|
Lois
n° 83-17 du 16 Juillet 1983 portant Code des Eaux. (158 articles)
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de
l'eau tendant à :
- assurer une utilisation rationnelle et planifiée, en vue de la meilleure
satisfaction possible des besoins de la population et de l'économie nationale,
- assurer la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la
surexploitation,
- prévenir les effets nuisibles de l'eau.
ARTICLE 2
Le domaine public hydraulique se compose :
- des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux
minérales et thermales, des eaux superficielles,
- des eaux de mer déminéralisées par l'État ou pour le compte
de l'État dans un but d'utilité publique,
- des lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas
et chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites,
- des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de
traitement ou de distribution d'eau, d'assainissement et, d'une manière
générale, tout ouvrage hydraulique et ses dépendances réalisés dans un but
d'utilité publique par l'État ou pour son compte,
- des alluvions et atterrissements dans les limites prévues à
l'article 3 ci-dessous.
ARTICLE 3
Les limites des cours d'eau sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à
plein bord avant de déborder.
ARTICLE 4
Les limites des cours d'eau principaux, des sebkhas, des lacs naturels et
artificiels sont fixées par voie réglementaire, tous droits éventuels des tiers
réservés, après enquête administrative.
ARTICLE 5
Lorsqu'un oued abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci ainsi que
ses limites déterminées comme prévus à l'article 4 ci-dessus, font partie du
domaine public hydraulique.
ARTICLE 6
Le lit de l'ancien oued peut être distribué, après son éventuelle bonification,
à titre d'indemnisation aux propriétaires de fonds occupés par le nouveau lit,
dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par
les eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas
applicables, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit
bénéficient d'une indemnité calculée comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
ARTICLE 7
Les actes d'administration du domaine public hydraulique donnent lieu,
lorsqu'ils lèsent les tiers, à indemnisation déterminée comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 10
L'usage de l'eau, au sens de la présente loi, s'entend dans un but de
satisfaction des besoins, en eau potable des populations, de santé publique et
d'assainissement.
Il s'entend également dans un but de satisfaction
des besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie ainsi que de tout autre
besoin relevant, en général, de l'activité humaine.
ARTICLE 9
L'approvisionnement des populations en eau potable, en quantité suffisante, pour
les besoins domestiques et la satisfaction de l'hygiène, est un objectif
permanent de l'État et un droit du citoyen.
ARTICLE 10
Le droit d'usage sur le domaine public hydraulique peut être dévolu à toute
personne physique et à toute personne morale de droit public ou de droit privé,
dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
ARTICLE 11
Les usagers du domaine public hydraulique n'ont le droit d'en user que dans les
limites déterminées par la présente loi et les textes subséquents.
ARTICLE 12
A l'intérieur des périmètres de protection, l'administration se réserve le droit
d'effectuer, à tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et
contrôle destinés à suivre l'évolution qualitative et quantitative des
ressources en eau.
L'usage de l'eau est commandé par l'ordre de
priorité suivant :
- la satisfaction des besoins de l'alimentation en eau potable de la
population et de l'abreuvement du cheptel,
- la satisfaction des besoins de l'agriculture,
- la satisfaction des besoins de l'industrie.
ARTICLE 13
Le droit d'usage confère à son titulaire la mise à disposition d'un débit ou
d'un volume d'eau calculé sur la base des données hydro-climatologiques d'une
année moyenne. Il lui confère également le droit de connaître la qualité de
l'eau disponible.
ARTICLE 14
Le droit visé à l'article 13 ci-dessus trouve, toutefois, sa limite dans le cas
de défaillance des ouvrages de mobilisation et d'amenée d'eau, de pénurie due
aux facteurs climatiques et, d'une manière générale, d'insuffisance imprévisible
du débit ou du volume d'eau être délivré.
Dans ces cas, l'administration concernée à la
faculté de décider de la réduction d'office des quantités d'eau dues à chacun
des usagers et de fixer un taux de réduction différent suivant un ordre de
priorité adapté, fixé par voie réglementaire.
ARTICLE 15
Les usagers de l'eau n'ont le droit de l'exploiter que dans la limite de l'objet
pour lequel elle est destinée.
ARTICLE 16
Les usages sont tenus :
- d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique,
- d'observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et
d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
- de veiller à la qualité de l'eau,
- de respecter les droits des autres usagers de l'eau,
- de s'abstenir de causer préjudice aux objets économiques et naturels,
- de se soumettre au comptage de l'eau et aux conditions dans lesquelles il
s'opère.
ARTICLE 17
Les droits d'usage d'eau peuvent faire l'objet de révision, compte tenu de
l'évolution de l'état global des ressources en eau disponibles et ce, sur la
base des priorités définies à l'article 12 du présent décret, des besoins réels
et de valorisation maximale du mètre cube d'eau.
Cette révision peut intervenir notamment dans le
cadre de l'établissement d'un programme intégré de mise en valeur hydraulique de
la zone considérée.
ARTICLE 18
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui
tombent sur son fonds.
ARTICLE 19
En cas de cession de fonds, le droit d'usage est transféré, de plein droit, au
nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert dans un délai de six (6)
mois, à dater de la mutation de la propriété.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la
répartition des eaux entre les parcelles en découlant doit faire l'objet de
droits d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usage originaire.
ARTICLE 20
L'usage du domaine public hydraulique donne lieu, dans tous les cas, à
concession.
ARTICLE 21
La concession au sens de la présente loi s'entend :
- comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une
personne morale d'assurer un service d'intérêt public. A ce titre, elle ne peut
être envisagée qu'en faveur des établissements et entreprises publics ainsi que
des collectivités locales.
- comme un contrat administratif conclu entre l'administration et une
personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, en vue de
l'utilisation du domaine public de l'hydraulique.
ARTICLE 22
La concession du domaine public hydraulique est précaire et révocable de plein
droit. Elle est retirée notamment dans le cas de non respect par les usagers des
obligations qui résultent des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 23
Nonobstant les dispositions de l'article 41 contenus dans la loi n° 103-03 du 3
février 19103 relative à la protection de l'environnement, sont soumises au
régime de la concession les opérations de jouissance du domaine public
hydraulique portant notamment sur :
- l'utilisation ou la consommation d'eau,
- l'usage du domaine public hydraulique, y compris l'occupation temporaire,
- les travaux de recherche et de captage d'eau,
- les rejets et les dépôts dans le domaine public hydraulique,
- l'extraction des matériaux.
ARTICLE 24
Est soumise à autorisation simple, à l'intérieur des zones d'urbanisation, la
réalisation de puits à usage personnel et familial destinés à la consommation
humaine.
Dans tous les cas, la délivrance de l'autorisation
ou le refus motivé doit être signifié dans un délai ne dépassant pas deux (2)
mois. En l'absence d'une réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le
demandeur est habilité à entreprendre la réalisation de son ouvrage. Les
modalités de délivrance de cette autorisation seront fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE 25
Le refus d'autorisation d'utilisation du domaine public hydraulique doit être
motivé. Les demandes de concession sont refusées si les besoins à satisfaire ne
sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice à la protection
quantitative et qualitative des ressources en eau, s'ils lèsent les intérêts de
l'économie nationale ou s'ils sont contraires aux droits des tiers, dûment
établis.
ARTICLE 26
l'administration se réserve le droit :
- de limiter le débit dont l'usage est concédé aux quantités d'eau
réellement nécessaires pour le programme d'utilisation adopté.
- d'exiger de l'usager de réduire provisoirement les débits prélevés en vue
de faciliter les travaux d'intérêt général sur les eaux publiques,
- de décider, si l'utilité publique le justifie, la suppression ou la
modification des installations régulièrement concédées.
L'usager a droit à une indemnité correspondant à
la valeur du préjudice subi.
ARTICLE 27
La concession est modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque sans indemnités,
soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser
des inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte.
En cas de violation des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, la révocation est prononcée de plein droit, sans
préjudice des poursuites pénales.
ARTICLE 28
L'administration se réserve le droit de décider, aux frais des usagers, de :
- la modification de travaux non conformes aux conditions de la concession,
- la démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou, en cas de
déchéance, de la concession et la remise des lieux dans l'état primitif.
ARTICLE 29
En cas de calamité, les eaux concédées sont utilisées sans autorisation pour
lutter contre les sinistres et pour sauvegarder les personnes et les biens.
ARTICLE 30
La nature et la procédure de la concession du domaine public hydraulique ainsi
que le contenu et les conditions d'établissement de l'acte de concession sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 31
Les riverains des cours d'eau, lacs, étangs, sebkhas et chotts sont assujettis,
dans la limite d'une largeur de trois (3) mètres, à partir des limites telles
que fixées à l'article 4 ci-dessus, au libre passage du matériel de
l'administration.
Ce libre passage constitue une servitude d'utilité
publique de franc-bord. Le personnel de l'administration, les entrepreneurs et
ouvriers chargés des travaux ont droit d'accès permanent sur les zones
assujetties. A l'intérieur des zones soumises à servitudes, toute nouvelle
construction, toute élévation de clôture fixe est interdite.
ARTICLE 32
L'administration peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de
tout édifice existant dans les zones assujetties, sous réserve de réparation des
dommages causés.
Toutefois, les constructions existantes à la date
de publication du texte réglementaire fixant les limites des cours d'eau dans
les zones frappées de servitudes, peuvent être entretenues et réparées sous la
double réserve qu'il n'est fait aucune augmentation aux dimensions extérieures
et que les matériaux employés sont les mêmes que ceux précédemment mis en
œuvre.
ARTICLE 33
Dans le cas où l'administration estime insuffisantes les servitudes visées à
l'article 31 ci-dessus et veut établir dans les zones riveraines du domaine
public hydraulique un chemin dans les conditions constantes de viabilité, elle
peut, à défaut de consentement express des riverains, acquérir le terrain
nécessaire à l'établissement du chemin par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 34
La zone d'emprise nécessaire à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien
des ouvrages d'adduction, des réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole
et de tout autre ouvrage hydraulique est fixée, dans chaque cas, par voie
réglementaire.
ARTICLE 35
La zone d'emprise peut faire l'objet, soit d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit
d'une occupation temporaire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit au profit des
riverains concernés, à réparation intégrale du dommage causé.
A l'intérieur de cette zone, toute nouvelle
construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, toute
introduction de culture est soumise à autorisation de l'administration. Pour
tout ou partie de ces éléments existants à la date de l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent, l'administration peut ordonner la suppression moyennant
indemnité.
Les riverains sont également tenus de recevoir les
produits de curage des canaux d'adduction, d'irrigation et d'assainissement sur
une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique.
ARTICLE 36
Tout propriétaire ou usager d'un fonds est soumis aux servitudes concernant
l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de
relevé des eaux.
ARTICLE 37
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes doit être notifiée
par écrit aux personnes exploitant lesdits terrains.
ARTICLE 38
Tout propriétaire ou usager d'un fonds affecté par les servitudes, objet du
présent titre, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à l'objet
pour lequel la servitude a été établie.
ARTICLE 39
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exécution
des servitudes d'utilité publique ainsi que la fixation des indemnités dues en
cette occasion, sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
ARTICLE 40
Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé,
détenant une concession bénéficie d'un droit de passage des eaux, quelle que
soit leur nature, par conduite souterraine dans les fonds intermédiaires. Ce
passage se fait dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables, à charge d'une juste et préalable indemnité.
ARTICLE 41
Les propriétaires ou usagers des fonds intermédiaires affectés par la servitude
établie à l'article 40 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux faits
au titre de ladite servitude pour l'écoulement des eaux entrant ou sortant de
leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas :
- une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent,
- les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté
peut rendre nécessaire.
- pour l'avenir, une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus
communs.
ARTICLE 42
Tout propriétaire ou usager qui veut se servir des eaux superficielles dont il a
le droit de disposer, a la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain
opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau à charge d'eau à charge d'une
juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les bâtiments,
cours en enclos attenants aux habitations.
ARTICLE 43
Le riverain sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander
l'usage commun de l'ouvrage, en contribuant, pour moitié, au frais
d'établissement et d'entretien.
Dans ce cas, aucune indemnité n'est respectivement
due. Lorsque cet ouvrage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou
l'achèvement des travaux, celui qui le demande doit supporter, seul, l'excédent
de dépense auquel donne lieu les changements devant intervenir quant à
l'ouvrage.
ARTICLE 44
Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir sur son fonds
les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment les eaux de
pluie, de neige ou de source non captées.
ARTICLE 45
Tout propriétaire doit établir les toits de ses constructions de manière que les
eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut
les faire verser le fonds de son voisin.
ARTICLE 46
Les eaux usées des habitations et les eaux de drainage et d'assainissement des
terres agricoles peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans les
mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles concernant l'amenée
d'eaux prévues à l'article 40 du présent décret.
ARTICLE 47
Tout propriétaire qui, lors de travaux souterrains ou de sondage fait surgir des
eaux dans son fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds
inférieurs, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable. Les
propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une indemnité en cas de dommage
résultant de ces eaux.
ARTICLE 48
Les collectivités publiques, les établissements publics et les usagers de
services publics qui entreprennent des travaux d'hydrauliques destinés à
l'alimentation en eau de la population de l'agriculture et de l'industrie ainsi
qu'a l'évacuation des eaux usées ou de drainage peuvent bénéficier de servitudes
d'implantation de canalisations souterraines ou à ciel ouvert, selon le cas,
dans les terrains privés non bâtis. L'établissement de cette servitude ouvre
droit à une indemnité couvrant tous les préjudices causés.
ARTICLE 49
Il est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements
publics et des usagers de services publics qui réalisent des infrastructures
hydrauliques d'utilité publique, une servitude leur conférant le droit
d'occupation de terrains privés non bâtis nécessaires à l'exécution des
aménagements hydrauliques notamment établissements d'ouvrages de retenues ou de
prise d'eau, submersion des berges ou des terrains par relèvement des plans
d'eau ou construction de barrage. L'établissement de cette servitude ouvre droit
à une indemnité couvrant tous les préjudices causés.
ARTICLE 50
L'eau de consommation, au sens de la présente loi, signifie l'eau destinée à :
- la boisson et aux usages domestiques,
- la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales et de la glace,
- la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l'alimentation.
ARTICLE 51
Toute personne physique ou morale chargée de fournir l'eau de consommation est
tenue de s'assurer que cette eau est potable.
ARTICLE 52
L'eau est potable lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la
santé de ceux qui consomment. Elle ne doit contenir, en quantités nuisibles, ni
substances chimiques, ni germes nocifs à la santé. Les conditions et normes de
potabilité sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 53
Les lieux de prélèvement et la périodicité des analyses de contrôle pratiquées
au niveau des ouvrages de production, d'adduction, de stockage, de traitement et
de distribution des eaux de consommation sont fixés par l'administration. Les
modalités et méthodes d'analyse sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 54
Le contrôle bactériologique, physique et chimique de l'eau potable distribuée
sera assurée au moyen d'analyses périodiques effectuées par des laboratoires
agréés par l'administration.
ARTICLE 55
Lorsque les sources de prélèvement de l'eau de consommation comportent des
risques de contamination ou de pollution, l'administration compétente exige des
organismes chargés d'assurer la distribution d'eau, de mettre en place des
moyens appropriés de contrôle, en continu, de la qualité de l'eau.
ARTICLE 56
Les méthodes et produits chimiques employés pour le traitement et la correction
des eaux de consommation doivent être autorisés par l'administration.
ARTICLE 57
L'administration peut autoriser, à titre exceptionnel, l'utilisation d'une eau
dont la qualité diffère des normes en vigueur. L'autorisation fixe les
conditions d'utilisation et les mesures de protection à prendre.
ARTICLE 58
Les personnes atteintes de maladies transmissibles ne peuvent exercer dans un
service d'approvisionnement en eau destinée à la consommation. Toute personne
exerçant cette activité doit faire l'objet d'un examen médical périodique dont
les prescriptions sont fixées par l'administration.
ARTICLE 59
Les normes de consommation, les conditions et normes techniques de réalisation
des projets d'alimentation en eau potable, d'exploitation et d'entretien des
installations destinées à la distribution d'eau de consommation sont fixées par
voie réglementaire.
ARTICLE 60
Les propriétaires et exploitants des terres agricoles situées dans une zone
irriguée sont tenus de procéder à une mise en valeur intensive et à une
valorisation optimale des ressources en eau.
ARTICLE 61
L'organisme chargé de la gestion d'une zone irrigué est tenu de contrôler le
niveau de la nappe phréatique et de s'assurer que ce niveau est compatible avec
une exploitation rationnelle des sols. Il suit également l'évolution des sols et
la qualité des eaux d'irrigation au moyen d'analyses périodiques.
ARTICLE 62
Tout irriguant est tenu de veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent
pas une source de propagation de maladies, notamment en évitant la stagnation de
l'eau.
ARTICLE 63
Nonobstant les dispositions des articles 137 et 138 de la présente loi,
l'utilisation des eaux usées brutes pour l'irrigation est interdite.
ARTICLE 64
Les conditions et normes techniques de réalisation des projets d'irrigation,
d'exploitation et l'entretien des installations destinées à l'irrigation sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 65
La gestion des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation ou au
drainage peut être assurée par les exploitants agricoles groupés en coopérative
d'irrigation et de drainage, avec l'assistance des services techniques de
l'administration concernée.
ARTICLE 66
Lorsque l'importance des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation
et au drainage est telle qu'elle ne permet pas d'en confier la gestion à la
coopérative spécialisée d'irrigation et de drainage il est créé des zones
d'irrigation dénommées périmètres d'irrigation.
Un périmètre d'irrigation s'entend au sens de la présente loi, comme l'ensemble
des superficies délimitées par un pourtour à l'intérieur duquel toutes les
terres sont susceptibles d'être mises en valeur par l'irrigation à partir d'un
grand ouvrage hydraulique.
ARTICLE 67
Les modalités de constitution, d'organisation et de gestion des zones
d'irrigation sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 68
Dans les périmètres d'irrigation, la restructuration du parcellaire foncier en
place par remembrement, dans le cadre d'un découpage en flots d'irrigation, est
obligatoire. Les modalités d'application de cette restructuration sont définies
par la loi.
ARTICLE 69
Le périmètre à remembrer correspond au périmètre irrigué.
ARTICLE 70
Dans l'élaboration des projets de restructuration du périmètre, les apports de
chaque propriétaire sont calculés en surface et en valeur de productivité; les
attributions se font par équivalence en valeur de productivité.
ARTICLE 71
Le plan de remembrement répond aux normes techniques permettant son intégration
dans la documentation cadastrale, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 72
Les conditions et modalités de réalisation des projets de remembrement sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 73
Tout projet d'implantation ou d'extension d'unités industrielles consommatrices
d'eau doit tenir compte du critère d'économie d'eau et des priorités prévues à
l'article 12 ci-dessus.
ARTICLE 74
Les industries sont tenues de procéder au recyclage des eaux utilisées chaque
fois que ce recyclage est techniquement et économiquement réalisable.
ARTICLE 75
Les modalités d'application des articles 73 et 74 ci-dessus seront déterminées
par voie réglementaire.
ARTICLE 76
L' État réalise et entretient, sur le réseau hydrographique, les ouvrages de
régularisation, de rectification, de calibrage, d'endiguement et d'écrêtement
des crues, en vue d'assurer la protection de l'économie nationale ainsi que
celle des personnes et de leurs biens contre les risques de dégâts causés par
les eaux.
ARTICLE 77
Pour lutter contre les inondations et en atténuer les effets néfastes,
l'administration se réserve, moyennant indemnisation, s'il y a lieu, le droit de
procéder :
- à la modification ou à la démolition de tout ouvrage susceptible de faire
obstacle à l'écoulement des eaux,
- à la construction de digues ou de tout autre ouvrage de protection.
ARTICLE 78
Les surfaces submersibles, le long d'un mutation du lit majeur est fixée par
voie réglementaire mutation du lit majeur est fixée par voie réglementaire.
ARTICLE 79
Sur les surfaces submersibles, aucune plantation aucune construction, aucun
dépôt et, en général, aucun ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement
des eaux ou de restreindre, ne peut être réalisé sans autorisation de
l'administration.
ARTICLE 80
Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de :
- labourer ou planter des arbres,
- déployer toute activité pouvant détériorer la structure des ouvrages,
- faire circuler les animaux.
ARTICLE 81
L'administration élabore un plan de prévision de crues et de lutte contre les
inondations consécutives à :
- une précipitation exceptionnelle,
- une rupture de digue de retenue.
Les conditions de mises en œuvre de ce plan sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 82
Les ouvrages hydrauliques dont la défaillance peut porter atteinte à la sécurité
de la population ou causer préjudice atteint à la sécurité de la population ou
causer préjudice à l'économie nationale, font l'objet d'un contrôle périodique.
ARTICLE 83
Les conditions et normes techniques d'études, de réalisation, de contrôle,
d'exploitation et d'entretien des ouvrages de mobilisation sont fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE 84
L'assainissement des agglomérations vise à assurer l'évaluation rapide et sans
stagnation des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de donner
naissance à des nuisances et des eaux pluviales susceptibles de submerger des
lieux habités et ce, dans des conditions compatibles avec les exigences de santé
publique et d'environnement.
ARTICLE 85
En zone agglomérée, est obligatoire le branchement à l'égout de toute habitation
ou établissement rejetant des eaux usées.
ARTICLE 86
Dans les zones à habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d'un
système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au
moyen d'installation d’évacuation individuelle agréée par l'administration.
ARTICLE 87
Tout système individuel d'assainissement doit être mis hors d'état de servir ou
de créer des nuisances, dès la mise en place d'un réseau collectif d'évacuation
des eaux usées.
ARTICLE 88
Le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux résiduelles autres
que domestiques est soumis à l'autorisation préalable de l'administration.
ARTICLE 89
Est obligatoire le prétraitement des eaux résiduaires avant leur rejet dans le
cas où, à l'état brut, elles peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau
public d'assainissement et des installations d'épuration.
ARTICLE 90
Il est interdit d'introduire dans les installations d'assainissement toute
matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du personnel
d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des
ouvrages d'évacuation et de traitement.
ARTICLE 91
Les conditions et normes de réalisation des projets d'assainissement,
d'exploitation et d'entretien des installations d'évacuation et de traitement
des eaux usées sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 92
La protection et la préservation des sols nécessitent la réalisation des travaux
d'assainissement et de drainage pour lutter notamment contre:
- la submersion prolongée des terres agricoles,
- la salinisation des terres agricoles,
- la remontée du niveau des nappes phréatiques sur les terres cultivées,
- l'érosion des sols.
Les modalités d'application de l'alinéa 1er ci-dessus seront déterminées par
voie réglementaire.
ARTICLE 93
La lutte contre l'érosion des sols nécessite la réalisation par l'exploitant, à
quelque titre qu'il intervienne, avec le concours de l'administration concernée
de travaux sur les terrains dont il a la charge.
ARTICLE 94
Il est interdit d'effectuer tous travaux qui provoquent l'érosion des sols,
notamment les façons culturales.
ARTICLE 95
Les bassins versants à l'amont des sites de barrages, réservoirs ou projetés,
font l'objet de reboisement par l'administration concernée.
ARTICLE 96
Conformément aux dispositions du titre III, chapitre II de la loi n° 83-03 du 3
février 1983 relative à la protection de l'environnement, les eaux doivent être
protégées contre toute forme de pollution.
ARTICLE 97
La protection de la ressource en eau s'apprécie en termes qualitatif et
quantitatif.
ARTICLE 98
La pollution s'entend comme une modification nocive des propriétés des eaux,
produite directement ou indirectement par les activités humaines les rendant
impropres à l'utilisation normale établie.
ARTICLE 99
Il est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les fonds du domaine
public hydraulique des matières de toute nature et, notamment, des effluents de
toute nature et, notamment, des effluents urbains et industriels contenant des
substances solides, liquides ou gazeuses, des agents pathogènes, en quantité et
en concentration de toxicité susceptible de porter atteinte à la santé publique,
à la faune et à la flore au développement économique.
ARTICLE 80
Tout déversement ou immersion, dans les fonds du domaine public hydraulique de
matières ne présentant pas les risques prévus à l'article 99 ci-dessus, est
soumis à concession d'utilisation du domaine public hydraulique, appelée
autorisation de déversement.
Les conditions de délivrance, de modification ou de
retrait de l'autorisation de déversement sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 81
L'autorisation de déversement est refusée notamment lorsque les matières
déversées sont de nature à nuire :
- à la capacité de régénération naturelle des eaux,
- aux exigences de l'utilisation des eaux réceptives,
- à la protection de la santé publique,
- à la protection de la faune et de la flore,
- à l'écoulement normal des eaux,
- aux loisirs.
ARTICLE 82
Tout établissement et notamment toute unité industrielle dont les rejets sont
reconnus polluants doit prévoir des installations d'épuration.
ARTICLE 83
Les propriétaires des installations de déversement doivent se conformer aux
dispositions de l'article 96 ci-dessus.
ARTICLE 84
Est interdit tout dépôt, épandage ou pulvérisation de matière susceptibles de
polluer le domaine public hydraulique.
ARTICLE 85
Est interdit l'abandon de cadavres d'animaux dans le domaine public hydraulique.
ARTICLE 86
Les modalités de réalisation de l'inventaire de l'état de pollution des oueds
sont déterminées conformément aux articles 37 et 38 de la loi n° 83-03 du 3
février 1983 relative à la protection de l'environnement.
ARTICLE 87
Les ressources en eau susceptibles d'être polluées sont soumises aux contrôles
périodiques de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces contrôles
sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 88
Lorsque la pollution des eaux met en danger la santé publique ou cause préjudice
à l'économie nationale, l'administration décide de l'arrêt du fonctionnement de
l'unité qui est responsable, jusqu'à la disparition de cette pollution.
ARTICLE 89
Tout ouvrage d'approvisionnement en eau, à usage administratif, destinée à la
consommation humaine doit être protégé contre toute cause accidentelle ou
volontaire susceptible de dégrader la qualité de l'eau.
ARTICLE 110
Le périmètre de protection s'entend, au sens de la présente loi, comme un
contour délimitant le domaine géographique à l'intérieur duquel est interdite ou
réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation
qualitative des ressources en eaux.
ARTICLE 111
Les activités pouvant faire l'objet d'interdiction ou de réglementation à
l'intérieur des périmètres de protection concernant notamment :
- l'exécution des puits ou forages,
- l'exploitation des carrières,
- l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures,
- l'installation de canalisations des eaux usées de toute nature,
- l'établissement de toutes constructions,
- l'épandage de fumier, engrais et tous produits destinées à la
fertilisation des sols et à la protection des cultures,
- les dépôts d'ordures, immondices, détritus, produits radioactifs et,
d'une manière générale, tout produit et matière susceptibles d'altérer la
qualité de l'eau.
ARTICLE 112
Doivent faire l'objet d'une protection qualitative :
- les barrages,
- les captages par source, puits ou forages,
- les réservoirs de stockage,
- les parties vulnérables des nappes souterraines
- certaines sections d'eau.
ARTICLE 113
Doivent faire l'objet d'une protection quantitative :
- les nappes surexploitées ou menacées de l'être,
- les sections de cours d'eau pour lesquelles il est nécessaire de ménager
un débit sanitaire.
ARTICLE 114
Il est institué, autour des points de prélèvement, les périmètres de protection
qualitative prévus à l'article 43 de la loi n° 83-03 du 03 février 1983 relative
à la protection de l'environnement.
ARTICLE 115
Il peut être institué des périmètres de protection immédiate ou rapprochée sur
certaines parties des cours d'eau destinés à l'alimentation en eau potable.
ARTICLE 116
Autour des ouvrages de mobilisation et retenues créés pour l'alimentation en eau
potable, il est institué un périmètre de protection immédiat et un périmètre de
protection rapproché où sont interdites, outre toutes les activités citées à
l'article 111 ci-dessus :
- La circulation des véhicules automoteurs,
- L'installation de stations de service de distribution de carburant,
- Toute activité sur les plans d'eau, telle que pêche, chasse, navigation,
lavage et nettoyage,
- Toute autre activité susceptible d'altérer la qualité des eaux.
ARTICLE 117
Il est institué autour des réservoirs enterrés ou semi-enterrés, des stations de
traitement ou de pompage d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre
de protection immédiat.
ARTICLE 118
Toute implantation d'activité à l'intérieur des périmètres de protection
rapprochés ou éloignés est soumise à l'accord préalable de l'administration.
ARTICLE 119
Il est institué, dans les zones où les ressources en eaux souterraines sont
surexploitées ou menacées de l'être, des périmètres de protection quantitative à
l'intérieur desquels :
- Sont interdites toutes réalisations de travaux de fonçage de puits ou
forages ou toute modification des installations existences destinées à augmenter
les débits prélevés.
- Sont soumis à autorisation, les travaux de remplacement de réaménagement
des installations hydrauliques existantes, sans augmentation des volumes d'eau
prélevés.
ARTICLE 120
Dans les zones où les ressources en eaux souterraines sont surexploitées et, en
vue d'assurer leur conservation, l'administration peut procéder à une limitation
des débits d'exploitation ou à la mise hors service d'un certain nombre de
points de prélèvement.
ARTICLE 121
A l'intérieur des périmètres de protection quantitative, le comptage de l'eau
est obligatoire.
ARTICLE 122
Les périmètres de protection sont fixés, dans chaque cas, par l'administration
compétente, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 123
A l'intérieur des périmètres de protection, l'administration se réserve le droit
d'effectuer, à tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et
contrôle destinés à suivre l'évolution qualitative et quantitative des
ressources en eau.
ARTICLE 124
Les indemnités dues aux propriétaires de terrains compris à l'intérieur des
périmètres de protection, sont fixées selon règles applicables en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 125
Les actions de mobilisation et d'utilisation de la ressource en eau sont
réalisées dans un cadre planifié
ARTICLE 126
La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau se
base notamment sur les données statistiques fournies par le cadastre hydraulique
et la balance hydraulique tels que définis dans le présent titre.
ARTICLE 127
Le cadastre hydraulique est constitué par l'inventaire des données de base
relatives aux ressources en eau, à leur utilisation et aux installations
hydrauliques existantes.
ARTICLE 128
La balance hydraulique retrace la confrontation entre les ressources en eau et
des différents besoins.
ARTICLE 129
Les conditions d'élaboration et de mise à jour des cadastres et balances
hydrauliques sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 130
Le territoire national est découpé en unités hydrographiques naturelles
dénommées bassins hydrographiques. La conservation qualitative et quantitative
des ressources en eau est conçue et assurée à l'échelle du bassin
hydrographique. La dénomination et la délimitation des bassins hydrographiques
sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 131
Au sens de la présente loi, on entend par ressources en eaux non
conventionnelles :
- Les eaux saumâtres et les eaux de mer ayant fait l'objet d'une
déminéralisation partielle ou totale en vue de leur utilisation,
- Les eaux usées ayant fait l'objet d'un traitement d'épuration permettant
leur réutilisation.
ARTICLE 132
La déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer s'entend comme une
technique permettant l'élimination partielle ou totale des sels dissous dans
l'eau.
ARTICLE 133
Le recours à la déminéralisation des eaux saumâtres ou des eaux saumâtre ou des
eau de mer comme sources d'approvisionnement en eau se fait dans le cas de
rareté des ressources en eaux naturelles ou de leur disponibilité à un niveau de
qualité non adapté à l'utilisation qui en est prévue.
ARTICLE 134
En matière d'alimentation en eau des populations, la déminéralisation peut être
utilisée pour rendre la qualité de l'eau de consommation compatible avec les
normes de potabilités.
ARTICLE 135
Dans le domaine industriel, la déminéralisation peut être utilisée dans les cas
où une eau complètement déminéralisée ou à faible teneur en sel dissous,
constitue une exigence de procédé technologique.
ARTICLE 136
La disponibilité d'une ressource en eau en qualité et quantité adaptée à
l'utilisation qui en est prévue, exclut tout recours à la déminéralisation de
l'eau saumâtre ou de l'eau de mer.
ARTICLE 137
Les eaux usées épurées peuvent être utilisées, soit pour certains besoins du
secteur industriel, soit les besoins de l'irrigation de certaines cultures dans
le secteur agricoles. L'utilisation des eaux usées, même épurées, pour
l'irrigation de crudités est interdite.
ARTICLE 138
L'irrigation des cultures, autres que celles citées à l'alinéa 2 de l'article
137 ci-dessus, au moyen des eaux usées, même épurées, doit faire l'objet d'une
autorisation de l'administration concernée. Un décret déterminera les modalités
et les conditions de délivrance de cette autorisation.
ARTICLE 139
Les redevances dues en raison de l'usage à titre onéreux, du domaine public
hydraulique, sont fixées par la loi.
ARTICLE 140
La tarification des eaux est, selon les secteurs d'activités, fixée par voie
réglementaire. Elle est sélective en fonction des usages et progressive en
fonction des quantités d'eau prélevées.
ARTICLE 141
Dans le domaine de l'alimentation en eaux potable, la tarification prend en
compte les frais occasionnées par les services d'assainissement conformément à
la législation en vigueur.
ARTICLE 142
La violation des dispositions de la présente loi engage la responsabilité civile
et pénale de son auteur.
ARTICLE 143
Outre les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher
et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les
ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens, les adjoints
techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de
l'hydraulique. Un décret définit les modalités d'application du présent article.
ARTICLE 144
Toute utilisation du domaine public hydraulique, sans autorisation de
l'administration, est punie d'un emprisonnement de un (1) moins à six (6) mois
et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 145
Toute infraction aux dispositions des articles 63, 137 et 138 de la présente loi
est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
2.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 146
L'opération effectuée à la suite d'une fausse déclaration est un délit puni
conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal.
ARTICLE 147
Le vol d'eau potable, agricole ou industrielle est un délit puni des peines
prévues à l'article 350 du code pénal.
ARTICLE 148
Quiconque effectue des travaux susceptibles de provoquer l'érosion des sols est
puni d'une amende égale au dixième de la valeur desdits travaux.
ARTICLE 149
Quiconque détruit volontairement des installations hydrauliques est puni des
peines prévues à l'article 406 du code pénal.
ARTICLE 150
Quiconque chargé de veiller à l'entretien, à la surveillance, à la sécurité, au
contrôle des ressources et des installations hydrauliques cause un préjudice en
s'abstenant de remplir toutes les charges de sa mission, est puni conformément
aux dispositions de l'article 421 du code pénal.
ARTICLE 151
Quiconque verse, dépose ou injecte des substances susceptibles de nuire à la
qualité de l'eau de consommation, telle que définie à l'article 50 de la
présente loi, encourt des peines prévues aux articles 432 et 441 bis du code
pénal.
ARTICLE 152
Les infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre VI sont punies
conformément aux dispositions des articles 58, 59, 60, 61et 62 de la loi
relative à la protection de l'environnement.
ARTICLE 153
Quiconque place ou abandonne, sans autorisation, dans les cours d'eau ou dans
les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer, sans causer
préjudice aux personnes, aux animaux et à l'environnement, est puni d'une amende
de 500 à 2.000 DA et d'un emprisonnement de dix (8) jours à un (1) mois ou de
l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 154
Quiconque entreprend des activités pouvant détériorer la structure des ouvrages
ou fait circuler des animaux sur les digues de protection contre les
inondations, est puni conformément aux dispositions de l'article 444 du code
pénal.
ARTICLE 155
La responsabilité du fait personnel des fonctionnaires ou employés
d'établissements publics détenteurs d'une concession sur le domaine public
hydraulique est retenue dès lors qu'ils auront participé, par leurs actions ou
omissions, à une infraction prévue par la présente loi. Nonobstant les peines
prévues à l'article 421 du code pénal, l'auteur de l'infraction encourt une
peine double de celles retenues au présent titre.
ARTICLE 156
Quiconque met les agents chargés de la police du domaine public hydraulique
visés à l'article 143 ci-dessus, dans l'impossibilité d'accomplir leurs
fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformément aux dispositions des
articles 183 et suivants du code pénal.
ARTICLE 157
Lorsqu'une infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes
ultérieurs pris pour son application, cause un dommage au domaine public ou à
des tiers, le contrevenant est condamné, en plus des peines prévues par la
présente loi et des textes subséquents, aux frais de la réparation du dommage
causé.
ARTICLE 158
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID
Haut de page
|