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Ordonnance n°96-13 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996
modifiant et complétant la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des
eaux. (23 articles)
ARTICLE 1
Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et
compléter les dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code
des eaux.
ARTICLE 2
L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux est modifié comme suit : " Article 1er .- La présente loi a
pour objet la mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau en tant que de
bien de la collectivité nationale tendant à............". (Le reste sans
changement).
ARTICLE 3
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 1er bis rédigé comme suit : " Article
1er bis."
La politique nationale de l'eau repose sur les principes suivants :
- unité de gestion, gestion intégrée, économie de l'eau,
déconcentration, coordination et participation des usagers,
- respect de l'unité du cycle hdrologique du bassin hydrographique et des
systèmes hydrauliques,
- compatibilité de la gestion des eaux avec la politique d'aménagement du
territoire, la protection de l'environnement et de la nature ".
ARTICLE 4
Les dispositions du premier tiret de l'article 21 de la loi n°83-17 du 16
juillet 1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit :
" Art.21........................................................... - Comme
un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale,
publique ou privée, en vue d'assurer un service d'intérêt public. A ce titre,
elle peut être accordée aussi bien en faveur des établissements et
entreprises publics, des collectivités locales que des personnes morales de
droit privé.
Ces dernières doivent justifier de qualifications nécessaires
dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire. La
concession peut également consister en la réalisation d'infrastructures
hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire. Elle est, dans
tous les cas, assortie d'un cahier des charges ".
ARTICLE 5
Les dispositions de l'article 48 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux, sont complétées et rédigées comme suit :
" Art.48.- L'État,
les collectivités locales, les établissements publics, les usagers et autres
concessionnaires de services publics.........qui effectuent des
travaux................". (Le reste sans changement).
ARTICLE 6
Les dispositions de l'article 49 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux, sont complétant et rédigées comme suit : " Art.49.- Il
est institué au profit de l'État, des collectivités locales, des
établissements publics, des usagers et autres concessionnaires de services
publics...........". (Le reste sans changement).
ARTICLE 7
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 55 bis rédigé comme suit :
" Art.55 bis.-
Le wali est tenu de faire procéder régulièrement, dans le cadre du contrôle
sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur, aux analyses de
contrôle de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Il rend
public les résultats de ces contrôles ".
ARTICLE 8
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 85 bis rédigé comme suit : " Art.85 bis.-
Les agglomérations de plus de cent mille (100.000) habitants doivent disposer
impérativement de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées. Sont
soumises aux mêmes obligations, fixées par l'alinéa précédent, les
localités situées dans les périmètres de protection, en amont des ouvrages
hydrauliques d'approvisionnement des populations en eau potable.
Les modalités
d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie
réglementaire ".
ARTICLE 9
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 102 bis rédigé comme suit : " Art. 102
bis.- Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les unités
industrielles, quelque soit leur domaine, doivent procéder à la mise en
conformité de leurs installations aux normes de rejet, telles que fixées par
la réglementation en vigueur. Elle doivent dans tous les cas, procéder au
traitement adéquat de leurs effluents, conformément à la réglementation en
vigueur ".
ARTICLE 10
Les dispositions de l'article 113 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux, sont complétées par un troisième tiret rédigé comme suit : -
" les alluvions d'oueds menacés de surexploitation ".
ARTICLE 11
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 125 bis rédigé comme suit :
" Art. 125
bis : La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en
eau a pour objectifs généraux de parvenir à une meilleure satisfaction des
demandes en eau, d'équilibrer et d'harmoniser le développement régional et
sectoriel en augmentant les disponibilités des ressources, en protégeant la
qualité, économisant son emploi et en rationalisant ses usages en harmonie
avec l'environnement et les autres ressources naturelles.
Cette planification sera réalisée à travers des schémas directeurs
d'aménagement et d'utilisation des eaux qui fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins organisés selon des modalités précisées par voie
réglementaire, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les conditions de sa répartition entre les différents
usagers.
Les schémas d'aménagement et d'utilisation de la ressource en eau sont
déterminés et approuvés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le plan national ou schéma-directeur national d'aménagement et d'utilisation
des eaux retiendra en toute hypothèse:
a) les mesures nécessaires pour la coordination des
schémas-directeurs régionaux d'aménagement et d'utilisation des eaux.
b) la prévision et les conditions des transferts de ressources hydrauliques
dans les cadres territoriaux de différents bassins hydrographiques ".
ARTICLE 12
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux un article 125 ter rédigé comme suit :
" Art. 125
ter : Les collectivités locales peuvent entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et d'utilisation des eaux et ce, dans le cadre de la
planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau. Il
incombe à l'État, dans tous les cas, et dans les termes posés par la présente
loi, d'établir la planification de la mobilisation et de l'utilisation des
mesures en eau, à laquelle sera soumise toute action sur le domaine public
hydraulique ".
ARTICLE 13
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 141 bis rédigé comme suit :
" Art. 141 bis: Lorsque la commune gère directement ses systèmes d'assainissement
collectif, les dépenses y afférentes sont couvertes par le produit de la
tarification d'assainissement sans préjudice des dispositions de l'article 141
du code des eaux ".
ARTICLE 14
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 141 ter rédigé comme suit :
" Art. 141 ter.- Des aides et des avantages de toute nature peuvent être accordés dans le
cadre des lois de finances :
- aux opérations de développement, d'implantation
ou de modification de technologie, de procédés, d'installations ou
d'équipements ainsi qu'aux changements au sein des exploitations industrielles
qui ont pour résultat la diminution des usages et des consommations en eau ou
un apport moindre à l'origine des charges polluantes aux eaux utilisées,
- aux
opérations de reboisement et d'aménagement forestier qui ont pour objectifs la
protection et la préservation des ressources hydriques,
- aux travaux de lutte
contre l'érosion des sols, - pour favoriser la création de petits ouvrages de
mobilisation des eaux,
- aux actions de valorisation des eaux pour une meilleure
utilisation des sols.
Ces aides et avantages, prévus dans le cadre des
dispositions du présent article, peuvent être étendus également aux
opérations :
- de potabilisation ou de dessalinisation des eaux,
- d'épuration des eaux résiduaires,
- l'implantation de systèmes et de procédés de réutilisation des eaux
résiduaires,
- de recherche scientifique ayant pour objet : l'eau ".
ARTICLE 15
Les dispositions de l'article 143 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux sont modifiées et complétées comme suit :
" Art. 143.-
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens
spécialisés, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et
les agents techniques de l'hydraulique ainsi que les agents d'exploitation des
périmètres d'irrigation.
Les procès-verbaux dressés par les agents, cités ci-dessus, font foi
jusqu'à preuve du contraire. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents
sont soumis au serment suivant : Les conditions et modalités d'application du
présent article seront définies par voie réglementaire ".
ARTICLE 16
Les dispositions de l'article 144 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux, sont modifiées comme suit : " Art. 144.- .........et d'une
amende de mille (1000) à dix mille (10.000) DA ou ............". (Le reste
sans changement).
ARTICLE 17
Les dispositions de l'article 145 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux, sont modifiées comme suit : " Art. 145.- Toute
infraction.........et une amende de quatre mille (4.000) à deux cent mille
(200.000 DA) ou ..............". ( Le reste sans changement ).
ARTICLE 18
Les dispositions de l'article 153 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux, sont modifiées comme suit : " Art. 153.- ........d'une
amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA et .....". ( Le reste
sans changement ).
ARTICLE 19
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 157 bis rédigé comme suit :
" Art. 157
bis.- En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 63, 137,
138 et 151 de la présente loi, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication intégrale ou par extrait, de sa décision et
éventuellement la diffusion d'un message, informant le public des motifs et du
contenu de sa décision, dans un ou plusieurs quotidiens nationaux qu'il
désigne ainsi que son affichage dans la commune concernée sans toutefois que
les frais de cette publicité n'excèdent le montant de l'amende encourue
".
ARTICLE 20
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 157 ter rédigé comme suit :
" Art. 157
ter.- En cas de dommages causés aux infrastructures hydrauliques ou d'atteinte
au domaine public concédé, les services publics d'alimentation en eaux
potable, industrielle, d'assainissement, d'irrigation, ont droit, au
remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité ou par
l'auteur de l'infraction, des frais entraînés, ou des préjudices subis par
lesdits services. A ce titre, ils sont habilités à se constituer partie civile
devant les juridictions compétentes saisies de poursuites consécutives à
l'infraction commise ".
ARTICLE 21
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 157 quater rédigé comme suit :
" Art.
157 quater.- Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des
dispositions prévues par la présente loi par l'usager du domaine privé
hydraulique, le wali met en demeure celui-ci d'y satisfaire dans un délai
approprié. Si, à l'expiration du délai imparti, l'usager n'a pas obtempéré,
le wali peut : - l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
Cette somme sera
restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Il est, le cas
échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de
créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine public.
- faire
procéder d'office, à l'exécution des mesures prescrites à l'encontre de
l'intéressé. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus
peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par
l'exécution d'office.
- suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à
l'exécution des conditions imposées ".
ARTICLE 22
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux, un article 157 quinquiès rédigé comme suit :
" Art. 157 quinquiès.- A l'effet de faire cesser tout acte susceptible
d'altérer gravement la qualité des eaux, et/ou les prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines, suivant les dangers qu'ils présentent et la
gravité de leurs effets sur la ressource en eau, le wali peut prendre, par
arrêté, à titre conservatoire, après information du ministre chargé de
l'hydraulique, toute mesure utile notamment l'interdiction d'exploitation des
ouvrages ou des installations en cause, ainsi que la saisie de l'équipement qui
a servi à commettre l'infraction.
La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les poursuites sont engagées selon la procédure d'urgence, à l'initiative du
wali, devant la juridiction compétente, dans un délai maximal de huit (8)
jours ".
ARTICLE 23
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996.
Liamine
ZEROUAL.
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