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Décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou
El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de
contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les règles en matière de contrôle technique
des ouvrages et installations hydrauliques réalisés par l’Etat et les
collectivités territoriales ou pour leur compte.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, il est entendu par contrôle technique l’ensemble des
opérations permettant de s’assurer de la qualité, de la solidité et de la
fiabilité des ouvrages et installations hydrauliques par référence aux
règlements techniques et documents techniques réglementaires approuvés
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3
Le contrôle technique, défini à l’article 2 ci-dessus, est constitué de trois
(3) missions :
- la mission contrôle plans qui porte sur le contrôle des documents graphiques
et écrits élaborés au stade des études ;
- la mission contrôle chantiers qui porte sur le contrôle de réalisation des
travaux par référence aux documents et plans d’exécution visés et aux
spécifications contractuelles ;
- la mission contrôle composants qui porte sur le contrôle de qualité des
matériaux et équipements constitutifs des ouvrages et équipements par référence
aux spécifications contractuelles.
ARTICLE 4
Pour chaque réalisation, les missions constitutives du contrôle technique sont
précisées par un contrat conclu entre le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage
délégué et l’organisme de contrôle technique.
ARTICLE 5
La nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques, soumis à
l’obligation de contrôle technique au sens du présent décret, est fixée par
arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 6
Le contrôle technique, tel que défini à l’article 3 ci-dessus, est exercé par
tout organisme agréé à cet effet par le ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 7
L’exercice du contrôle technique est incompatible avec des activités d’études.
ARTICLE 8
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
 Haut
Décret exécutif n° 11-341 du 28 Chaoual 1432 correspondant
au 26 septembre 2011 fixant les modalités de concession d’utilisation des
ressources en eau pour l’établissement d’installations au pied des barrages,
plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines
hydroélectriques.
ARTICLE 1
En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du
28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession
d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au pied
des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des
usines hydroélectriques ainsi que le cahier des charges-type y afférent.
ARTICLE 2
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, la liste des barrages, plans d’eau et
ouvrages de dérivation concernés par les dispositions du présent décret est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et de
l’énergie.
ARTICLE 3
L’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et
ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques s’effectue
sur la base d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire
et dont le modèle est annexé au présent décret.
ARTICLE 4
La demande de concession d’utilisation des ressources en eau pour
l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de
dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques est adressée au
ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 5
La demande de concession, prévue à l’article 4 ci-dessus, doit contenir les
indications ci-après :
- pour les personnes physiques : nom, prénom(s) et adresse;
- pour les personnes morales: la raison sociale et l’adresse du siège social;
- la désignation du barrage, du plan d’eau ou de l’ouvrage de dérivation
concerné par les installations à établir;
- un mémoire technique comportant :
* la conception et les caractéristiques des installations projetées;
* le volume d’eau à utiliser annuellement et la répartition dans le temps des
débits à turbiner;
* un extrait de carte indiquant la localisation des installations projetées et
de l’usine hydroélectrique;
* le plan de masse des installations projetées et de leurs dépendances;
- une note précisant les capacités techniques et financières du demandeur.
ARTICLE 6
La demande de concession pour l’établissement d’installations au pied des
barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines
hydroélectriques est soumise à une instruction effectuée conjointement par
l’administration chargée des ressources en eau et l’administration chargée de
l’énergie.
La demande de concession peut être refusée. Les motifs du refus sont notifiés au
demandeur.
ARTICLE 7
A l’issue de l’instruction prévue par les dispositions de l’article 6
ci-dessus, et lorsque l’établissement des installations concernées ne soulève
pas de réserves techniques particulières et dans le cadre de la législation et
la réglementation en vigueur en matière de procédures d’octroi des autorisations
d’exploiter les installations de production d’électricité, la création de
l’installation de production d’électricité est soumise à l’accord du conseil des
ministres.
ARTICLE 8
Après accord du conseil des ministres, la demande de concession est
complétée par un dossier technique comprenant les documents suivants:
- l’autorisation d’exploiter l’installation de production d’électricité octroyée
par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 06-428 du 26 novembre 2006, susvisé;
- l’étude d’impact prévue par la législation et la réglementation en vigueur;
- le projet d’exécution des installations projetées;
- le planning de réalisation et de mise en service des installations.
ARTICLE 9
La concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement
d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en
vue d’alimenter des usines hydroélectriques est accordée par arrêté du ministre
chargé des ressources en eau.
ARTICLE 10
L’arrêté portant octroi de concession pour l’établissement d’installations
au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter
des usines hydroélectriques doit mentionner notamment :
- la localisation du site d’implantation des installations;
- le volume d’eau utilisable annuellement et les débits à turbiner;
- la durée de la concession.
L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges particulier dûment
approuvé.
ARTICLE 11
La durée de la concession est fixée dans le cahier des charges particulier.
La concession peut être prolongée pour une durée déterminée dans les mêmes
formes.
En fin de concession, les installations réalisées au titre de cette concession
ainsi que leurs terrains d’assiette seront remis à l’Etat à titre gratuit,
conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 12
Les terrains d’assiette nécessaires à l’établissement d’installations au
pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation, en vue d’alimenter des
usines hydroélectriques, sont concédés au titulaire de la concession par
l’administration des domaines ou le service gestionnaire, selon le cas.
Lorsque les terrains d’assiette relèvent de la propriété privée, ils sont acquis
par l’Etat puis concédés au titulaire de la concession par l’administration des
domaines.
ARTICLE 13
La concession pour l’établissement d’installations au pied des barrages,
plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines
hydroélectriques est nominative ; elle est incessible et ne peut faire l’objet
de sous-location à des tiers sous peine de déchéance.
ARTICLE 14
La concession est précaire et révocable.
Elle peut notamment être révoquée dans les cas de non-respect des prescriptions
du cahier des charges.
ARTICLE 15
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter de toute redevance due au titre
de l’utilisation du domaine public hydraulique prévue par la législation en
vigueur.
ARTICLE 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
 Haut
Décret exécutif n° 11-340 du 28
Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 fixant les modalités de
concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement
d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue
d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques.
ARTICLE 1
En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du
28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession
d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au
niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y développer des
activités de sports et loisirs nautiques ainsi que le cahier des charges-type y
afférent.
ARTICLE 2
La liste des retenues d’eau superficielle et des lacs au niveau desquels
peuvent être établies des installations en vue d’y développer des activités de
sports et loisirs nautiques ainsi que la liste des sports et des loisirs
nautiques concernés, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des
ressources en eau, de l’environnement et des sports.
ARTICLE 3
L’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle
et des lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques
s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout
concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret.
ARTICLE 4
La demande de concession d’utilisation des ressources en eau pour
l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et
des lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques est
adressée au ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 5
La demande de concession, prévue à l’article 4 ci-dessus, doit contenir les
indications ci-après :
- pour les personnes physiques : les noms, prénom(s) et adresse;
- pour les personnes morales la raison sociale et l’adresse du siège social;
- la désignation de la retenue d’eau superficielle ou du lac ainsi que des
activités de sports et loisirs nautiques prévues.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- l’autorisation pour la création d’une installation sportive prévue par le
décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991, susvisé;
- le plan de masse des installations projetées;
- le projet d’exécution des installations projetées incluant les
caractéristiques techniques des équipements;
- le planning de réalisation et de mise en service des installations.
ARTICLE 6
La demande de concession est soumise à l’examen de la commission technique
intersectorielle instituée auprès du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 7
La commission prévue à l’article 6 ci-dessus est présidée par le
représentant du ministre chargé des ressources en eau et comprend :
- le représentant du ministre chargé de l’environnement;
- le représentant du ministre chargé des sports;
- le représentant du ministre chargé de la pêche;
- le représentant du ministre chargé du tourisme;
- le représentant de la gendarmerie nationale;
- le représentant de la direction générale de la protection civile;
- le directeur général des forêts ou son représentant;
- le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts ou son
représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère des
ressources en eau.
ARTICLE 8
La liste nominative ainsi que les modalités de fonctionnement de la
commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 9
Le mandat des membres de la commission est d’une durée de cinq (5) ans.
ARTICLE 10
La demande de concession peut être refusée notamment lorsque le projet
présenté par le demandeur est incompatible avec les exigences liées à la
sécurité des ouvrages et à la préservation des ressources en eau.
Les motifs du refus sont notifiés au demandeur.
ARTICLE 11
Sur la base de l’avis de la commission technique, la concession
d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au
niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y
développer des activités de sports et loisirs nautiques est accordée par arrêté
du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 12
L’arrêté portant concession doit mentionner notamment :
- la désignation de la retenue d’eau superficielle ou du lac ainsi que des
activités de sports et loisirs nautiques autorisées;
- la durée de la concession.
L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges particulier dûment
approuvé.
ARTICLE 13
La durée de la concession est fixée dans le cahier des charges particulier.
La concession peut être renouvelée sur la base d’une demande introduite trois
(3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.
En fin de concession, les installations réalisées au titre de cette concession
seront remises à l’Etat à titre gratuit, conformément à la législation en
vigueur.
ARTICLE 14
La concession est précaire et révocable ; elle est personnelle et incessible
et ne peut faire l’objet de sous-location à des tiers sous peine de déchéance.
Elle peut notamment être révoquée, après mise en demeure restée sans suite, dans
les cas de non-respect des dispositions de l’arrêté de concession ou des
prescriptions du cahier des charges particulier.
ARTICLE 15
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter de toute redevance prévue par la
législation en vigueur au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique.
ARTICLE 16
Les installations existantes doivent faire l’objet d’une mise en conformité
avec les dispositions du présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de
la date de sa publication au Journal officiel.
ARTICLE 17
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
 Haut
Décret exécutif n°
11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de
l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE ».
ARTICLE
1
Il est créé sous la dénomination d'agence nationale de gestion intégrée des
ressources en eau, par abréviation « AGIRE » et désignée ci après « l'agence
nationale » un établissement public à caractère industriel et commercial régi
par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
ARTICLE
2
L'agence nationale est dotée de la personnalité morale et jouit de l'autonomie
financière.
ARTICLE
3
L'agence nationale est régie par les règles applicables à l'administration dans
ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les
tiers.
ARTICLE
4
L'agence nationale est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources
en eau.
ARTICLE 5
Le siège de l'agence nationale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre
de tutelle.
ARTICLE 6
Conformément aux dispositions de l'article 64 de loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, les démembrements
territoriaux de l'agence nationale dénommés ci-après « les agences de bassins
hydrographiques », exercent la gestion intégrée des ressources en eau au niveau
des unités hydrographiques naturelles.
ARTICLE 7
Dans le cadre de la politique nationale de développement, l'agence nationale est
chargée de réaliser, au niveau national, toutes actions concourant à une gestion
intégrée des ressources en eau.
A ce titre, l'agence nationale a pour missions :
* de réaliser toutes enquêtes, études et recherches liées au développement de la
gestion intégrée des ressources en eau ;
* de développer et coordonner le système de gestion intégrée de l'information
sur l'eau à l'échelle nationale ;
* de contribuer à l'élaboration, à l'évaluation et à l'actualisation des plans à
moyen et long terme de développement sectoriel à l'échelle nationale ;
* de contribuer à la gestion des actions d'incitation à l'économie de l'eau et à
la préservation de la qualité des ressources en eau.
ARTICLE 8
Outre les missions qui leur sont assignées au titre de l'article 6 ci-dessus,
les démembrements territoriaux de l'agence nationale sont chargés au niveau des
bassins hydrographiques :
* de gérer le système d'information à l'échelle des bassins hydrographiques à
travers l'établissement et l'actualisation des bases de données et des outils
d'information géographique ;
* de contribuer à l'élaboration, à l'évaluation et à l'actualisation des plans à
moyen et long terme de développement sectoriel à l'échelle des bassins
hydrographiques ;
* de collecter les redevances instituées par la législation et la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 9
Les démembrements territoriaux de l'agence nationale sont le lieu où s'exerce la
concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au sens du
décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010,
susvisé.
ARTICLE 10
L'agence nationale assure les sujétions de service public mises à sa charge par
l'Etat conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges annexé au
présent décret.
ARTICLE 11
L'Etat, maître d'ouvrage, peut confier à l'agence nationale la maîtrise
d'ouvrage déléguée des projets concourant à la gestion intégrée de l'eau.
Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une
convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.
ARTICLE 12
Pour accomplir ses missions, l'agence nationale est habilitée à :
* conclure tout contrat ou convention liés à son objet ;
* effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières liées à son objet et de nature à favoriser son
développement;
* acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se
rapportant à son objet ;
* contracter tout emprunt ;
* prendre des participations dans tout groupement ou société ;
* développer des relations professionnelles et de partenariat avec des
organismes similaires nationaux ou étrangers ;
* organiser et/ou participer aux conférences, réunions scientifiques et
colloques nationaux et internationaux ainsi qu'aux réseaux d'échanges
d'informations et d'expériences se rapportant à son domaine d'activité.
ARTICLE 13
L’agence nationale est dotée d’un conseil d’administration et est dirigée par un
directeur général.
ARTICLE 14
Le conseil d’administration de l'agence nationale est présidé par le
ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend :
* le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
* le représentant du ministre chargé des finances ;
* le représentant du ministre chargé de l’énergie ;
* le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
* le représentant du ministre chargé de l’environnement ;
* le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;
* le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
* le représentant du ministre chargé de la santé ;
* le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
* le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
* le représentant du ministre chargé de la pêche ;
* le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques.
Le directeur de l’agence nationale assiste aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de
sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à
l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de
l'agence nationale.
ARTICLE 15
Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de cinq
(5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en
eau sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
ARTICLE 16
Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux
activités de l’agence nationale, et notamment sur :
* le règlement intérieur ;
* les programmes et rapports annuels d'activités ;
* les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
* les bilans et comptes de résultats et l'affectation des résultats ;
* l’organisation interne ;
* les conventions et accords collectifs concernant le personnel ;
* les conditions générales de passation des contrats et des conventions ;
* les emprunts ;
* l’acceptation des dons et legs ;
* les rapports du commissaire aux comptes ;
* les prises de participation et les accords de partenariat ;
* toutes autres questions que lui soumet le directeur général et susceptibles
d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale ou de
nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
ARTICLE 17
Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire
sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence
nationale l’exige et ce, sur convocation de son président, à la demande du
ministre de tutelle ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées au moins quinze (15)
jours à l’avance.
ARTICLE 18
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité
simple des membres, au moins, est présente.
En cas d’absence de quorum, le conseil d'administration se réunit de plein droit
huit (8) jours après la date initiale et délibère alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ; en
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 19
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites
sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés, pour approbation, au ministre de
tutelle dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
ARTICLE 20
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des
ressources en eau.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
ARTICLE 21
Le directeur général dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la
gestion administrative, technique et financière de l’agence nationale et ce,
dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du
conseil d’administration.
A ce titre, le directeur général :
* établit les projets de programmes annuels d'activités et d’interventions ;
* établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
* dresse les bilans et comptes de résultats ;
* élabore et propose le projet d’organisation interne ;
* recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination
n'est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
* passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de
la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de
contrôle interne ;
* contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur ;
* engage et ordonne les dépenses ;
* représente l’agence nationale dans tous les actes de la vie civile et peut
ester en justice ;
* élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il
adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration.
ARTICLE 22
L’organisation interne de l’agence nationale ainsi que la compétence
territoriale et l'organisation interne des agences de bassins hydrographiques
citées à l'article 6 ci-dessus sont approuvées par arrêté du ministre de
tutelle, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil
d'administration.
ARTICLE 23
L’exercice financier de l’agence nationale est ouvert le 1er janvier et clos le
31 décembre de chaque année.
ARTICLE 24
La comptabilité de l’agence nationale est tenue en la forme commerciale,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 25
Le budget de l’agence nationale comprend :
En recettes :
* les produits des prestations de l'agence nationale en rapport avec son objet ;
* les rémunérations au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
* les dotations budgétaires au titre des sujétions de service public ;
* les quotes-parts des produits des redevances d’utilisation du domaine public
hydraulique ;
* les dons et legs ;
* les emprunts contractés ;
* toutes autres recettes en rapport avec les missions de l'agence nationale.
En dépenses :
* les dépenses de fonctionnement ;
* les dépenses d’équipement ;
* toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l'agence nationale.
ARTICLE 26
Au titre des sujétions de service public, l'agence nationale reçoit des
dotations budgétaires dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu
à l’article 9 ci-dessus.
ARTICLE 27
Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de
l’Etat, l’agence nationale reçoit des subventions d’équipement qu'elle gère
selon les règles de la comptabilité publique.
Les tâches exercées au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée font l’objet
d’une rémunération assurée par le maître d’ouvrage et dont les
modalités sont fixées par la convention prévue à l’article 10 ci-dessus.
ARTICLE 28
L’agence nationale est dotée par l’Etat, par voie d’affectation, de biens
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions et ce,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 29
Dès sa création, l'agence nationale bénéficie d'une dotation budgétaire initiale
dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 30
L’agence nationale est soumise aux contrôles prévus par la législation et la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 31
Le contrôle des comptes de l'agence nationale est assuré par un commissaire aux
comptes désigné par le ministre de tutelle.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’agence
nationale qu'il adresse au président du conseil d’administration, au ministre de
tutelle et au ministre chargé des finances.
ARTICLE 32
Les bilans, les comptes de résultats et l'affectation des résultats accompagnés
du rapport du commissaire aux comptes sont adressés, par le directeur général de
l’agence nationale, aux autorités concernées, après délibération du conseil
d’administration.
ARTICLE 33
Les agences de bassins hydrographiques existantes en vertu de leurs textes de
création sont rattachées à l'agence nationale. Elles continuent à assurer, en
coordination avec l'agence nationale, le fonctionnement normal et régulier de
leurs structures et ce, jusqu'à mise en œuvre des dispositions de l'article 21
ci-dessus.
ARTICLE 34
Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret
exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008,
susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 35
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.
 Haut
Décret exécutif n°
11-226 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011 modifiant et complétant le décret exécutif n°
02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423
correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de
fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya.
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines
dispositions du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie
El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé,
ARTICLE 2
Les expressions « direction de l’hydraulique de wilaya, ministre chargé de
l’hydraulique et subdivisions de l’hydraulique », prévues par les dispositions
du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont remplacées par « Direction des
ressources en eau de wilaya, ministre chargé des ressources en eau et
subdivisions des ressources en eau ».
ARTICLE 3
Les dispositions de l’article 2 du
décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423
correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :
«
Art. 2. - Les directions des ressources en eau de wilaya sont chargées notamment :
- de veiller à
la sauvegarde, à la préservation et à la protection du domaine public
hydraulique ;
- de veiller à
l’utilisation rationnelle des ressources en eau ;
- de contribuer
au développement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau
conventionnelles et non conventionnelles ;
- de veiller à
l’application et au suivi de la mise en œuvre de la réglementation dans le
domaine du développement, de l’aménagement, de l’exploitation et de
l’entretien des infrastructures destinées à l’alimentation en eau potable, à
l’assainissement et à l ’hydraulique agricole ;
- d'assurer la
maîtrise d’ouvrage et le suivi de l’exécution des projets dont la maîtrise
d’ouvrage n’a pas fait l’objet de délégation ;
- de recueillir
et d'analyser les données relatives aux activités de recherche,
d’exploitation, de production, de stockage et de distribution de l’eau pour
les usages domestique, agricole ou industriel ;
- d'élaborer
les études d’ingénierie en concertation avec les directions centrales ;
- de tenir à
jour le fichier des points d’eau situés sur le territoire de la wilaya et de
suivre les études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des
ressources en eau superficielles et souterraines ».
ARTICLE
4
Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
 Haut
Décret exécutif n° 11-220 du 10 Rajab
1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession
d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations de
dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause
d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres.
ARTICLE 1
En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de
concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement
d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux
saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins
propres ainsi que le cahier des charges-type y afférent.
ARTICLE 2
L’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de
déminéralisation d’eaux saumâtres s’effectue sur la base d’un cahier des
charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé
au présent décret.
ARTICLE 3
La demande de concession pour l’établissement d’installations de dessalement
d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est
adressée selon le cas :
- au ministre chargé des ressources en eau pour les installations réalisées dans
un but d’utilité publique ;
- au wali territorialement compétent pour les installations réalisées dans un
but de satisfaction de besoins propres.
ARTICLE 4
- La demande de concession prévue à l’article 3 ci-dessus doit contenir les
indications ci-après :
l- es éléments d’identification des personnes physiques ou morales demandeurs de
concession ;
- la localisation géographique du site d’implantation des installations
projetées ;
- le volume d’eau à produire par jour ;
- l’usage prévu de l’eau produite ;
- le lieu de rejet des eaux résiduaires ;
- un mémoire technique comportant :
* un extrait de carte indiquant la localisation des installations projetées ;
* le plan de masse des installations projetées et de leurs dépendances ;
* la description des installations et les caractéristiques techniques des
équipements qui les composent ;
* les caractéristiques qualitatives de l’eau produite.
ARTICLE 5
La demande de concession pour l’établissement d’installations de dessalement
d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est soumise à une
instruction effectuée par les services de l’administration chargée des
ressources en eau et, ce, conjointement avec les services de l’administration
chargés respectivement de la gestion du domaine public maritime, du tourisme, de
l’environnement et de l’agriculture.
ARTICLE 6
La demande de concession peut être refusée.
Les motifs du refus sont notifiés au demandeur.
ARTICLE 7
Lorsque la demande fait l’objet d’accord, elle est complétée par un dossier
technique comprenant les documents suivants :
- l’engagement écrit du concessionnaire du service public d’alimentation en eau
potable à utiliser les volumes d’eau produite dans un but d’utilité publique ;
- l’étude d’impact prévue par la législation et la réglementation en vigueur ;
- le projet d’exécution des installations projetées ;
- le planning de réalisation et de mise en service des installations.
ARTICLE 8
La concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement
d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux
saumâtres est accordée selon le cas :
- par arrêté du ministre chargé des ressources en eau pour les installations
réalisées dans un but d’utilité publique ;
- par arrêté du wali territorialement compétent pour les installations réalisées
dans un but de satisfaction de besoins propres.
ARTICLE 9
Les arrêtés portant concession pour l’établissement d’installations de
dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres doivent
mentionner notamment :
- la localisation et le périmètre du site d’implantation des installations ;
- le volume d’eau à produire et son usage ;
- la durée de la concession.
Les arrêtés sont notifiés au demandeur avec le cahier des charges particulier
dûment approuvé.
ARTICLE 10
A l’expiration de la concession et lorsque son renouvellement n’est pas demandé,
les installations réalisées dans un but d’utilité publique ainsi que leurs
terrains d’assiette sont retournés à l’Etat sans contrepartie, conformément à la
législation en vigueur.
ARTICLE 11
Les terrains d’assiette nécessaires à l’établissement d’installations de
dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres réalisées dans
un but d’utilité publique sont concédés au titulaire de la concession par le
service gestionnaire.
Lorsque ces terrains relèvent de la propriété privée, ils sont acquis par l’Etat
puis concédés au titulaire de la concession par l’administration des domaines.
ARTICLE 12
La concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer
ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est incessible et ne peut faire l’objet
de sous-location à des tiers sous peine de déchéance.
ARTICLE 13
La concession peut être révoquée sans indemnités et après mise en demeure dans
le cas de non-respect des prescriptions du cahier des
charges.
ARTICLE 14
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter de toute redevance prévue par la
législation en vigueur au titre de l’utilisation du domaine public.
ARTICLE l5
Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute nouvelle concession pour
l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de
déminéralisation d’eaux saumâtres.
Les installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux
saumâtres réalisées avant la publication du présent décret au
Journal officiel demeurent régies par les actes qui ont autorisé leur création.
ARTICLE l6
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 11-219 du 10 Rajab
1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les objectifs de qualité des eaux
superficielles et souterraines destinées à l’alimentation en eau des
populations.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 50 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les objectifs de qualité auxquels doivent
répondre les eaux souterraines ainsi que les écoulements et les retenues d’eaux
superficielles destinées à l’alimentation en eau des populations.
ARTICLE 2.
Les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux thermales régies
par des dispositions spécifiques sont exclues du champ d’application du présent
décret.
ARTICLE 3
Les objectifs de qualité prévus à l’article 1er ci-dessus correspondent à des
valeurs maximales fixées dans l’annexe du présent décret pour les paramètres
organoleptiques, physico-chimiques, chimiques et microbiologiques.
ARTICLE 4.
Le contrôle de la conformité aux valeurs maximales est effectué, par
l’administration chargée des ressources en eau, au niveau des ouvrages et
installations de mobilisation d’eau suivants :
- puits, forages et autres ouvrages de captage d’eaux souterraines ;
- ouvrages de dérivation des écoulements de surface ;
- retenues d’eaux superficielles.
ARTICLE 5
Les prélèvements d’échantillons aux fins de contrôle de conformité sont
effectués selon les périodicités minimales suivantes :
- pour les eaux souterraines : deux (2) prélèvements échantillons par an pour
chaque point de prélèvement, à raison d’au moins un (1) échantillon par
semestre.
- pour les eaux superficielles : quatre (4) échantillons par an pour chaque
point de prélèvement, à raison d’au moins un (1) échantillon par trimestre.
Ces périodicités peuvent être augmentées pour tout ou partie des paramètres
faisant l’objet d’analyses et, ce, en fonction de la qualité des ressources en
eau.
ARTICLE 6
La liste des points de prélèvement et les modalités de prélèvement
d’échantillons sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 7
Lorsqu’ il est constaté un dépassement des valeurs maximales pour tout ou partie
des paramètres, l’administration chargée des ressources en eau avise les
organismes exploitants concernés aux fins de prendre les mesures adéquates
permettant d’assurer la continuité de l’alimentation en eau des populations sans
risque pour la santé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 8
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 11-165 du 20
Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 complétant le décret
exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif
au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau.
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif
n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre
de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau.
ARTICLE 2
Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431
correspondant au 12 janvier 2010, susvisé, sont complétées par un article 16 bis
rédigé comme suit :
« Art. 16. bis Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de
l’agence du bassin hydrographique ».
ARTICLE 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 11-136 du 23 Rabie
Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux périmètres de lutte contre
l'érosion hydrique.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de
délimitation des périmètres de lutte contre l'érosion hydrique ainsi que les
procédures d'élaboration, d'approbation et de suivi de la mise en œuvre des
plans d'aménagement anti-érosifs.
ARTICLE 2
Les projets de plans d'aménagement anti-érosifs comprennent toutes actions
et mesures permettant d'assurer la conservation des sols et des eaux dans les
bassins-versants en amont des retenues d'eau superficielle, en fonction du type
et du degré d'érosion. Ils déterminent notamment :
* le reboisement et les autres plantations permanentes ou annuelles ;
* la construction d'ouvrages de capture de sédiments, de correction torrentielle
et de protection des berges des oueds ;
* les pratiques culturales et d'élevage sur les parcelles agricoles.
ARTICLE 3
Les projets de plans d'aménagement anti-érosifs précisent le calendrier des
actions et mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
ARTICLE 4
Les projets de plans d'aménagement anti-érosifs sont initiés et élaborés par
l'administration chargée des ressources en eau, en relation avec
l'administration chargée des forêts.
ARTICLE 5
Les projets de plans d'aménagement anti-érosifs sont soumis pour avis aux walis,
aux présidents d'assemblées populaires de wilayas et aux présidents d'assemblées
populaires communales territorialement concernés ainsi qu'à toute institution,
association ou organe de concertation relevant du secteur des ressources en eau
dont lavis peut permettre de contribuer à leur enrichissement.
ARTICLE 6
Les projets de plans d'aménagement anti-érosifs sont examinés et adoptés par
une commission technique intersectorielle, dénommée ci-après « la commission »,
présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau et
composée de :
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales
;
- un représentant du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé des forêts ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de la pêche.
ARTICLE 7
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau sur proposition de l'autorité dont ils
relèvent.
ARTICLE 8
Au terme de la procédure d'examen, la délimitation des périmètres de lutte
contre l'érosion hydrique et les plans d'aménagement anti-érosifs sont approuvés
par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et des forêts.
ARTICLE 9
Le suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement anti-érosifs est assuré
par la commission.
ARTICLE 10
La commission élabore un rapport annuel sur l'état de mise en œuvre des
plans d'aménagement anti-érosifs quelle soumet à chacun des ministres concernés.
ARTICLE 11
Sur la base dune évaluation de leur mise en œuvre, les plans d'aménagement
anti-érosifs peuvent faire l'objet de révision selon les procédures qui ont
prévalu à leur élaboration et à leur approbation.
ARTICLE 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie
Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de
consommation humaine.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 112 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les paramètres de qualité de
l’eau de consommation humaine ainsi que les modalités de contrôle de conformité.
ARTICLE 2
Les paramètres de qualité fixés par le présent décret sont applicables à
l’eau de consommation humaine définie à l’article 111 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à l’exception des
eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux dites .eaux de table. et
des eaux thermales.
ARTICLE 3
Au sens du présent décret, il est entendu par :
* valeurs limites : valeurs maximales fixées pour certains paramètres chimiques,
radionucléides et microbiologiques et dont le dépassement constitue un danger
potentiel pour la santé des personnes ;
* valeurs indicatives : valeurs de référence fixées pour certains paramètres
organoleptiques et physico-chimiques à des fins de contrôle du fonctionnement
des installations de production, de traitement et de distribution d’eau et
d’évaluation des risques pour la santé des personnes.
ARTICLE 4
Les valeurs limites et les valeurs indicatives des paramètres de qualité de
l’eau de consommation humaine sont annexées au présent décret.
ARTICLE 5
La vérification de la conformité de l’eau de consommation humaine aux paramètres
de qualité est effectuée au moyen d’analyses d’échantillons prélevés au niveau
des points suivants :
* au compteur particulier pour les eaux fournies par un réseau public de
distribution ;
* au point d’utilisation pour les eaux prélevées dans le domaine public
hydraulique naturel en vue de la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou
de la préparation, du conditionnement et de la conservation de denrées
alimentaires ;
. conformément à la réglementation en vigueur pour les eaux fournies à partir de
citernes mobiles.
ARTICLE 6
La vérification de la conformité de l’eau de consommation humaine incombe,
suivant le cas :
* à l’organisme exploitant tout ou partie du service public d’alimentation en
eau potable ;
* au titulaire de l’autorisation ou de la concession d’utilisation des
ressources en eau ;
* au titulaire de l’autorisation d’approvisionnement en eau destinée à la
consommation humaine par citernes mobiles ;
* à toutes les institutions de contrôle habilitées par la législation et la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 7
Lorsqu’il est constaté que l’eau de consommation humaine a cessé d’être conforme
aux valeurs limites et aux valeurs indicatives fixées par le présent décret,
l’organisme exploitant ou le titulaire d’autorisation ou de concession,
concernés au sens de l’article 6 ci-dessus, sont tenus de suspendre la
distribution de l’eau.
Aucun rétablissement de la distribution de l’eau ne peut être effectué sans
qu’une enquête ne détermine les causes de non-conformité et sans la prise de
mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l’eau.
ARTICLE
8
L’organisme exploitant du service public d’alimentation en eau potable est tenu
d’informer les usagers, par tous moyens appropriés, de toute suspension de la
distribution et/ou des mesures correctives décidées au titre de l’article 7
ci-dessus.
ARTICLE 9
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-332 du 23
Moharram 1432 correspondant au 29
Décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'école
supérieure de management des ressources en eau.
ARTICLE
1
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial,
dénommé "école supérieure de management des ressources en eau" par abréviation "ESMRE",
ci après désignée "l'école" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
ARTICLE 2
L'école est régie par les règles applicables à l'administration dans ses
rapports avec l'Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations
avec les tiers.
ARTICLE 3
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau et
son siège est fixé à Oran.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret
exécutif.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 4
L'école a pour mission de contribuer, par la formation continue, au
développement des capacités managériales et techniques en matière de
gestion des ressources en eau.
ARTICLE 5
Dans le cadre des missions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'école est chargée,
notamment :
— d’assurer des formations qualifiantes adaptées aux besoins des organismes
gestionnaires des ressources en eau et d'autres organismes
qui ont exprimé leurs besoins;
— d’assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises
par la modernisation du secteur des ressources en eau;
— de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des
ressources en eau;
— de contribuer au développement des activités de recherche et d'ingénierie dans
le domaine des ressources en eau;
— d’organiser des séminaires et ateliers techniques.
ARTICLE 6
Dans le cadre de sa mission, l'école est habilitée à conclure des conventions de
partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7
L'école assure une mission de service public en matière d'actions de formation
conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service
public, annexé au présent décret.
ARTICLE 8
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur général. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
ARTICLE 9
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des ressources en
eau ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre chargé de l'intérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé des finances,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
— un ( 1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources
halieutiques,
— le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE) ou son représentant,
— le directeur général de l'agence nationale des barrages et transferts (ANBT)
ou son représentant,
— le directeur général de l'office national de l'assainissement (ONA) ou son
représentant,
— le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH)
ou son représentant,
— le directeur général de l'office national de l'irrigation et du drainage (ONID)
ou son représentant,
— le directeur général de l'institut national de perfectionnement de
l'équipement (INPE) ou son représentant.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et
assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de
ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour
débattre de questions particulières.
ARTICLE 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3)
ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de
l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes
formes.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement
dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
ARTICLE 11
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins
deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit
à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'école l'exige, soit à la
demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de
l'école.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au
moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les
sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des
membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai
de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 12
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial, coté et paraphé et signé par le président.
Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des ressources en eau
dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
ARTICLE 13
Le conseil d'administration délibère sur :
— le projet de règlement intérieur,
— les programmes d'activités de l'école,
— les bilans et les comptes des résultats,
— le projet de budget prévisionnel,
— l'organisation de l'école,
— les projets de plans de développement de l'école,
— la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'école,
— les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles dans le cadre
des lois et règlements en vigueur,
— l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur,
— le rapport annuel d'activités de l'école,
— toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à
favoriser la réalisation de ses objectifs,
— toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil
d'administration.
ARTICLE 14
Le directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre
chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
ARTICLE 15
Le directeur général est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l'organisation interne de l'école,
— de proposer les projets de programme de formation et de les soumettre à l'avis
du conseil pédagogique,
— de préparer les travaux du conseil d'administration,
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— de préparer le projet de budget prévisionnel de l'école et d'établir les
comptes,
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des
missions de l'école,
— d'engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses
de l'école,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'école,
— de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
ARTICLE 16
L'organisation interne de l'école est approuvée par arrêté du ministre chargé
des ressources en eau.
ARTICLE 17
Le conseil pédagogique de l'école, présidé par le directeur chargé de la
formation au niveau du ministère des ressources en eau, comprend :
— le responsable chargé de la formation au niveau de l'école,
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— deux (2) enseignants de l'école élus par leurs pairs.
ARTICLE 18
Le conseil pédagogique élabore son règlement intérieur.
Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire ; il peut se réunir en
session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de
ses membres.
ARTICLE 19
Le mandat des membres du conseil pédagogique de l'école est fixé à trois (3)
années renouvelable.
ARTICLE 20
Le conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur :
— le contenu des programmes de formation,
— les méthodes et procédés d'évaluation des programmes de formation,
— l'organisation des formations.
Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d'administration
ou du directeur général de l'école, sur toute question relevant du domaine
pédagogique de l'école.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison
de ses compétences, de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
ARTICLE 21
Pour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont
assignés, l'école est dotée par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en
eau.
ARTICLE 22
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 23
L'école est soumise au contrôle de l'Etat, exercé par les institutions et
organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 24
Le budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
* la dotation initiale,
* les contributions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des
sujétions de service public par l'école,
* les produits des prestations de services,
* les dons et legs des organismes nationaux et internationaux,
* les emprunts contractés,
* toutes autres ressources liées à son activité.
En dépenses :
* les dépenses de fonctionnement,
* les dépenses d'équipement.
ARTICLE 25
Le contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes
désigné par le ministre chargé des ressources en eau sur proposition du ministre
chargé des finances
ARTICLE 26
Le rapport annuel d'activités et le rapport du commissaire aux comptes sont
adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur
général de l'école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des
ressources en eau.
ARTICLE 27
L'école dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou
réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont
accordés par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
ARTICLE 28
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-318 du 15
Moharram 1432 correspondant au 21
décembre 2010 Fixant les modalités d'octroi de la concession d'utilisation des
ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement
renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type afférent.
ARTICLE
1
En application des dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi n° 05-12 du
28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de la
concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères
fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type y
afférent.
ARTICLE
2
La réalisation et l’exploitation de forages en vue de l’utilisation des
ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement
renouvelables s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit
souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret.
ARTICLE
3
La demande de concession d’utilisation des ressources en eau est adressée au
wali territorialement compétent et doit contenir les éléments d’identification
du demandeur notamment :
- pour les personnes physiques, les noms prénom(s) et adresse, et pour les
personnes morales, la raison sociale et l’adresse du siège social ;
- la justification, par acte authentique, de l’occupation par le demandeur
du ou des terrain(s) d’assiette d’implantation du (des) forage(s) projetés) ;
- le ou les usages de l’eau.
La demande doit être accompagnée d’un dossier technique comprenant les documents
suivants :
- un extrait de carte à l’échelle 1/50.000ème ou 1/200.000ème indiquant la
localisation du (des) forage(s) ;
- une note sur l’hydrogéologie de la zone d’implantation du (des)
forage(s) indiquant la description des formations susceptibles d’être aquifères,
les niveaux statiques, les débits et rabattements obtenus ainsi que les
caractéristiques de la qualité de l’eau ;
- la coupe prévisionnelle du (des) forage(s) ;
- le programme de fonçage du (des) forage(s) indiquant ses différentes
phases et opérations à réaliser ;
- le programme prévisionnel de l’équipement du (des) forage(s) en tubes
pleins et crépines ;
- le programme de développement et des essais de pompage.
ARTICLE
4
La demande de concession d’utilisation des ressources en eau est soumise à une
instruction technique effectuée par l’administration de wilaya chargée des
ressources en eau et qui consiste à :
- s’assurer de la disponibilité de la ressource en eau en tenant compte
des droits d’utilisation déjà octroyés, notamment pour les ouvrages de captage
traditionnels ainsi que des aménagements publics existants et projetés ;
- effectuer une visite des lieux pour vérifier les conditions
d’implantation du (des) forage(s) projetés et d’usage de la ressource en eau ;
- solliciter l’avis de l’agence nationale des ressources hydrauliques et
de l’agence de bassin hydrographique territorialement compétente.
ARTICLE
5
Sur la base des résultats de l’instruction technique et dans un délai maximal de
six (6) mois à compter de la date de dépôt de la demande de concession, la
concession est accordée par arrêté du wali après signature par le
concessionnaire du cahier des charges
particulier.
En cas de refus de la concession et dans le délai maximal fixé à l’alinéa
ci-dessus, les motifs sont notifiés au demandeur.
ARTICLE
6
L’arrêté portant concession doit mentionner notamment :
la désignation de l’aquifère à capter ;
- le débit ou le volume d’eau à prélever ;
- le ou les usages de l’eau ;
- l’obligation d’installation de dispositifs de mesure ou de comptage de
l’eau prélevée, selon les conditions fixées par le cahier des charges ;
- la durée de validité de la concession.
ARTICLE
7
La concession peut être renouvelée sur la base d’une demande introduite deux (2)
mois avant l’expiration de sa durée de validité.
ARTICLE 8
La concession est précaire et révocable; elle est personnelle et incessible et
ne peut faire l’objet de location à des tiers sous peine de révocation.
Elle peut être révoquée selon les conditions fixées par le cahier des
charges-type dans les cas de non-respect des dispositions de l’arrêté de
l’octroi de la concession ou des prescriptions du cahier des charges
particulier.
ARTICLE
9
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter des différentes redevances prévues
par la législation en vigueur dues en raison de l’usage du domaine public
hydraulique au moyen d’installations de prélèvement d’eau.
Le règlement des montants dus par le concessionnaire s’effectue selon les
modalités fixées par la réglementation en vigueur en la matière.
ARTICLE
l0
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-317 du 15
Moharram 1432 correspondant au 21
décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les
prélèvement et les analyses d'échantillons des ressources en eau souterraine et
superficielle.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 69 de la loi n°
05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4
août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les
analyses d’échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle.
ARTICLE 2
Les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux
thermales, régies par des dispositions spécifiques, sont exclues du champ
d’application du présent décret.
ARTICLE 3
Les prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués :
* pour les
ressources en eau souterraine : au niveau des émergences, des installations de
prospection et de surveillance des nappes aquifères et des ouvrages de
mobilisation de l’eau,
* pour les
ressources en eau superficielle : au niveau de différents tronçons d’oueds, des
lacs, des retenues d’eau et ouvrages de dérivation et, le cas échéant, là où les
risques de pollution sont plus élevés notamment à l’aval des agglomérations.
La liste des
points de prélèvement est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en
eau.
ARTICLE 4
Les prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués selon les
périodicités suivantes :
* pour les
ressources en eau souterraine: deux (2) échantillons par an pour chaque point de
prélèvement, à raison d’un (1) échantillon par semestre,
* pour les
ressources en eau superficielle : quatre (4) échantillons par an pour chaque
point de prélèvement, à raison d’un (1) échantillon par trimestre.
Lorsqu’il est
observé une variabilité des valeurs des paramètres d’analyses des échantillons
d’eau, les périodicités des prélèvements peuvent être augmentées.
Lorsqu’il est
observé une stabilité des valeurs de ces paramètres, les périodicités des
prélèvements peuvent être réduites.
ARTICLE 5
Les prélèvements soumis à analyse doivent permettre de constituer des
échantillons composites d’une durée déterminée en fonction du type d’analyses et
obtenus par mélange adéquat d’au moins six (6) échantillons.
ARTICLE 6
Sans préjudice des autres mesures prises en matière de gestion des
phénomènes extrêmes, les échantillons d’eau prélevés lors des crues
exceptionnelles, des inondations ou des pollutions accidentelles ne sont pas
pris en compte dans l’évaluation périodique de la qualité des ressources en eau
souterraine et superficielle.
ARTICLE 7
Les paramètres et les méthodes d’analyse des échantillons d’eau sont
ceux prévus par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 8
Les laboratoires habilités à effectuer les analyses des échantillons
d’eau sont ceux agréés conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-275 du 27 Dhou
El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010 fixant les modalités
d’approbation de la convention de délégation des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 107 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’approbation de
la convention de délégation des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
ARTICLE 2
La convention de délégation des services publics de l’eau et de
l’assainissement établie conformément aux dispositions des articles 104 (alinéa
1er), 105 et 106 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au
4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, est approuvée par décret
exécutif.
ARTICLE 3
Le dossier accompagnant le projet de convention de délégation des services
publics de l’eau et de l’assainissement doit comprendre les documents suivants :
- l’avis et le dossier d’appel à la concurrence;
- le rapport d’évaluation des offres;
- la justification des qualifications professionnelles et des garanties
financières de l’opérateur retenu.
ARTICLE 4
Lorsque la gestion des activités des services publics de l’eau et de
l’assainissement est déléguée par le concessionnaire à une ou des filiale(s)
d’exploitation créée(s) à cet effet, conformément aux dispositions de l’article
104 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4
août 2005, modifiée et complétée, susvisée, la convention de délégation des
services publics de l’eau et de l’assainissement est approuvée par arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des ressources en eau.
ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-88 du 24 Rabie El
Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les conditions et les modalités
d’octroi d’autorisation de rejets d’effluents non toxiques dans le domaine
public hydraulique.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi
d’autorisation de rejets d’effluents, de déversements ou de dépôts de matières
de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le
domaine public hydraulique.
ARTICLE 2
Le risque de toxicité ou de nuisance des rejets d’effluents, des déversements ou
des dépôts de matières de toute nature, au sens du présent décret, est apprécié
par des valeurs limites maximales et des données particulières fixées par arrêté
du ministre chargé des ressources en eau et prenant en charge la vulnérabilité
du domaine public hydraulique par rapport aux valeurs des rejets d’effluents et
déversements fixés par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3
Tout rejet d’effluents, déversement ou dépôt de matières de toute nature dans le
domaine public hydraulique dans les conditions fixées par le présent décret est
soumis à autorisation octroyée par arrêté du wali territorialement compétent.
ARTICLE 4
L’arrêté portant autorisation doit préciser les prescriptions applicables au
rejet, au déversement ou au dépôt.
Toute modification des conditions fixées par les prescriptions doit faire
l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
ARTICLE 5
En cas de rejet de la demande d’autorisation, l’administration de wilaya chargée
des ressources en eau notifie la décision motivée au demandeur.
ARTICLE 6
L’administration de wilaya chargée des ressources en eau peut effectuer des
contrôles périodiques et des contrôles inopinés pour s’assurer du respect des
prescriptions fixées par l’arrêté portant autorisation.
ARTICLE 7
Pour faciliter l’exécution des opérations de contrôle, le titulaire de
l’autorisation doit aménager, à ses frais, des accès aux points de mesures ou de
prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses des effluents rejetés ou des
matières déversées ou déposées.
ARTICLE 8
Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d’un rapport comportant
notamment les constations relatives aux effluents, déversements ou dépôts par
rapport au respect des prescriptions fixées par l’arrêté portant autorisation
ainsi que, le cas échéant, les résultats des analyses effectuées.
ARTICLE 9
Lorsque le rapport indique que les rejets, déversements ou dépôts ne sont pas en
conformité avec les prescriptions fixées par l’arrêté portant autorisation,
l’administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie au titulaire de
l’autorisation les mesures correctives à prendre dans un délai déterminé.
ARTICLE 10
A l’expiration du délai prévu à l’article 9 ci-dessus et faute par le titulaire
de l’autorisation de se conformer à la notification, l’administration de wilaya
chargée des ressources en eau met en demeure le titulaire de l’autorisation
d’exécuter les mesures prescrites dans un délai supplémentaire déterminé.
ARTICLE 11
A l’expiration du délai supplémentaire prévu à l’article 10 ci-dessus et faute
d’exécution par le titulaire de l’autorisation des mesures correctives
prescrites, le wali territorialement compétent prononce l’annulation de ladite
autorisation.
ARTICLE 12
Tout rejet, déversement ou dépôt de matières de toute nature ne présentant pas
de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique sans
autorisation est sanctionné conformément à l’article 171 de la loi n° 05-12 du 4
août 2005, susvisée.
ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-73 du 21 Safar
1431 correspondant au 6 février 2010 relatif à la protection quantitative des
nappes aquifères.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour
objet de fixer les modalités de délimitation des périmètres de protection
quantitative des nappes aquifères ainsi que les conditions spécifiques
d'utilisation de leurs ressources en eau.
ARTICLE 2
Toute nappe aquifère, dont le bilan hydrogéologique fait ressortir un
déséquilibre chronique entre les prélèvements d'eau et les capacités
renouvelables de l'aquifère, traduisant soit une situation de surexploitation,
soit une évolution pouvant conduire à une situation de surexploitation, fait
l'objet d'un dispositif de protection quantitative.
ARTICLE 3
Sur la base du constat établi conformément aux dispositions de l'article 2
ci-dessus, l'administration chargée des ressources en eau initie l'élaboration
d'un dossier technique comportant :
- un rapport hydrogéologique faisant notamment ressortir la (les) zone(s) de
l'aquifère caractérisée(s) par une surexploitation ou une menace de
surexploitation;
- un plan de délimitation géographique du périmètre de protection quantitative
de la (des) zone(s) de l'aquifère concernée(s);
- un document proposant les différentes mesures susceptibles d'être prises pour
assurer la protection quantitative de la nappe aquifère concernée.
ARTICLE 4
Le dossier technique, prévu à l'article 3 ci-dessus, est soumis à l'examen
du comité de bassin hydrographique territorialement compétent pour avis.
ARTICLE 5
La délimitation du périmètre de protection quantitative de la nappe aquifère
concernée et les conditions spécifiques d'utilisation de ses ressources sont
fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 6
En fonction de l'évolution du bilan hydrogéologique de la nappe aquifère
concernée le dispositif de protection quantitative peut être revu dans les
conditions fixées par le présent décret.
ARTICLE 7
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1431 correspondant au 6 février 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-26 du 26 Moharram
1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les méthodes et les produits
chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation
humaine.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 116 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les méthodes et les
produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
- eaux brutes : des eaux souterraines ou superficielles prélevées dans le
domaine public hydraulique naturel ou dans le domaine public maritime au moyen
d'ouvrages et installations de production d'eau;
- méthodes de traitement des eaux de consommation humaine : un ensemble de
procédés physiques, chimiques ou biologiques mis en œuvre dans une filière de
traitement des eaux brutes;
- méthodes de correction des eaux de consommation humaine : des procédés mis en
œuvre dans une filière de traitement en vue
d'équilibrer la composition chimique de l'eau par augmentation ou réduction de
la teneur de certains paramètres physiques ou chimiques ou par leur élimination;
- filière de traitement : une succession d'étapes de traitement des eaux brutes
en vue de produire des eaux de consommation humaine répondant aux normes de
potabilité et/ou de qualité fixées par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3
En fonction des caractéristiques physico-chimiques et micro- biologiques des
eaux brutes, le traitement et la correction des eaux destinées à la consommation
humaine sont effectués au moyen d'une filière de traitement comprenant tout ou
partie des étapes et procédés suivants :
- le prétraitement permettant d'extraire les matières flottantes ainsi que
certains éléments organiques ou minéraux, au moyen de procédés physiques ou
chimiques tels que le dégrillage, le tamisage, le dessablage, le débourbage, la
pré-oxydation;
- la clarification permettant d'éliminer les matières en suspension et les
matières colloïdales, au moyen de procédés physiques ou physico-chimiques tels
que la coagulation-floculation, la décantation, la filtration;
- l'affinage permettant d'éliminer les micro-polluants en suspension ou dissous
au moyen de procédés physico-chimiques;
- la déminéralisation ou dessalement permettant d'éliminer totalement ou
partiellement les sels minéraux dissous présents dans les eaux saumâtres ou dans
l'eau de mer et ce, au moyen de procédés de séparation par membrane ou par
distillation;
- la désinfection permettant d'éliminer les micro-organismes pathogènes, au
moyen de procédés chimiques d'oxydation notamment par le chlore et ses dérivés
ou l'ozone.
ARTICLE 4
La filière de traitement à mettre en œuvre est déterminée sur la base d'une
étude de faisabilité dont les modalités d'établissement et de validation sont
fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 5
La liste des produits chimiques utilisables pour le traitement et la correction
des eaux de consommation humaine est fixée par arrêté du ministre chargé des
ressources en eau.
ARTICLE 6
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-25 du 26 Moharram
1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les modalités d'octroi de la
concession pour l'établissement d'installations de prélèvement d'eaux
souterraines ou superficielles, en vue d'assurer un approvisionnement autonome
de zones ou unités industrielles.
ARTICLE 1
En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession
d’utilisation des ressources en eau par
l'établissement d'installations de prélèvement d'eaux souterraines ou
superficielles y compris par raccordement sur des systèmes d'adduction d'eau, en
vue d'assurer un approvisionnement autonome de zones ou
unités industrielles ainsi que le cahier des charges-type y afférent.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
- installations de prélèvement d'eaux souterraines ou superficielles : toutes
les infrastructures et leurs équipements établis soit au niveau de puits,
forages ou captages de source, soit au niveau d'ouvrages de dérivation ou de
retenues d'eaux superficielles,
- installations de raccordement sur un système d'adduction d'eau : toutes les
infrastructures et leurs équipements établis au niveau d'ouvrages hydrauliques
assurant la mobilisation, le traitement, le transport ou le stockage d'eaux
souterraines ou superficielles.
ARTICLE 3
La concession prévue à l'article 1er ci-dessus s'effectue sur la base d'un
cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle
est annexé au présent décret.
ARTICLE 4
Peuvent bénéficier de la concession tout organisme de gestion d'une zone
industrielle ou toute personne physique ou morale, exploitants d'une unité
industrielle implantée en dehors d'une zone industrielle.
ARTICLE 5
La demande de concession est adressée à l'administration de wilaya chargée des
ressources en eau et doit contenir les indications
ci-après :
- les noms, prénom (s), adresses pour les personnes physiques ou la raison
sociale et l'adresse du siège social pour les personnes morales;
- la localisation géographique de la zone ou de l'unité industrielle;
- le volume journalier d'eau à utiliser.
Elle doit être accompagnée des documents suivants :
- le plan des installations projetées pour assurer le prélèvement d'eau ou le
raccordement à un système d'adduction d'eau;
- la description des équipements de traitement de l'eau pour son utilisation au
niveau de la zone ou de l'unité industrielle;
- le plan et la description des caractéristiques techniques du réseau interne de
distribution d'eau, le cas échéant;
- le planning de réalisation et de mise en service des équipements de
prélèvement d'eau ou de raccordement.
ARTICLE 6
La demande de concession est soumise à une instruction technique effectuée par
les services de l'administration de wilaya chargée des ressources en eau.
ARTICLE 7
La concession est accordée par arrêté du wali territorialement compétent sur la
base des résultats de l'instruction technique prévue à l'article 6 ci-dessus.
ARTICLE 8
L'arrêté portant concession doit mentionner le volume journalier d'eau à
utiliser. Il est notifié au demandeur avec le cahier des charges dûment
approuvé.
ARTICLE 9
La concession est personnelle; elle est incessible et ne peut faire l'objet de
location à des tiers.
ARTICLE 10
La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les
modalités prévus par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12
du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée.
ARTICLE 11
La concession peut faire l'objet d'un renouvellement sur la base d'une demande
introduite deux (2) mois avant l'expiration de sa durée de validité.
ARTICLE 12
Dans le cas d'une concession par l'établissement d'installations de prélèvement
d'eaux souterraines ou d'eaux superficielles, le traitement de l'eau, pour
satisfaire aux exigences de qualité requises pour son utilisation au niveau de
la zone industrielle ou de l'unité industrielle approvisionnée, est à la charge
du concessionnaire.
ARTICLE 13
La concession d'utilisation des ressources en eau par l'établissement
d'installations de prélèvement d'eaux souterraines ou superficielles en vue
d'assurer l'approvisionnement d'une zone industrielle ou d'une
unité industrielle donne lieu au paiement par le concessionnaire des redevances
selon les modalités dc facturation et de recouvrement fixées par la législation
et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14
La fourniture d'eau au titre de la concession d'établissement d'installations de
raccordement sur un système d'adduction d'eau fait l'objet d'une facturation et
d'un recouvrement par l'organisme exploitant dudit système d'adduction d'eau,
sur la base de tarifs spéciaux conformément à l'article 144 de la loi n° 05-12
du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée.
ARTICLE 15
Les organismes de gestion des zones industrielles et les personnes physiques ou
morales exploitants d'unités industrielles implantées en dehors d'une zone
industrielle qui disposent d'un approvisionnement autonome en eau doivent se
mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai d'un
(1) an à compter de sa publication au Journal officiel.
ARTICLE 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram
1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en
matière de gestion intégrée des ressources en eau.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 64 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer le cadre de concertation en matière de
gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques
naturelles.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par unité hydrographique naturelle un
bassin ou un groupement du bassins hydrologiques et/ou hydrogéologiques formant
un espace homogène et intégré.
ARTICLE 3
La concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau s'exerce au
sein d'un comité du bassin hydrographique créé au niveau de chaque unité
hydrographique naturelle.
ARTICLE 4
Chaque comité du bassin hydrographique est créé par arrêté du ministre chargé
des ressources en eau.
ARTICLE 5
Le comité du bassin hydrographique a pour missions d'examiner :
- le projet de plan directeur d'aménagement des ressources en eau dont l'examen
donne lieu à l'établissement d'un rapport particulier adressé au ministre chargé
des ressources en eau;
- les plans de gestion des ressources en eau mobilisées et en particulier ceux
en situation de déficit d'apports naturels nécessitant des arbitrages
d'affectation entre les différents usages;
- les programmes d'activités en matière de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau;
- les programmes initiés en matière d'information et de sensibilisation des
usagers de l'eau;
- toutes autres questions se rapportant à l'aménagement et à la gestion des
ressources en eau qui lui sont soumises par les walis territorialement
compétents, par le président du comité et par le directeur général de l'agence
du bassin hydrographique.
ARTICLE 6
Le comité du bassin hydrographique comprend des représentants de
l'administration, des collectivités territoriales, des organismes de gestion des
services de l'eau, des organisations professionnelles et des
associations d'usagers.
Au titre de l'administration :
- un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau, président;
- un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales;
- un (1) représentant du ministre des finances;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture;
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie;
- un (1) représentant du ministre chargé de la pêche;
- un (1) représentant de l'agence nationale des ressources hydrauliques.
Au titre des collectivités territoriales :
- un (1) représentant pour chaque wilaya concernée par le bassin hydrographique,
désigné par le wali territorialement compétent.
Au titre des organismes de gestion des services de l'eau :
- un (1) représentant de l'agence nationale des barrages et transferts;
- un (1) représentant de "l'Algérienne des eaux";
- un (1) représentant de l'office national de l'assainissement;
- un (1) représentant de l'office national de l'irrigation et du drainage.
Au titre des organisations professionnelles :
- un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées;
- un (1) représentant des chambres du commerce et de l'industrie concernées;
- un (1) représentant des chambres de pêche et d'aquaculture concernées.
Au titre des associations d'usagers :
- un (1) représentant d'association concernée par les questions liées aux usages
de l'eau;
- un (1) représentant d'association concernée par les questions liées à la
protection de l'eau.
ARTICLE 7
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique assiste aux sessions
du comité du bassin hydrographique.
ARTICLE 8
La liste nominative des membres du comité du bassin hydrographique est fixée par
arrêté du ministre chargé des ressources en eau, sur la base des propositions
des ministres ou des responsables des institutions ou organismes dont ils
relèvent.
ARTICLE 9
La durée du mandat dont sont investis les membres du comité du bassin
hydrographique est fixée à cinq (5) ans.
Le mandat des membres désignés en raison des fonctions administratives,
électives ou associatives qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent
d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du comité du bassin
hydrographique, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes et ce, jusqu'à
expiration dudit mandat.
ARTICLE 10
Le comité du bassin hydrographique peut faire appel à toute institution ou à
tout établissement concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour des
sessions et à toute personne pouvant apporter, par son expertise, une
contribution à ses travaux.
ARTICLE 11
Le comité du bassin hydrographique élabore et adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 12
Le comité du bassin hydrographique se réunit en session ordinaire, sur
convocation de son président, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président,
soit de la moitié de ses membres au moins, soit du directeur général de l'agence
du bassin hydrographique.
ARTICLE 13
L'ordre du jour et la date des sessions sont fixés par le président du comité du
bassin hydrographique, après concertation avec le directeur général de l'agence
du bassin hydrographique.
ARTICLE 14
Le secrétariat du comité du bassin hydrographique est assuré par les services de
l'agence du bassin hydrographique.
ARTICLE 15
Le comité du bassin hydrographique peut créer, en son sein, des commissions
techniques ou des groupes de travail. Leur composition est arrêtée conjointement
par son président et le directeur général de l'agence du bassin hydrographique.
ARTICLE 16
Le comité du bassin hydrographique émet des avis et recommandations consignés
dans des procès-verbaux adressés, dans un délai de quinze (15) jours, au
ministre chargé des ressources en eau ainsi qu'aux walis territorialement
concernés.
ARTICLE 17
Les décrets exécutifs n°s 96-284, 96-285, 96-286, 96-287 et 96-288 du 11 Rabie
Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996, susvisés, sont abrogés.
ARTICLE 18
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n°10-23 du 26 Moharram
1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les caractéristiques techniques des
système d'épuration des eaux usées.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des
systèmes d'épuration des eaux usées.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
- système d'épuration des eaux usées : un ensemble d'étapes de traitement des
effluents collectés par un réseau d'assainissement et permettant d'éliminer tout
ou partie de leur charge polluante avec des procédés physiques, chimiques et
biologiques mis en œuvre dans une station d'épuration;
- station d'épuration : un ensemble d'ouvrages et d'équipements composant une
filière de traitement des eaux usées ainsi qu'une filière spécifique de
traitement des boues issues de l'épuration;
- charge polluante : un indicateur du niveau de pollution contenue dans les eaux
usées.
ARTICLE 3
Sont exclues du champ d'application du présent décret les installations
individuelles d'assainissement et les installations de traitement spécifique des
eaux résiduaires mises en œuvre par les unités industrielles en conformité avec
les dispositions du décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430
correspondant au 11 juin 2009, susvisé.
ARTICLE 4
La filière de traitement des eaux usées à mettre en œuvre dans une station
d'épuration comprend tout ou partie des étapes et procédés suivants :
- l'étape de prétraitement permettant d'extraire les matières flottantes ou en
suspension au moyen de procédés physiques tels que le dégrillage, le dessablage
et le dégraissage-déshuilage;
- l'étape de traitement primaire permettant d'éliminer les matières en
suspension, minérales ou organiques, au moyen de procédés physiques ou
physico-chimiques tels que la décantation simple ou la coagulation-floculation;
- l'étape de traitement secondaire permettant d'éliminer les matières organiques
biodégradables au moyen de procédés biologiques tels que les boues activées, le
lagunage, les lits bactériens;
- l'étape de traitement tertiaire permettant de réduire à des teneurs très
basses ou d'éliminer les matières polluantes au moyen de procédés physiques,
chimiques ou biologiques tels que la filtration, le lagunage de finition et la
désinfection.
ARTICLE 5
Le choix de la filière de traitement des eaux usées est déterminé en fonction de
la destination finale des eaux épurées qui peut consister en :
- leur rejet dans le domaine public hydraulique dans le respect des conditions
fixées par la réglementation en vigueur;
- leur réutilisation à des fins d'irrigation, dans le respect des conditions
fixées par la réglementation en vigueur;
- leur utilisation dans le domaine industriel en fonction des exigences de
qualité de l'eau correspondant aux procédés industriels considérés;
- la recharge artificielle des nappes aquifères.
ARTICLE 6
Les étapes et les procédés de traitement des eaux usées sont déterminés par une
étude de faisabilité, notamment en fonction de la charge polluante des eaux
usées à traiter et de leur destination finale.
Les conditions et les modalités d'élaboration et de validation de l'étude de
faisabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 7
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n°
10-01 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 relatif au plan
directeur d'aménagement des ressources en eau et au plan national de l.eau.
ARTICLE
1
En application des dispositions des articles 58 et 60 de la loi n°
05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer :
- les modalités
d'élaboration, de concertation, d'adoption, d'évaluation et d'actualisation
ainsi que les limites territoriales du plan directeur d'aménagement des
ressources en eau ;
- les modalités
d'élaboration, d'approbation, de mise en œuvre, d'évaluation et d'actualisation
du plan national de l'eau.
ARTICLE 2
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau comporte :
- une
évaluation des ressources en eau mobilisables, incluant les ressources
alternatives provenant, notamment, de l'épuration des eaux usées et du
dessalement de l.eau de mer ainsi que les ressources récupérables par réduction
des pertes physiques et par dépollution des ressources naturelles ;
- une
évaluation des besoins en eau établie sur la base des objectifs de développement
sectoriel à long terme fixés pour chaque unité hydrographique naturelle;
-
l'identification des projets et programmes structurants de mobilisation et
d'affectation des ressources en eau, permettant de satisfaire les besoins en eau
additionnels à long terme ;
-
l'identification des projets et programmes structurants de réhabilitation et de
développement de l'infrastructure d'alimentation en eau potable,
d'assainissement et d'irrigation ;
- la
répartition temporelle de l'ensemble des projets et programmes structurants en
fonction de l'évolution des besoins en eau sur la période de planification ainsi
que l'estimation des coûts d'investissements.
ARTICLE
3
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau est élaboré par
l'administration chargée des ressources en eau sur la base des données et
propositions de l'agence du bassin hydrographique concernée.
Il fait l'objet
d.une concertation dans le cadre du comité du bassin hydrographique qui procède
à son examen et formule un avis circonstancié.
ARTICLE
4
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau est adopté par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE
5
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau est établi pour une
période de vingt (20) ans. Il est évalué tous les cinq (5) ans par
l'administration chargée des ressources en eau.
Cette
évaluation consiste à :
- établir
l'état de mise en œuvre des projets et programmes structurants et ceci, à
travers les bilans physiques et financiers des différents programmes
d'investissements annuels et pluriannuels ;
- procéder à
des enquêtes et diagnostics sur le niveau de couverture des besoins en eau et à
actualiser leur évolution à court, moyen et long terme.
L'évaluation du
plan directeur d'aménagement des ressources en eau fait l'objet d.une
communication au Gouvernement.
ARTICLE
6
Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau est soumis à un processus
d'actualisation sur la base de l'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus.
Il peut également être actualisé en cas de changement des facteurs naturels
ayant un impact sur les ressources en eau.
ARTICLE 7
Le plan national de l.eau comporte :
- un diagnostic
du secteur de l.eau portant respectivement sur les ressources mobilisées et leur
consommation par type d'usage, sur l'état quantitatif et qualitatif des
infrastructures hydrauliques existantes et sur les aspects institutionnels
et organisationnels ;
- la fixation
d'objectifs de développement sectoriel à long terme en prenant en compte l'état
des lieux dans le secteur de l.eau ainsi que les orientations d'aménagement du
territoire, de protection de l'environnement et des autres schémas directeurs
sectoriels ;
- la
détermination des projets et programmes structurants sur la base de leur
identification par les plans directeurs d'aménagement des ressources en eau
ainsi que des projets de transfert d.eau entre les unités hydrographiques
naturelles ;
- la
détermination des projets et programmes structurants de portée nationale visant
à assurer une gestion durable des ressources en eau et des infrastructures
hydrauliques ;
- la
répartition temporelle de l'ensemble des projets et programmes structurants
ainsi que le cadrage financier établi sur la base de l'estimation des coûts
d'investissements dans les différents plans directeurs d'aménagement des
ressources en eau ;
- la
répartition des différents projets et programmes structurants à l'échelle des
wilayas.
ARTICLE
8
Le plan national de l.eau est élaboré pour une période de vingt (20) ans par
l'administration chargée des ressources en eau.
ARTICLE 9
Le plan national de l.eau est approuvé par décret exécutif sur proposition
du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 10
Le plan national de l.eau est mis en œuvre par l'administration chargée des
ressources en eau à travers des plans et programmes de développement sectoriel à
moyen terme et à court terme, établis conformément aux dispositions législatives
et réglementaires régissant la planification et le financement des
investissements publics.
ARTICLE 11
Le plan national de l.eau est évalué tous les cinq (5) ans par
l'administration chargée des ressources en eau.
Cette
évaluation consiste à :
- établir un
état consolidé de la mise en œuvre des projets et programmes de développement
sectoriel ;
- dresser une
mise à jour des données sur les ressources en eau mobilisables et leur
utilisation ;
- procéder à un
diagnostic du développement sectoriel aux plans institutionnel et
organisationnel.
L'évaluation du
plan national de l.eau fait l'objet d.une communication au Gouvernement.
ARTICLE
12
Le plan national de l.eau est soumis à un processus d'actualisation sur la base
de l'évaluation prévue à l'article 11 ci-dessus.
Il peut
également être actualisé en cas de changement des facteurs naturels ayant un
impact sur les ressources en eau ou de modifications structurelles ayant une
incidence sur les paramètres de la planification du développement sectoriel à
long terme.
ARTICLE
13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4
janvier 2010.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décrets
de la période
:
2000 - 2009
(par ordre décroissant)
Loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010.
.
.
.
ARTICLE 49
Les dispositions de l'article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423
correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées
par l.article 19 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour
2005, sont rédigées comme suit :
« Art. 99 - Le montant de la redevance prévue par l'article 73 de la loi n°
05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau,
due en raison de l'utilisation des ressources en eau, pour les usages
industriels, touristiques et de services, est fixé à
vingt cinq dinars (25 DA) par mètre cube d'eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
- 44 % au profit du budget de l'Etat ;
- 44 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé «
Fonds national de l'eau » ;
- 12 % au profit de l'agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrauliques sont chargées, chacune sur son
territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire ».
ARTICLE 50
Les dispositions de l'article 173 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 173 - Il est institué, au titre de la participation des usagers et
utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources
en eau, une redevance d'économie d’eau, régie par les dispositions suivantes :
1. La redevance d’économie d'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé
à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le
cas par :
- les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de
gestion des services publics de l'eau ;
- les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
- les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres
d'irrigation.
2. La redevance d'économie d'eau est également perçue par les agences de
bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de
toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite,
dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau,
fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la
ressource.
3. Au titre de la disposition (1) ci -dessus, la redevance d'économie d'eau
est fixée à :
- quatre pour cent (4 %) du montant de la facture d'eau potable,
industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays ;
- deux pour cent (2 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle
ou agricole pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat, Ghardaïa, El
Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
4. Au titre de la disposition (2) ci -dessus, la redevance d'économie d'eau
est fixée à :
- quatre pour cent (4 %) du montant facturé au titre de la redevance de
prélèvement d'eau pour les wilayas du Nord du pays ;
- deux pour cent (2 %) du montant facturé au titre de la redevance de
prélèvement d'eau pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat,
Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et
Ouargla.
5. Le produit de la redevance d'économie d'eau est versé au compte
d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé « Fonds national de gestion intégrée
des ressources en eau ».
Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire ».
ARTICLE 51
Les dispositions de l'article 174 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane
1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 174 - Il est institué, au titre de la participation des usagers et
utilisateurs de l'eau aux programmes de protection qualitative des ressources en
eau, une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les
dispositions suivantes :
1. La redevance de protection de la qualité de l'eau est perçue auprès de
chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou
agricole et géré selon le cas par :
- les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de
gestion des services publics de l'eau ;
- les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau
;
- les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres
d'irrigation.
2. La redevance de protection de la qualité de l'eau est également perçue
par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de
compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de
prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit
l'origine de la ressource.
3. Au titre de la disposition (1) ci-dessus, la redevance de protection de
la qualité de l'eau est fixée à :
- quatre pour cent (4 %) du montant de la facture d.eau potable,
industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays ;
- deux pour cent (2 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle
ou agricole pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat, Ghardaïa, El
Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
4. Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance de protection de
la qualité de l'eau est fixée à :
- quatre pour cent (4 %) du montant facturé au titre de la redevance de
prélèvement d'eau pour les wilayas du Nord du pays ;
- deux pour cent (2 %) du montant facturé au titre de la redevance de
prélèvement d'eau pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat,
Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et
Ouargla.
5. Le produit de la redevance de protection de la qualité de l'eau est versé
au compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé « Fonds national de gestion
intégrée des ressources en eau ».
Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire ».
.
.
.
ARTICLE 77
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Haut
Décret exécutif n° 09-414 du 15
Décembre 2009 fixant la nature, la périodicité et les méthodes d'analyse de
l'eau de consommation humaine.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nature, la
périodicité et les méthodes d'analyse de l'eau au niveau des ouvrages et
installations de production, de traitement, d'adduction, de stockage et de
distribution de l'eau de consommation humaine.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par :
Paramètre : tout élément de nature physique, chimique, biologique ou
microbiologique pris en considération pour déterminer la qualité de l'eau et
évaluer les risques sanitaires liés à leur présence dans l'eau.
Analyse : identification et quantification d'un paramètre présent dans un
échantillon d'eau brute ou d'eau traitée, selon une méthode standardisée.
ARTICLE 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'eau de consommation
humaine telle que définie à l'article 111 de la loi n°
05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, susvisée.
ARTICLE 4
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent être analysées au moyen
d'échantillons à prélever dans les ouvrages et installations :
- de production pour anticiper toute dégradation de leur qualité;
- de traitement, d'adduction, de stockage et de distribution ou d'utilisation
pour vérifier leur conformité aux normes de potabilité et/ou de qualité fixées
par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5
Les analyses à effectuer sur les échantillons d'eaux brutes prélevés au niveau
des ouvrages et installations de production d'eau portent sur les paramètres
définis dans l'annexe I du présent décret.
ARTICLE 6
Les analyses à effectuer sur les échantillons d'eaux traitées prélevés à la
sortie d'une station de traitement, au niveau des ouvrages et installations
d'adduction, de stockage et de distribution sont
différenciées selon les types de contrôle de potabilité et/ou de qualité des
eaux fournies, tels que définis dans l'annexe II du présent décret.
ARTICLE 7
Les analyses à effectuer sur les échantillons d'eaux prélevés au point
d'utilisation des eaux traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses
et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation des
denrées alimentaires portent sur les paramètres définis au titre du contrôle
complet dans l'annexe II du présent décret.
ARTICLE 8
La périodicité des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau est fixée en
fonction :
- soit du débit journalier prélevé au niveau des ouvrages et installations de
production destinés à l'alimentation en eau potable;
- soit du volume journalier fourni par un réseau de distribution d'eau;
- soit du volume journalier utilisé pour la fabrication de boissons gazeuses et
de glace ou la préparation, le conditionnement et la conservation de denrées
alimentaires.
La périodicité de ces analyses est définie dans l'annexe III du présent décret.
La répartition de la fréquence des analyses à effectuer aux fins de contrôle au
niveau des différents ouvrages et installations de traitement, d'adduction, de
stockage et de distribution sera précisée, par arrêté du ministre chargé des
ressources en eau, en fonction des exigences de représentativité des
échantillons d'eau fournie.
ARTICLE 9
Des analyses complémentaires, en termes de fréquence et de paramètres, doivent
être fixées par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau en cas
de risque de dégradation de la qualité des eaux lors de la survenance d'une
catastrophe.
ARTICLE 10
Les méthodes référentielles d'analyse des échantillons d'eau sont définies dans
l'annexe IV du présent décret.
ARTICLE 11
Les analyses des échantillons d'eaux brutes ou traitées effectuées par tout
exploitant d'un service public d'alimentation en eau potable ou par tout
utilisateur d'eaux traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses et
de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation des
denrées alimentaires, doivent être réalisées par des laboratoires agréés
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12
Les analyses des échantillons d'eaux brutes ou traitées effectuées aux fins de
contrôle par les services relevant de l'administration chargée des ressources en
eau doivent être réalisées par des laboratoires relevant d'organismes publics
dont la liste et les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre
chargé des ressources en eau.
ARTICLE 13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou
El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions
d'interdiction d'extraction des matériaux alluvionnaires dans les lits d'oueds
et tronçons d'oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités
d'exploitation dans les sites autorisés.
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des
dispositions de l'article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée.
ARTICLE 2
Il est institué, auprès du ministre chargé des ressources en eau, une commission
intersectorielle ayant pour mission d'étudier et de donner un avis sur les
propositions des administrations de wilayas chargées des ressources en eau
portant délimitation des oueds ou des tronçons d'oueds devant faire l'objet
d'interdiction d'extraction de matériaux alluvionnaires.
ARTICLE 3
La commission intersectorielle prévue par l'article 2 ci-dessus est présidée par
le représentant du ministre chargé des ressources en eau et comprend :
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
- le représentant du ministre des finances ;
- le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
- le représentant du ministre chargé de l'habitat ;
- le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des autorités dont ils
relèvent.
ARTICLE 4
La commission intersectorielle se réunit autant de fois que nécessaire sur
convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé
des ressources en eau.
ARTICLE 5
La commission intersectorielle élabore et adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 6
Les avis de la commission intersectorielle sont consignés sur des procès verbaux
inscrits sur un registre spécial. Ces avis sont transmis au ministre chargé des
ressources en eau.
ARTICLE 7
Sur la base des avis de la commission intersectorielle, le ministre chargé des
ressources en eau fixe, par arrêté, la liste des oueds et des tronçons d'oueds
frappés d'interdiction d'extraction de matériaux alluvionnaires.
ARTICLE 8
Dans les oueds ou les tronçons d'oueds ne figurant pas dans la liste prévue à
l'article 7 ci-dessus, l'extraction de matériaux alluvionnaires peut être
autorisée sous forme de concession accompagnée d'un cahier des charges auquel
doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé au présent
décret.
ARTICLE 9
La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenant
compte des caractéristiques et des potentialités du site d'extraction, elle ne
peut excéder cinq (5) années.
La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d'une
demande introduite trois (3) mois avant l'expiration de sa durée de validité
ARTICLE 10
La concession d'extraction de matériaux alluvionnaires peut être octroyée à
toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.
ARTICLE 11
La demande de concession est adressée au wali territorialement compétent et
doit contenir les indications ci-après :
- les nom, prénom(s), adresse pour les personnes physiques ou la raison sociale
et l'adresse du siège social pour les personnes morales ;
- la localisation géographique et la délimitation du site d'extraction de
matériaux ;
- la nature et la quantité de matériaux à prélever ;
- les équipements d'extraction ;
- le lieu de stockage des matériaux extraits ;
- l'étude d'impact sur l'environnement, établie conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12
La demande de concession est soumise à une instruction effectuée par
l'administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette instruction
consiste notamment à évaluer les possibilités et les conditions d'extraction de
matériaux alluvionnaires.
ARTICLE 13
Sur la base des résultats de l'instruction, prévue à l'article 12 ci-dessus,
la concession d'extraction de matériaux alluvionnaires est accordée par arrêté
du wali après avis conforme du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 14
L'arrêté portant concession d'extraction de matériaux alluvionnaires doit
mentionner notamment :
- la localisation géographique et la délimitation du site d'extraction ;
- la nature et la quantité de matériaux pouvant être prélevés ;
- la durée de validité de la concession.
L'arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges dûment approuvé.
ARTICLE 15
Les titulaires d'autorisation ou de concession d'extraction des matériaux
dans le domaine public hydraulique doivent se mettre en conformité avec les
dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas six (6) mois à
compter de sa publication au Journal officiel.
ARTICLE 16
Les dispositions du décret n° 86-226 du 2 septembre 1986, susvisé, sont
abrogées.
ARTICLE 17
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA
Haut
Décret exécutif n° 09-225 du 6 Rajab
1430 correspondant au 29 juin 2009 fixant les modalités d'autorisation de
plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'autorisation
de plantations de cultures annuelles sur le domaine public hydraulique naturel.
ARTICLE 2
L'autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public
hydraulique naturel est accordée aux exploitants agricoles ou éleveurs qui en
font la demande.
ARTICLE 3
L’autorisation de plantations de cultures annuelles sur le domaine public
hydraulique naturel est octroyée par le wali territorialement compétent.
ARTICLE 4
La demande d’autorisation est adressée à l’administration de wilaya chargée
des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après :
- les nom, prénoms et adresse du demandeur;
- la localisation et le plan de situation de la ou des parcelle (s) à cultiver;
- la nature des cultures annuelles envisagées.
ARTICLE 5
L’instruction technique de la demande effectuée par les services de
l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, en collaboration avec
la direction des services agricoles, consiste à :
- s’assurer de la faisabilité de l’opération de plantations de cultures
annuelles ;
- évaluer l’impact de ces plantations sur la stabilité des berges de l’oued.
ARTICLE 6
Sur la base des résultats de l’instruction technique, l’autorisation de
plantations de cultures annuelles est soit accordée, soit refusée par décision
motivée.
ARTICLE 7
L’arrêté portant autorisation doit obligatoirement mentionner :
- l’identité du bénéficiaire,
- la localisation et la superficie de la ou des parcelle(s) à exploiter,
- la nature des cultures annuelles autorisées,
- les conditions d’exploitation des parcelles pour prévenir toute dégradation du
domaine public hydraulique naturel.
ARTICLE 8
L’autorisation de plantations de cultures annuelles est personnelle, précaire et
révocable. Elle est accordée pour une durée d’une (1) année, renouvelable dans
les mêmes formes que celles relatives à l’autorisation initiale.
ARTICLE 9
L’autorisation peut être révoquée notamment, dans le cas de non-respect des
conditions fixées par l'arrêté d’autorisation.
ARTICLE 10
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif n° 09-209 du 17
Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les modalités d'octroi
de l'autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans un
réseau public d'assainissement ou dans une station d'épuration.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 119 de la loi n° 05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'octroi de
l'autorisation de déversement d'eaux usées autres que domestiques dans un réseau
public d'assainissement ou dans une station d'épuration.
ARTICLE 2
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans un réseau public
d'assainissement ou dans une station d'épuration est soumis à autorisation
octroyée par l'administration chargée des ressources en eau.
ARTICLE 3
La teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiques ne
peut, en aucun cas, dépasser, au moment de leur déversement dans un réseau
public d'assainissement ou dans une station d'épuration, les valeurs limites
maximales définies en annexe du présent décret.
ARTICLE 4
Toute eau usée autre que domestique dont les caractéristiques ne sont pas
conformes aux prescriptions du présent décret devra subir un prétraitement avant
son déversement dans un réseau public d'assainissement ou dans une station
d'épuration.
ARTICLE 5
La demande d'autorisation de déversement d'eaux usées autres que domestiques
dans un réseau public d'assainissement ou dans une station d'épuration doit être
adressée par le demandeur à l'administration de wilaya chargée des ressources en
eau.
ARTICLE 6
Le dossier de demande d'autorisation de déversement doit indiquer :
- les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émane d'une
personne morale, la raison sociale et l'adresse du siège social;
- la description de l'activité de l'établissement concerné;
- les caractéristiques physico-chimiques et biologiques ainsi que le débit
maximum d'eaux usées autres que domestiques à déverser;
- les caractéristiques techniques du branchement au réseau public,
d'assainissement ou à la station d'épuration;
- le cas échéant, la description technique des installations de prétraitement
permettant de respecter les conditions de déversement des eaux usées,
conformément aux prescriptions du présent décret.
Le demandeur de l'autorisation de déversement est tenu de fournir toute
information complémentaire qui s'avère nécessaire à l'instruction technique de
sa demande.
ARTICLE 7
En cas de rejet de la demande d'autorisation de déversement,
l'administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie sa décision
motivée au demandeur.
ARTICLE 8
La décision d'autorisation de déversement d'eaux usées autres que
domestiques dans un réseau public d'assainissement ou dans une station
dépuration doit, notamment, préciser les prescriptions techniques du déversement
ainsi que les obligations de surveillance, de maintenance et d'entretien du
branchement et, le cas échéant, des installations de prétraitement.
ARTICLE 9
Toute extension, transformation, reconversion ou tout changement en nature
ou en importance de l'activité d'un établissement disposant d'une autorisation
de déversement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
ARTICLE 10
L'autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques est
retirée dans les cas suivants :
- non-respect des obligations et prescriptions fixées par la décision autorisant
le déversement;
- lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés dans les
conditions fixées par le présent décret;
- cessation d'activité de l'établissement au titre de laquelle l'autorisation de
déversement a été octroyée.
ARTICLE 11
Des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse peuvent être effectués à
tout moment dans le regard de branchement de l'établissement par les
représentants de l'administration de wilaya chargée des ressources en eau afin
de vérifier si les caractéristiques des eaux usées déversées dans le réseau
public d'assainissement ou dans la station d'épuration sont conformes aux
valeurs maximales fixées par le présent décret.
ARTICLE 12
Lorsque les résultats d'analyse montrent que les eaux usées ne sont pas en
conformité avec les valeurs fixées dans la décision d'autorisation,
l'administration de wilaya chargée des ressources en eau met en demeure le
propriétaire de l'établissement de prendre, dans le délai qu'elle lui aura fixé,
l'ensemble des mesures et actions à même de rendre le déversement conforme aux
prescriptions de l'autorisation.
ARTICLE 13
A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure indiquée à l'article 12
ci-dessus, et faute par le propriétaire de l'établissement de se conformer à la
mise en demeure, les administrations de wilaya chargées des ressources en eau et
de l'environnement doivent procéder à la fermeture de l'établissement jusqu'à
exécution des mesures prescrites, et ce, sans préjudice des poursuites
judiciaires prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14
Les analyses d'échantillons d'eaux usées autres que domestiques prévues à
l'article 11 ci-dessus sont effectuées par des laboratoires agréés par le
ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 15
Les installations de prétraitement existantes doivent être mises en
conformité avec les prescriptions du présent décret dans un délai n'excédant pas
un (1) an après la date de publication du présent décret au Journal officiel.
ARTICLE 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret
exécutif n° 08-309 du
30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du
statut-type de l'agence de bassin hydrographique.
ARTICLE 1
Le statut-type de l'agence de bassin hydrographique est réaménagé
conformément aux dispositions du présent décret pris en application de l'article
64 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, susvisée.
ARTICLE 2
L'agence de bassin hydrographique est un établissement public à caractère
industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations
avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
ARTICLE 3
Chaque agence de bassin hydrographique est créée par décret qui fixe son
siège et les limites territoriales de sa compétence.
ARTICLE 4
L'agence de bassin hydrographique est chargée de réaliser toutes actions
visant à assurer une gestion intégrée et concertée des ressources en eau à
l'échelle d'une unité hydrographique naturelle.
ARTICLE 5
L'agence de bassin hydrographique est chargée notamment :
- de développer le système d'information sur l'eau à travers l'établissement et
l'actualisation de bases de données et d'outils d'information géographique;
- d'établir les plans de gestion des ressources en eau superficielles et
souterraines et élaborer des outils d'aide à la décision en la matière;
- de gérer le système de redevances instituées au titre de l'utilisation du
domaine public hydraulique naturel, qui lui est confié;
- de gérer le système d'aides financières aux actions visant l'économie de l'eau
et la préservation de sa qualité, qui lui est confié;
- de mettre en œuvre et promouvoir tous projets et actions visant à rationaliser
l'utilisation des ressources en eau et à prévenir leur pollution.
ARTICLE 6
L'agence de bassin hydrographique assure les sujétions de service public
mises à sa charge par l'Etat dans le domaine de la gestion de l'eau.
Les sujétions de service public et les conditions de leur financement par l'Etat
sont fixées par un cahier des charges annexé au présent décret.
ARTICLE 7
L'Etat, maître d'ouvrage, peut confier à l'agence de bassin hydrographique la
maîtrise d'ouvrage déléguée, des projets concourant à la gestion intégrée de
l'eau.
Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une
convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.
ARTICLE 8
Pour accomplir ses missions, l'agence de bassin hydrographique est habilitée
à :
- réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études,
mesures, enquêtes, prestations, recherches ou expérimentations de procédés ou
d'équipements liées à son objet;
- conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions;
- effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou
immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement;
- acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se
rapportant à son objet;
- contracter tout emprunt;
- prendre des participations dans tout groupement ou société;
- développer des relations professionnelles et de partenariat avec des
organismes similaires nationaux ou étrangers.
ARTICLE 9
L'agence de bassin hydrographique est dotée d'un conseil d'administration.
Elle est dirigée par un directeur général.
ARTICLE 10
Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé des
ressources en eau ou son représentant et comprend :
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales;
- le représentant du ministre chargé des finances;
- le représentant du ministre chargé de l'énergie;
- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture;
- le représentant du ministre chargé de la santé;
- le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie.
Le directeur de l'agence de bassin hydrographique assiste aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de
sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à
l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de
l'agence de bassin hydrographique.
ARTICLE 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de cinq
(5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition
des ministres dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil d'administration,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à
l'expiration du mandat.
ARTICLE 12
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux
activités de l'agence de bassin hydrographique, et notamment sur :
- les projets de plans de développement et les programmes d'interventions liés à
ses missions;
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
- les bilans et comptes de résultats;
- l'organisation interne et les conventions et accords collectifs concernant le
personnel;
- les règles de passation des contrats et des conventions;
- les prêts et emprunts;
- l'acceptation des dons et legs;
- les rapports du commissaire aux comptes;
- les prises de participation et les accords de partenariat;
- toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible
d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence de bassin
hydrographique ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
ARTICLE 13
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président,
deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'agence de
bassin hydrographique l'exige et ce, sur convocation de son président ou à la
demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d'administration sont convoquées quinze (15) jours à
l'avance.
ARTICLE 14
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité
simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours
après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel
que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration établit et adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 15
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès- verbaux
signés par son président et consignées sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre chargé des ressources
en eau, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour
approbation des délibérations.
ARTICLE 16
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé
des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.
ARTICLE 17
Le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la
direction et la gestion administrative, technique et financière de l'agence de
bassin hydrographique et ce, dans le cadre des orientations du ministre de
tutelle et des délibérations du conseil d'administration.
A ce titre, le directeur général :
- établit les projets de plans de développement et les programmes
d'interventions de l'agence de bassin hydrographique;
- établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses;
- dresse les bilans et comptes de résultats;
- élabore le projet d'organisation interne de l'agence de bassin hydrographique;
- recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination
n'est pas prévu et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de
l'agence de bassin hydrographique;
- passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect
de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures
de contrôle interne;
- contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur;
- représente l'agence de bassin hydrographique dans tous les actes de
la vie civile et peut ester en justice;
- élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités qu'il
adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration.
ARTICLE 18
L'organisation interne de l'agence de bassin hydrographique est approuvée par
arrêté du ministre de tutelle.
ARTICLE 19
L'exercice financier de l'agence de bassin hydrographique est ouvert le 1er
janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 20
La comptabilité de l'agence de bassin hydrographique est tenue en la forme
commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 21
L'agence de bassin hydrographique reçoit des subventions d'équipement dans le
cadre de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat.
L'agence de bassin hydrographique met en œuvre les règles de la comptabilité
publique dans le cadre de la gestion des crédits d'équipement qui lui sont
délégués par l'Etat.
Les tâches exercées au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée font l'objet
d'une rémunération assurée par le maître d'ouvrage et ce, dans le cadre de la
convention prévue à l'article 7 ci-dessus.
ARTICLE 22
L'Etat accorde à l'agence de bassin hydrographique des subventions au titre
des sujétions de service public assurées dans les conditions fixées par le
cahier des charges visé à l'article 6 ci-dessus.
ARTICLE 23
Le budget de l'agence de bassin hydrographique comprend :
En recettes :
- les produits des prestations liées à son objet;
- les rémunérations au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée;
- les subventions pour sujétions de service public;
- les produits des quotes-parts des redevances d'utilisation du
domaine public hydraulique;
- les dons et legs;
- les emprunts contractés;
- toutes autres recettes en rapport avec ses missions.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'équipement;
- toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.
ARTICLE 24
L'agence de bassin hydrographique est dotée par l'Etat, par voie d'affectation,
de biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions et ce, en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 25
L'agence de bassin hydrographique est soumise au contrôle de l'Etat exercé par
les institutions et organes compétents de contrôle, en
conformité aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 26
Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le
ministre de tutelle.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'agence
de bassin hydrographique qu'il adresse au conseil d'administration, au ministre
de tutelle et au ministre chargé des finances.
ARTICLE 27
Les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d'activités
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le
directeur de l'agence de bassin hydrographique aux autorités concernées après
délibération du conseil d'administration.
ARTICLE 28
Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret
exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars
1996, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 29
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30
septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif
n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les
modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les modalités d'octroi de l'autorisation
d'utilisation des ressources en eau.
ARTICLE 2
La demande d'autorisation d'utilisation des ressources en eau est adressée à
l'administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les
indications ci-après :
- les nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, la
raison sociale du demandeur;
- la justification, par acte authentique, de l'occupation par le demandeur du ou
des terrain(s) d'assiette d'implantation des ouvrages ou installations de
prélèvement d'eau projetés;
- la nature, la localisation géographique et le plan de situation de l'ouvrage
ou de l'installation de prélèvement d'eau, au sens des dispositions de l'article
75 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005,
modifiée et complétée, susvisée;
- la durée prévue des travaux;
- le débit moyen et/ou le volume à prélever;
- la durée d'exploitation;
- le ou les usages de l'eau à prélever.
Les documents techniques requis pour la réalisation de chaque type d'ouvrage ou
installation d'utilisation des ressources en eau sont fixés par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 3
La demande d'autorisation d'utilisation des ressources en eau est soumise à
une instruction technique effectuée par les services de l'administration de
wilaya chargée des ressources en eau et qui consiste à :
- s'assurer de la disponibilité de la ressource en eau en tenant compte des
droits d'utilisation déjà octroyés ainsi que des aménagements publics existants
et futurs;
- effectuer une visite des lieux pour vérifier les conditions d'implantation de
l'ouvrage ou de l'installation projeté et celles relatives à l'usage de la
ressource en eau;
- solliciter l'avis des structures en charge de l'évaluation et de la gestion
intégrée des ressources en eau à savoir :
* l'agence nationale des ressources hydrauliques;
* les agences des bassins hydrographiques;
* les services de la pêche, de l'agriculture et de l'environnement.
ARTICLE 4
Sur la base des résultats de l'instruction technique, l'autorisation
d'utilisation des ressources en eau est accordée par arrêté du wali; en cas de
refus, les motifs sont notifiés au demandeur.
ARTICLE 5
L'arrêté portant autorisation d'utilisation des ressources en eau doit
mentionner :
- le débit ou le volume d'eau maximal pouvant être prélevé;
- l'usage de l'eau;
- la durée de validité de l'autorisation;
- la durée et les conditions techniques d'exécution des travaux;
- les conditions d'exploitation et de maintenance des ouvrages et installations;
- l'obligation d'installation de dispositifs de mesure ou de comptage de l'eau
prélevée;
- l'obligation de paiement des redevances.
ARTICLE 6
L'autorisation d'utilisation des ressources en eau peut faire l'objet d'un
renouvellement sur la base d'une demande introduite deux (2) mois avant
l'expiration de sa durée de validité. Elle ne peut être modifiée que dans les
mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son établissement.
ARTICLE 7
L'autorisation de prélèvement d'eau peut être modifiée, réduite ou révoquée
dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions des articles 86
et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août
2005, modifiée et complétée, susvisée.
Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants :
- le défaut de lancement des travaux dans un délai de deux (2) ans à compter de
la notification de l'arrêté d'autorisation;
- la non-conformité de la réalisation des ouvrages et installations par rapport
aux documents techniques;
- l'utilisation de l'eau pour un autre usage que celui autorisé.
ARTICLE 8
Les ouvrages et installations réalisés dans les conditions fixées par le
présent décret font l'objet d'un inventaire par l'administration de wilaya
chargée des ressources en eau.
ARTICLE 9
Les dispositions du décret n° 86-227 du 2 septembre 1986, susvisé, sont
abrogées.
ARTICLE 10
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif n°
08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 fixant les
missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national
consultatif des ressources en eau.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 63 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour
objet de fixer les missions, la composition et les règles de fonctionnement du
conseil national consultatif des ressources en eau, dénommé d'après "Le
conseil".
ARTICLE 2
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions de
l'article 62 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4
août 2005, susvisée, et dans les conditions fixées dans le même article, le
conseil donne son avis, notamment sur :
- les objectifs de développement à long terme des ressources en eau, en
cohérence avec les orientations d'aménagement et de développement durable du
territoire et les politiques publiques des différents secteurs d'activités
économiques et sociales;
- le plan national de l'eau intégrant les choix stratégiques de mobilisation,
d'utilisation et de gestion durable des ressources en eau déterminés dans le
cadre des plans directeurs d'aménagement des ressources en eau par bassins
hydrographiques;
- l'évaluation des impacts des plans et programmes de développement sectoriel
tant sur la satisfaction de la demande en eau domestique, industrielle et
agricole que sur la protection du cadre de vie et des milieux hydrique naturels;
- toutes mesures visant l'économie et la valorisation de l'eau ainsi que sa
protection contre les risques de pollution;
- la promotion de la recherche et du développement technologique dans le domaine
des ressources en eau;
- tout autre dossier ou question en rapport avec la mise en œuvre de la
politique nationale de l'eau.
ARTICLE 3
Le conseil est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son
représentant.
Il est composé des représentants :
- des administrations de l'Etat;
- des assemblées locales;
- des établissements publics concernés;
- des associations professionnelles et/ou d'usagers.
ARTICLE 4
Au titre des administrations de l'Etat, le conseil comprend les représentants du
:
- ministre de la défense nationale;
- ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
- ministre chargé des finances;
- ministre chargé de l'énergie et des mines;
- ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement;
- ministre chargé de l'agriculture;
- ministre chargé de la santé;
- ministre chargé de la recherche scientifique;
- ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme;
- ministre chargé de l'industrie;
- ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
- ministre chargé du tourisme;
- ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat.
ARTICLE 5
Au titre des assemblées locales, le conseil comprend cinq (5) présidents
d'assemblées populaires de wilayas, désignés suivant le découpage territorial
des agences de bassins hydrographiques.
ARTICLE 6
Au titre des établissements publics, le conseil comprend :
- le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques;
- le directeur général de l'agence nationale des barrages et transferts;
- le directeur général de "l'Algérienne des eaux";
- le directeur général de l'office national de l'assainissement;
- le directeur général de l'office national de l'irrigation et du drainage;
- les directeurs généraux des agences de bassins hydrographiques;
- le directeur général de l'institut national des sols, de l'irrigation et du
drainage;
- le directeur général de l'office national de la météorologie;
- le directeur général de l'agence nationale de l'aménagement du territoire;
- le directeur général de l'agence nationale des changements climatiques;
- le directeur général de l'observatoire national de la Ville;
- le directeur général de l'observatoire national de l'environnement et du
développement durable;
- le directeur de l'école nationale supérieure de l'hydraulique;
- le commissaire au développement de l'agriculture des régions sahariennes;
- le haut commissaire au développement de la steppe.
ARTICLE 7
Au titre des associations professionnelles et d'usagers, le conseil comprend
:
- le président de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture;
- le président de la chambre nationale d'agriculture;
- le président de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie;
- le président d'une association à caractère scientifique et technique œuvrant
dans le domaine des ressources en eau;
- trois (3) représentants d'associations intervenant dans les questions liées
aux usages et à la protection de l'eau.
ARTICLE 8
Le conseil peut faire appel à toute institution ou établissement concerné
par les questions inscrites à l'ordre du jour des réunions et à toute personne
pouvant apporter, par son expertise, une contribution à ses travaux.
ARTICLE 9
La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre
chargé des ressources en eau pour un mandat de cinq (5) ans, sur proposition des
ministres, des établissements ou des associations dont ils relèvent.
ARTICLE 10
Le mandat des membres désignés en raison des fonctions administratives,
électives ou associatives qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent
d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, son remplaçant
est désigné dans les mêmes formes, et ce, jusqu'à expiration dudit mandat.
ARTICLE 11
Le conseil se réunit sur convocation de son président une fois par an et
autant de fois que de besoin.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du conseil.
ARTICLE 12
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministre chargé des
ressources en eau.
ARTICLE 13
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil est doté d'une commission
technique chargée de préparer tout rapport sur les questions à soumettre à
l'examen du conseil.
La composition de la commission technique et les modalités de son fonctionnement
sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 14
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par un règlement
intérieur élaboré et adopté par le conseil.
ARTICLE 15
Les dispositions du décret exécutif n° 96-472 du 7 Chaâbane 1417
correspondant au 18 décembre 1996, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif n°
08-11 du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25
octobre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère des
ressources en eau.
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions
du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspon- dant au 25 octobre
2000, susvisé.
ARTICLE 2
Les dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
"Article 1er. - ............................. (sans changement)...
Les structures suivantes :
- la direction des études et des aménagements hydrauliques,
- la direction de la mobilisation des ressources en eau,
- la direction de l'alimentation en eau potable,
- la direction de l'assainissement et de la protection de l'environnement,
- la direction de l'hydraulique agricole.
- La direction du budget et des moyens;
- la direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération,
- la direction de la planification et des affaires économiques.
- la direction de la réglementation et du contentieux".
ARTICLE 3
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 2. - ........................ (sans changement)...
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction des ressources en eau et en sols, chargée :
- d'initier et de suivre toutes études et enquêtes concourant à une meilleure
connaissance des ressources en eau et en sols;
- de participer à la définition des programmes de recherche et d'expérimentation
en matière de gestion rationnelle, de protection et de conservation des
ressources en eau et en sols.
La sous-direction des aménagements hydrauliques :
...............(sans changement)................
La sous-direction des systèmes d'information :
...............(sans changement)................ ".
ARTICLE 4
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
"Art 3. - ........................ (sans changement)...
- d'initier et de mener toute action visant le développement des ressources en
eau non conventionnelles.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux superficielles,
chargée :
- de participer à l'élaboration et à la mise à jour des études de schémas
d'aménagements hydrauliques;
- de suivre et de contrôler les programmes d'étude et de réalisation des
infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux
superficielles;
- d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude et de
réalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau
et de veiller à son respect.
La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux souterraines :
.....................(sans changement)...................
La sous-direction de l'exploitation et du contrôle, chargée :
- de veiller au contrôle technique, à l'entretien et à la maintenance des
ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources superficielles et
souterraines;
- de gérer les réserves d'eaux superficielles et souterraines et de procéder à
leur répartition et à leur affectation entre les différents utilisateurs;
- de proposer les éléments de décision pour la répartition des ressources en eau
en périodes exceptionnelles;
- de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la promotion et au
développement des activités liées à la pisciculture;
- de veiller au développement de systèmes de surveillance de la qualité des
eaux;
- de collecter, de traiter les informations relatives à l'exploitation des
ressources en eau et de tenir à jour les états des réserves superficielles et
aquifères exploitées;
- de veiller à la domanialisassions des infrastructures hydrauliques relevant de
sa compétence et à l'établissement du cadastre y afférent;
- de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif à son
domaine de compétence.
La sous-direction de la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles,
chargée :
- de promouvoir, en relation avec les secteurs et structures concernés, le
développement des ressources en eau non conventionnelles à des fins
d'alimentation en eau potable, industrielle et agricole;
- d'initier, de suivre et d'évaluer les programmes d'étude et de réalisation des
infrastructures de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles;
- d'initier la réglementation technique en matière d'étude, de réalisation et
d'exploitation des infrastructures de mobilisation des ressources en eau non
conventionnelles et de veiller à son application;
- de suivre les opérations de concession d'utilisation des ressources en eau non
conventionnelles et de contrôler leur mise en œuvre".
ARTICLE 5
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
"Art. 4.- ........................ (sans changement)....
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction du développement :
.................(sans changement).................
La sous-direction de l'économie de l'eau, chargée :
- d'initier, en relation avec les structures concernées, toute action visant la
protection et l'économie de l'eau;
- de fixer avec les organismes concernés les normes de qualité de l'eau.
La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l'eau :
.............(sans changement)...............".
ARTICLE 6
Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
"Art.5.- ....................... (sans changement)...
- de définir et de mettre en oeuvre la politique nationale en matière de
collecte, d'épuration et de rejet des
eaux usées et pluviales.
..............................(sans changement)...........
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction de développement, chargée :
- de suivre et de contrôler les programmes d'étude et de réalisation des
ouvrages et des réseaux d'assainissement;
- d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude et de
réalisation des ouvrages et des réseaux d'assainissement.
La sous-direction de la gestion, de l'assainissement et de la protection de
l'environnement, chargée :
- de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, toute
action visant la préservation et la protection des ressources hydriques contre
toute forme de pollution;
- d'initier, en relation avec les structures concernées, toute action visant la
protection de l'environnement et la préservation de la santé publique;
- de fixer, avec les organismes concernés, les normes de rejet et de qualité des
eaux épurées;
- de fixer et de suivre les normes d'exploitation et d'entretien des réseaux et
ouvrages de collecte et d'épuration des eaux usées;
- de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif à son
domaine de compétence.
La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de
l'assainissement.
...................(sans changement)...............".
ARTICLE 7
Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 6.- ........................ (sans changement)...
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction des grands périmètres :
...................(sans changement)................
La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique :
...................(sans changement)................
La sous-direction de l'exploitation de l'hydraulique agricole, chargée :
- d'assurer le contrôle technique, l'entretien et la maintenance des ouvrages
d'irrigation et de drainage;
- de collecter et de traiter les informations relatives à l'exploitation des
ressources en tenant à jour les états des réserves superficielles et aquifères
exploitées dans la petite et moyenne hydraulique;
- de veiller à la domanialisassions des infrastructures hydrauliques relevant de
sa compétence et à l'établissement du cadastre y afférent;
- de mettre en œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du
service public de l'irrigation et du drainage;
- de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif à son
domaine de compétence".
ARTICLE 8
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit :
"Art.7. - La direction du budget et des moyens, chargée :
- d'entreprendre, en relation avec les structures concernées, toute action liée
à la satisfaction des besoins en moyens financiers et matériels des services de
l'administration centrale et des services déconcentrés;
- d'évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l'administration
centrale et des services déconcentrés;
- d'exécuter les budgets de fonctionnement et d'équipement de l'administration
centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du secteur;
- d'inventorier et d'exploiter le patrimoine immobilier et mobilier de
l'administration centrale et de tenir l'inventaire du patrimoine immobilier des
services déconcentrés;
- d'assurer le suivi des marchés publics passés par les services et organismes
du secteur.
Elle comprend deux (2) sous directions :
La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :
- d'évaluer et de proposer les prévisions des dépenses, de préparer et
d'exécuter les budgets de l'administration centrale;
- de mettre en œuvre des procédures d'engagement et de paiement pour les
opérations centralisées du budget d'équipement;
- de répartir les crédits de fonctionnement, d'en contrôler l'exécution et
d'analyser l'évolution des consommations;
- de déléguer les crédits de paiement de fonctionnement aux services
déconcentrés du secteur;
- de promouvoir toute action sociale au profit des personnels de
l'administration centrale et de gérer le budget y afférent;
- d'assurer le suivi des marchés publics passés par les services et organismes
dépendant du secteur;
- d'assurer le secrétariat de la commission ministérielle des marchés.
La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine
.................(sans changement)...................".
ARTICLE 9
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab
1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit :
"Art. 8. - La direction des ressources humaines, de la formation et de la
coopération, chargée :
- de proposer et de mettre en oeuvre la politique de gestion et de promotion des
personnels du secteur;
- d'adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique
nationale en matière de formation et de perfectionnement;
- de promouvoir et de participer aux activités de recherche et de coopération;
- de participer et d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées
dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales
liées aux activités relevant du secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction de la valorisation des ressources humaines :
..................(sans changement)..................
La sous-direction de la formation et du perfectionnement :
..................(sans changement)..................
La sous-direction de la coopération et de la recherche :
..................(sans changement).................".
ARTICLE 10
Les dispositions du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont complétées par un article 9 bis
rédigé comme suit :
"Art. 9 bis.- La direction de la réglementation et du contentieux, chargée :
- de mener tous travaux d'élaboration, de coordination et de synthèse des
projets de textes initiés par le secteur;
- de veiller à la diffusion des textes législatifs et réglementaires concernant
et/ou intéressant le secteur et de suivre leur mise en œuvre;
- de veiller à l'application de la réglementation relative aux activités
professionnelles relevant du secteur;
- d'étudier et de suivre les affaires contentieuses concernant le secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction de la réglementation et des études juridiques, chargée :
- d'entreprendre et de participer à toutes tâches d'harmonisation juridique;
- d'étudier et de centraliser les avant-projets de textes élaborés en liaison
avec les structures concernées;
- de constituer une base de données sur les textes législatifs, les pratiques et
modes de gestion, de délégation et de concession en usage au niveau
international;
- de veiller à l'application de la réglementation relative aux activités
professionnelles relevant du secteur;
- d'étudier et de centraliser l'analyse des projets de textes proposés par les
autres secteurs;
- d'étudier et de contribuer avec les autres secteurs à l'élaboration de textes
législatifs et réglementaires;
- d'assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le
domaine juridique et réglementaire.
La sous-direction du contentieux, chargée :
- de traiter les affaires précontentieuses liées au secteur et d'en assurer le
suivi;
- d'instruire et de suivre les affaires contentieuses relevant du secteur
jusqu'à leur règlement au niveau des juridictions nationales et instances
arbitrales internationales;
- d'assister les services déconcentrés et les établissements sous tutelle dans
le suivi des affaires contentieuses relevant de leur compétence et d'en faire
une évaluation périodique.
La sous-direction de la documentation et des archives, chargée :
- d'assurer la gestion, la conservation et la préservation des archives du
secteur;
- de diffuser, aux services déconcentrés et établissements publics à caractère
administratif, les textes et règlements relatifs à la gestion des archives;
- de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données,
informations et documentations à caractère technique, scientifique, économique
et statistique".
ARTICLE 11
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1429 correspondant au 27
janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux
périmètres de protection qualitative des ressources en eau.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour
objet de fixer les conditions et les modalités de création et de délimitation
des périmètres de protection qualitative des ressources en eau, la nomenclature
des périmètres de protection requis pour chaque type d'ouvrage ou d'installation
de mobilisation, de traitement et de stockage d'eau, ainsi que les mesures de
réglementation d'activités dans chaque périmètre de protection qualitative.
ARTICLE 2
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et selon les nécessités de
prévention des risques de pollution, la protection qualitative des ressources en
eau est assurée par trois types de périmètres de protection :
- le périmètre de protection immédiate qui a pour but d'empêcher l'introduction
directe de substances polluantes dans l'eau. Son étendue est constituée par les
terrains d'emprise des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement
et de stockage d'eau;
- le périmètre de protection rapprochée qui a pour but d'empêcher la dégradation
de la qualité de l'eau par migration souterraine ou superficielle de substances
dangereuses, toxiques ou indésirables à partir des lieux d'émission des
pollutions. Son étendue est déterminée notamment sur la base du temps de
migration entre le lieu d'émission de la pollution et le point de prélèvement de
la ressource en eau; celle-ci correspond, pour les eaux souterraines, à la zone
d'appel du captage;
- le périmètre de protection éloignée qui a pour but de prolonger le périmètre
de protection rapprochée pour renforcer la protection contre les risques de
pollutions chroniques, diffuses ou accidentelles. Son étendue correspond à la
surface comprise entre la limite du périmètre de protection rapprochée et la
limite du bassin versant pour les eaux superficielles ou du bassin
d'alimentation pour les nappes d'eau souterraine.
ARTICLE 3
Conformément aux dispositions législatives en la matière, font l'objet, d'une
protection qualitative par l'établissement de périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée :
- les captages de sources, les forages et les puits de mobilisation des eaux
souterraines;
- les barrages, les retenues collinaires et les prises d'eau de mobilisation des
eaux superficielles.
ARTICLE 4
La protection qualificative autour des parties vulnérables des nappes d'eau
souterraine ou des oueds est assurée exclusivement par l'établissement d'un
périmètre de protection rapprochée et d'un périmètre de protection éloignée.
ARTICLE 5
Dès lors que des ouvrages ou installations hydrauliques, tels que les stations
de traitement d'eau, les installations de dessalement d'eau de mer, les stations
de déminéralisation d'eau saumâtre et les réservoirs de stockage d'eau, ne sont
pas exposés à un risque de dégradation de la qualité de l'eau par migration
souterraine ou superficielle de substances polluantes, la protection qualitative
autour de ces ouvrages et installations est assurée exclusivement par
l'établissement d'un périmètre de protection immédiate.
ARTICLE 6
La protection qualitative autour des captages d'eaux minérales naturelles et
d'eau de source est régie conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7
La procédure d'instauration des périmètres de protection qualitative des
ressources en eau est menée selon les modalités suivantes :
- réalisation d'une étude technique à l'initiative de l'organisme chargé de la
création et de la délimitation des périmètres de protection qualitative;
- communication de l'étude technique, pour avis et observations, aux
institutions concernées par la création et la délimitation des périmètres de
protection qualitative;
- approbation de l'étude par l'administration chargée des ressources en eau;
- instauration des périmètres de protection qualitative.
ARTICLE 8
L'initiative de la création des périmètres de protection qualitative des
ressources en eau relève :
1. Pour les parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds
l'agence nationale des ressources hydrauliques.
2. Pour les ouvrages et installations déjà existants :
- les établissements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou
toutes personnes physiques qui exploitent des forages, des puits et des captages
de sources autres que celles évoquées à l'article 6 ci-dessus, en matière de
mobilisation d'eaux souterraines;
- les établissement publics, les personnes morales de droit public ou privé ou
toutes personnes physiques qui assurent l'exploitation de barrages, de retenues
collinaires de prise d'eau, ou de tout ouvrage et/ou installations de
mobilisation d'eaux superficielles;
- des collectivités locales qui assurent l'exploitation pour des ouvrages et
installations de mobilisation de traitement et de stockage;
- les établissements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou
toutes personnes physiques qui exploitent les stations de traitement d'eau, les
usines de dessalement d'eau de mer, les stations de déminéralisation d'eau
saumâtre et les réservoirs de stockage d'eau.
3. Pour les ouvrages et installations en cours de réalisation ou en projet :
- les maîtres d'ouvrages délégués ou toute personne morale de droit public ou
privé assurant la réalisation de projets d'ouvrages et d'installations de
mobilisation, de traitement et de stockage d'eaux souterraines ou
superficielles.
ARTICLE 9
La délimitation des périmètres de protection qualitative est établie sur la base
d'une étude technique réalisée par un bureau d'études agréé conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 10
L'étude technique pour la protection qualitative autour des ouvrages et
installations de mobilisation des eaux souterraines ainsi que de certaines
parties vulnérables de nappes d'eaux souterraines comprend :
- la détermination des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du
système aquifère considéré;
- l'évaluation de la vulnérabilité de la ressource en eau vis-à-vis des risques
de pollution, en prenant en compte, notamment, l'aptitude des formations
géologiques à retenir les matières polluantes, le mode d'écoulement des eaux, la
nature géologique et pédologique du bassin hydrogéologique concerné;
- un rapport sur l'état des lieux portant notamment sur la qualité de la
ressource, sur les déversements d'eaux usées existants ou projetés et sur les
prélèvements d'eau existants ou projetés;
- une proposition des mesures de surveillance ou d'alerte à mettre en œuvre;
- un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les
diverses activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la
zone proche de l'ouvrage ou de l'installation;
- une proposition de délimitation des périmètres de protection rapprochée et
éloignée établie en fonction du temps de propagation de la pollution;
- une proposition d'indication des activités susceptibles d'être réglementées
selon le type de périmètre de protection.
ARTICLE 11
L'étude technique pour la protection qualitative autour des ouvrages et
installations de mobilisation des eaux superficielles ainsi que de certaines
parties vulnérables d'oueds comprend :
- la détermination des caractéristiques hydrologiques du bassin versant
alimentant l'ouvrage de mobilisation et l'estimation des vitesses de migration
en cas de déversement en période de crue ou d'étiage;
- l'évaluation de la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des risques de
pollution;
- un rapport sur l'état des lieux portant notamment sur la qualité de la
ressource, sur les déversements d'eaux usées existants ou projetés et sur les
prélèvements d'eaux existants ou projetés;
- une proposition des mesures de surveillance ou d'alerte à mettre en œuvre;
- un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les
diverses activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la
zone proche de l'ouvrage ou de l'installation;
- une proposition de délimitation des périmètres de protection rapprochée et
éloignée établie en fonction du temps de propagation de la pollution;
- une proposition d'indication de l'ensemble des activités susceptibles d'être
réglementées selon le type de périmètre de protection.
ARTICLE 12
Pour la protection qualitative autour des stations de traitement d'eau, des
usines de dessalement d'eau de mer, des stations de déminéralisation d'eau
saumâtre ainsi que des réservoirs de stockage d'eau l'étude technique comprend :
- un rapport confirmant la non-vulnérabilité de la ressource vis-à- vis des
risques de pollution;
- une proposition de délimitation du périmètre de protection immédiate;
- une proposition de définition des mesures de surveillance ou d'alerte à mettre
en œuvre.
ARTICLE 13
L'étude technique est déposée par l'autorité chargée de l'initiative de la
création des périmètres de protection conformément aux dispositions de l'article
8 ci-dessus, à l'administration de wilaya chargée des ressources en eau qui la
communique pour avis :
- au directeur de wilaya chargé de la santé;
- au directeur de wilaya chargé de l'environnement;
- au directeur de wilaya chargé de l'agriculture;
- au directeur de wilaya chargé des mines et de l'industrie;
- au directeur de wilaya chargé des travaux publics;
- au directeur de wilaya chargé des domaines;
- au directeur de wilaya chargé de la pêche et des ressources halieutiques.
ARTICLE 14
Après examen de l'étude technique et différents avis émis au titre des
dispositions de l'article 13 ci-dessus, celle-ci est approuvée par :
- l'administration de wilaya chargée des ressources en eau lorsque les
périmètres de protection concernent une seule wilaya;
- le ministère chargé des ressources en eau lorsque les périmètres de protection
concernent plusieurs wilayas.
ARTICLE 15
Sur la base des résultats de l'étude technique approuvée, la création et la
délimitation des périmètres de protection qualitative sont prononcées :
- par arrêté du wali territorialement compétent lorsque les périmètres de
protection concernent une seule wilaya;
- par arrêté du ministre chargé des ressources en eau lorsque les périmètres de
protection concernent plusieurs wilayas.
ARTICLE 16
Les arrêtés doivent déterminer notamment :
- la délimitation des périmètres de protection qualitative;
- les mesures d'interdiction ou de limitation des activités et de protection des
ressources en eau concernées;
- les mesures de surveillance et/ou d'alerte pour chaque catégorie de périmètre.
ARTICLE 17
Lorsque les périmètres de protection de deux ou plusieurs points de prélèvement
des ressources en eau sont mitoyens ou rapprochés et que ceci risque d'influer
sur leur délimitation ou sur la détermination des mesures qui leur sont
applicables, et lors de l'approbation de l'étude prévue par les dispositions de
l'article 13 ci-dessus, l'autorité chargée de cette approbation est tenue :
- de veiller à la cohérence de la délimitation des périmètres;
- de veiller à la cohérence générale des mesures d'interdiction ou de limitation
des activités ou de protection des ressources en eau.
ARTICLE 18
La réglementation des activités à l'intérieur des périmètres de protection
qualitative est constituée de mesures d'interdiction, de limitation des
activités ou de protection des ressources en eau. Ces mesures doivent
expressément être énoncées par les dispositions de l'arrêté portant création des
périmètres de protection.
ARTICLE 19
Dans tous les cas, les interdictions ou limitations des activités ou mesures de
protection des ressources en eau émises par les dispositions de l'arrêté sont
intégrées dans les plans d'occupation des sols et dans tous les instruments
d'aménagement du territoire relevant de la commune ou de la wilaya concernée.
ARTICLE 20
Sous réserve des dispositions de l'article 77 (alinéa 7) de la loi n° 05-12 du
28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à l'intérieur du
périmètre de protection immédiate, toutes les activités sont interdites à
l'exception de celles ayant pour objet l'entretien des ouvrages et installations
hydrauliques.
ARTICLE 21
A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée :
1. Pour les activités relevant des établissements classés selon les dispositions
du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai
2006, susvisé, l'autorisation préalable de création de l'établissement classé
doit prendre en charge les interdictions et limitations d'activités ou mesures
émises par les dispositions de l'arrêté.
2. Pour les activités ne relevant pas des établissements classés, mais concernés
par des mesures d'interdiction et de limitation des activités ou de protection
des ressources en eau instituées par les dispositions de l'arrêté portant
création des périmètres de protection concernés, aucune autorisation de travaux,
permis de construire, ou tout acte permettant une occupation non conforme à ces
mesures ne peuvent être établis ou octroyés sans l'avis du directeur de wilaya
chargé des ressources en eau qui s'assure que toutes les mesures d'interdiction,
de limitation ou de protection des ressources en eau sont respectées et sans
l'autorisation expresse du wali concerné.
ARTICLE 22
Dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de promulgation de l'arrêté
instaurant les périmètres de protection qualitative, l'ensemble des activités
existant à l'intérieur de ces périmètres doivent être mis en conformité avec les
mesures d'interdiction, de limitation ou de protection fixées par l'arrêté
concerné.
ARTICLE 23
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 correspon- dant au 31 octobre 2007 portant création
de l'Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun.
ARTICLE 1
Il est créé, sous la dénomination d'"Agence de gestion du système
hydraulique de Beni Haroun" par abréviation "AGSB", un établissement
public à caractère industriel et commercial, ci-après désigné "l'agence", régi
par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
ARTICLE 2
Constitue le système hydraulique de Beni Haroun l'ensemble des
infrastructures, ouvrages et installations de mobilisation, de transfert, de
traitement et d'adduction des ressources en eau liées au barrage de Beni Haroun
et figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé des ressources en
eau.
ARTICLE 3
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en
eau.
ARTICLE 4
Le siège de l'agence est fixé à Mila. Il peut être transféré en tout autre
lieu par décret.
ARTICLE 5
L'Agence est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations
avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
ARTICLE 6
L'agence est chargée de la gestion du système hydraulique de Beni Haroun au
sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
A ce titre, l'agence est chargée :
- de la fourniture d'eau aux opérateurs de distribution d'eau pour les usages
domestique, industriel et agricole;
- de l'exploitation, du contrôle technique et de la maintenance des
infrastructures, ouvrages et installations relevant du système hydraulique de
Beni Haroun;
- du contrôle de la qualité des eaux produites.
ARTICLE 7
La compétence de l'agence s'exerce sur toutes les infrastructures, ouvrages
et installations relevant du système hydraulique de Beni Haroun et figurant sur
la liste instituée par les dispositions de l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 8
L'agence assure des sujétions de service public mises à sa charge par
l'Etat.
Les sujétions de service public ainsi que les conditions et modalités de leur
financement par l'Etat sont définies par un cahier des charges qui sera fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en eau.
ARTICLE 9
L'Etat, maître d'ouvrage, peut confier à l'agence la qualité de maître
d'ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations
portant sur le renouvellement, la réhabilitation et
l'extension des infrastructures constituant le système hydraulique de Beni
Haroun.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font
l'objet d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.
ARTICLE 10
Pour accomplir ses missions, l'agence est habilitée à :
- réaliser ou faire réaliser toute étude se rapportant à son objet;
- recueillir, traiter, conserver et diffuser toutes données, informations et
documentations se rapportant à son objet;
- acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se
rapportant à son objet;
- conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions;
- effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle,
ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement;
- contracter tout emprunt;
- prendre des participations dans tout groupement d'entreprises ou sociétés;
- développer des relations professionnelles et de partenariat avec des
organismes similaires nationaux ou étrangers.
ARTICLE 11
L'agence est dotée d'un conseil d'administration. Elle est dirigée par un
directeur général.
ARTICLE 12
Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé des
ressources en eau ou son représentant et comprend :
- le représentant du ministre de la défense nationale;
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales;
- le représentant du ministre chargé des finances;
- le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines;
- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de
l'environnement;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture;
- le représentant du ministre chargé de la santé;
- le représentant du ministre chargé de la pêche;
- le représentant du ministre chargé du commerce;
- le représentant du ministre chargé de l'habitat.
Le directeur général de l'agence assiste aux séances du conseil d'administration
avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de
sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à
l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général
de l'agence.
ARTICLE 13
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de
trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur
proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil d'administration,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à
l'expiration du mandat.
ARTICLE 14
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux
activités de l'agence, et notamment sur :
- les projets de plans de développement et les programmes d'interventions liés
à ses missions;
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
- les bilans et comptes de résultats;
- l'organisation interne et les conventions et accords collectifs concernant le
personnel;
- les règles de passation des contrats et des conventions;
- les prêts et emprunts;
- l'acceptation des dons et legs;
- les rapports du commissaire aux comptes;
- les prises de participation et les accords de partenariat;
- toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible
d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence ou de nature à
favoriser la réalisation de ses missions et objectifs.
ARTICLE 15
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président,
deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'agence
l'exige et ce, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de
tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d'administration sont convoquées quinze (15) jours à
l'avance.
ARTICLE 16
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité
simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours
après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel
que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration établit et adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 17
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux
signés par son président et consignés sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de tutelle, dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour approbation des
délibérations.
ARTICLE 18
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de
tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
ARTICLE 19
Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d'administration
et assure la gestion administrative, technique et
financière de l'agence.
A ce titre, le directeur général :
- propose les projets de plans de développement et les programmes
d'interventions de l'agence;
- établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses;
- dresse les bilans et comptes de résultats;
- élabore le projet d'organisation interne de l'agence;
- recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination
n'est pas prévu et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de
l'agence;
- passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect
de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures
de contrôle interne;
- contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur;
- représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en
justice;
- élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités qu'il
adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d'administration.
ARTICLE 20
L'organisation interne de l'agence est approuvée, après avis du conseil
d'administration, par arrêté du ministre de tutelle.
ARTICLE 21
L'agence dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés, et/ou
affectés.
Les biens transférés et/ou affectés à l'agence font l'objet d'un inventaire
réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des
finances et des ressources en eau et de ceux des précédents détenteurs ou
affectataires des ouvrages et installations concernés.
ARTICLE 22
Le fonds social de l'agence est constitué par le patrimoine visé à l'article
21 ci-dessus, ainsi que d'une dotation initiale de l'Etat.
ARTICLE 23
Le montant de la dotation initiale, prévue à l'article 22 ci-dessus, est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en
eau.
ARTICLE 24
L'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31
décembre de chaque année.
ARTICLE 25
Le budget de l'agence comprend :
En recettes :
- les produits des prestations liées à son objet;
- les rémunérations liées à la maîtrise d'ouvrage déléguée;
- les subventions pour sujétions de service public;
- les dons et legs;
- les emprunts contractés;
- toutes autres recettes en rapport avec ses missions.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'équipement;
- toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.
ARTICLE 26
L'agence est soumise au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et
organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 27
Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux
comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit(ssent) un rapport annuel sur les
comptes de l'agence qu'il(s) adresse(nt) au conseil d'administration, au
ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
ARTICLE 28
Les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d'activités
accompagnés du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes sont
adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées après
délibération du conseil d'administration.
ARTICLE 29
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-300 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les
modalités d'application de la taxe complémentaire sur les eaux usées
industrielles.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 94 de la loi n° 02-11 du 20
Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités d'application de la taxe complémentaire sur
les eaux usées industrielles.
ARTICLE 2
La taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles concerne la charge
de pollution rejetée dépassant les valeurs limites fixées par les dispositions
du décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril
2006, susvisé.
ARTICLE 3
La répartition du coefficient multiplicateur est fixée comme suit :
- charge de pollution dépassant de 10% à 20% les valeurs limites : coefficient 1
- charge de pollution dépassant de 21% à 40% les valeurs limites : coefficient 2
- charge de pollution dépassant de 41% à 60% les valeurs limites : coefficient 3
- charge de pollution dépassant de 61% à 80% les valeurs limites : coefficient 4
- charge de pollution dépassant de 81% à 100% les valeurs limites : coefficient
5.
ARTICLE 4
La détermination des quantités de pollution rejetées afin de fixer le
coefficient multiplicateur applicable est opérée sur la base des analyses des
rejets des eaux usées industrielles effectuées par l'observatoire national de
l'environnement et du développement durable "ONEDD".
Le coefficient multiplicateur applicable à chaque
établissement classé est transmis au receveur des contributions diverses de la
wilaya par les services de l'environnement de la wilaya concernée.
ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au
27 septembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-270 du 29 Chaâbane 1428correspondant au 11 septembre 2007 fixant les
conditions et modalités d'établissement du système de tarification du service de
l'eau d'irrigation.
ARTICLE 1
En application de l'article 137 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania
1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer les conditions et modalités d'établissement du système de tarification du
service de l'eau d'irrigation.
ARTICLE 2
Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, tout périmètre
d'irrigation, équipé par l'Etat, ou pour son compte, et géré par voie de
concession par une personne morale de droit public ou privé, constitue une zone
tarifaire pour laquelle une tarification particulière du service de l'eau
d'irrigation est établie.
ARTICLE 3
Les tarifs du service de l'eau d'irrigation sont établis par le concessionnaire
de la gestion du périmètre d'irrigation conformément au système de tarification
défini par le présent décret.
ARTICLE 4
Les tarifs du service de l'eau d'irrigation sont proposés par le concessionnaire
et soumis à l'approbation de l'autorité concédante. Ils sont accompagnés des
éléments de comptabilité permettant d'analyser les charges et les produits de la
gestion du périmètre irrigué.
ARTICLE 5
Les tarifs du service de l'eau d'irrigation sont fixés sur la base du principe
de recouvrement, par le concessionnaire, des charges d'exploitation et de
maintenance ainsi que des charges concernant le renouvellement des matériels
fongibles.
Ces tarifs sont déterminés conformément aux
dispositions de l'article 158 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, susvisée.
ARTICLE 6
Les tarifs du service de l'eau d'irrigation ne sont applicables qu'après la
notification de leur approbation par l'autorité concédante.
ARTICLE 7
Les tarifs du service de l'eau d'irrigation doivent tenir compte des conditions
spécifiques de chaque périmètre irrigué ainsi que des cultures qui y sont
pratiquées.
Ces tarifs peuvent être bonifiés, à titre
incitatif, au profit des agriculteurs pratiquant les cultures recommandées.
Les cultures concernées sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des ressources en eau.
ARTICLE 8
Le concessionnaire peut demander une révision des tarifs de l'eau d'irrigation
en fonction de l'évolution des charges concernant notamment les salaires,
l'énergie électrique, les matériaux et les équipements.
La demande de révision est soumise à la même
procédure d'approbation par l'autorité concédante.
ARTICLE 9
Tant que l'autorité concédante na pas approuvé les nouveaux tarifs, les
tarifs antérieurs restent en vigueur.
ARTICLE 10
Tout exploitant agricole, dont les terres sont situées dans un périmètre
irrigué en exploitation, est tenu de souscrire, auprès du concessionnaire, un
contrat de fourniture d'eau d'irrigation, pour chaque campagne d'irrigation.
Le contrat de fourniture d'eau d'irrigation fixe
les droits et obligations des parties concernées.
ARTICLE 11
Une évaluation prévisionnelle des montants dus par l'usager au titre de la
fourniture de l'eau d'irrigation est effectuée par le concessionnaire lors de la
souscription.
ARTICLE 12
Les paiements dus par l'usager sont effectués en trois (3) tranches suivant
les modalités fixées par le contrat de fourniture d'eau
d'irrigation.
ARTICLE 13
La facturation des tranches est établie par le concessionnaire. Les factures
doivent être honorées, par l'usager, dans les trente (30) jours qui suivent la
date de leur notification.
Dans le cas de non-paiement, à terme échu, des
factures émises, le concessionnaire est en droit de suspendre la fourniture de
l'eau, dix (10) jours après en avoir averti l'usager.
ARTICLE 14
En conformité avec les dispositions de l'article 140 de la loi n° O5-12 du
28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et suivant les
conditions et modalités fixées par la loi des finances, une dotation financière
compensatoire peut être attribuée dans le cas où les tarifs retenus par
l'autorité concédante ne correspondent pas au coût réel du service de l'eau,
justifié par les concessionnaires.
ARTICLE 15
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, l'octroi de
l'indemnité compensatoire est assorti à la passation d'un contrat programme
passé entre l'autorité concédante et le concessionnaire et fixant les objectifs
de gestion, assignés au concessionnaire, notamment le taux d'utilisation des
volumes d'eau alloués, l'évolution des superficies irriguées, l'exécution du
programme de maintenance et le taux de recouvrement.
ARTICLE 16
Les périmètres d'irrigation de petite et moyenne hydraulique agricole,
équipés par l'Etat ou pour son compte, dont la gestion est concédée à des
associations ou des coopératives d'irrigants, font l'objet d'une tarification
spécifique tenant compte de la contribution des irrigants à la couverture des
charges d'exploitation et ce, dans le cadre d'une gestion participative.
Lorsque l'ensemble des coûts d'exploitation du
périmètre sont pris en charge par les associations ou les coopératives
d'irrigants, les tarifs dus par ces derniers, sont nuls.
Cette tarification spécifique est définie dans
l'acte de concession.
ARTICLE 17
Les dispositions du décret exécutif n° O5-14 du 28 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 9 janvier 2005, susvisé, sont abrogées, néanmoins, à titre
transitoire, les tarifs de l'eau d'irrigation appliqués antérieurement à la
promulgation du présent décret restent valables jusqu'à l'approbation des
nouveaux tarifs par l'autorité concédante.
ARTICLE 18
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-149 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant les
modalités de concession d'utilisation des eaux usées épurées à des fins
d'irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent.
ARTICLE 1
En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12
du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités de concession d'utilisation des eaux
usées épurées à des fins d'irrigation ainsi que le cahier des charges-type y
afférent.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par "eau usée épurée destinée à
l'irrigation", toute eau usée dont la qualité, après un traitement approprié
dans une station d'épuration ou de lagunage est conforme aux spécifications
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la
santé et de l'agriculture.
ARTICLE 3
L'utilisation des eaux usées épurées à des fins d'irrigation est soumise
au régime de la concession.
La concession peut être octroyée à toute personne
morale ou physique, de droit public ou privé, qui se propose de distribuer, à
des usagers, des eaux usées épurées à des fins d'irrigation au sens de l'article
2 ci-dessus.
ARTICLE 4
L'utilisation des eaux usées épurées à des fins d'irrigation doit être
conforme aux clauses du cahier des charges-type annexé au présent décret auquel
doit souscrire tout concessionnaire.
ARTICLE 5
Le dossier de demande de concession est adressé par le demandeur, en
double exemplaire, au wali territorialement compétent.
La wilaya compétente est celle sur le territoire
de laquelle sont situées les parcelles destinées à être irriguées par les eaux
usées épurées.
ARTICLE 6
La demande de concession doit comporter les noms, prénoms, et adresses
pour les personnes physiques ou la raison sociale et l'adresse du siège social
pour les personnes morales. Elle doit être accompagnée d'un mémoire technique,
comportant notamment les documents et informations suivants :
- une description de la station d'épuration ou de
lagunage d'où proviennent les eaux usées épurées ainsi que le mode de traitement
utilisé;
- la description et les plans des ouvrages de
stockage, d'amenée et de distribution des eaux usées épurées à réaliser;
- une fiche d'analyse des eaux usées épurées dont
la qualité doit être conforme, aux spécifications en vigueur. Les analyses
doivent dater de moins de trois (3) mois;
- la localisation et la superficie des terres
destinées à être irriguées, avec un plan parcellaire à une échelle appropriée où
seront indiqués les parcelles destinées à être irriguées et le mode d'irrigation
préconisé;
- un accord écrit de l'organisme gestionnaire de
la station d'épuration ou de lagunage par lequel il s'engage à fournir les
volumes d'eaux usées épurées, en quantité et qualité requises;
- un engagement des agriculteurs, utilisateurs
des eaux usées épurées;
- un plan de situation des installations
d'amenée, de stockage et de distribution des eaux usées épurées, sur lequel
doivent être reportés les ouvrages et réseaux d'alimentation en eau potable
situés à proximité ainsi que les installations d'épuration.
ARTICLE 7
Les services de l'hydraulique de la wilaya doivent procéder à une étude
technique de la demande de concession, en concertation avec les services de
l'agriculture, de la santé et de la protection de l'environnement. Ils doivent,
notamment :
- vérifier la disponibilité, en quantité et en
qualité, des eaux usées épurées destinées à l'irrigation;
- faire une évaluation technique de la
faisabilité du projet;
- procéder à une visite des lieux;
- évaluer les risques de contamination des
personnes, des cultures et des ressources en eau, ainsi que les conséquences sur
l'environnement;
- recueillir l'avis des assemblées populaires
communales concernées.
ARTICLE 8
La concession d'utilisation des eaux usées épurées à des fins
d'irrigation est octroyée par arrêté pris par le wali territorialement
compétent.
Quand les terres destinées à être irriguées et la
station d'épuration ou de lagunage sont situées sur le territoire de plus d'une
wilaya, la concession est octroyée par un arrêté du ministre chargé des
ressources en eau.
ARTICLE 9
L'arrêté de concession doit comporter les indications suivantes :
- la station d'épuration ou de lagunage d'où
proviennent les eaux usées épurées;
- les volumes des eaux usées épurées qui seront
utilisés annuellement;
- la localisation et la superficie des terres
destinées à être irriguées.
ARTICLE 10
L'administration a le droit de s'assurer, en tout temps, par la visite
des ouvrages et des parcelles irriguées ainsi que par des prélèvements d'eau et
de produits agricoles aux fins d'analyse, que les conditions auxquelles a
souscrit le concessionnaire sont et demeurent observées.
ARTICLE 11
En cas de rejet de la demande de concession, l'autorité compétente
notifie sa décision, motivée, au demandeur.
ARTICLE 12
En cas de refus, le demandeur peut introduire un recours dans un délai ne
dépassant pas un mois à compter de la date de notification du refus avec de
nouveaux éléments d'information ou de justification pour l'appui de sa demande.
ARTICLE 13
La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée, à tout moment :
- en cas de non-respect des clauses du cahier des
charges par le concessionnaire. Ce cas n'ouvre droit à aucune indemnité;
- pour cause d'intérêt général. Ce cas ouvre
droit à une indemnité, au profit du bénéficiaire, si ce dernier subit un
préjudice.
ARTICLE 14
L'irrigation, avec des eaux usées épurées des cultures maraîchères dont
les produits sont consommables crus est interdite.
ARTICLE 15
La liste des cultures pouvant être irriguées avec des eaux usées épurées
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de
l'agriculture et de la santé.
ARTICLE 16
Les parcelles destinées à être irriguées avec des eaux usées épurées ne
doivent porter aucune culture, autre que celles figurant sur la liste indiquée à
l'article 15 ci-dessus.
ARTICLE 17
L'irrigation par les eaux usées épurées des cultures autorisées doit
cesser au moins deux semaines avant la récolte.
La consommation des fruits tombant au sol est
interdite ; ces fruits tombés doivent être détruits ou transportés à la décharge
publique.
ARTICLE 18
L'irrigation des arbres fruitiers par aspersion, ou par tout autre
système mettant l'eau usée épurée en contact avec les fruits est interdite.
ARTICLE 19
Le pâturage direct sur les parcelles et aires irriguées par les eaux
usées épurées est interdit.
ARTICLE 20
Les parcelles irriguées, au moyen des eaux usées épurées, doivent être
éloignées de plus de 100 mètres des routes, des habitations, des puits de
surface et autres ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
ARTICLE 21
L'irrigation des parcs et des espaces verts, au moyen des eaux usées
épurées, doit s'effectuer en dehors des heures d'ouverture au public.
ARTICLE 22
Tout raccordement avec une canalisation transportant de l'eau potable est
interdit.
ARTICLE 23
Toutes les bornes et tous les robinets d'irrigation du réseau de
distribution des eaux usées épurées doivent comporter obligatoirement une plaque
inamovible, signalant que l'eau est non potable et par conséquent impropre à la
consommation.
ARTICLE 24
En cas de dégradation de la qualité de l'eau des puits situés à proximité
des zones irriguées par les eaux usées épurées, l'utilisation d'eau de ces puits
est soumise aux mêmes spécifications et conditions d'usage imposées aux eaux
usées épurées. En cas de préjudice pour les agriculteurs concernés, la
reconversion des cultures ainsi que des dommages subis sont à la charge du
concessionnaire.
ARTICLE 25
L'exploitation à des fins d'irrigation des puits situés à l'intérieur des
zones irriguées avec les eaux usées épurées n'est permise que pour les cultures
autorisées sur ces zones.
ARTICLE 26
Lors de la mise en œuvre de la concession, les dispositions nécessaires
doivent être prises par les différents intervenants, chacun en ce qui le
concerne, de façon à :
- prévenir les risques de contamination des eaux
de la nappe souterraine;
- éviter que l'irrigation avec les eaux usées
épurées ne soit, en aucun cas, la cause de stagnation d'eau, de mauvaises odeurs
et de gîtes larvaires;
- prévenir les risques de contamination des
produits agricoles.
ARTICLE 27
La qualité des eaux usées épurées destinées à l'irrigation doit faire
l'objet d'un contrôle régulier par le concessionnaire, l'exploitant agricole, le
gestionnaire de la station d'épuration ou de lagunage, les directions de wilaya
de l'hydraulique, de la santé, de l'agriculture et du commerce et ce, afin de
s'assurer que leur qualité est conforme aux spécifications fixées par la
réglementation en vigueur.
Les analyses doivent être effectuées dans les
laboratoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés
des ressources en eau, de la santé, du commerce et de l'agriculture.
ARTICLE 28
Les services de l'hydraulique de la wilaya sont tenus de mettre en place
un dispositif de suivi et de contrôle de :
- la qualité des eaux usées épurées destinées à
l'irrigation;
- l'évolution de la qualité de l'eau de la nappe
souterraine;
- l'état des ouvrages de stockage et de
distribution des eaux usées épurées.
ARTICLE 29
Les services de la santé de la wilaya doivent assurer un contrôle
régulier de la santé du personnel affecté à l'irrigation avec les eaux usées
épurées.
ARTICLE 30
Les services de l'agriculture de la wilaya doivent assurer :
- un contrôle phytosanitaire des cultures
irriguées avec les eaux usées épurées;
- l'évolution des caractéristiques des sols, sous
irrigation avec des eaux usées épurées.
ARTICLE 31
Les services du commerce de la wilaya doivent assurer un contrôle
biologique et physico-chimique des produits agricoles irrigués avec les eaux
usées épurées.
ARTICLE 32
Le concessionnaire est tenu de régler les redevances fixées par la loi de
finances, dues en raison de l'usage du domaine public hydraulique.
ARTICLE 33
Les tarifs applicables pour la fourniture d'eau usée épurée à usage
agricole sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 34
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428
correspondant au 20 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les
conditions et les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et
d'exploitation des eaux thermales.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El
Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour
objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession
d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales.
ARTICLE 2
Les eaux thermales sont des eaux captées à partir d'une émergence naturelle ou
d'un forage qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la
stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique,
peuvent avoir des propriétés thérapeutiques.
ARTICLE 3
Les eaux marines qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés
thérapeutiques sont considérées comme des eaux thermales et sont soumises aux
dispositions du présent décret.
ARTICLE 4
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les autres eaux
destinées à la consommation humaine.
ARTICLE 5
Est considéré comme établissement thermal tout établissement utilisant l'eau
thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et de remise en forme.
ARTICLE 6
Est considéré comme établissement de thalassothérapie tout établissement qui
utilise l'eau de mer et les produits naturels extraits de la mer, dans le cadre
de l'article 3 ci-dessus, à des fins thérapeutiques et de remise en forme.
ARTICLE 7
Les eaux thermales font l'objet d'une reconnaissance et sont soumises
impérativement à des analyses bactériologiques.
ARTICLE 8
La reconnaissance des eaux thermales consiste en l'évaluation de l'importance de
leurs ressources, l'identification de leurs caractéristiques et la détermination
des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants.
Elle est certifiée par des laboratoires agréés conformément à la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 9
Peuvent demander la reconnaissance des eaux thermales :
- tout titulaire d'une autorisation de travaux de recherche et de captage d'eau
obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant
exploiter le griffon à des fins thérapeutiques.
- les organismes relevant de l'Etat à l'effet d'inventorier les eaux thermales
et de veiller à leur protection.
ARTICLE 10
La reconnaissance d'une eau thermale, telle que définie à l'article 8 ci-dessus,
est homologuée par arrêté du ministre chargé du thermalisme.
ARTICLE 11
En fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de
leur température, de leur résistivité électrique, de leur radioactivité, le cas
échéant, de leur composition physico-chimique, de leurs applications
thérapeutiques, les eaux thermales font l'objet d'une classification prononcée
par le ministre chargé du tourisme sur proposition du comité technique du
thermalisme, après avis du ministre chargé des ressources en eau, dans un délai
d'un (1) mois à compter de la date de sa saisine.
A l'expiration du délai sus-indiqué, la réponse du ministre chargé des
ressources en eau est considérée comme favorable.
ARTICLE 12
Les eaux thermales doivent faire l'objet d'une surveillance continue des
institutions compétentes de l'Etat.
La surveillance des eaux thermales au sens du présent décret a pour objet le
contrôle de leur stabilité et de leur qualité et peut s'étendre aux
installations de leur captage, leur adduction et aux moyens de leur transport.
ARTICLE 13
Seules les eaux qui n'ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes
pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à
des fins thérapeutiques et de soins curatifs correspondants.
La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la
surveillance régulière et continue des eaux thermales.
ARTICLE 14
En raison de la valeur thérapeutique de leurs eaux, du débit de leur griffon et
de la faisabilité de leur site, des sources thermales peuvent être déclarées
d'intérêt public et intégrées au bilan thermal approuvé par décret conformément
aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003, susvisée.
ARTICLE 15
La protection des eaux thermales est d'intérêt public et relève des organes et
organismes compétents de l'Etat.
ARTICLE 16
Il est institué autour des sources thermales déclarées d'intérêt national :
- un périmètre sanitaire de protection à l'intérieur duquel est interdite ou
réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation
qualitative des eaux,
- un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel sont interdites
toutes les activités pouvant faire l'objet d'interdiction ou de réglementation.
La mise en œuvre de la présente disposition est définie par arrêté conjoint du
ministre des ressources en eau et du ministre du tourisme.
ARTICLE 17
Les périmètres de protection peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances
en font reconnaître la nécessité.
Toute implantation d'activités commerciales, industrielles ou artisanales y est
interdite.
ARTICLE 18
Tout sondage et tout travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans les
périmètres de protection d'une source déclarée d'intérêt public, que sur
autorisation expresse des services compétents.
ARTICLE 19
A l'intérieur des périmètres de protection, les épandages d'engrais organiques
d'origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts d'ordures ménagères ou
autres, ainsi que tous les travaux susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits.
ARTICLE 20
Lorsque des terrains compris dans les limites des périmètres de protection, tels
que définis ci-dessus, sont la propriété d'une personne de droit privé, ils font
l'objet d'une réglementation dans le respect des dispositions de l'article 16
ci-dessus.
ARTICLE 21
Sans préjudice des dispositions de l'article 91 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, sur l'ensemble du
territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du
présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes
utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques.
ARTICLE 22
En application des dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi n° 05-12 du
28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, l'utilisation et
l'exploitation des eaux thermales font l'objet dans tous les cas d'une
concession.
ARTICLE 23
La concession de l'eau thermale est octroyée par arrêté du ministre chargé du
thermalisme, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute
personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande.
L'arrêté de concession est accompagné d'un cahier des charges.
Les modèles-types de l'arrêté et du cahier des charges sont joints en annexe du
présent décret.
ARTICLE 24
La concession est incessible et intransmissible.
Elle peut porter sur la totalité ou sur une partie de la source d'eau thermale.
Elle ne peut faire l'objet d'une sous-location par le concessionnaire à des
tiers.
ARTICLE 25
Le demandeur d'une concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales
doit :
1 - être soit :
- propriétaire du terrain sur lequel se trouve le griffon de la source thermale;
- titulaire d'un droit de jouissance ou d'un titre de location formalisé par
acte notarié, comportant expressément l'objectif d'utilisation et d'exploitation
des eaux thermales concernées pour une période, au moins, égale à celle de la
concession.
2 - justifier d'une aptitude professionnelle, en rapport avec l'activité ou
recourir à la collaboration permanente et effective d'une personne physique,
chargée de diriger les structures de soins thérapeutiques et de remise en forme,
répondant à l'une des conditions suivantes :
* soit titulaire d'un diplôme en médecine,
* soit titulaire d'un diplôme de technicien supérieur de la santé publique
exerçant sous la direction d'un médecin conventionné.
ARTICLE 26
Lorsque la demande implique l'ouverture d'un établissement de thalassothérapie
pour l'utilisation des eaux marines telles que prévues à l'article 3 ci-dessus,
outre les conditions visées à l'article 25-2 ci-dessus, le demandeur doit
justifier :
- d'un terrain sur lequel doit être édifié l'établissement de thalassothérapie
et ce, dans le respect de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002, susvisée;
- d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation des eaux marines
conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976,
susvisée.
ARTICLE 27
Lorsque le propriétaire du sol, duquel jaillissent des eaux d'une source
thermale déclarée d'intérêt public, refuse toute utilisation ou exploitation
dans le cadre du présent décret, location ou cession et ce, après la mise en
demeure d'une année faite par le wali territorialement compétent, il peut en
être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril
1991, susvisée.
ARTICLE 28
La demande de concession doit être adressée en cinq (5) exemplaires au ministre
chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali territorialement compétent.
Le wali doit transmettre ladite demande accompagnée de son avis, dans un délai
n'excédant pas deux (2) mois.
La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
- les nom, prénom et domicile du demandeur et pour les personnes morales la
raison sociale ainsi que l'adresse de leur siège social,
- un nom proposé pour la source qui doit être distinct du nom de tout autre
source et choisi en dehors de toute dénomination géographique;
- un extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d'un plan
situant l'emplacement de la source,
- pour les établissements de thalassothérapie, un extrait de la carte au
1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d'un plan situant l'emplacement de
l'établissement par rapport à la mer;
- l'autorisation d'utilisation de l'eau de mer pour les établissements de
thalassothérapie;
- des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec
les variations qu'elle est susceptible d'éprouver selon les saisons, sa
température, la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux;
- la localisation de la source thermale demandée en concession, conformément aux
indications réglementaires portées sur le bilan thermal;
- les statuts de la société, le cas échéant;
- un état descriptif des aménagements de captage et d'adduction envisagés;
- un acte de propriété ou de jouissance du terrain sur lequel doit être édifié
l'établissement thermal;
- un état descriptif des aménagements de soins thérapeutiques envisagés;
- un état descriptif des structures de soins envisagées ou déjà réalisées;
- une étude technico-économique du projet d'utilisation et d'exploitation de
l'eau thermale;
- tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant.
ARTICLE 29
Après réception de la demande accompagnée du dossier et de l'avis du wali, le
ministre chargé du thermalisme soumet la demande à l'examen du comité technique
du thermalisme.
ARTICLE 30
L'avis technique du comité technique doit être rendu dans un délai d'un (1) mois
à compter de la date de sa saisine par le ministre chargé du thermalisme.
ARTICLE 31
Le comité technique du thermalisme peut rendre les décisions suivantes :
- un avis favorable,
- un avis favorable assorti de conditions à remplir par le demandeur,
- un avis défavorable.
En cas d'avis favorable du comité technique, le ministre chargé du thermalisme
doit se prononcer définitivement sur la demande de concession dans un délai d'un
(1) mois à compter de la date de réception de l'avis.
ARTICLE 32
La demande de concession peut être refusée :
- lorsque la demande de concession ne répond pas aux conditions fixées par le
présent décret;
- lorsque le demandeur a fait l'objet d'un retrait définitif de la concession;
- lorsqu'il est établi que les eaux, objet de demande de concession, ont connu
une altération, pollution ou contamination bactériologique.
ARTICLE 33
Le refus de la concession doit être motivé et notifié au demandeur dans le délai
prévu ci-dessus à compter de la date de réception de la demande.
ARTICLE 34
Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé du thermalisme
dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision
de refus.
ARTICLE 35
Le ministre chargé du thermalisme statue sur le recours dans un délai d'un (1)
mois à compter de la date de réception du recours.
ARTICLE 36
Les travaux relatifs à l'exploitation des eaux thermales doivent être entrepris
au plus tard dans un délai de (3) mois au moins après la date d'octroi de la
concession.
ARTICLE 37
La concession est accordée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.
ARTICLE 38
Le concessionnaire doit s'acquitter d'une redevance dont le montant est fixé par
la loi de finances.
ARTICLE 39
La concession peut être résiliée par l'autorité concédante dans les cas suivants
:
- en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges;
- lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant
deux (2) ans;
- lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique et
aurait été déviée de sa vocation;
- lorsque le concessionnaire s'abstient de faire procéder aux analyses prévues
par le cahier des charges ou à l'exécution des mesures, procédures ou travaux
d'entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance;
- lorsque l'entretien des ouvrages est insuffisant et qu'il peut en résulter des
conséquences dommageables pour l'hygiène et la conservation de la nappe
souterraine.
ARTICLE 40
En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent
poursuivre l'exploitation de la concession, sous-réserve pour eux d'en informer
le ministre chargé du thermalisme, par l'intermédiaire du wali territorialement
compétent, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux
dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas six (6) mois à
compter de la date du décès.
ARTICLE 41
Les eaux thermales doivent être livrées ou administrées aux usages telles
qu'elles se présentent à l'émergence.
ARTICLE 42
Les eaux thermales sont soumises au contrôle inopiné ou annoncé des services de
l'Etat.
ARTICLE 43
Lors des différents contrôles effectués par le concessionnaire ou par les
services concernés de l'Etat, toute variation constatée dans les
caractéristiques de l'eau doit faire l'objet d'une nouvelle analyse, aux frais
du concessionnaire, auprès d'un laboratoire agréé.
ARTICLE 44
A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée,
le ministre chargé du thermalisme est saisi à l'effet de se prononcer sur les
caractéristiques de l'eau thermale. Il est procédé dans ce cas :
- soit au maintien de la reconnaissance de l'eau thermale;
- soit à la suspension de la concession lorsque l'eau, de façon temporaire,
présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques qui
lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de ses caractéristiques d'eau
thermale. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu'après un
nouvel examen par le comité technique du thermalisme;
- soit à la résiliation de la concession lorsque la modification des
caractéristiques de l'eau concernée et la perte de ses caractéristiques
reconnues est définitive.
ARTICLE 45
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de
contrôle, le concessionnaire est tenu d'effectuer, sous le contrôle des services
compétents des administrations chargées du thermalisme, de la santé et de
l'environnement, chacun en ce qui le concerne, et suivant leurs instructions :
- la surveillance et l'entretien du griffon;
- la surveillance et le contrôle de l'eau conformément aux prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur;
- tous les travaux d'installation ou de rénovation nécessaires des
infrastructures.
ARTICLE 46
Il est institué, auprès du ministre chargé du thermalisme, un comité technique
du thermalisme chargé :
- de se prononcer sur les demandes de concession des eaux thermales et sur
toutes questions liées au développement et à l'organisation du thermalisme qui
lui sont soumises par le ministre chargé du thermalisme;
- de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales;
- de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d'intérêt public
de certaines sources de haute valeur thérapeutique;
- de proposer au ministre chargé du thermalisme toute réglementation et toute
mesure ayant pour but la protection des eaux thermales;
- d'émettre un avis relatif au plan national de surveillance et de promotion des
eaux thermales.
ARTICLE 47
Le comité technique du thermalisme est composé :
- du ministre chargé du thermalisme ou son représentant, président;
- du représentant du ministre chargé des ressources en eau;
- du représentant du ministre chargé de la santé publique;
- du représentant du ministre chargé des collectivités locales;
- du représentant du ministre chargé de l'environnement;
- du représentant du ministre chargé des finances;
- du directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques;
- du directeur général de l'agence nationale de développement du tourisme;
- de deux (2) personnalités choisies par le ministre chargé du thermalisme en
raison de leur compétence dans le domaine.
Le comité peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence ou
de ses activités professionnelles, est en mesure de l'éclairer dans ses
délibérations.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère
chargé du thermalisme.
ARTICLE 48
Les membres du comité sont désignés nominativement, par arrêté du ministre
chargé du thermalisme sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un
mandat renouvelable de trois (3) ans.
ARTICLE 49
Le comité se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation
de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à l'initiative
de son président.
ARTICLE 50
Le comité peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité
de ses membres, inscrire à son ordre du jour toute question particulière liée à
son objet et formuler toute recommandation dans ce cadre.
ARTICLE 51
L'ordre du jour de la session est communiqué par le président du comité à tous
les membres.
Les convocations aux sessions sont adressées huit
(8) jours avant la date de la réunion.
ARTICLE 52
Le comité technique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) de
ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité se réunit
valablement après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours à dater de
la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 53
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents, en
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 54
Les délibérations du comité ainsi que les réserves émises par les membres sont
consignées sur un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de
séance et inscrites sur un registre spécial.
ARTICLE 55
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 56
Outre les mesures de suspension ou de résiliation de la concession fixées
ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l'eau, la concession peut être
suspendue après mise en demeure, puis résiliée dans les cas suivants :
- en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges;
- lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant
deux (2) ans;
- lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique et
aurait été déviée de sa vocation;
- lorsque le concessionnaire s'abstient de faire procéder aux analyses prévues
par le cahier des charges ou à l'exécution des mesures, procédures ou travaux
d'entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance;
- lorsque l'entretien des ouvrages est insuffisant et qu'il peut en résulter des
conséquences dommageables pour l'hygiène et la conservation de la nappe
souterraine.
ARTICLE 57
Lorsque les agents dûment habilités constatent l'une des infractions citées à
l'article 56 ci-dessus, l'autorité concédante sur la base du procès-verbal
établi à cet effet, met en demeure le concessionnaire de prendre, dans le délai
qu'elle aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre
l'exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l'acte de
concession.
ARTICLE 58
A l'expiration du délai imparti à l'article 57 ci-dessus et lorsque le
concessionnaire n'aura pas obtempéré, l'autorité concédante décide l'arrêt
provisoire de l'exploitation jusqu'à exécution des conditions imposées et ce,
sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 59
Dans le cas où le concessionnaire, dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêt
provisoire, n'a pas exécuté les prescriptions imposées dans un délai de douze
(12) mois, l'autorité concédante prononce le retrait définitif de l'acte de
concession.
ARTICLE 60
En vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret les
concessionnaires titulaires peuvent continuer leurs activités, sous réserve de
se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas six
(6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 61
Les dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant
au 29 janvier 1994, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 62
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Haut
Décret exécutif
n° 07-04 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 portant
déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du système
de transfert des eaux Sétif - Hodna.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27
avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l'article
10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le
présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative
à la réalisation du système de transfert des eaux Sétif - Hodna (Wilayas de
Sétif, Béjaïa, Jijel et Mila), en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt
général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux.
ARTICLE 2
La superficie globale des biens immobiliers et/ou des droits réels immobiliers
servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er
ci-dessus est de deux mille cinq cent trente (2.530) hectares situés sur les
territoires des wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel et Mila et délimitée
conformément au plan annexé à l'original du présent décret.
ARTICLE 3
La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation du système de
transfert des eaux Sétif - Hodna (Wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel et Mila) est
la suivante :
Système Ouest : transfert des eaux à partir du barrage Ighil Emda vers le
barrage Mehouane
* Réalisation et mise en service du barrage Mehouane, wilaya de Sétif :
- excavation : 3.200.000 m3;
- remblais : 7.000.000 m3;
- béton pour les structures : 17.500 m3;
- forage et injection : 36.500 ml.
* Réalisation du transfert entre les barrages Ighil Emda et
Mehouane :
Wilayas de Béjaïa et de Sétif :
- conduites de transfert de 22.14 km;
- trois (3) stations de pompage d'une puissance totale installée de 52.120 kw.
Système Est : transfert des eaux à partir du barrage Tabellout vers le barrage
Draa Diss
* Réalisation et mise en service du barrage Draa Diss, wilaya de Sétif :
- excavation : 676.500 m3;
- remblais : 4.947.800 m3;
- béton : 29.100 m3;
- forage et injection : 104.000 ml.
* Réalisation et mise en service du barrage Tabellout, wilaya de Jijel :
- excavation : 649.000 m3;
- remblais : 338.800 m3;
- béton : 1.010.000 m3;
- forage et injection : 330.100 ml.
* Réalisation du transfert entre les barrages de Tabellout et Draa Diss, wilayas
de Jijel, Sétif et Mila :
- conduites de transfert de 42.17 km;
- cinq (5) stations de pompage d'une puissance totale installée de 92.500 kw;
- galerie d'amenée de 13.42km;
- canal de liaison de 365 m.
- bassin tampon de l'oued El Halib.
ARTICLE 4
Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour
les opérations d'expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers
nécessaires à la réalisation du projet visé à l'article 1er ci-dessus doivent
être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
ARTICLE 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007.
Abdelaziz BELKHADEM
Haut
Loi n°
06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007.
*
*
*
*
ARTICLE 81
Les dispositions de l'article 173 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane
1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 173 - 1) - .............. (sans changement)..........
2. a) ........................ (sans changement)..........
2. b) Elle est également perçue par les agences de bassins hydrographiques,
chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public
hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour
leur propre usage quelle que soit l'origine de la ressource.
3) à 5)..................... (sans changement)..................
6).............................. (abrogé) ......................
7) ..................... (le reste sans changement) ............".
ARTICLE 82
Les dispositions de l'article 174 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane
1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 174. - 1- a)............. (sans changement) ...............
1. b) Elle est également perçue par les agences de bassins hydrographiques,
chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public
hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour
leur propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource.
2) à 5)................... (sans changement)...............
6) ......................... (abrogé)......................
7) ................. (le reste sans changement) ...........".
*
*
*
ARTICLE 100
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Haut
Décret exécutif
n° 06-142 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les
modalités d'application de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux
du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de
services.
(11
articles)
Article 1
En application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 05-05 du 18
Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités d'application de la redevance due en
raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage
industriel, touristique et de services.
Article 2
Chaque agence de bassin hydrographique est chargée, chacune sur son territoire
de compétence, de :
- recenser tous les usagers qui effectuent des prélèvements d'eau dans le
domaine public hydraulique pour un usage industriel, touristique et de services
et de créer et tenir à jour le fichier correspondant ;
- mesurer les volumes d'eau prélevée par les usagers ;
- facturer et recouvrer, auprès des usagers, les montants dus au titre de la
redevance.
Article 3
Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de
prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique pour un usage industriel,
touristique ou de services sont tenus de :
-
présenter, avant le 31 décembre de chaque année, à l'agence de bassin
hydrographique territorialement compétente, les besoins prévisionnels en eau
pour l'année suivante ;
- faciliter l'accès aux installations de comptage du
prélèvement d'eau aux agents de l'agence chargés de la mesure des volumes d'eau
prélevée.
Article 4
Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de
prélèvement d'eau dans le
domaine public hydraulique à usage industriel, touristique ou de services et
dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage
installés par les services de l'agence de bassin hydrographique ou dont les
dispositifs de comptage présentent des difficultés font l'objet dune facturation
forfaitaire ;
et sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements
permettant d'établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.
Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté
du ministre chargé des
ressources en eau.
Article 5
La facturation des montants dus par les usagers au titre de cette redevance est
trimestrielle.
Article 6
Un délai d'un (1) mois est accordé aux usagers pour le règlement des montants
dus au titre de la redevance de prélèvement d'eau.
Article 7
En cas de non-paiement de la redevance dans le délai fixé à l'article 6
ci-dessus, l'agence de bassin hydrographique concernée met en demeure l'usager
de procéder au règlement des sommes dues.
Article 8
Dans le cas où l'usager ne s'acquitte pas des factures émises par l'agence de
bassin hydrographique au
titre de trois (3) trimestres consécutifs, l'autorisation ou la concession
d'utilisation, à titre onéreux, du domaine public hydraulique peut être révoquée
par l'administration compétente sans préjudice des actions juridictionnelles
engagées à son encontre.
Article 9
Les montants recouvrés seront affectés trimestriellement par les agences de
bassins hydrographiques et ce, conformément aux modalités fixées par les
dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant 25 juillet 2005, susvisée.
Article 10
Les agences de bassins hydrographiques transmettront, à l'administration des
domaines ainsi qu'à l'ordonnateur du compte d'affectation spéciale n° 302-079
intitulé Fonds national de l'eau potable, les pièces comptables justifiant les
montants recouvrés au titre de la redevance de prélèvement d'eau.
Article 11
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondantau 26 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA
Haut
Ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour
2005.
*
*
*
Article 19
Les dispositions de l’article 99
de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 99. — Le tarif de la redevance prévue par l’article 139 de la loi n°
83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en
raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage
industriel, touristique et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par
mètre cube d’eau prélevé.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds
national de l’eau potable »;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire
de compétence, de collecter cette redevance.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire
».
Article 20
Les dispositions de l’article 100
de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 139 de la loi n° 83-17
du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de
l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour
son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des
hydrocarbures, est affectée à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds
national de l’eau potable »;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire
de compétence, de collecter cette redevance.
Cette redevance est fixée à quatre vingt (80) DA par mètre cube d’eau prélevé.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
*
*
*
Article 33
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Haut
Décret exécutif
n°05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les
règles de tarification des services publics d'alimentation en eau potable et
d'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.
(22
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer les règles de tarification des services
publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement ainsi que les tarifs y
afférents.
ARTICLE 2
La tarification des services publics d'alimentation en eau potable et
d'assainissement couvre tout ou partie des charges financières liées à
l'exploitation, à la maintenance, au renouvellement et au développement des
infrastructures et installations hydrauliques correspondantes.
ARTICLE 3
La tarification des services publics d'alimentation en eau potable et
d'assainissement est différenciée selon des zones tarifaires territoriales
définies à l'article 12 ci-dessous.
Elle fait l'objet de barèmes de tarifs progressifs tenant compte des catégories
d'usagers et des tranches de consommation d'eau.
ARTICLE 4
La fourniture d'eau potable donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement
d'un contrat d'abonnement entre l'établissement chargé du service public
d'alimentation en eau potable et l'usager.
L'usager occupant un logement ou un fonds de commerce, en qualité de
copropriétaire ou de locataire, dans un immeuble collectif d'habitation peut
bénéficier d'un abonnement individuel.
Le contrat d'abonnement est établi sur la base d'un règlement général des
usagers du service public d'alimentation en eau potable.
Le règlement général des usagers du service public d'alimentation en eau potable
est approuvé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 5
La facturation aux usagers des services publics d'alimentation en eau potable et
d'assainissement comprend une partie fixe et une partie variable.
La partie fixe est déterminée pour couvrir tout ou partie des frais d'abonnement
et d'entretien du compteur d'eau ainsi que des frais d'entretien des
branchements de l'usager sur les réseaux publics d'alimentation en eau potable
et d'assainissement.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau consommé par
l'usager à partir du branchement au réseau public d'alimentation en eau potable.
ARTICLE 6
La facturation et le recouvrement des sommes dues par les usagers des services
publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement sont effectués par
l'organisme exploitant le service public d'alimentation en eau potable.
Les modalités de reversement des sommes recouvrées auprès des usagers au titre
du service public d'assainissement sont fixées par une convention établie entre
l'organisme exploitant le service public d'alimentation en eau potable et celui
chargé de l'exploitation du service public d'assainissement.
ARTICLE 7
Les tarifs de l'eau potable et de l'assainissement sont révisables par
indexation à l'évolution des conditions économiques générales et ceci, par
application de formules d'indexation représentatives de la structure des coûts
des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
ARTICLE 8
Les tarifs de l'eau potable font l'objet de barèmes spécifiques à chaque zone
tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public
d'alimentation en eau potable et de sa répartition entre les différentes
catégories d'usagers et tranches de consommation d'eau.
Les catégories d'usagers comprennent :
- les ménages (catégorie I);
- les administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire
(catégorie II);
- les unités industrielles et touristiques (catégorie III).
ARTICLE 9
Les volumes d'eau consommés par les usagers selon les catégories définies à
l'article 8 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle
déterminées en mètres cubes.
Pour les usagers de la catégorie I, les volumes consommés sont répartis en
quatre (4) tranches de consommation trimestrielle.
Pour les usagers des catégories II et III, une tranche unique de consommation
est appliquée.
ARTICLE 10
Pour chaque zone tarifaire territoriale, il est déterminé un tarif de base pour
le service public de l'eau. Le tarif de base correspond à la consommation d'un
mètre cube d'eau par un usager de la catégorie I dans la première tranche de
consommation trimestrielle dite tranche sociale.
Les tarifs de base de l'eau potable, en hors taxes, applicables dans les
différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans le tableau ci-dessous
Unité : DA/m3
|
ZONE
TARIFAIRE TERRITORIALE |
TARIF DE
BASE |
|
ALGER - ORAN - CONSTANTINE
|
6,30 |
|
CHLEF |
6,10 |
|
OUARGLA
|
5,80 |
ARTICLE 11
Pour chaque zone tarifaire territoriale, le barème de tarifs applicables aux
différentes catégories d'usagers et tranches de consommation trimestrielle, est
déterminé en multipliant le tarif de base par les coefficients tarifaires
figurant au tableau ci-dessous :
|
CATEGORIES D'USAGERS |
TRANCHES
DE CONSOMMATION TRIMESTRIELLE |
COEFFICIENTS DE MULTIPLICATION |
TARIFS
APPLICABLES |
|
Catégorie I :
Les ménages
1ère tranche
2ème tranche
3ème tranche
4ème tranche |
jusqu'à 25 m3/trim
de 26 à 55 m3/trim
de 56 à 82 m3/trim
supérieure à 82 m3/trim |
1,0
3,25
5,5
6,5 |
1,0 unité
3,25 unités
5,5 unités
6,5 unités |
|
Catégorie II:
Les administrations, les artisans et les services du secteur
tertiaire |
uniforme
|
5,5 |
5,5 unité |
|
Catégorie III :
les unités industrielles et touristiques |
uniforme
|
6,5 |
6,5 unités |
Unité :
Tarif de base (DA/m3).
ARTICLE 12
Les zones tarifaires territoriales comprennent les wilayas désignées dans le
tableau ci-dessous :
|
ZONE
TARIFAIRE TERRITORIALE |
WILAYAS
COUVERTES |
|
ALGER |
Alger - Blida - Médéa -
Tipiza - Boumerdès - Tizi Ouzou - Bouira - Bordj Bou Arréridj -
M'Sila - Bejaia - Sétif. |
|
ORAN |
Oran - Ain Témouchent -
Tlemcen - Mostaganem - Mascara - Sidi Bel Abbès - Saida - Naâma - El
Bayadh. |
|
CONSTANTINE
|
Constantine - Jijel - Mila
- Batna - Khenchela - Biskra - Annaba - El Tarf - Skikda - Souk
Ahras - Guelma - Tebessa
Oum El Bouaghi. |
|
CHLEF |
Chlef - Ain Defla -
Relizane - Tiaret - Tissemsilt - Djelfa. |
|
OUARGLA |
Ourgla - El Oued - Illizi
- Laghouat - Ghardaia - Béchar - Tindouf - Adrar - Tamanghasset. |
ARTICLE 13
La partie fixe prévue à l'article 5 ci-dessus, désignée par le terme "Abonnement
au service public de l'eau", prend en compte tout ou partie des frais
d'entretien du branchement au réseau public d'alimentation en eau potable, des
frais d'entretien du compteur d'eau ainsi que des frais de gestion commerciale
des usagers.
ARTICLE 14
La révision des tarifs de l'eau potable prend en compte l'évolution des coûts
des facteurs tels que salaires, électricité, réactifs pour le traitement de
l'eau, matériels et équipements.
Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du service public
d'alimentation en eau potable, les formules d'indexation applicables sont fixées
en annexe I au présent décret.
ARTICLE 15
Les tarifs de l'assainissement font l'objet de barèmes spécifiques à chaque zone
tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public
d'assainissement et de sa répartition entre les différentes catégories d'usagers
et tranches de consommation d'eau correspondant aux volumes d'eau fournis aux
usagers du service public d'alimentation en eau potable.
ARTICLE 16
Les zones tarifaires territoriales ainsi que les catégories d'usagers, les
tranches de consommation et les coefficients tarifaires relatifs au service
public d'assainissement sont ceux fixés aux articles 8, 11 et 12 ci-dessus.
ARTICLE 17
Les tarifs de base pour le service public de l'assainissement, en hors taxes,
applicables dans les différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans
le tableau ci-dessous :
Unité : DA/m3
|
ZONE
TARIFAIRE TERRITORIALE |
TARIF DE
BASE |
|
ALGER - ORAN - CONSTANTINE
|
2,35 |
|
CHLEF |
2,20 |
|
OUARGLA |
2,10 |
ARTICLE 18
La partie fixe prévue à l'article 5 ci-dessus et désignée par le terme
"abonnement au service public de l'assainissement" prend en compte tout ou
partie des frais de gestion des usagers raccordés au réseau public
d'assainissement. Les dépenses d'entretien du branchement au réseau public
d'assainissement sont facturées à chaque intervention.
ARTICLE 19
La révision des tarifs de l'assainissement prend en compte l'évolution des coûts
des facteurs tels que salaires, électricité, réactifs pour l'épuration des eaux
usées, matériels et équipements.
Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du service public
d'assainissement, les formules d'indexation applicables sont fixées en annexe 2
au présent décret.
ARTICLE 20
Les tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er
janvier 2005.
ARTICLE 21
Sont abrogées les dispositions relatives à l'eau à usage domestique,
industrielle et pour l'assainissement du décret exécutif n° 98-156 du 19
Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé.
ARTICLE 22
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Faite à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif
n°05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 définissant
les modalités de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y
afférents.
(10
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de
l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents.
ARTICLE 2
Le tarif de l'eau à usage agricole couvre les frais et les charges
d'entretien et d'exploitation des ouvrages et infrastructures d'irrigation et d'assainissement- drainage
et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur
extension.
ARTICLE 3
Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un
périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement.
ARTICLE 4
Les tarifs dus par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement
d'eau sont calculés sur la base du débit maximal souscrit et du volume
effectivement consommé.
ARTICLE 5
Le prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des
conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont
pratiquées.
ARTICLE 6
Les tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les
périmètres irrigués sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
|
périmètres
D'IRRIGATION |
TARIF
VOLUMÉTRIQUE (DA par m3) |
TARIF FIXE (DA par
1/s/ha) |
|
Sig |
2,50 |
250 |
|
Habra |
2,50 |
250 |
|
Mina |
2,00 |
250 |
|
Bas Cheliff
|
2,00 |
250 |
|
Moyen Cheliff
|
2,00 |
250 |
|
Haut Cheliff |
2,50 |
400 |
|
Mitidja Ouest
|
2,50 |
400 |
|
Hamiz |
2,50 |
400 |
|
Guelma-Bouchegouf |
2,50 |
400 |
|
Saf Saf |
2,00 |
400 |
|
Bounamoussa
|
2,50 |
400 |
ARTICLE 7
Les tarifs applicables pour la fourniture d'eau à usage agricole dans les
périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 6 ci-dessus, sont fixés
comme suit :
- tarif volumétrique : 2,00 DA par mètre cube en tête de parcelle;
- tarif fixe : 250 DA par litre / seconde / hectare souscrit.
ARTICLE 8
Les tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus
s'appliquent en hors taxes et entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
ARTICLE 9
Les dispositions relatives à l'eau à usage agricole du décret exécutif n°
98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 10
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA
Haut
Loi n°04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005.
(88
articles)
*
*
*
ARTICLE 82
Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423
conespondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont
modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 98. - Le tarif de la redevance..... (sans changement jusqu'à) du domaine
public hydraulique, pour les eaux minérales et eaux de source, est fixé à deux
(2) dinars du prix de chaque litre d'eau expédié des ateliers d'emballage.
Le produit de cette redevance est versé, dans sa totalité, au profit du compte
d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "fonds national de l'eau potable".
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie
réglementaire".
*
*
*
ARTICLE 88
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Haut
Décret
exécutif n°04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004
relatif à l'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des
eaux de source.
(42
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de :
* définir les eaux minérales naturelles et les eaux de source conformément à
leurs caractéristiques et leurs propriétés qui les distinguent des autres eaux
potables destinées à la consommation humaines ;
* réglementer leur exploitation et leur protection.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
1) Eau minérale naturelle : une eau microbiologiquement saine provenant d'une
nappe ou d'un gisement souterrain, exploitée à partir d'une ou plusieurs
émergences naturelles ou forées, à proximité desquelles elle est conditionnée.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine
par sa nature caractérisée par sa pureté, et par sa teneur spécifique en sels
minéraux, oligo-éléments ou autres constitutions.
Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans :
- géologique et hydrogéologique,
- physique, chimique et physico-chimique,
- microbiologique,
- pharmacologique.
Ces eaux minérales naturelles peuvent posséder des propriétés thérapeutiques
favorables à la santé humaine.
2) Eau de source : une eau d'origine exclusivement souterraine, apte à la
consommation humaine micro-biologiquement saine et protégée contre les risques
de pollution.
ARTICLE 3
Les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont classées
en :
1) Eau minérale naturelle non gazeuse :
L'eau minérale naturelle non gazeuse est une eau minérale naturelle qui, à
l'état naturel et après traitement éventuel autorisé conformément aux
dispositions de l'article 4 ci-après, et conditionnement, ne contient pas de gaz
carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour
maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonatés présents dans l'eau.
2) Eau minéral naturelle naturellement gazeuse ::
L'eau minérale naturelle naturellement gazeuse est une eau minérale naturelle
dont la teneur en gaz est, après traitement éventuel autorisé conformément aux
dispositions de l'article 4 ci-après, et conditionnement, la même qu'à
l'émergence compte tenu des tolérances techniques usuelles.
3) Eau minérale naturelle dégazéifiée :
L'eau minérale naturelle dégazéifiée est une eau minérale naturelle dont la
teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé conformément aux
dispositions de l'article 4 ci-après et conditionnement, n'est pas la même qu'à
l'émergence.
4) Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source est une eau
minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel
autorisé conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après et
conditionnement, n'est pas la même qu'à l'émergence et qui fait l'objet
d'adjonction en gaz carbonique émanant de la source.
5) Eau minérale naturelle gazéifiée :
L'eau minérale naturelle gazéifiée est une eau minérale naturelle rendue
gazeuse, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de
l'article 4 ci-après et conditionnement, par addition de gaz carbonique d'autre
provenance.
6) Eau de source :
L'eau de source est une eau de source introduite au lieu de son émergence, telle
qu'elle sort du sol, sous réserve des traitements éventuels autorisés
conformément au dispositions de l'article 4 ci-après, dans des récipients de
livraison au consommateur ou dans des canalisations l'amenant directement dans
ces récipients.
7) Eau de source gazéifiée :
L'eau de source gazéifiée désigne une eau de source qui, sous réserve des
traitements éventuels autorisés conformément aux dispositions de l'article 4
ci-après, est rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
ARTICLE 4
Une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l'objet
d'aucun traitement ou adjonction autre que :
- la séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en
suspension par décantation ou filtration,
- l'incorporation de gaz carbonique ou la dégazéification.
Les traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés physiques,
mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une
aération.
Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques
microbiologiques de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source.
Les conditions de traitement ou les adjonctions sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce, et de la
normalisation.
ARTICLE 5
La proportion d'éléments contenus dans l'eau minérale naturelle et l'eau de
source doit être conforme aux règlements techniques en vigueur et ne doit pas
dépasser les valeurs qui seront fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce et de la normalisation.
ARTICLE 6
Le classement des eaux minérales naturelles et des eaux de source consiste en
l'identification de leur catégorie conformément à l'article 3 ci-dessus.
ARTICLE 7
IL est institué auprès du ministre chargé des ressources en eau une
commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
désignée ci-après "commission", chargée notamment :
- de donner un avis technique sur la reconnaissance, le classement et la
concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source,
- d'étudier, d'évaluer, et d'émettre un avis sur le développement,
l'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de
source ainsi que sur toute question en rapport avec son objet qui lui serait
soumise,
- d'étudier, d'évaluer, de vérifier la conformité, et d'émettre un avis sur les
dossiers de demande de reconnaissance, les dossiers de demande d'octroi de
concession,
- de définir et de fixer les dispositions et prescriptions des cahiers des
charges particuliers de concession des eaux minérales naturelles et des eaux de
source.
ARTICLE 8
La commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources
en eau ou son représentant et elle est composée :
- du représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- du représentant du ministre chargé du domaine national,
- du représentant du ministre chargé de la protection des consommateurs,
- du représentant du ministre chargé de l'environnement,
- du représentant du ministre chargé de l'agriculture,
- du représentant du ministre chargé du tourisme,
- du représentant du ministre chargé de la santé,
- du représentant du ministre chargé de la culture,
- du représentant du ministre chargé de la normalisation,
- du directeur général du centre national de toxicologie,
- du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie,
- du directeur du centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage,
- du directeur général de l'agence nationale des ressources hydriques.
Le secrétariat de la commission permanente est assuré par les services du
ministère des ressources en eaux.
Dans le cadre de ses travaux, la commission permanente peut solliciter la
contribution de toute personne susceptible de l'éclairer en la matière.
L'organisation et le fonctionnement de la commission permanente sont fixés par
arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 9
L'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source à des fins
commerciales ne peut être exercée que pour des eaux dont la qualité d'eau
minérale naturelle ou d'eau de source a fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance, et, exclusivement, en vertu d'une concession d'exploitation à
des fins commerciales d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source.
ARTICLE 10
Dans le cadre de la promotion de l'investissement privé et de la valorisation
des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui ont fait l'objet
d'inventaire et de classement par les services compétents du ministère chargé
des ressources en eau, et pour permettre les meilleures conditions de
transparence, il sera fait recours aux procédures d'adjudication pour l'octroi
des concessions d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de
source.
ARTICLE 11
La procédure de reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle et d'eau
de source consiste en l'identification de leurs caractéristiques.
ARTICLE 12
Peuvent demander la reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle et
d'eau de source :
- tout titulaire d'une autorisation de travaux de recherche et de captage d'eau,
obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant
exploiter le point d'eau à des fins commerciales ;
- Les organismes ou établissements relevant du ministère des ressources en eau à
l'effet d'inventorier les eaux minérales naturelles et les eaux de source et de
veiller à leur protection et à leur exploitation conformément aux dispositions
de l'article 10 ci-dessus.
L'autorisation de recherche et de captage d'eau, est délivrée par le wali
territorialement compétent, sur avis technique des services techniques du
ministère chargé de ressources en eau, conformément aux dispositions en vigueur
en la matière.
ARTICLE 13
Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité des eaux minérales
naturelles ou des eaux de source doit être adressé par le demandeur en trois (3)
exemplaires au ministre chargé des ressources en eau et doit comporter :
- une demande,
- l'autorisation de travaux de recherche et de captage délivrée par le wali
territorialement compétent,
- les nom, prénoms et domicile du demandeur et, pour une personne morale, la
raison sociale, ainsi que l'adresse de son siège social,
- un nom proposé au point d'eau,
- un extrait de la carte au 1/50.000 et d'un plan situant l'emplacement du point
d'eau,
- le débit instantané maximal du point d'eau et le volume d'eau journalier,
- les résultats des analyses d'eau effectués par des laboratoires figurant sur
une liste de laboratoires fixée par voie réglementaire.
Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou établissement
relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit
comporter en outre, un rapport circonstancié.
ARTICLE 14
Au titre de l'examen du dossier de reconnaissance de la qualité d'eaux
minérales et d'eaux de source la commission permanente peut faire procéder aux
vérifications des analyses et des documents transmis dans le cadre du dossier
prévu par les dispositions de l'article 13 ci-dessus.
ARTICLE 15
A l'issue de l'examen du dossier de reconnaissance par la commission par la
commission permanente et au cas où cet examen confirme la qualité d'eau minérale
naturelle ou d'eau de source, la reconnaissance de cette qualité fait l'objet
d'un arrêté de reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle ou d'eau de
source de l'eau concernée pris par le ministre chargé des ressources en eau et
qui détermine également son classement au sens de l'article 3 ci-dessus.
ARTICLE 16
Les services compétents du ministère chargé des ressources en eau tiendront à
jour le fichier des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
ARTICLE 17
Sont considérés comme activités d'exploitation d'eau minérale naturelle ou d'eau
de source, les travaux de captage, de transport, de stockage et d'embouteillage
des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
ARTICLE 18
La concession en vue de l'exploitation commerciale d'une eau minérale
naturelle ou d'une eau de source est octroyée par un arrêté de concession pris
par le ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte l'approbation
du cahier des charges particulier dont les clauses sont fixées par la commission
permanente instituée en vertu des dispositions de l'article 7 ci-dessus, en
conformité avec les dispositions du présent décret et du cahier des charges-type
qui lui est annexé.
Le cahier des charges particulier est annexé à l'arrêté de concession de l'eau
minérale naturelle ou de l'eau de source concernée.
ARTICLE 19
Outre les conditions prévues par le cahier des charges-type annexé au présent
décret, le cahier des charges particulier fixe, notamment :
- les conditions générales d'exploitation de la concession, et les dispositions
générales relatives aux points de prélèvement, aux ouvrages de captage ;
- les installations requises destinées à l'exploitation, au stockage et au
transport des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
- les mesures à prendre pour la protection contre les inondations ;
- les conditions et quantités de prélèvement des eaux concernées pour
l'approvisionnement en eau potable des agglomérations avoisinantes, ou pour
satisfaire des usages qui existaient avant la date d'octroi de la concession ;
- les traitements et adjonctions autorisés ;
- la nature et la périodicité des contrôles et des analyses exigés de
l'exploitant ;
- la durée de concession et le sort des ouvrages à l'expiration de la concession
;
- la remise en état des lieux en cas de désistement unilatéral ;
- les conditions financières de la concession.
ARTICLE 20
Le demandeur d'une concession d'exploitation d'eau minérale naturelle ou d'eau
de source peut être :
- soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve le point d'eau ou être
titulaire d'un droit de jouissance ou d'un titre de location comportant
expressément l'objectif d'exploitation commerciale de l'eau minérale naturelle
ou l'eau de source concernée, pour une période au moins égale à celle de la
concession ;
- soit l'adjudicataire de la concession d'exploitation d'une source ou d'un
gisement relevant du domaine public hydraulique octroyée conformément aux
dispositions de l'article 10 ci-dessus.
ARTICLE 21
Pour la demande de concession pour l'exploitation commerciale d'une eau
minérale naturelle ou d'une eau de source, le demandeur adressera un dossier en
(3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau dont la consistance
sera fixée par voie réglementaire et qui doit comprendre notamment :
- l'autorisation de travaux de captage et de recherche d'eau délivrée par le
wali territorialement compétent ;
- l'arrêté de reconnaissance délivré par le ministre des ressources en eau ;
- l'étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la
définition des points de prélèvement et la délimitation des zones de protection.
Cette étude sera réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue
agréé ;
- l'étude d'impact élaborée et approuvée conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 22
La surveillance des eaux minérales naturelles et des eaux de source a pour
objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des
installations destinées au captage et au conditionnement de ces eaux.
ARTICLE 23
Le concessionnaire est tenu d'installer et de faire fonctionner un système
de contrôle interne de la qualité de l'eau à tous les niveaux de la production,
et comportant notamment un laboratoire intégré à l'usine de conditionnement. Le
concessionnaire doit garantir la qualité du produit qu'il délivre conformément à
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 24
Lors des différents contrôles effectués par l'exploitant ou par les services
concernés de l'Etat et notamment ceux relevant du ministère chargé des
ressources en eau, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la
protection du consommateur, toute variation constatée dans les caractéristiques
de l'eau minérale naturelle ou l'eau de source doit faire l'objet d'une nouvelle
analyse des propriétés de l'eau auprès des laboratoires prévus par l'article 13
ci-dessus.
A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée,
la commission permanente est saisie et détermine les caractéristiques de l'eau
minérale naturelle ou l'eau de source concernée.
Sur la base des conclusions de la commission permanente :
- soit il est procédé à une confirmation de la reconnaissance de la qualité
d'eau minérale naturelle ou d'eau de source en maintenant son classement initial
ou en définissant un nouveau classement de l'eau minérale naturelle ou de l'eau
de source concernée,
- soit, lorsque l'eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou
ne présente plus les caractéristiques ou les qualités qui lui ont été reconnues
lors de la reconnaissance de sa qualité d'eau minérale naturelle ou d'eau de
source, la concession est suspendue jusqu'à rétablissement de la qualité de
l'eau qui prévalait lors de l'octroi de la concession concernée. Le
rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu'après un nouvel examen
par la commission permanente,
- soit, au cas où la modification des caractéristiques de l'eau concernée et la
perte de ses qualités reconnues est définitive, la concession est résiliée.
ARTICLE 25
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de
contrôle, le concessionnaire est tenu d'effectuer sous le contrôle des services
compétents des administrations chargés des ressources en eau, de la santé, de la
protection du consommateur, et de l'environnement, chacun pour ce qui le
concerne, et suivant leurs instructions ;
- la surveillance et l'entretien des griffons, de la chambre et de la galerie de
captage et de l'état des canalisations,
- la surveillance et le contrôle de l'eau conformément aux prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur,
- tous les travaux d'installation ou de rénovation nécessaires à la porte de la
galerie de captage pour l'embouteillage de l'eau minérale naturelle ou l'eau de
source,
- toute mesure ayant pour objet la protection environnementale du site, de la
ressource ou des installations.
ARTICLE 26
Conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi n° 83-17 du 16
juillet 1983, susvisée, il est institué autour de chaque point d'eau minérale
naturelle ou d'eau de source un périmètre de protection qualitative.
La délimitation de cette zone de protection sera précisée par le cahier des
charges particulier sur la base de l'étude hydrogéologique et de l'étude
d'impact exigées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité, ces périmètres
de protection des eaux minérales naturelles ou des eaux de source peuvent être
modifiés et étendus selon les modalités et procédures qui ont prévalu pour leur
délimitation initiale.
ARTICLE 27
Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi n° 83-17 du 16
juillet 1983, susvisé, sont interdits à l'intérieur des périmètres de
protection, toute activité, rejet ou dépôt susceptible d'altérer la qualité des
eaux. Les activités de toute nature que l'exploitant veut exercer ou dont il
veut permettre l'exercice doivent faire l'objet d'une demande particulière
jointe au dossier prévu par l'article 21 ci-dessus, et être expressément
autorisées par les clauses du cahier des charges particulier.
ARTICLE 28
Aucun sondage ou travaux souterrains de quelque nature que ce soit, ainsi
que tout travaux ayant pour objet ou entraînant une modification du captage de
l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source ne peuvent être effectués sans l'information
et l'approbation de la commission permanente.
ARTICLE 29
Outre les conditions, procédures et modalités de suspension ou de
résiliation de la concession fixées par l'article 24 ci-dessus, pour des raison
liées à la qualité de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source concernée,
la concession peut également être suspendue après mise en demeure puis résiliée
dans les cas suivants :
- en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges
particulier ;
- lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant
deux (2) ans ;
- lorsque le concessionnaire s'abstient de faire procéder aux analyses prévues
par le cahier des charges particulier ou à l'exécution des mesures, procédures
ou travaux d'entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ;
- lorsque l'entretien des ouvrages est insuffisant et qu'il peut en résulter des
conséquences dommageables à l'hygiène et à la conservation de la nappe
souterraine.
ARTICLE 30
Après constat par les organes de contrôle habilités d'une des situations
définies par l'article 29 ci-dessous, procès verbal en est établi et notifié au
concessionnaire concerné avec transmission d'un rapport détaillé à la commission
permanente. Le procès-verbal doit préciser les actions, mesures ou travaux à
exécuter pour le rétablissement des conditions acceptables d'exploitation de la
concession, ainsi que les délais d'exécution des mesures requises;
A l'expiration de ce délai, et en cas de constat de non-exécution des mesures
requises, la concession est suspendue et la commission permanente est saisie.
Après vérification des conditions
d'exploitation de la concession, audition éventuelle du concessionnaire, et
examen du dossier, la commission permanente peut :
- soit accorder un délai supplémentaire par une mise en demeure adressée au
concessionnaire pour l'exécution des mesures prescrites, à l'issue de laquelle,
en cas de non exécution de ces mesures, la concession sera résiliée ;
- soit proposer la résiliation directe de la concession.
La commission permanente peut prononcer la décision de résiliation aux torts du
concessionnaire, sans indemnisation, et proposer toute mesure conservatoire,
toute action jugée utile pour faire disparaître , aux frais du concessionnaire,
tout dommage causé par son exploitation, et toutes les poursuites judiciaires
qu'elle estimera utile d'engager.
ARTICLE 31
Le concessionnaire est tenu de payer une redevance annuelle de base au titre de
la concession d'exploitation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une
eau de source. Cette redevance est fixée par la loi de finances.
Une redevance additionnelle est due en outre par le concessionnaire qui sera
fixée par la procédure d'appel d'offres prévue par les dispositions de l'article
10 ci-dessus.
ARTICLE 32
En cas de sécheresse ou autres
calamités, ou si l'intérêt public l'exige, et en tenant compte de l'intérêt
général et de celui du concessionnaire les quantités de prélèvement fixées
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, peuvent
exceptionnellement être réduites, après examen par la commission permanente, en
présence du ou des concessionnaires concernés, par arrêté du ministre chargé des
ressources en eau. Cet arrêté vaut modification du cahier des charges
particulier concerné en la matière.
ARTICLE 33
Après la mise en exploitation de la concession, et au cas où, après analyses et
tests à la charge du concessionnaire, il s'avère que l'eau minérale naturelle
concernée dispose de vertus thérapeutiques, le concessionnaire adresse une
demande au ministre chargé de la santé pour la reconnaissance de ces vertus
thérapeutiques et sur les conditions requises pour en faire mention sur
l'étiquetage.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
ARTICLE 34
Sur la base de la valeur thérapeutique ou du débit d'une eau minérale
naturelle ou d'une eau de source, et de la nécessité, à ce titre, d'une
protection plus rigoureuse, les eaux minérales naturelles ou les eaux de source
concernées peuvent, après examen par la commission permanente et révision du
cahier des charges particulier, être déclarées d'utilité publique par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau.
Le cahier des charges particulier fixera les prescriptions d'utilité publique
applicables à cette eau minérale naturelle ou à cette eau de source.
ARTICLE 35
Sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires en la matière, les étiquettes
apposées
sur les bouteilles d'eau commercialisées, ne peuvent contenir de mentions
relatives à leur qualité d'eaux minérales naturelles ou d'eaux de source
qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance et d'un classement selon les
procédures fixées par les dispositions du présent décret.
ARTICLE 36
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les eaux reconnues
comme étant des eaux minérales naturelles ou des eaux de source conformément au
dispositions du présent décret, sont interdites à toutes utilisations agricoles
ou industrielles.
Toute limitation de l'utilisation de l'eau à usage agricole, au titre de
l'alinéa ci-dessus doit être compensée par des apports en eau à partir d'autres
sources.
ARTICLE 37
Toute exploitation d'un gisement d'eau
minérale naturelle ou d'eau de source située dans une aire comportant des
éléments relevant du patrimoine culturel est interdite.
ARTICLE 38
Sans préjudice des interdictions d'utilisation des ressources en eau édictées
par les dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003, susvisée, et de ses textes d'application, et dans le cas où
la ressource en eau minérale naturelle ou d'eau de source est située dans une
aire protégée, son exploitation doit se faire en conformité avec les
dispositions réglementant ces aires protégées et selon les modalités fixées par
le cahier des charges particulier.
ARTICLE 39
Les eaux thermales sont exclues du domaine d'application du présent décret. Dans
le cas d'une utilisation mixte d'eaux dont le caractère thermal et celui d'eau
minérale naturelle ou de source est reconnu conformément à la réglementation en
vigueur, les modalités d'utilisation de ces eaux sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés des ressources en eau et du tourisme.
ARTICLE 40
Les conditions relatives au
conditionnement et à l'emballage des eaux minérales naturelles et des eaux de
source ainsi que les matières utilisables à ce titre et les modalités de leur
récupération, de leur valorisation et de leur recyclage sont fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de l'environnement,
du commerce, de la santé et de l'industrie.
ARTICLE 41
En vue de la mise en conformité aux
dispositions du présent décret, les exploitants publics ou privés d'eau minérale
naturelle ou d'eau de source doivent présenter leur demande de concession dans
un délai n'excédant pas six (6) mois après la publication des arrêtés prévus par
les dispositions du présent décret.
ARTICLE 42
Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004.
Ahmed
OUYAHIA.
Haut
Décret exécutif
n°03-239 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 fixant les
conditions et modalités d'exploitation de ressources en eaux
non-conventionnelles par la société par actions «Kahraba Wa Ma » dans la commune
d'Arzew.
(07
articles)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités
d'exploitation des eaux non-conventionnelles par la société « KAHRABA WA MA »
par abréviation « KAHRAMA, spa ».
ARTICLE 2
La société « KAHRAMA, spa » est autorisée à exploiter une usine de
dessalement d'eau de mer implantée dans la commune d'Arzew (wilaya d'Oran).
ARTICLE 3
L'exploitation visée aux articles 1er et 2 ci-dessus doit s'effectuer dans
les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur
notamment celles relatives au respect des règles techniques et de sécurité, à la
protection de l'environnement et à la qualité de l'eau.
ARTICLE 4
L'eau dessalée produite sera mise à la disposition de la société nationale
pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », acheteur unique, sur la base
de conditions techniques et financières librement convenues entre « SONATRACH »
et « KAHRAMA, Spa ».
ARTICLE 5
« SONATRACH » rétrocèdera à l'Algérienne des eaux une partie de l'eau
dessalée mise à sa disposition par « KAHRAMA Spa » dans la limite de quatre
vingt dix mille mètres cubes par jour (90.000 m3/j) et selon des conditions
techniques que « SONATRACH » conviendra avec l'Algérienne des eaux.
ARTICLE 6
Le contrôle bactériologique et chimique de l'eau dessalée produite destinée à la
consommation sera assuré au moyen d'analyses périodiques conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003.
Ahmed OUYAHIA
Haut
Loi
n°02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003.
(135 articles)
*
*
*
ARTICLE 98
Le tarif de la redevance prévue à l'article 139 de la loi n°83-17 du 16
juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de
l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique, est fixé pour les
eaux minérales, eaux de source et les eaux pour la fabrication de boissons
et limonades à un (1) dinar le litre d'eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
- 50 % au profit du budget de l'Etat ;
- 50 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds
national de l'eau potable".
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie
réglementaire.
ARTICLE 99
Le tarif de la redevance prévue à l'article 139 de la loi n°83-17 du 16 juillet
1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l'usage à
titre onéreux du domaine hydraulique pour son usage industriel, touristique et
de service, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d'eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
- 50% au profit du budget de l'Etat;
- 50% au profit du compte d'affectation spéciale n°302-079 intitulé « Fonds
national de l'eau potable ».
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie
réglementaire.
ARTICLE 100
La redevance perçue au titre de l'article 139 de la loi n°83-17 du 16 juillet
1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de l'usage à titre
onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau pour son injection
dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages du domaine des hydrocarbures,
est affectée à raison de :
- 50% au profit du budget de l'Etat;
- 50% au profit du compte d'affectation spéciale n°302-079 intitulé « Fonds
national de l'eau potable ».
Cette redevance est fixée pour l'exercice 2003 à quatre vingt (80) DA par m3
d'eau prélevée.
Les modalités d'application de cet article seront définies, en tant que de
besoin, par voie réglementaire.
*
*
*
*
ARTICLE 135
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Haut
Décret exécutif
n°02-426 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant dissolution
de l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement.
(06
articles)
ARTICLE 1
L'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement
créée en vertu du décret n° 85-164 du 11 juin 1985, susvisé, est dissoute.
ARTICLE 2
La dissolution prévue à l'article 1er ci-dessus emporte le transfert aux
structures relevant du ministère des ressources en eau de l'ensemble des biens,
droits et obligations et des personnels.
Les biens, droit, parts et moyens de toute
nature détenus par l'agence dissoute sont affectés selon leur nature et leur
destination à l'établissement public "Algérienne des eaux" ou à l'Office
national de l'assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n°s
01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés.
ARTICLE 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne
lieu :
- A l'établissement d'un inventaire qualitatif,
quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur,
par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre
des finances et le ministre des ressources en eau.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint
du ministre des finances et du ministre des ressources en eau.
- L'établissement d'un bilan de clôture
contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du
patrimoine appartenant à l'agence ou détenue par elle.
- A la définition des procédures de
communication des informations et documents se rapportant à l'objet de transfert
prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre des ressources en eau
édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives
ainsi qu'à leur conservation et à leur destination.
ARTICLE 4
Les personnes fonctionnaires et agents publics, en position à l'agence
nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement, à la date de
publication du présent décret, peuvent soit garder les statuts dont ils
jouissent soit opter pour le statut particulier des personnels de l'"Algérienne
des eaux" ou de l'Office national de l'assainissement.
Le personnel qui conserve le statut de
fonctionnaire sera réaffecté à travers les structures et organismes relevant du
ministère des ressources en eau et qui sont régis par le statut de la fonction
publique.
ARTICLE 5
Les dispositions du décret n° 85-164 du 11 juin 1985, susvisé, sont abrogées.
ARTICLE 6
Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger,le 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002.
Ali BENFLIS.
Haut
Décret exécutif n°02-68 du 23 dhou el kaada 1422
correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément
des laboratoires d’analyse et de qualité.(32
articles)
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé, le présent décret a pour
objet de déterminer les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires
d'analyses de la qualité.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- "laboratoire d'analyses de la qualité" : tout organisme qui mesure, examine,
essaie étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les
performances du matériau, du produit et de leurs constituants;
- "étalonnage" : l'ensemble des opérations établissant, dans des conditions
spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou
les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeur connues
correspondant à une valeur mesurée;
- "analyse et essai" : toute opération technique qui consiste à déterminer une
ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, matériau,
équipement, organisme, phénomène, processus ou service donné, selon un mode
opératoire spécifié;
- "agrément" : la reconnaissance officielle de la compétence d'un laboratoire à
réaliser des analyses et essais dans des domaines précis dans le cadre de la
répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes
et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou
faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la
sécurité ainsi qu'à l'intérêt matériel du consommateur.
ARTICLE 3
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, les laboratoires qui
intervient dans le cadre de leurs textes de création ou dans des domaines régis
par une réglementation spécifique et les laboratoires travaillant pour leur
propre compte, créés dans le cadre de l'auto-contrôle, en complément à une
activité principale.
ARTICLE 4
Le postulant à l'ouverture d'un laboratoire doit avoir les qualifications
requises.
Les qualifications doivent être justifiées par la présentation de titres
universitaires en rapport avec l'activité envisagée et la spécialité demandée.
A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de confier la
responsabilité technique de l'activité du laboratoire à une personne dûment
qualifiée dans le domaine d'activité.
ARTICLE 5
La demande d'ouverture d'un laboratoire doit préciser :
- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et adresse et s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique et l'adresse de son siège social;
- la nature de l'activité envisagée;
- la qualification du postulant ou celle du responsable technique dans le
domaine considérée;
- le titre de propriété du local commercial ou du bail.
Pour les personnes physiques, cette demande doit être accompagnée d'un dossier
comprenant :
- un acte de naissance;
- un certificat de nationalité;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- les copies certifiées des titres et diplômes.
Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit :
- un acte de naissance;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- un certificat de nationalité.
Le dossier est adressé sous pli recommandé, avec accusé de réception, au Centre
algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage. Un récépissé est délivré
en cas de dépôt.
ARTICLE 6
Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage
délivré au postulant l'autorisation d'ouverture d'un laboratoire après
vérification de la conformité du contenu du dossier de la demande d'ouverture.
Cette autorisation permet l'inscription au registre du commerce mais ne donne
pas droit au titulaire à l'exploitation du laboratoire créé.
ARTICLE 7
L'exploitation d'un laboratoire est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation d'exploitation par le ministre chargé de la qualité.
ARTICLE 8
Pour obtenir l'autorisation d'exploitation, le dossier prévu à l'article 5
ci-dessus est complété par les documents relatifs :
- à la description des locaux;
- aux types, caractéristiques et performances des équipements;
- à l'organisation interne du laboratoire;
- aux mesures obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité.
ARTICLE 9
Les locaux du laboratoire doivent être conformes à sa vocation, notamment, en ce
qui concerne leur état, leur superficie, leur salubrité et le nombre d'unités et
leur agencement, et ce, conformément aux règles d'usage établies en la matière.
ARTICLE 10
Le laboratoire doit être pourvu de l'équipement nécessaire pour l'exécution
correcte des travaux pour lesquels il se déclare compétent.
ARTICLE 11
Le laboratoire doit être doté de moyens nécessaires en matière d'hygiène et de
sécurité, notamment ceux relatifs :
- à l'eau courante, aux toilettes et aux douches;
- à l'entreposage des produits, notamment des produits dangereux;
- aux extincteurs, à leur emplacement et à leur entretien en parfait état de
marche;
- à l'emplacement des hottes à utiliser;
- au traitement et à la destruction des déchets dangereux;
- aux agents chargés de la surveillance et de la sécurité, le cas échéant.
ARTICLE 12
Les services concernés du Centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage examinent la demande d'autorisation d'exploitation, en procédant
notamment à la collecte des informations complémentaires relatives au
laboratoire et à la vérification sur site de la conformité des locaux, des
équipements et instruments dont il est doté et des qualifications du personnel,
sur la base d'une procédure technique établie par décision du directeur du
Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, après avis du
Conseil d'orientation scientifique et technique du Centre.
ARTICLE 13
Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage
transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses
conclusions et l'avis du Conseil d'orientation scientifique et technique dans un
délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la
demande d'exploitation.
ARTICLE 14
Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage
notifie la réponse au postulant dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix
(90) jours à compter de la date de réception de la demande d'exploitation.
ARTICLE 15
En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et sur la base d'un procès-verbal, il est procédé par les services du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétents, à la
notification d'une remise en demeure au responsable du laboratoire, à l'effet
d'une mise en conformité de son laboratoire.
ARTICLE 16
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la
mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifiée la mise en demeure
n'a pas cessé, l'autorisation d'exploitation est suspendue pour une période
n'excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité.
A l'expiration du délai de six (6) mois et si la cause de la mise en demeure n'a
toujours pas cessé, l'autorisation est retirée définitivement par le ministre
chargé de la qualité.
ARTICLE 17
La suspension temporaire et le retrait définitif de l'autorisation
d'exploitation sont susceptibles de recours auprès du ministre chargé de la
qualité.
ARTICLE 18
Toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature des équipements, ou
l'extension, entraînant une modification notable dans l'activité du laboratoire
doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
ARTICLE 19
La cessation des activités du laboratoire, que ce soit à titre temporaire pour
une période n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours ou à titre définitif doit
être signalée à la direction de la concurrence et des prix territorialement
compétente, par lettre recommandée.
Toute cessation d'activité non signalée dans les délais ci-dessus entraîne le
retrait de l'autorisation d'exploitation.
ARTICLE 20
En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exploitation, ses ayants droit
peuvent continuer l'exploitation du laboratoire. Ils doivent cependant présenter
une demande d'autorisation d'exploitation dans les douze (12) mois qui suivent
la date du décès.
En cas de cession d'un fonds de commerce à usage de laboratoire, l'acquéreur
doit présenter une demande d'autorisation d'exploitation dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date d'acquisition du laboratoire.
Le tout, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus.
ARTICLE 21
L'agrément d'un laboratoire d'analyses de la qualité est délivré par arrêté du
ministre chargé de la qualité.
Cet agrément est subordonné à l'expression d'un besoin par les services du
ministre chargé de la qualité.
ARTICLE 22
L'agrément peut concerner tout ou une partie des activités du laboratoire et
peut être limité dans le temps.
ARTICLE 23
Le laboratoire est agréé après examen de son indépendance, son impartialité et
sa compétence.
ARTICLE 24
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant les pièces
suivantes :
- les statuts ou l'autorisation d'exploitation du laboratoire;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- un dossier technique descriptif de l'activité, objet de la demande d'agrément.
ARTICLE 25
Le dossier d'agrément est dressé, sous pli recommandé avec accusé de réception,
au Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage.
Un récépissé est
délivré en cas de dépôt, après vérification de la conformité du contenu.
Cette demande est enregistrée sur un registre ad hoc tenu par le Centre algérien
du contrôle de la qualité et de l'emballage.
ARTICLE 26
Le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage instruit la
demande d'agrément, en procédant, notamment à la collecte des informations
complémentaires relatives au laboratoire concerné et à l'évaluation technique de
sa compétence.
ARTICLE 27
Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage
transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses
conclusions et de l'avis du Conseil d'orientation scientifique et technique dans
un délai n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date de
réception de la demande.
La durée du délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas excéder six (6)
mois à compter de la date de réception de la demande.
ARTICLE 28
L'agrément est retiré par le ministre chargé de la qualité lorsque les critères
sur la base desquels il a été délivré ne sont pas plus réunis.
ARTICLE 29
Les analyses et essais effectués par les laboratoires agréés dans le cadre de la
répression des fraudes sont rémunérés sur le budget du ministère chargé de la
qualité.
ARTICLE 30
Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront précisées,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.
ARTICLE 31
Les dispositions du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé, sont
abrogées.
ARTICLE 32
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002.
Ali
BENFLIS
Haut
Décret exécutif n°01-102 du 27 Moharram 1422
correspondant au 21 avril 2001 portant création de l'office national de
l'assainissement.
(33
articles)
ARTICLE 1
Il est créé sous la dénomination
« Office national de l'assainissement », par abréviation « ONA », un établissement
public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après «
l'office » régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions
du présent décret.
ARTICLE 2
L'office est placé sous
la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 3
Le siège de l'office est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
ARTICLE 4
L'office est doté de la
personnalité morale et jouit de l'autonomie financière.
ARTICLE 5
L'office est régi par
les règles administratives dans ses relations avec l' État et est réputé
commerçant dans ses relations avec les tiers.
ARTICLE 6
Dans le cadre de la
politique nationale de développement, l'office est chargé d'assurer, sur tout
le territoire national, la protection de l'environnement hydrique et la mise en
œuvre de la politique nationale d'assainissement en concertation avec les
collectivités locales.
A ce titre, il est chargé,
par délégation, de la maîtrise d 'œuvre et d 'ouvrage ainsi que de
l'exploitation des infrastructures d'assainissement qui relèvent de son domaine
de compétence, notamment :
- la lutte contre toutes les
sources de pollution hydrique dans les zones de son domaine d'intervention ainsi
que la gestion, l'exploitation, la maintenance, le renouvellement, l'extension
et la construction de tout ouvrage destiné à l'assainissement des agglomérations
et notamment, les réseaux de collecte des eaux usées, les stations de
relevage, les stations d'épuration, les émissaires en mer, dans les périmètres
urbains et communaux ainsi que dans les zones de développement touristique et
industriel;
- la valorisation et la
commercialisation des sous-produits des eaux épurées;
- l'élaboration et la réalisation
des projets intégrés portant sur le traitement des eaux usées et l'évacuation
des eaux pluviales;
- la réalisation des projets d'études
et de travaux pour le compte de l' État et des collectivités locales;
- le recours aux agents
assermentés de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent,
en vue de la protection de l'environnement hydrique et des systèmes
d'assainissement des eaux usées.
L'office est chargé en outre
de :
- proposer au ministre de
tutelle les mesures d'encouragement de l' État ou les incitations à caractère
technique ou financier dans le domaine de l'assainissement;
- entreprendre toute action de
sensibilisation, d'éducation, de formation ou d'étude et de recherche dans le
domaine de la lutte contre la pollution hydrique;
- réaliser toutes autres
actions comprises dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l' État;
- prendre en charge, éventuellement,
les installations d'évacuation des eaux pluviales dans ses zones d'intervention
pour le compte des collectivités locales;
- réaliser les projets
nouveaux financés par l' État ou les collectivités locales.
La maîtrise d'ouvrage déléguée
pour le compte de l' État ou des collectivités locales est réalisée contre rémunération
par le maître d'ouvrage.
ARTICLE 7
L'office étudie et
propose à l'autorité de tutelle la politique de tarification et de redevance
dans le domaine de l'assainissement et veille à son application.
ARTICLE 8
L'office assure, pour le
compte de l' État et des collectivités locales selon une convention de délégation
de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu
à l'article 12 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de
l'assainissement accordée à des personnes morales publiques ou privées
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9
L'office est habilité,
conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret,
à :
- effectuer toute opération
commerciale, immobilière, industrielle et financière liée à son objet et de
nature à favoriser son développement;
-
contracter tout emprunt;
- prendre des participations
dans toute société, créer des filiales, contracter tout partenariat;
-
gérer le patrimoine qui lui est propre et celui dont il obtient la jouissance;
-
planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels
d'investissements.
Il bénéficie du droit de jouissance
du domaine public qui lui est affecté. Il dispose des modalités de la législation
en matière d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, y
compris celles induites par la loi n°91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
ARTICLE 10
L'office est chargé notamment
des missions opérationnelles suivantes:
- créer toute organisation ou
structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national;
- gérer les abonnés au
service public d'assainissement;
- mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour assurer l'exploitation, l'entretien et le fonctionnement des installations
dont il a la charge;
- établir le cadastre des
infrastructures d'assainissement et en assurer sa mise à jour;
- élaborer les schémas
directeurs de développement des infrastructures d'assainissement relevant de
son domaine d'activité;
- élaborer et mettre en
œuvre la politique de promotion des sous-produits de l'assainissement.
ARTICLE 11
L'office peut en outre :
- réaliser directement toutes
les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet;
- acquérir, exploiter et déposer
toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
- procéder à la
construction, l'installation ou l'aménagement de tous les moyens nécessaires
à son activité et réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers,
tous les travaux d'installation, conformément à son objet;
-
développer toute forme d'assistance et de conseil aux usagers et autre clientèle;
-
faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de
concession, de management ou toute autre forme de partenariat.
ARTICLE 12
L'office assure des sujétions
de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales
qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en
eau, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités
locales.
ARTICLE 13
L'office est doté d'un
conseil d'orientation et de surveillance ci-après désigné le conseil.
L'office est dirigé par un directeur général.
ARTICLE 14
Le conseil d'orientation et de
surveillance se compose du :
- représentant du ministre
chargé des ressources en eau, président;
- représentant du ministre
chargé des collectivités locales;
- représentant du ministre
chargé des finances;
- représentant du ministre
chargé de la participation et de la coordination des réformes;
- représentant du ministre
chargé du commerce;
- représentant du ministre
chargé de l'habitat;
- représentant du ministre chargé
de l'industrie;
- représentant du ministre
chargé de l'agriculture;
- représentant du ministre
chargé de la santé;
- représentant du ministre
chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement;
- représentant du ministre
chargé de la pêche;
Les représentants
ci-dessus cités doivent être au moins de rang de directeur de l'administration
centrale;
- directeur général de
l'office;
- directeur général de l'Algérienne
des eaux;
- représentant des usagers désigné
par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations
activant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, pour une période de
trois (3) ans.
Le secrétariat du conseil est
assuré par les services de l'office.
Le conseil peut faire appel à
toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer
sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés
pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des
ressources en eau sur proposition des ministères dont ils relèvent.
Les membres du conseil
perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 15
Le conseil délibère sur :
- le programme de mise en
œuvre de la politique de l'assainissement;
- les projets de plan de développement
à court, moyen et long termes de l'établissement;
- la politique de gestion déléguée,
notamment la concession, l'affermage et le contrat de management;
- le projet de convention
devant être passée entre l'office et l' État et/ou les collectivités locales
pour la prise en charge des sujétions de service public;
- le programme annuel
d'activités de l'office et le budget y afférent;
- les emprunts liés aux
investissements;
- les prises de participation, création
de filiales et accords de partenariat;
-
les règles générales d'emploi des disponibilités et de déplacement des réserves;
-
l'acceptation des dons et legs;
-
les règles et conditions générales de passation des contrats;
- la politique de tarification
qui sera proposée à l'autorité de tutelle;
- les accords collectifs et
conventions collectives concernant le personnel de l'office;
- les bilans et comptes des résultats
ainsi que les propositions d'affectation des résultats;
- les rapports des
commissaires aux comptes;
- l'augmentation ou la réduction du fonds social;
- toute autre question que lui
soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le fonctionnement de
l'office et favoriser la réalisation de ses missions.
ARTICLE 16
Le conseil se réunit, sur
convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se
réunit en session extraordinaire, lorsque l'intérêt de l'office l'exige ou à
la demande du ministre chargé des ressources en eau.
Les réunions du conseil sont
convoquées quinze (15) jours à l'avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque
la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le
conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée
pour sa réunion.
Les décisions sont prises à
la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte
son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil
sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil
d'orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et
paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze
(15) jours aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.
ARTICLE 17
L'organisation générale de
l'office est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé
des ressources en eau.
ARTICLE 18
Le directeur général est
nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il
est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
ARTICLE 19
Le directeur général
met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il
dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion
administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre :
- il élabore et propose au conseil
l'organisation générale de l'office;
- il dispose du pouvoir de
nomination et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble
du personnel de l'office;
- il passe et signe les marchés,
contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur et des procédures de contrôle interne;
- il fait ouvrir et fait
fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit
tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales
en vigueur;
- il signe, accepte, endosse,
tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;
effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autre, donne quittance
et décharge;
- il engage les dépenses de
l'office;
- il donne caution ou aval conformément
à la loi;
- il peut compromettre et
transiger après autorisation du ministre de tutelle;
- il approuve les projets
techniques et fait procéder à leur exécution;
- il représente l'office dans
tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;
- il veille au respect de la réglementation
et du règlement intérieur;
- il peut déléguer
partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs.
En outre, le directeur général
établit et propose au conseil :
- les programmes généraux
d'activité;
- les projets de plans et de
programmes d'investissements;
- les bilans;
- les comptes de résultats;
- les propositions
d'utilisation des résultats;
- l'état annuel et le rapport
spécial sur les créances et les dettes;
- le projet de statut du
personnel et la grille des salaires;
- les projets d'extension des
activités de l'office.
ARTICLE 20
L'office dispose d'un
patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur
fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par
l' État. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
L'office dispose, en
outre, d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris
dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.
ARTICLE 21
Le fonds social de l'office
est constitué de l'actif net positif des établissements publics transférés,
cités à l'article 29 ci-dessous, à l'office au moment de leur dissolution
ainsi que d'une dotation de l' État en vue de permettre à l'office la
constitution d'un fonds social de départ qui lui donne une situation financière
en rapport avec l'importance de sa mission.
Le montant du fonds social est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements
publics dissous et intégrés à l'office.
Il
est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, après avis du conseil
d'orientation et de surveillance.
Le
fonds social est inaliénable et incessible et devra être reconstitué en cas
de pertes d'exploitation.
ARTICLE 22
Dès sa création,
l'office bénéficie d'une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont
le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 23
L'exercice financier de
l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est
tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
L'office met en œuvre les règles
de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui
sont délégués par l' État.
ARTICLE 24
L' État accorde à
l'office des contributions financières en compensation des sujétions de
service public qu'il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées
dans le cahier des clauses générales.
ARTICLE 25
Le budget de l'office comprend :
1- Budget de fonctionnement :
1-1 En recettes :
-
les redevances d'assainissement;
-
les produits d'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et les
produits d'autres prestations liées à son objet;
- les emprunts contractés;
- les rémunérations des sujétions
de service public mises à la charge de l'office par l' État, conformément aux
prestations fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet;
-
les produits financiers;
-
les dons, legs et autres dévolutions.
1-2 En dépenses :
- les dépenses de
fonctionnement et d'exploitation;
- les dépenses d'études.
2- Budget d'équipement :
2-1 En recettes :
L'office peut recevoir, pour assurer
la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par l' État et/ou les collectivités
locales, des subventions d'équipement.
2-2 En dépenses :
-
Les dépenses d'équipement liées à la réalisation de programmes
d'investissements nouveaux, de renouvellement ou d'extension des
infrastructures, installations et équipements nécessaires à sa mission.
Ces
programmes peuvent être des programmes de l' État et/ou des collectivités
locales dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée à l'office, ou des
programmes propres à l'office.
-
les dépenses d'études.
ARTICLE 26
L'office est soumis aux contrôles prévus
par la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 27
Le
contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés
par le ministre de tutelle.
Le
(ou les) commissaire(s) aux comptes établit(ssent) un rapport sur les comptes
de l'office adressé au conseil d'orientation et de surveillance, au ministre de
tutelle et au ministre chargé des finances.
ARTICLE 28
Les bilans, comptes de résultats et
décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité,
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le
directeur général de l'office aux autorités concernées, après avis du
conseil.
ARTICLE 29
Le
présent office se substitue à l'ensemble des établissements et organismes
publics nationaux, régionaux et locaux en charge de cette prestation, dans
l'exercice de la mission de service public d'assainissement, notamment :
-
l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP);
-
les établissements publics nationaux à compétence régionale de gestion de
l'assainissement;
-
les EPEDEMIA de wilaya;
-
les régies communales de gestion des systèmes
d'assainissement.
Les modalités de cette substitution sont énoncées
dans les articles ci-après du présent décret.
ARTICLE 30
Dans
le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes
prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer,
en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et
organismes publics en charge de l'assainissement des eaux usées jusqu'à la
prise en possession effective et progressive par l'office des installations,
actifs et moyens correspondants.
Jusqu'à
cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l'ensemble des régies
relevant des collectivités locales gestionnaires des installations continuent
d'assurer, en coordination avec l'office, l'ensemble de leurs droits et
obligations conformément à la réglementation antérieure à l'institution de
l'office national créé par le présent décret et ce, jusqu'à leur
dissolution et transfert de leur mission, moyens et actifs à l'office.
ARTICLE 31
Les
opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret
doivent être réalisées, au plus tard, le 31 décembre 2002.
Les
modalités de transfert des organismes relevant des collectivités locales
seront définies par un comité conjoint de supervision du transfert des activités
d'assainissement.
Ce
comité est composé de représentants des ministres chargés des ressources en
eau, des collectivités locales et des finances.
Un
arrêté conjoint des ministres ci-dessus cités définira les modalités
d'application de cette disposition.
ARTICLE 32
Sur la base de l'évaluation financière
des établissements à dissoudre, le traitement du passif exigible fera l'objet
d'un examen conjoint entre le ministère chargé des finances et le ministère
chargé des ressources en eau pour les établissements nationaux et entre le
ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances et
le ministère chargé des collectivités locales pour les établissements
relevant des collectivités locales et donnera lieu à l'établissement d'un arrêté
conjoint qui fixera les modalités de sa prise en charge.
ARTICLE 33
Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001.
Ali
BENFLIS
Haut
Décret
exécutif n°01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001
portant création de l'algérienne des eaux.
(33
articles)
ARTICLE 1
Il est créé sous la dénomination
« Algérienne des eaux », par abréviation « ADE », un établissement public
national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après « l'établissement
» régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent
décret.
ARTICLE 2
L'établissement
est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.
ARTICLE 3
Le siège de l'établissement est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
ARTICLE 4
L'établissement est doté de la
personnalité morale et jouit de l'autonomie financière.
ARTICLE 5
L'établissement
est régi par les règles administratives dans ses relations avec l'Etat et est
réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
ARTICLE 6
Dans
le cadre de la politique nationale de développement, l'établissement est chargé
d'assurer, sur tout le territoire national, la mise en oeuvre de la politique
nationale de l'eau potable à travers la prise en charge des activités de
gestion des opérations de production, de transport, de traitement, de stockage,
d'adduction, de distribution et d'approvisionnement en eau potable et
industrielle ainsi que le renouvellement et le développement des
infrastructures s'y rapportant.
A ce titre, l'établissement est
chargé, par délégation :
a) du service public de l'eau potable
visant à assurer la disponibilité de l'eau aux citoyens dans des conditions
universellement admises et tendant à favoriser l'accès du maximum d'usagers
aux réseaux publics. L'exécution de cette mission sera réalisée en
concertation avec les autorités locales.
b)
de l'exploitation (gestion et maintenance) des systèmes et installations
permettant la production, le traitement, le transfert, le stockage et la
distribution de l'eau potable et industrielle;
c)
de la normalisation et de la surveillance de la qualité de l'eau distribuée;
d) de recourir aux agents assermentés
de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent, en vue
de la protection des eaux, en référence au code des eaux;
e) de la maîtrise d'ouvrage
et de la maîtrise d’œuvre pour son propre compte et/ou par délégation de
l'État et/ou des collectivités locales, dans le cadre du développement, du
renouvellement et de la modernisation du réseau national d'eau potable et
industrielle. La maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de État et/ou
des collectivités locales est réalisée contre rémunération par le maître
d'ouvrage;
f) d'initier toute action visant l'économie
de l'eau, notamment par :
* l'amélioration de
l'efficience des réseaux de transfert et de distribution;
* l'introduction de
toute technique de préservation de l'eau;
* la lutte contre le
gaspillage en développant des actions d'information, de formation, d'éducation
et de sensibilisation en direction des usagers;
* la conception, avec
les services publics éducatifs, de programmes scolaires diffusant la culture de
l'économie de l'eau;
g) d'étudier et de proposer
à l'autorité de tutelle toute mesure entrant dans le cadre de la politique de
tarification de l'eau;
h) de développer, en tant que
de besoin, les sources non conventionnelles de l'eau;
i) d'organiser, pour le compte
de l' État et/ou des collectivités locales, selon une convention de délégation
de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu
à l'article 10 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de
l'eau accordée à des personnes morales publiques ou privées, conformément à
la réglementation en vigueur; il agira dans ce domaine comme organisme de régulation
de la gestion déléguée;
j) de mener toute autre action
visant à l'accomplissement de son objet.
ARTICLE 7
L'établissement est habilité,
conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret,
à :
-
effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière,
liée à son objet et de nature à favoriser son développement;
- contracter tout emprunt;
- prendre des participations
dans toute société, créer des filiales, contracter tout partenariat;
- gérer le patrimoine qui lui
est propre et celui dont il obtient la jouissance;
- planifier et mettre en
œuvre les programmes annuels et pluriannuels d'investissements.
Il bénéficie du droit de
jouissance du domaine public qui lui est affecté. Il dispose des modalités de
la législation en matière d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire,
y compris celles induites par la loi n°91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
ARTICLE 8
L'établissement est
chargé notamment des missions opérationnelles suivantes :
- créer toute organisation ou
structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national;
- gérer les abonnés au
service public de distribution;
-
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation,
l'entretien et le fonctionnement des installations dont il a la charge;
- établir le cadastre de
distribution de l'eau et en assurer sa mise à jour;
-
élaborer les schémas directeurs de développement des infrastructures de
production et de distribution d'eau relevant de son domaine d'activité;
-
élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au cahier
des clauses générales.
ARTICLE 9
L'établissement peut en outre :
-
réaliser directement toutes les études techniques, technologiques, économiques
en rapport avec son objet;
- acquérir, exploiter et déposer
toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
-
procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous les
moyens nécessaires à son activité et réaliser, pour son propre compte ou
pour le compte de tiers, tous les travaux d'installation, conformément à son
objet;
- développer toute forme
d'assistance et de conseil à la clientèle;
-
faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de
concession, de management ou toute autre forme de partenariat.
ARTICLE 10
L'établissement assure des sujétions
de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales
qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en
eau, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités
locales.
ARTICLE 11
L'établissement est doté d'un
conseil d'orientation et de surveillance ci-après désigné le « conseil ».
Il est dirigé par un directeur général.
ARTICLE 12
Le conseil d'orientation et de
surveillance se compose du :
-
représentant du ministre chargé des ressources en eau, président;
-
représentant du ministre chargé des collectivités locales;
-
représentant du ministre chargé des finances;
-
représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des
réformes;
- représentant du ministre chargé
du commerce;
- représentant du ministre
chargé de l'habitat;
- représentant du ministre
chargé de l'industrie;
- représentant du ministre
chargé de l'agriculture;
- représentant du ministre
chargé de la santé;
-
représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de
l'environnement;
- représentant du ministre
chargé de la pêche;
Les représentants ci-dessus
cités doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale;
- directeur général de l'établissement;
- directeur général de
l'office national de l'assainissement;
- représentant des usagers désigné
par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations
activant dans le domaine de l'eau potable, pour une période de trois (3) ans.
Le secrétariat du conseil est
assuré par les services de l'établissement.
Le conseil peut faire appel à
toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer
sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les
membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par
arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministères
dont ils relèvent.
Les
membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13
Le
conseil délibère sur :
-
le programme de mise en œuvre de la politique de l'eau potable;
-
les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'établissement;
-
la politique de gestion déléguée, notamment la concession, l'affermage et le
contrat de management;
- la convention passée entre
l'établissement et l' État et/ou les collectivités locales pour la prise en
charge des sujétions de service public;
- le programme annuel
d'activités de l'établissement et le budget y afférent;
- les emprunts liés aux
investissements;
- les prises de
participation, création de filiales et accords de partenariat;
- les règles générales
d'emploi des disponibilités et de placement des réserves;
- l'acceptation des dons
et legs;
- les règles et
conditions générales de passation des contrats;
- la politique de
tarification : les tarifs de vente et éventuellement d'achat de l'eau par l'établissement;
- les accords collectifs
et conventions collectives concernant le personnel de l'établissement;
- les bilans et comptes
des résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats;
- les rapports des
commissaires aux comptes;
- l'augmentation ou la réduction
du fonds social;
- toute autre question
que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le
fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses
missions.
ARTICLE 14
Le
conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en
session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, lorsque l'intérêt
de l'établissement l'exige ou à la demande du ministre chargé des ressources
en eau.
Les réunions du conseil sont convoquées
quinze (15) jours à l'avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque la
majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le
conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée
pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la
majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement
intérieur.
Les délibérations du conseil sont
constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil
d'orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et
paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze
(15) jours aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.
ARTICLE 15
L'organisation générale de l'établissement
est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des
ressources en eaux.
ARTICLE 16
Le directeur général est nommé par
décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis
fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
ARTICLE 17
Le directeur général met en œuvre
les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des
pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion
administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre :
- il élabore et propose au conseil
l'organisation générale de l'établissement;
- il dispose du pouvoir de nomination
et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du
personnel de l'établissement;
- il passe et signe les marchés,
contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur et des procédures de contrôle interne;
- il fait ouvrir et fait fonctionner
auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous
comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales
en vigueur;
- il signe, accepte, endosse, tous
billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce,
effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance
et décharge;
- il engage les dépenses de l'établissement;
- il donne caution ou aval conformément
à la loi;
- il peut compromettre et transiger
après autorisation du ministre de tutelle;
- il approuve les projets techniques
et fait procéder à leur exécution;
- il représente l'établissement
dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;
- il veille au respect de la réglementation
et du règlement intérieur;
- il peut déléguer partiellement
ses pouvoirs à ses collaborateurs.
En outre, le directeur général établit
et propose au conseil :
- les programmes généraux d'activité;
- les projets de plans et de
programmes d'investissements;
- les bilans;
- les comptes de résultats;
- les propositions d'utilisation des
résultats;
- l'état annuel et le rapport spécial
sur les créances et les dettes;
- le projet de statut du personnel et
la grille des salaires;
- les projets d'extension des activités
de l'établissement.
ARTICLE 18
La forme d'organisation et le mode de
fonctionnement de l'établissement sont de nature déconcentrée.
L'établissement se subdivise en cinq
(5) agences régionales de gestion de l'eau potable.
Chaque agence régionale dispose
d'une autonomie de gestion dans le cadre de son budget annuel et des procédures
générales de gestion de l'établissement.
ARTICLE 19
Le fonctionnement du service public
de l'eau au niveau de la wilaya et de la commune devra faire l'objet d'une
concertation avec les collectivités locales.
Cette concertation est organisée
autour de conseils d'animation et de surveillance mis en place selon la
consistance territoriale de chaque bassin hydrographique et dont l'organisation
et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
ressources en eau et du ministre chargé des collectivités locales.
ARTICLE 20
L'établissement dispose d'un
patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur
fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par
État La valeur de ces actifs figure à son bilan.
L'établissement dispose, en outre,
d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris dans son
patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.
ARTICLE 21
Le fonds social de l'établissement
est constitué de l'actif net positif des établissements publics transférés,
cités à l'article 29 ci-dessous, à l'établissement au moment de leur
dissolution, ainsi que d'une dotation de État en vue de permettre à l'établissement
la constitution d'un fonds social de départ qui lui donne une situation financière
en rapport avec l'importance de sa mission.
Le montant du fonds social est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé
des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements
publics dissous et intégrés à l'établissement. Il est augmenté ou diminué
dans les mêmes formes, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
Le fonds social est inaliénable et
incessible et devra être reconstitué en cas de pertes d'exploitation.
ARTICLE 22
Dès sa création, l'établissement bénéficie
d'une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant sera fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé
des ressources en eau.
ARTICLE 23
L'exercice financier de l'établissement
est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la
forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
L'établissement met en œuvre les règles
de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui
sont délégués par l' État.
ARTICLE 24
L' État accorde à l'établissement
des contributions financières en compensation des sujétions de service public
qu'il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le
cahier des clauses générales.
ARTICLE 25
Le
budget de l'établissement comprend :
1-
Budget de fonctionnement :
1-1-
En recettes :
-
les produits de vente d'eau et les produits d'autres prestations liées à son
objet;
- les emprunts contractés;
- les rémunérations des sujétions
de service public mises à la charge de l'établissement par État, conformément
aux prescriptions fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet
effet;
- les produits financiers;
- les dons, legs et autres dévolutions.
1-2- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et
d'exploitation;
- les dépenses d'études.
2- Budget d'équipement :
1-2- En recettes :
L'établissement peut recevoir, pour
assurer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par État et/ou les
collectivités locales, des subventions d'équipement.
2-2- En dépenses :
- les dépenses d'équipement liées
à la réalisation de programmes d'investissements nouveaux, de renouvellement
ou d'extension des infrastructures, installations et équipements nécessaires
à sa mission.
Ces programmes peuvent être des
programmes de l'État et/ou des collectivités locales dont la maîtrise
d'ouvrage est déléguée à l'établissement, ou des programmes propres de l'établissement.
- les dépenses d'études.
ARTICLE 26
L'établissement est soumis aux contrôles
prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 27
Le contrôle des comptes est assuré
par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de
tutelle.
Le (ou les) commissaire(s) aux
comptes établissent un rapport annuel sur les comptes de l'établissement
adressé au conseil d'orientation et de surveillance, au ministre de tutelle et
au ministre chargé des finances.
ARTICLE 28
Les bilans, comptes de résultats et
décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité,
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le
directeur général de l'établissement aux autorités concernées, après avis
du conseil.
ARTICLE 29
Le présent établissement se
substitue à l'ensemble des établissements et organismes publics nationaux, régionaux
et locaux dans l'exercice de la mission de service public de production et de
distribution de l'eau potable, notamment :
- l'agence nationale de l'eau potable
et industrielle et de l'assainissement (AGEP);
- les établissements publics
nationaux à compétence régionale de gestion de l'eau potable;
- les EPEDEMIA de wilaya;
- les régies et services communaux
de gestion et de distribution de l'eau.
Les modalités de cette substitution
sont énoncées dans les articles ci-après du présent décret.
ARTICLE 30
Dans le cadre de la continuité du
service public, les autorités compétentes prendront, chacun en ce qui la
concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le
fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge
de l'alimentation en eau potable et industrielle jusqu'à la prise en possession
effective et progressive, par l'établissement, des installations, actifs et
moyens correspondants.
Jusqu'à cette date, les services
publics nationaux, de wilaya et l'ensemble des régies et services relevant des
collectivités locales gestionnaires des installations et de la distribution
continuent d'assurer, en coordination avec l'établissement, l'ensemble de leurs
droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à
l'institution de l'établissement national créé par le présent décret et ce,
jusqu'à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et actifs à l'établissement.
ARTICLE 31
Les
opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret
doivent être réalisées, au plus tard, le 31 décembre 2002.
Les modalités de transfert des
organismes relevant des collectivités locales seront définies par un comité
conjoint de supervision du transfert des activités à l'eau potable.
Ce comité est composé de représentants
des ministres chargés des ressources en eau, des collectivités locales et des
finances.
Un arrêté conjoint des ministres
ci-dessus cités définira les modalités d'application de cette disposition.
ARTICLE 32
Sur la base de l'évaluation financière
des établissements à dissoudre, le traitement du passif exigible fera l'objet
d'un examen conjoint entre le ministère chargé des finances et le ministère
chargé des ressources en eau pour les établissements nationaux et entre le
ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances et
le ministère chargé des collectivités locales pour les établissements
relevant des collectivités locales et donnera lieu à l'établissement d'un arrêté
conjoint qui fixera les modalités de sa prise en charge.
ARTICLE 33
Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001.
Ali BENFLIS.
Haut
Décret exécutif n°2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère des
ressources en eau. (12
articles)
ARTICLE 1
Sous l'autorité du ministre, l'administration centrale du ministère des ressources en eau comprend:
Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d'études, auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication.
Le chef de cabinet, assisté de :
- huit (8) chargés d'études et de synthèse chargés de la préparation et de l'organisation des activités du ministre en matière :
|
 |
d'activités gouvernementales et de relations avec le parlement et les élus ; |
|
 |
de relations internationales et de coopération ; |
|
 |
de communication et de relations avec les organes
d'information ; |
|
 |
de modernisation et d'amélioration des performances de l'administration ; |
|
 |
d'affaires juridiques et de relations avec les associations, les citoyens et le monde du travail ; |
|
 |
de suivi et de contrôle des activités des établissements sous tutelle
; |
|
 |
d'affaires économiques et de relations avec les wilayas ; |
|
 |
de préparation et de suivi des bilans d'activité pour
l'ensemble du ministère ; |
quatre (4) attachés de cabinet.
L'inspection générale dont la création, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par décret exécutif.
Les structures suivantes :
|
 |
la direction des études et des aménagements hydrauliques ; |
|
 |
la direction de la mobilisation des ressources en eau ; |
|
 |
la direction de l'alimentation en eau potable ; |
|
 |
la direction de l'assainissement et de la protection de l'environnement ; |
|
 |
la direction de l'hydraulique agricole ; |
|
 |
la direction du budget, des moyens et de la réglementation ; |
|
 |
la direction
des ressources humaines, de la formation et de la coopération ; |
|
 |
la direction de la planification et des affaires économiques. |
ARTICLE 2
La direction des études et des aménagements hydrauliques est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
|
 |
de veiller et de mettre à jour l'invention et l'évaluation des
ressources en eau des superficies irrigables ; |
|
 |
d'élaborer, sur la base des données relatives aux ressources et aux besoins des utilisateurs, les schémas d'aménagements hydrauliques au plan
national et régional ; |
|
 |
de concevoir et de mettre en place, avec les structures concernées, un système d'information intéressant le secteur. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction des ressources en eau et en sols, chargée :
|
 |
d'initier et de suivre toutes études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des ressources en eau et en sols; |
|
 |
de participer à la définition des programmes de recherche et
d'expérimentation en matière de gestion rationnelle, de protection et de conservation des ressources en eau et en sols ; |
|
 |
de promouvoir le développement des ressources en eau non conventionnelles
notamment le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées. |
2- La sous-direction des aménagements hydrauliques, chargée :
|
 |
de procéder aux études relatives à la détermination et à l'évolution des besoins en eau ; |
|
 |
d'élaborer et d'actualiser, en relation avec les secteurs concernés, les plans de
développement à différents horizons et les schémas nationaux et régionaux de production et d'utilisation des ressources en eau ; |
|
 |
d'élaborer les programmes de réalisation des infrastructures
de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau. |
3- La sous-direction des systèmes d'information, chargée :
|
 |
de constituer, en relation avec les autres secteurs, une banque de données relative à l'ensemble des agrégats concourant à la connaissance, à la mobilisation, à l'utilisation et à la
conservation de l'eau ; |
|
 |
de mettre en place, en relation avec les secteurs concernés, un système d'information sur les domaines de compétence du secteur ; |
|
 |
de coordonner les activités de la
banque de données et de système d'information centrale des structures de l'administration et des services déconcentrés ; |
|
 |
d'assurer la veille technologique en matière de connaissance, de gestion
et d'exploitation des ressources en eau. |
ARTICLE 3
La direction de la mobilisation des ressources en eau est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
|
 |
d'élaborer, d'évaluer et de mettre en
œuvre la politique nationale en matière de production et de stockage de l'eau ; |
|
 |
d'initier et de veiller, dans le cadre du plan national, à l'étude et
à la réalisation des ouvrages et équipements de mobilisation et de transfert des eaux superficielles et souterraines ; |
|
 |
de proposer les normes, règlements et conditions d'exploitation des
équipements, des ouvrages et des ressources en eau ; |
|
 |
de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de mobilisation et de transfert. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux superficielles, chargée :
|
 |
de participer à l'élaboration et la mise à jour des études de schémas d'aménagements hydrauliques ; |
|
 |
de suivre et de contrôler les programmes d'études et de réalisation des
infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles ; |
|
 |
d'engager toute réflexion et de mener toute étude pour la mobilisation des ressources en eau non
conventionnelles et d'en suivre la réalisation ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude et de réalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert et de
veiller à son respect. |
2- La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux souterraines, chargée :
|
 |
de participer, en relation avec les structures concernées, à l'élaboration et à la mise à jour des études tendant à localiser et à quantifier les ressources souterraines et à déterminer
les conditions et les possibilités de leur utilisation ; |
|
 |
de suivre et de contrôler les programmes d'études et de réalisation des infrastructures de mobilisation des ressources en eaux
souterraines; |
|
 |
d'initier ou de participer à toute réflexion tendant à la connaissance, à l'exploitation rationnelle et à la préservation des nappes fossiles du Sahara dans le cadre d'un
développement intégré et durable ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude et de réalisation des ouvrages de mobilisation de ressources souterraines et de
veiller à son respect. |
3- La sous-direction de l'exploitation et du contrôle, chargée :
|
 |
de veiller au contrôle technique, à l'entretien et à la maintenance des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources superficielles et souterraines ; |
|
 |
d'élaborer et de veiller à
l'application de la réglementation en matière de gestion et d'exploitation des ressources en eau ; |
|
 |
d'élaborer les instruments juridiques liés à la création et au développement de structures
d'exploitation des infrastructures hydrauliques ; |
|
 |
de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances
liés à la production de l'eau ; |
|
 |
de gérer les réserves d'eaux superficielles et souterraines et de procéder à leur répartition et à leur affectation entre les différents utilisateurs ; |
|
 |
de
proposer les éléments de décision pour la répartition des ressources en eau en périodiques exceptionnelles ; |
|
 |
de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la promotion et au
développement des activités liées à la pisciculture ; |
|
 |
de veiller au développement de systèmes de surveillance de la qualité des eaux ; |
|
 |
de collecter, de traiter les informations relatives à
l'exploitation des ressources en eau et de tenir à jour les états des réserves superficielles et aquifères exploitées ; |
|
 |
de veiller à la
domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant
de sa compétence et à l'établissement du cadastre y afférent ; |
|
 |
de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif à son domaine de compétence. |
ARTICLE 4
La direction de l'alimentation en eau potable est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
|
 |
de définir les actions à mettre en
œuvre pour assurer la couverture de besoins en eau potable des populations et des besoins de l'industrie ; |
|
 |
de suivre et de contrôler les programmes
d'études et de réalisation des infrastructures d'alimentation en eau ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude, de réalisation et d'exploitation des ouvrages
d'alimentation en eau ; |
|
 |
de fixer les normes d'exploitation et d'entretien des réseaux et ouvrages de production et de distribution d'eau à des fins domestiques et industrielles ; |
|
 |
d'orienter,
d'animer et de contrôler l'activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l'exploitation et de la distribution de l'eau ; |
|
 |
de veiller à la sauvegarde, à la
préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau ; |
|
 |
de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de production et de distribution d'eau ; |
|
 |
d'initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en
œuvre de la réforme du service public de production et de distribution d'eau. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction du développement, chargée :
|
 |
de suivre et de contrôler les programmes d'études et de réalisation des ouvrages et des réseaux de distribution d'eau dans les agglomérations urbaines et rurales ainsi que ceux destinés aux
unités des zones industrielles ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude et de réalisation des ouvrages et des réseaux de distribution d'eau et de veiller à
son respect. |
|
 |
de procéder aux études relatives à la détermination des normes et besoins en eau à usage domestique et industriel. |
2- La sous-direction de la réglementation et de l'économie de l'eau, chargée :
|
 |
d'initier, de suivre et de contrôler la mise en
œuvre de toute mesure à caractère législatif, réglementaire ou technique régissant son domaine de compétence ; |
|
 |
de proposer en relation
avec les services et les structures concernés les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à la consommation d'eau potable et industrielle ; |
|
 |
d'initier en relation
avec les structures concernées toute action visant la protection et l'économie de l'eau ; |
|
 |
de fixer avec les organismes concernés les normes de qualité de l'eau. |
3.-La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l'eau, chargée :
|
 |
de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l'établissement du cadastre y afférent ; |
|
 |
d'élaborer et de contrôler l'exécution des
cahiers de charges relatifs aux concessions du service public de l'alimentation en eau ; |
|
 |
de mettre en
œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de production et
de distribution d'eau ; |
|
 |
de constituer et mettre à jour un système d'information relatif à son domaine de compétence. |
ARTICLE 5
La direction de l'assainissement et de la protection de l'environnement est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
|
 |
d'initier, en relation avec les services et structures concernées, toute action visant la protection et la préservation des ressources hydriques contre toute forme de pollution ; |
|
 |
de définir
et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de collecte, d'épuration, de rejet et de réutilisation des eaux usées et pluviales ; |
|
 |
de suivre et de contrôler les programmes d'études
et de réalisation des infrastructures d'assainissement ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude, de réalisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement; |
|
 |
de fixer les normes d'exploitation et d'entretien des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales et des systèmes d'épuration ; |
|
 |
d'orienter, d'animer et de contrôler l'activité et le
développement des organismes relevant du ministère, chargés de l'activité de l'assainissement ; |
|
 |
de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en
œuvre de la politique
nationale en matière de développement durable, de protection de l'environnement et de préservation de la santé publique ; |
|
 |
de proposer les normes, règlements et conditions d'épuration et de
rejet des eaux usées ; |
|
 |
de veiller au fonctionnement normal des réseaux et des infrastructures d'assainissement ; |
|
 |
d'initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en
œuvre de la réforme du service public d'assainissement. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction du développement, chargée :
|
 |
de suivre et de contrôler les programmes d'études et de réalisation des ouvrages et des réseaux d'assainissement ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude
et de réalisation des ouvrages et des réseaux d'assainissement ; |
|
 |
d'initier et de mettre en
œuvre toute réflexion et étude relatives aux possibilités de réutilisation des eaux usées et
épurées. |
2- La sous-direction de la gestion de l'assainissement et de la protection de l'environnement, chargée :
|
 |
d'initier, de suivre et de contrôler la mise en
œuvre de toute mesure à caractère législatif, réglementation ou technique régissant son domaine de compétence ; |
|
 |
de proposer, en relation
avec les services et les structures concernées, toute action visant la préservation et la protection des ressources hydriques contre toute forme de pollution ; |
|
 |
de proposer, en relation avec les
services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à l'assainissement ; |
|
 |
d'initier, en relation avec les structures concernées,
toute action visant la protection de l'environnement et la préservation de la santé publique ; |
|
 |
de fixer avec les organismes concernés les normes de rejet et de qualité des eaux épurées ; |
|
 |
de
fixer et suivre les normes d'exploitation et d'entretien des réseaux et ouvrages de collecte et d'épuration des eaux usées ; |
|
 |
de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif
à son domaine de compétence. |
3- La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l'assainissement, chargée :
|
 |
de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l'établissement du cadastre y afférent ; |
|
 |
d'élaborer et de contrôler l'exécution des
cahiers de charges relatifs aux concessions du service public de l'assainissement ; |
|
 |
de mettre en
œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de l'assainissement ; |
|
 |
de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif à son domaine de compétence. |
ARTICLE 6
La direction de l'hydraulique agricole est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
|
 |
de déterminer, en relation avec les structures concernées, la politique hydro-agricole en matière d'irrigation et de drainage ; |
|
 |
de participer, avec les structures concernées, à
l'élaboration des plans de développement et des schémas nationaux et régionaux en matière d'irrigation et de drainage ; |
|
 |
d'élaborer, d'évaluer et mettre en
œuvre la politique en matière de
production et de stockage de l'eau destinée aux usages agricoles et couverte par des opérations de petite et moyenne hydraulique (puits, forages et retenues collinaires) ; |
|
 |
de suivre et de
contrôler les programmes d'études et de réalisation des infrastructures d'irrigation et de drainage ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d'étude, de réalisation
et d'exploitation des ouvrages d'hydraulique agricole ; |
|
 |
de fixer les normes d'exploitation et d'entretien des réseau et ouvrages destinés à l'irrigation et au drainage ; |
|
 |
d'orienter, d'animer et
contrôler l'activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l'activité hydraulique agricole ; |
|
 |
de veiller au fonctionnement normal des réseaux et des
infrastructures d'irrigation et de drainage; |
|
 |
d'initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en
œuvre de la réforme du service public de l'irrigation et du drainage. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction des grands périmètres, chargée :
|
 |
de participer avec les structures concernées à l'élaboration et à la mise à jour des études de schémas d'aménagements hydrauliques en matière d'irrigation et de drainage ; |
|
 |
de suivre et
de contrôler les programmes d'études et de réalisation des infrastructures d'irrigation et de drainage dans les zones classées comme grands périmètres ; |
|
 |
d'engager toute réflexion et de mener
toute étude pour améliorer le rendement des réseaux et développer les techniques d'irrigation et en suivre la réalisation ; |
|
 |
d'élaborer et de suivre la réglementation technique en matière
d'étude et de réalisation des ouvrages d'irrigation et de drainage. |
2- La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique, chargée :
|
 |
d'initier et de suivre les programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique ; |
|
 |
d'initier, de suivre et de contrôler les programmes d'études et de réalisation des ouvrages de
mobilisation des ressources en eau destinées à la petite et moyenne hydraulique (puits, forages et retenues collinaires) ; |
|
 |
de suivre la réglementation technique en matière d'étude et de
réalisation des ouvrages de la petite et moyenne hydraulique ; |
|
 |
de participer, avec les structures concernées, à l'élaboration de la politique de développement de la petite et moyenne
hydraulique. |
3- La sous-direction de l'exploitation et de la réglementation de l'hydraulique agricole, chargée :
|
 |
d'assurer le contrôle technique, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'irrigation et de drainage ; |
|
 |
d'élaborer et de veiller à l'application de réglementation en matière de gestion
et d'exploitation des ouvrages d'irrigation et de drainage ; |
|
 |
d'élaborer les instruments juridiques liés à la création et au développement de structures d'exploitation des infrastructures de
l'hydraulique agricole ; |
|
 |
de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevance liés à la consommation
d'eau d'irrigation ; |
|
 |
de collecter et de traiter les informations relatives à l'exploitation des ressources en tenant à jour les états des réserves superficielles et aquifères exploitées dans
la petite et moyenne hydraulique ; |
|
 |
de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l'établissement du cadastre y afférent ; |
|
 |
de mettre en
œuvre
toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de l'irrigation et du drainage ; |
|
 |
de constituer et de mettre à jour un système d'information relatif à son domaine de
compétence. |
ARTICLE 7
La direction du budget, des moyens et de la réglementation est chargée :
|
 |
d'entreprendre, en relation avec les structures concernées, toute action liée à la satisfaction des besoins en moyens financiers et matériels, des services de l'administration centrale ; |
|
 |
d'évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l'administration centrale et des services déconcentrés; |
|
 |
d'exécuter les budgets de fonctionnement et d'équipement de l'administration
centrale; |
|
 |
d'inventorier et d'exploiter le patrimoine immobilier et mobilier de l'administration centrale et de tenir l'inventaire du patrimoine immobilier des services déconcentrés ; |
|
 |
d'initier
toute étude juridique à caractère général qui n'entre pas dans les attributions des autres structures et d'en assurer la diffusion ; |
|
 |
d'assister les structures concernées dans l'élaboration
des textes réglementaires concernant le secteur; |
|
 |
de veiller à l'application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur; |
|
 |
d'assurer la gestion
administrative et comptable des marchés publics de l'administration centrale; |
|
 |
d'assurer le suivi des marchés publics du ministère et de traiter les contentieux nés de leur exécution. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction des budgets, chargée :
|
 |
d'évaluer et de proposer les prévisions de dépenses, de préparer et d'exécuter les budgets de
l'administration centrale; |
|
 |
de mettre en
œuvre des procédures d'engagement et de paiement pour les opérations centralisées du budget d'équipement; |
|
 |
de répartir les crédits de
fonctionnement, d'en contrôler l'exécution et d'analyser l'évolution des consommations; |
|
 |
de déléguer les crédits de paiement de fonctionnement aux services déconcentrés du secteur ; |
|
 |
de
promouvoir toute action sociale au profit des personnels de l'administration centrale et de gérer le budget y afférent. |
2- La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine, chargée :
|
 |
d'arrêter les besoins de l'administration centrale en matériel, mobilier et fournitures et d'en assurer l'acquisition; |
|
 |
d'assurer la gestion et l'entretien des biens meubles et immeubles de
l'administration centrale, ainsi que l'application de toutes les mesures de sécurité édictées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; |
|
 |
d'assurer la gestion et
l'entretien du parc automobile de l'administration centrale; |
|
 |
d'assurer l'organisation matérielle des conférences, séminaires et déplacements; |
|
 |
de tenir et de mettre à jour l'inventaire du
patrimoine immobilier des services déconcentrés relevant du secteur. |
3- La sous-direction de la réglementation et des études juridiques, chargée :
|
 |
de mener toute études et tous travaux d'élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à l'application de la réglementation régissant les activités du secteur et en assurer la
diffusion ; |
|
 |
de veiller à l'application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur; |
|
 |
d'assister les structures du ministère dans l'élaboration des textes
législatifs et réglementaires afférents à leurs missions ; |
|
 |
d'étudier et d'apporter sa contribution pour les projets de textes initiés par les autres secteurs ; |
|
 |
d'établir le fichier des
marchés publics passés par les services et organismes dépendant du ministère; |
|
 |
d'assurer la représentation du ministère auprès des différentes commissions des marchés publics; |
|
 |
d'assurer
le secrétariat de la commission ministérielle des marchés; |
|
 |
de suivre les affaires relatives aux expropriations; |
|
 |
d'étudier et de suivre les affaires contentieuses du secteur; |
|
 |
d'assurer le
secrétariat et le fonctionnement du comité consultatif du règlement amiable des litiges nés de l'exécution des contrats passés avec le ministère et les structures en relevant. |
ARTICLE 8
La direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération est chargée :
|
 |
de proposer et de mettre en
œuvre la politique de gestion et de promotion des personnels du secteur; |
|
 |
d'adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique nationale en
matière de formation et de perfectionnement; |
|
 |
de promouvoir et de participer aux activités de recherche et de coopération ; |
|
 |
de promouvoir les activités de documentation économique technique
et scientifique au sein du secteur; |
|
 |
de promouvoir au niveau national et avec les institutions spécialisées les échanges d'informations intéressant le secteur; |
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d'assurer en relation avec les
structures de l'administration centrale et du centre des archives nationales la conservation et la gestion des archives du ministère; |
|
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de participer et d'apporter son concours aux autorités
compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du secteur. |
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
1- La sous-direction de la valorisation des ressources humaines, chargée :
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de définir et de mettre en
œuvre, en fonction des objectifs, la politique de gestion des ressources humaines du secteur; |
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de recruter, de gérer et de suivre les carrières des personnels ; |
|
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de participer à l'élaboration des textes statutaires et réglementaires relatifs aux personnels, et de suivre leur application et leur évolution; |
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de constituer et tenir à jour la banque de
données des effectifs du secteur en vue de l'évaluation des compétences et des aptitudes. |
2- La sous-direction de la formation et du perfectionnement, chargée :
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de mener les études générales relatives aux besoins qualitatifs et quantitatifs de la formation et du perfectionnement et de les traduire en plans d'actions; |
|
 |
de participer avec les
institutions spécialisées à l'élaboration de programmes de formation intéressant le secteur; |
|
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d'initier et de promouvoir la formation et le perfectionnement dans les métiers de l'eau. |
3- La sous-direction de la documentation et des archives, chargée :
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d'assurer la gestion, la conservation et la préservation des archives du secteur ; |
|
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de diffuser aux services déconcentrés et établissements publics à caractère administratif, les textes et
règlements relatifs à la gestion des archives ; |
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de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère technique, scientifique,
économique et statistique. |
4- La sous-direction de la coopération et de la recherche, chargée :
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d'évaluer les besoins du secteur en matière de coopération économique, scientifique et technique
; |
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de réunir l'information nécessaire et d'élaborer les éléments de chaque dossier de
négociation des accords internationaux ; |
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de représenter le secteur dans les commissions mixtes de projets ainsi qu'auprès des organismes de coopération ; |
|
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de promouvoir et de faire entreprendre
toute activité de recherche dans le domaine de la valorisation et de la protection des ressources en eau ; |
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de représenter le secteur dans les commissions intersectorielles de recherche. |
ARTICLE 9
La direction de la planification et des affaires économiques est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
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d'élaborer les études générales relatives à sa mission ; |
|
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de participer aux études et schémas sectoriels en s'assurant de la prise en charge de l'aspect économique ; |
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d'élaborer et de
coordonner les travaux de planification des investissements ; |
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d'élaborer la synthèse des propositions de programmes émanant des organismes sous tutelle ; |
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de mobiliser les financements internes
et externes nécessaires à la réalisation des programmes; |
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d'assurer le suivi de la réalisation des programmes et d'élaborer les bilans périodiques ; |
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d'assurer la liaison avec les services
concernés chargés des finances et de la planification. |
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1- La sous-direction des travaux de programmation, chargée :
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d'élaborer les plans annuels et pluriannuels des investissements; |
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de suivre, d'évaluer et de contrôler l'exécution de ces plans; |
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de consolider les besoins en autorisations de programmes
et en crédits de paiement et d'en assurer le suivi. |
2- La sous-direction des financements, chargée :
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d'élaborer, en relation avec les structures concernées, les études d'évaluation des projets soumis à des financements extérieurs ; |
|
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de participer avec les institutions concernées à la
recherche et à la mise en place des investissements extérieurs ; |
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de suivre et d'évaluer l'exécution des accords de prêt et d'en élaborer les bilans financiers ; |
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 |
de consolider et d'élaborer
les plans de financements en devises du ministère et des établissements publics en relevant. |
3- La sous-direction des études économiques, chargée :
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d'élaborer, en relation avec les structures concernées, les études à caractère économique ; |
|
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de recueillir et de traiter les données économiques à caractère statistique intéressant le
secteur et de procéder à leur diffusion ; |
|
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de centraliser les statistiques relatives à l'activité du secteur et tenir le fichier des entreprises y intervenant ; |
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de préparer et d'éditer les
notes périodiques de conjoncture afférente au secteur ; |
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d'élaborer les bilans financiers relatifs à l'exécution des programmes. |
ARTICLE 10
L'organisation en bureaux de l'administration centrale du ministère des ressources en eau est fixée par arrêté interministériel du ministre des ressources en eau, du ministre des
finances et de l'autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
ARTICLE 11
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 et du décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992,
susvisés.
ARTICLE 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000.
Ali BENFLIS
Haut
Décret exécutif n°2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre
2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau.
(15
articles)
ARTICLE 1
Dans le cadre de la politique général du Gouvernement et de son programme
d'action, le ministre des ressources en eau propose les éléments de la
politique nationale dans le domaine des ressources en eau et assure le suivi et
le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Il rend compte de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du
Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et
échéances établies.
ARTICLE 2
Le ministre des ressources en eau est chargé d'adapter pour une meilleure prise
en charge du service public de l'eau, les modes d'exploitation et de gestion des
infrastructures et réseaux hydrauliques qui relèvent du domaine de sa
compétence, aux exigences de l'économie de marché, axées essentiellement sur
le développement de la concurrence et l'ouverture au secteur privé.
Dans le cadre, le ministre des ressources en eau définit les conditions
permettant aux entreprises d'intervenir en tant qu'opérateur dans le secteur de
l'hydraulique.
ARTICLE 3
Le ministre des ressources en eau exerce ses attributions, en relation avec les
secteurs concernés, dans les domaines suivants :
|
 |
l'évaluation permanente, quantitative et qualitative, des ressources en
eau ; |
|
 |
les recherches géophysiques et
hydrogéologiques, destinées à la
localisation, à la connaissance et à l'évaluation des ressources en eaux
souterraines; |
|
 |
les recherches hydroclimatologiques et géologiques liées à la connaissance,
à l'évaluation des ressources en eau de surface et à la localisation des
sites de barrages et autres ouvrages de stockage; |
|
 |
les études agro-pédologiques; |
|
 |
la production de l'eau domestique, industrielle et agricole, y compris
la production et l'utilisation de l'eau de mer et des eaux épurées; |
|
 |
la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de retenue
d'eau et des unités de traitement et de pompage de l'eau, des réseaux
d'adduction, de stockage et de distribution de l'eau ainsi que des réseaux et
ouvrages d'épuration et d'assainissement; |
|
 |
la réalisation, l'exploitation et la maintenance des systèmes
d'assainissement et des unités d'épuration des eaux usées; |
|
 |
la réalisation, l'exploitation et la gestion des infrastructures d'irrigation
et de drainage. |
ARTICLE 4
Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre des ressources en eau
:
|
 |
initie, organise et suit la mise en
œuvre de toute mesure à caractère
législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à
son application; |
|
 |
veille à la sauvegarde, à la préservation et à l'utilisation rationnelle
de ressources en eau ; |
|
 |
élabore la politique de mobilisation, de transport, d'utilisation et de
gestion de l'eau conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement; |
|
 |
veille à l'amélioration des prestations du service public de l'eau; |
|
 |
veille à l'entretien et à la protection des lits des cours d'eau, des lacs,
des sebkhas, des chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans
leurs limites et réglemente l'extraction des matériaux et l'exploitation des
carrières et des dépendance situées dans le domaine public hydraulique; |
|
 |
initie, propose et met en
œuvre la politique de tarification de l'eau; |
|
 |
élabore les instruments de planification des activités concernant les
ressources en eau à tous les échelons et veille à leur application; |
|
 |
élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d'affectation et
de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs du
Gouvernement en matière d'aménagement du territoire; |
|
 |
veille à la conformité et au respect des normes dans la réalisation des
ouvrages de mobilisation, de stockage, de transfert, de distribution,
d'épuration et d'évacuation des eaux destinées à la consommation domestique,
agricole et industrielle. |
ARTICLE 5
Le ministre des ressources en eau veille à l'exploitation rationnelle des
ressources en eau, à leur économie et œuvre à la maintenance et à la
prévention du patrimoine hydraulique.
ARTICLE 6
Dans le domaine de l'activité hydro-agricole, le ministre des ressources en eau
élabore, en relation avec les autres administrations concernées, les
programmes d'irrigation. Il contribue également à la mise en place des
systèmes et des techniques de drainage.
ARTICLE 7
Le ministre des ressources en eau met en place un système d'information relatif
aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les
objectifs, la stratégie et l'organisation.
ARTICLE 8
Le ministre des ressources en eau met en place les instruments de contrôle
relatifs aux activités relevant de son domaine de compétence.
Il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et détermine
les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Dans ce cadre, il veille notamment :
|
 |
à la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets
d'aménagement ; |
|
 |
au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux concessions
en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l'eau
; |
|
 |
au respect de la réglementation technique et des normes établies ; |
|
 |
à la qualité des études, des matériaux et des travaux ; |
|
 |
à la qualité des infrastructures et de leur maintenance. |
ARTICLE 9
Dans le cadre de la politique extérieure du pays, et en concertation avec les
instances nationales concernées, le ministre des ressources en eau ;
|
 |
participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées
dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales
liées aux activités relevant de sa compétence ; |
|
 |
veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en
œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives
à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie ; |
|
 |
participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant
compétence dans le domaine des ressources en eau ; |
|
 |
assure, en concertation avec le ministre d'État, ministre des affaires
étrangères la représentation du secteur au sein des institutions
internationales dans les activités en rapport avec ses attributions. |
ARTICLE 10
Le ministre des ressources en eau apporte son concours aux départements
ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte
contre :
|
 |
les maladies à transmission hydrique ; |
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 |
les effets nuisibles de l'eau, notamment les inondations et les crues. |
ARTICLE 11
Le ministre des ressources en eau participe, en relation avec le département
ministériel concerné, aux activités de recherche scientifique concernant le
secteur.
Il organise les rencontres, les séminaires et les échanges intéressant le
secteur.
ARTICLE 12
Le ministre des ressources en eau veille au bon fonctionnement des structures
centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics
placés sous sa tutelle.
ARTICLE 13
Le ministre des ressources en eau veille au développements et à la
valorisation des ressources humaines. Il élabore et met en œuvre les
programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage destinés aux
besoins du secteur.
ARTICLE 14
Sont abrogées touts les dispositions contraires au présent décret notamment
celles du décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au
10 août 1994, susvisé.
ARTICLE 15
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000.
Ali BENFLIS
Haut
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