérivation en vue d'alimenter des usines hydroélectriques.
ARTICLE 78
L'octroi d'une concession d'utilisation des ressources en eau est subordonné à
la signature par l'autorité concédante et le concessionnaire d'un cahier des
charges particulier.
Des cahiers des charges-types sont fixés par voie réglementaire pour chacune des
catégories d'utilisation prévues par les dispositions de l'article 77 ci-dessus.
ARTICLE 79
Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des ressources
en eau fossiles doivent tenir compte des exigences de conservation des nappes
aquifères, de sauvegarde des ouvrages de captage traditionnels ainsi que de
protection des écosystèmes locaux.
ARTICLE 80
Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des ressources
en eau pour assurer un approvisionnement autonome de zones et unités
industrielles doivent tenir compte des possibilités de valorisation des eaux non
conventionnelles ainsi que des exigences d'économie et de recyclage d'eau à
travers un choix de procédés appropriés.
ARTICLE 81
En vertu de la présente loi, la concession de réalisation et d'exploitation
d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux
saumâtres à des fins d'utilité publique peut être accordée conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.
ARTICLE 82
Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des eaux usées
épurées pour l'irrigation de certaines cultures ou l'arrosage d'espaces verts
doivent tenir compte des mesures préventives liées aux risques sanitaires et aux
impacts sur l'environnement.
ARTICLE 83
La définition des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux
thermales, et des eaux dites "de table" ainsi que les conditions de leur
classification et de leur exploitation commerciale sont fixées par voie
réglementaire.
Dans tous les cas, les cahiers des charges relatifs à cette catégorie de
concession doivent tenir compte des besoins d'alimentation en eau potable des
agglomérations et localités avoisinantes ainsi que de la satisfaction des usages
agricoles préexistants.
ARTICLE 84
Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des ressources
en eau pour le développement des activités aquacoles, sportives ou de loisirs
nautiques ou pour la production d'énergie électrique doivent prendre en charge
les nécessités d'exploitation et de maintenance des retenues d'eau ainsi que de
sécurisation des ouvrages hydrauliques.
ARTICLE 85
Le refus d'autorisation ou de concession d'utilisation des ressources en eau
doit être motivé.
Les demandes sont refusées si les besoins à satisfaire ne sont pas justifiés, si
leur satisfaction porte préjudice à la protection quantitative et qualitative
des ressources en eau, s'ils lèsent l'intérêt général ou s'ils sont contraires
aux droits des tiers dûment établis.
ARTICLE 86
L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau peut, à tout
moment, être modifiée, réduite ou révoquée pour cause d'intérêt général, avec
indemnisation si le titulaire de l'autorisation ou de la concession subit un
préjudice direct, selon des modalités fixées par l'autorisation ou le cahier des
charges.
ARTICLE 87
L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau est révoquée
sans indemnité, et après mise en demeure adressée au titulaire, dans le cas de
non-respect des conditions et obligations qui résultent des dispositions de la
présente loi, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que de
l'autorisation ou du cahier des charges.
ARTICLE 88
L'administration chargée des ressources en eau peut ordonner :
- la modification de travaux d'équipement non conformes aux conditions de
l'autorisation ou de la concession;
- la démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou concession ou, en
cas de déchéance du droit à l'autorisation ou à la concession, la remise en
l'état des lieux.
ARTICLE 89
Les titulaires d'une autorisation ou d'une concession d'utilisation des
ressources en eau sont tenus :
- d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique,
- d'observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et
d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
- de respecter les droits des autres utilisateurs de l'eau,
- d'installer des dispositifs de mesure ou de comptage des consommations d'eau,
- de se soumettre aux interventions de contrôle effectuées par les agents
habilités.
ARTICLE 90
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de la présente
loi, l'administration chargée des ressources en eau peut procéder à la
suspension provisoire de l'autorisation ou de la concession d'utilisation des
ressources en eau en cas de gaspillage de l'eau dûment constaté et quelle qu'en
soit la cause.
Le rétablissement de l'autorisation ou de la concession est
subordonné à la constatation par l'administration chargée des ressources en eau
des dispositions prises par les utilisateurs concernés pour remédier au
gaspillage constaté.
ARTICLE 91
En cas de calamités naturelles et notamment en situation de sécheresse,
l'administration chargée des ressources en eau peut prendre des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des utilisations d'eau ou procéder à des
réquisitions en vue de mobiliser les eaux nécessaires pour lutter contre les
sinistres et pour assurer, en priorité, l'alimentation en eau des populations et
l'abreuvement du cheptel.
ARTICLE 92
Les ouvrages et installations hydrauliques réalisés par les personnes de droit
privé doivent répondre aux normes et règles prescrites à l'article 18 de la
présente loi.
ARTICLE 93
Des aides et soutiens de toute nature peuvent êtres accordés aux personnes
physiques ou morales, de droit public ou privé, qui initient et mettent en
oeuvre des opérations portant notamment sur :
- le développement, l'implantation ou la modification de technologies, de
procédés, d'installations ou d'équipements qui permettent d'économiser, de
recycler et de valoriser l'eau;
- l'utilisation d'eaux usées épurées en vue de valoriser les eaux traitées.
ARTICLE 94
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, titulaire d'une
autorisation ou d'une concession d'utilisation des ressources en eau, bénéficie
d'un droit de passage des eaux, y compris les eaux de drainage des terres, par
conduite souterraine dans les fonds intermédiaires, à l'exclusion des cours,
jardins et enclos attenant aux habitations. Ce passage doit s'effectuer dans les
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation des
fonds traversés, à charge d'une juste et préalable indemnité.
Les contestations résultant de l'établissement de la servitude et de
l'indemnisation relèvent des tribunaux.
ARTICLE 95
Les propriétaires ou exploitants des fonds intermédiaires affectés par la
servitude établie à l'article 94 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des
travaux réalisés au titre de ladite servitude pour l'écoulement des eaux entrant
ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas :
- une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent;
- les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut
rendre nécessaire;
- une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs.
ARTICLE 96
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, titulaire d'une
autorisation ou d'une concession d'utilisation des ressources en eau a la
faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires
à sa prise d'eau à charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exemptés de cette servitude, les bâtiments, cours et enclos attenant aux
habitations.
ARTICLE 97
Le riverain sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut demander l'usage commun
de l'ouvrage, en contribuant, pour moitié, aux frais d'établissement et
d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est respectivement due.
Lorsque l'usage commun de cet ouvrage n'est demandé qu'après le commencement ou
l'achèvement des travaux, celui qui le demande doit supporter, seul, l'excédent
de dépenses auquel donnent lieu les changements devant intervenir quant à
l'ouvrage.
ARTICLE 98
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui
tombent sur ses fonds.
Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux
qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de
neige ou de sources non captées.
ARTICLE 99
Tout propriétaire qui, lors de travaux souterrains ou de sondage, fait surgir
des eaux dans son fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds
inférieurs, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable.
Les propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une indemnité en cas de
dommage résultant de l'écoulement de ces eaux.
ARTICLE 100
L'alimentation en eau potable et industrielle et l'assainissement constituent
des services publics.
ARTICLE 101
Les services publics de l'eau relèvent de la compétence de l'Etat et des
communes.
L'Etat peut concéder la gestion des services publics de l'eau à des personnes
morales de droit public, sur la base d'un cahier des charges et d'un règlement
de service approuvés par voie réglementaire. Il peut également déléguer tout ou
partie de leur gestion à des personnes morales de droit public ou privé sur la
base d'une convention.
La commune peut, selon des modalités fixées par voie réglementaire, exploiter
les services publics de l'eau en régie dotée de l'autonomie financière ou
concéder leur gestion à des personnes morales de droit public.
ARTICLE 102
Le concessionnaire d'un service public de l'eau ou de l'assainissement est
chargé, dans les limites territoriales de la concession, de l'exploitation, de
la maintenance, du renouvellement, de la réhabilitation et du développement des
ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel et
permettant d'assurer selon le cas :
- la production d'eau à partir des ouvrages de mobilisation et de transfert, le
traitement, l'adduction, le stockage et la distribution d'eau à usage domestique
et industriel;
- la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées ainsi que le
traitement des boues résultant de l'épuration en vue de leur élimination finale.
Le concessionnaire est également chargé de l'exploitation commerciale de la
concession, incluant l'ensemble des opérations de facturation et de recouvrement
des montants dus par les usagers du service public de l'eau ou de
l'assainissement conformément au système de tarification.
ARTICLE 103
Dans le cadre de la concession d'un service public de l'eau ou de
l'assainissement, le concessionnaire est tenu, selon le cas, de :
- s'assurer de la compatibilité des projets de développement des infrastructures
hydrauliques avec les prescriptions des plans directeurs d'aménagement des
ressources en eau;
- gérer rationnellement les ressources en eau superficielle et souterraine et
les ressources en eau non conventionnelles qui sont mises à sa disposition;
- promouvoir des procédés technologiques et des actions d'information et de
sensibilisation visant l'économie d'eau par les usagers du service public;
- veiller à la protection des milieux récepteurs contre les risques de pollution
de toute nature;
- respecter les normes et règles relatives à la sécurité des installations.
ARTICLE 104
L'administration chargée des ressources en eau, agissant au nom de l'Etat, ou le
concessionnaire, peuvent déléguer tout ou partie de la gestion des activités des
services publics de l'eau ou de l'assainissement à des opérateurs publics ou
privés présentant des qualifications professionnelles et des garanties
financières suffisantes.
- Le concessionnaire peut également déléguer tout ou partie de ces activités à
une (ou des) filiale (s) d'exploitation créée (s) à cet effet.
ARTICLE 105
La délégation de service public s'effectue par voie d'appel à la concurrence en
précisant notamment la consistance et les conditions d'exécution des prestations
mises à la charge du délégataire, les responsabilités engagées, la durée de la
délégation, les modalités de rémunération du délégataire ou de tarification du
service payé par les usagers et les paramètres d'évaluation de la qualité de
service.
ARTICLE 106
La délégation de service public peut consister en la construction
d'infrastructures hydrauliques ou leur réhabilitation ainsi que leur
exploitation dans le cadre d'opérations de partenariat incluant la conception
des projets et le financement des investissements y
afférents.
ARTICLE 107
La convention de délégation de service public est approuvée selon les modalités
fixées par voie réglementaire.
La modification, la prolongation ou l'annulation de la convention sont
effectuées dans les mêmes formes.
ARTICLE 108
Lorsque la délégation de service public est initiée par le concessionnaire,
agissant comme organisme délégant, celui-ci est tenu de solliciter,
préalablement à sa mise en concurrence, l'accord préalable de l'administration
chargée des ressources en eau.
ARTICLE 109
Le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un rapport annuel
permettant de contrôler et d'évaluer les conditions d'exécution de la délégation
de service public.
Ce rapport annuel et les appréciations qui découlent de son examen font l'objet
d'une communication au Gouvernement.
ARTICLE 110
Le délégataire est tenu de mettre à la disposition du concessionnaire tous
documents techniques, financiers et comptables utiles à l'évaluation de la
délégation de service public.
ARTICLE 111
Au sens de la présente loi, on entend par eau de consommation humaine toute eau
destinée à :
- la boisson et aux usages domestiques;
- la fabrication des boissons gazeuses et de la glace;
- la préparation au conditionnement et à la conservation de toutes denrées
alimentaires.
ARTICLE 112
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, fournissant de
l'eau de consommation humaine, est tenue de s'assurer que cette eau répond aux
normes de potabilité et/ou de qualité fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 113
Les conditions d'approvisionnement en eau de consommation humaine par citernes
mobiles à partir d'un point de prélèvement ou d'un réseau d'alimentation en eau
potable sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 114
La nature, la périodicité et les méthodes d'analyse de l'eau pratiquées au
niveau des ouvrages et installations de production, de traitement, d'adduction,
de stockage et de distribution de l'eau de consommation humaine, ainsi que les
conditions d'agrément des laboratoires devant effectuer ces analyses, sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 115
Dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur,
il est procédé régulièrement aux analyses de contrôle de qualité de l'eau de
consommation humaine.
Les résultats de ces analyses doivent être rendus publics.
ARTICLE 116
Les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la
correction des eaux de consommation humaine sont définis par voie réglementaire.
ARTICLE 117
Toute personne exerçant au niveau des ouvrages et installations d'exploitation
d'un service public de l'eau doit faire l'objet d'un suivi médical selon des
modalités fixées par voie réglementaire; ne peuvent y exercer les personnes
atteintes de maladie pouvant être transmise par voie hydrique.
ARTICLE 118
En zone agglomérée est obligatoire le branchement au réseau public
d'assainissement de toute habitation ou établissement.
ARTICLE 119
Tout déversement dans un réseau public d'assainissement ou dans une station
d'épuration d'eaux usées autres que domestiques est soumis à l'autorisation
préalable de l'administration chargée des ressources en eau.
Ce déversement peut être subordonné à une obligation de
pré-traitement dans le cas où, à l'état brut, ces eaux usées peuvent affecter le
bon fonctionnement du réseau public d'assainissement ou de la station
d'épuration.
ARTICLE 120
Il est interdit d'introduire dans les ouvrages et installations d'assainissement
toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du
personnel d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou une gêne de
fonctionnement des ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux
usées.
ARTICLE 121
Dans les zones à habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d'un
système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au
moyen d'installations autonomes agréées et contrôlées par l'administration
chargée des ressources en eau.
ARTICLE 122
Tout système autonome d'assainissement doit être mis hors d'état de servir dès
la mise en place d'un réseau public d'assainissement.
ARTICLE 123
Tout propriétaire d'immeuble doit établir les toits de ses constructions de
manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie
publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
ARTICLE 124
Les eaux usées provenant des habitations peuvent être amenées vers les ouvrages
de collecte dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles
prévues à l'article 94 de la présente loi.
ARTICLE 125
En vertu de la présente loi, est qualifiée d'eau agricole toute eau destinée à
un usage exclusivement agricole et, accessoirement, aux autres besoins liés aux
activités agricoles.
ARTICLE 126
Tout prélèvement d'eau agricole ne peut être opéré que selon les modalités
fixées par les articles 71 à 93 de la présente loi.
ARTICLE 127
Les ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel
et destinés à l'usage agricole sont classés en infrastructures de grande,
moyenne et petite hydraulique agricole et font l'objet de concession selon des
conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 128
L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau à des fins
d'irrigation est accordée au profit d'un fonds déterminé. En cas de cession du
fonds considéré, le droit d'utilisation est transféré de plein droit au nouveau
propriétaire; celui-ci doit déclarer à l'administration chargée des ressources
en eau cette cession, dans un délai de trois mois à dater de la mutation de la
propriété.
En cas de morcellement du fonds, la répartition des eaux entre les parcelles en
découlant doit faire l'objet d'autorisations ou de concessions nouvelles qui se
substitueront au droit d'utilisation originaire.
ARTICLE 129
Les propriétaires et exploitants des terres agricoles sont tenus de procéder à
une utilisation rationnelle de l'eau agricole, notamment à travers l'utilisation
de techniques permettant d'économiser l'eau.
ARTICLE 130
L'utilisation des eaux usées brutes pour l'irrigation est interdite.
ARTICLE 131
Au sens de la présente loi, on entend par périmètre d'irrigation tout ensemble
de parcelles de terres agricoles disposant d'infrastructures d'irrigation et
d'assainissement, ainsi que de la disponibilité d'une ressource en eau pérenne.
ARTICLE 132
La typologie des périmètres d'irrigation ainsi que les règles, mesures et
obligations permettant d'assurer la valorisation de l'eau et la conservation des
terres agricoles qui les composent sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 133
La gestion des périmètres d'irrigation équipés par l'Etat ou pour son compte est
concédée à des personnes morales de droit public ou privé sur la base d'un
cahier des charges fixant, notamment, les règles relatives à l'exploitation, à
l'entretien et au renouvellement des ouvrages et installations d'irrigation, de
drainage et d'assainissement des terres, et aux modalités de couverture des
charges de gestion.
Le cahier des charges précise également les éléments relatifs au règlement de
distribution et d'usage de l'eau à l'intérieur du périmètre d'irrigation.
Le cahier des charges-type de gestion des périmètres d'irrigation par concession
est fixé par voie réglementaire.
ARTICLE 134
Les actes de concession des ouvrages et installations de mobilisation d'eau
fixent les règles d'organisation de la distribution d'eau et de sa valorisation
ainsi que les modalités de couverture des charges d'entretien et d'exploitation
des infrastructures d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.
ARTICLE 135
Tout concessionnaire de la gestion d'un périmètre d'irrigation est tenu de :
- contrôler le niveau de la nappe phréatique et de s'assurer de sa compatibilité
avec une exploitation rationnelle des sols;
- suivre l'évolution des sols et la qualité des eaux d'irrigation au moyen
d'analyses périodiques:
- veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas, par leur stagnation,
une source de détérioration des sols cultivables ou de propagation de maladies,
notamment en mettant en oeuvre des systèmes de drainage et d'assainissement
agricole.
ARTICLE 136
Des mesures et des prescriptions particulières peuvent être précisées par voie
réglementaire pour assurer le développement de :
- l'hydraulique pastorale et l'abreuvement du cheptel;
- l'épandage d'eaux de crues.
ARTICLE 137
Les systèmes de tarification des services de l'eau sont établis par zone
tarifaire selon des conditions et modalités fixées par décret.
ARTICLE 138
Les systèmes de tarification des services de l'eau sont basés sur les principes
d'équilibre financier, de solidarité sociale, d'incitation à l'économie d'eau et
de protection de la qualité des ressources en eau.
ARTICLE 139
Les tarifs des services publics de l'eau sont fixés et facturés par l'organisme
exploitant. Ils comprennent tout ou partie des charges financières
d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des
infrastructures liées à la gestion du service public.
Les tarifs de l'eau doivent tenir compte des exigences d'optimisation des coûts,
de progrès de la productivité et d'amélioration des indicateurs de performances
et de la qualité de service.
ARTICLE 140
Dans le cas où l'application d'obligations incidentes conduit à des tarifs ne
correspondant pas au coût réel justifié par le concessionnaire ou le
délégataire, il pourra lui être attribué une dotation financière compensatoire
équivalente aux charges additionnelles subies à ce titre.
ARTICLE 141
Les concessionnaires ou les délégataires des services de l'eau sont tenus de
présenter à l'autorité concédante, pour chaque exercice comptable, les éléments
de comptabilité analytique permettant d'analyser les charges, les produits et
les coûts de revient et d'assurer la transparence des tarifs.
ARTICLE 142
Les tarifs des services de l'eau peuvent faire l'objet de révision si
l'évolution des conditions économiques générales l'exige.
ARTICLE 143
La tarification du service public d'alimentation en eau potable est fondée sur
le principe de progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les
tranches de consommation d'eau afin, d'une part, d'assurer aux usagers
domestiques la fourniture, à un tarif social, d'un volume d'eau suffisant pour
la satisfaction des besoins vitaux et, d'autre part, de réguler la demande
correspondant aux consommations élevées des différentes catégories d'usagers.
L'application de ce principe se traduit par l'établissement, pour chaque zone
tarifaire, d'un barème de tarifs progressifs déterminés par application de
coefficients au tarif de base calculé en fonction des paramètres de charges
définis à l'article 139 de la présente loi.
ARTICLE 144
La fourniture en gros d'eau brute ou d'eau traitée par le concessionnaire ou le
délégataire de service public à des communes ou à des zones d'activités qui
assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur système de distribution,
fait l'objet de tarifs spéciaux.
Les volumes d'eau fournis sont mesurés par un dispositif de comptage installé au
point de livraison.
ARTICLE 145
La facturation aux usagers de la fourniture du service public d'alimentation en
eau potable est établie sur la base du barème de tarifs par zone tarifaire
territoriale; elle comprend deux termes :
- une partie variable, d'un montant proportionnel au volume consommé pendant un
temps donné et mesuré au compteur particulier ou, exceptionnellement, déterminé
forfaitairement;
- une partie fixe dite redevance fixe d'abonnement, d'un montant couvrant tout
ou partie des frais d'entretien du branchement particulier, de location et
d'entretien du compteur d'eau et de gestion commerciale des usagers.
ARTICLE 146
Pour les immeubles collectifs d'habitation, la facturation est établie
individuellement au nom de chaque occupant, copropriétaire ou locataire, sur la
base du volume réellement consommé et mesuré par un compteur particulier en
tenant compte de la consommation d'eau relative aux parties communes, déterminée
en fonction des indications du compteur général et des compteurs particuliers.
ARTICLE 147
Le concessionnaire, le délégataire et la régie communale sont tenus d'installer
des compteurs particuliers à la demande du propriétaire de l'immeuble ou de
l'administrateur de copropriété, formulée selon les conditions réglementaires
et/ou particulières régissant la copropriété.
ARTICLE 148
A titre transitoire, pour les immeubles collectifs d'habitation non dotés de
compteurs particuliers, la facturation est établie sur la base d'un barème
adapté ou de tarifs spéciaux tenant compte du nombre de logements et de locaux à
usage professionnel desservis à partir du compteur général ainsi que des
conditions d'alimentation en eau et des caractéristiques du réseau de
distribution à l'aval du compteur général.
ARTICLE 149
La tarification du service public d'assainissement est fondée sur le principe de
progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les tranches de
consommation d'eau correspondant au service public d'alimentation en eau potable
et ce pour prendre en compte l'importance, la nature et la charge polluante des
effluents déversés dans le réseau de collecte des eaux usées.
ARTICLE 150
Pour chaque zone tarifaire, le barème des tarifs progressifs est déterminé par
l'application de coefficients au tarif de base calculé en fonction des
paramètres des charges définis à l'article 139 de la présente loi.
ARTICLE 151
La facturation aux usagers de la fourniture du service public d'assainissement
est établie sur la base d'un barème des tarifs par zone tarifaire territoriale;
elle comprend deux termes :
- une partie variable, d'un montant proportionnel au volume d'eau facturé au
titre du service public d'alimentation en eau potable;
- une partie fixe dite redevance fixe d'abonnement, d'un montant couvrant tout
ou partie des frais d'entretien du branchement particulier et de gestion
commerciale des usagers.
ARTICLE 152
Pour les immeubles collectifs d'habitation, la facturation est établie selon les
modalités définies dans l'article 146 de la présente loi.
ARTICLE 153
Pour les usagers du service public d'assainissement qui disposent d'une
alimentation en eau autonome par rapport au service public d'alimentation en eau
potable, la facturation de la partie variable est assise sur le volume d'eau
utilisé et mesuré par un dispositif de comptage, à la charge des usagers, ou
estimé par le concessionnaire, le délégataire ou la régie communale.
ARTICLE 154
La facturation et le recouvrement de la fourniture du service public
d'assainissement peuvent être assurés par le concessionnaire ou le délégataire
du service public d'alimentation en eau potable selon des modalités fixées par
voie conventionnelle.
ARTICLE 155
La tarification de l'eau d'irrigation dans les périmètres équipés par l'Etat ou
pour son compte et gérés par voie de concession est fondée sur les principes de
valorisation optimale de l'eau et de régulation de la demande en fonction des
systèmes de cultures et des modes d'irrigation.
ARTICLE 156
Les systèmes tarifaires de l'eau d'irrigation prennent notamment en compte
les types de cultures ou d'assolement.
ARTICLE 157
Pour chaque périmètre d'irrigation, le barème des tarifs est déterminé en
fonction des paramètres de charges définis à l'article 139 de la présente loi.
ARTICLE 158
La facturation aux usagers de la fourniture de l'eau d'irrigation dans les
périmètres d'irrigation comprend deux termes :
- une partie variable, d'un montant proportionnel au volume d'eau consommé
pendant une durée donnée et mesuré directement par un dispositif de comptage ou
estimé indirectement sur la base du débit ou du module d'arrosage utilisé;
- une partie fixe dite redevance fixe, dont le montant est déterminé en fonction
de la superficie irrigable et du débit maximal souscrit par l'usager au titre de
la campagne d'irrigation.
ARTICLE 159
Il est institué une police des eaux constituée par des agents relevant de
l'administration chargée des ressources en eau.
Pour exercer leurs fonctions, les agents de la police des eaux prêtent, devant
le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة
وإخلاص و أن أحافظ على سر المهنة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة.
Le statut spécifique de la police des eaux, le
niveau de formation de ses agents, les indemnités auxquelles ces derniers
ouvrent droit ainsi que l'obligation de port d'insignes distinctifs sont fixés
par voie réglementaire.
ARTICLE 160
Les agents de la police des eaux exercent leurs prérogatives conformément à leur
statut, aux dispositions de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code
de procédure pénale, modifiée et complétée, notamment ses articles 14 (alinéa
3), et 27 et aux dispositions ci-après
ARTICLE 161
Les infractions à la présente loi font l'objet de recherche, de constatation et
d'enquête par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les
agents de la police des eaux instituée par l'article 159 ci-dessus.
ARTICLE 162
Les infractions sont constatées par procès-verbal relatant les faits et les
déclarations de leur(s) auteur (s).
ARTICLE 163
En vue de rechercher et de constater les infractions, les agents de la police
des eaux ont accès aux ouvrages et installations exploités au titre des
utilisations du domaine public hydraulique. Ils peuvent requérir du propriétaire
ou de l'exploitant de ces ouvrages et installations leur mise en fonctionnement
afin de procéder aux vérifications utiles et peuvent exiger la communication de
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
ARTICLE 164
Les agents de la police des eaux sont habilités à conduire, devant le procureur
de la République ou l'officier de police judiciaire compétent, tout individu
surpris en flagrant délit d'atteinte au domaine public hydraulique, sauf si la
résistance du contrevenant constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, il
est fait mention de l'acte de rébellion du contrevenant dans le procès-verbal de
constation de l'infraction.
ARTICLE 165
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police des eaux peuvent
requérir la force publique pour leur prêter assistance.
ARTICLE 166
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 5 de la présente
loi est puni d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars
(10.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 167
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 12 de la présente
loi est puni d'une amende de cinquante mille dinars
(50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 168
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de
deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Les équipements, matériels et véhicules ayant servi à commettre l'infraction
peuvent être confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 169
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 15 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende
de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de
l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 170
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 32 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende
de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre l'infraction peuvent être
confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 171
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 44 de la présente
loi est puni d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars
(100.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 172
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 46 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de
cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 173
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 47 de la présente
loi est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de
dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 174
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 75 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende
de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre l'infraction peuvent être
confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 175
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 77 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de
cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre l'infraction peuvent être
confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 176
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 112 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de
deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 177
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 119 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende
de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de
l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 178
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 120 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement de (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent
mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 179
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 130 de la présente
loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de
cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 180
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi
n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux.
ARTICLE 181
Les textes pris en application de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée
et complétée, portant code des eaux demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation
des textes réglementaires prévus par la présente loi.
ARTICLE 182
Les autorisations, concessions et tous autres documents délivrés en vertu de la
loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux
sont actualisés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai
n'excédant pas vingt quatre (24) mois.
Les ouvrages et installations d'utilisation des ressources en eau réalisés et
exploités sans acte administratif à la date de publication de la présente loi au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent
faire l'objet, dans un délai d'un an, et sous peine de la mise en oeuvre des
dispositions des articles 174 et 175 ci-dessus et de la suppression de l'accès à
la ressource hydrique, d'une déclaration en vue de leur régularisation dans les
conditions fixées par la présente loi.
ARTICLE 183
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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